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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 02.07.2015 C/8560/2014

2 juillet 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,535 mots·~13 min·1

Résumé

TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL | CPC.68.2.d; LaCC.15

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 juillet 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8560/2014-1 CAPH/115/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 2 JUILLET 2015

Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 janvier 2015, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Laurence MIZRAHI, avocate, Zutter Locciola Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/8560/2014-1 EN FAIT A. a. C______ (ci-après : C______) est une association de droit suisse dont le but est de venir en aide à toutes personnes en difficulté. Il résulte d'un dépliant de présentation de l'association, que celle-ci dispense des conseils et assure un soutien par une équipe de professionnels, dont des avocats et des juristes, dans les domaines du droit administratif, du droit du travail, du droit de la famille, du droit des étrangers et du droit d'asile. Elle comprend un Service juridique, à disposition pour des rendez-vous, et assure (pour les "questions simples"), une permanence juridique téléphonique. Dès qu'une procédure devient contentieuse, une participation minimum de 300 fr. est demandée à la personne assistée. D______, avocate, est la responsable du Service juridique. b. E______ - titulaire d'un baccalauréat universitaire en droit suisse et d'une maîtrise universitaire en droit, obtenus en juin 2011, respectivement en janvier 2014, auprès de l'Université de ______ - effectuait en 2014 son service civil en qualité de juriste auprès du Service juridique de C______. Du 26 août 2013 au 28 février 2014, il avait travaillé à la Justice de paix du district de ______ en qualité de greffier ad hoc. B. a. Par acte expédié au Tribunal des prud'hommes le 20 juin 2014, établi sur le formulaire mis à disposition par celui-ci pour les demandes simplifiées, B______, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 4 juin 2014, a assigné A______ en paiement de la somme brute de 30'378 fr. 33 plus intérêts moratoires à 5 %. b. Par ordonnance du 21 juillet 2014, considérant qu'au vu de la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. la demande était soumise à la procédure ordinaire, le Tribunal a imparti à B______ un délai de trente jours pour déposer une demande conforme aux exigences de l'article 221 du Code de procédure civile (CPC). c. Par une procuration signée le 16 août 2014, B______ a confié la défense de ses intérêts à C______, avec élection de domicile auprès de celle-ci. d. Le 19 août 2014, C______ a déposé auprès du Tribunal une demande en paiement dans laquelle elle a indiqué que la valeur litigieuse était réduite à la somme brute de 29'990 fr. La demande a été signée par E______, après la mention "C______, Service juridique". La procuration précitée était annexée à la demande. e. Dans sa réponse du 6 octobre 2014, A______ a contesté la qualité de mandataire professionnellement qualifié de C______, en faisant valoir que le collaborateur en charge du dossier ne semblait pas présenter les connaissances théoriques et pratiques indispensables.

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C/8560/2014-1 f. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Tribunal a imparti à B______ un délai de vingt jours pour déposer les statuts de C______, ainsi que tous documents susceptibles d'établir la qualité de mandataire professionnellement qualifié de celle-ci, ainsi que les connaissances de E______ en matière de droit du travail et de procédure civile. g. Le 3 novembre 2014, B______, par l'intermédiaire de C______ représentée par Me D______, a fait parvenir au Tribunal les statuts et le dépliant de présentation de l'association, ainsi que le curriculum vitae, les diplômes et trois certificats de travail de E______. h. Dans son écriture du 19 novembre 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a soutenu qu'au vu des pièces produites par sa partie adverse, la qualité de mandataire professionnellement qualifié ne pouvait être reconnue à E______ et partant à C______, de sorte que la demande de B______ du 19 août 2014 devait être déclarée irrecevable. C. Par "décision incidente et ordonnance d'instruction" JTPH/15/2015 du 20 janvier 2015, reçue le 21 janvier 2015 par A______, le Tribunal, statuant sur incident, a reconnu la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens des articles 68 alinéa 2 lettre d CPC et 15 LaCC pour assister et représenter les parties dans les causes de nature prud'homale à C______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré la demande formée le 19 août 2014 par B______ à l'encontre de A______ recevable (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). Cela fait, le Tribunal a imparti à A______ un délai de dix jours dès réception de la décision pour déposer, en deux exemplaires, une liste comportant les noms et les adresses de ses clients dont les véhicules automobiles avaient fait l'objet de réparations et/ou de toutes autres tâches effectuées par B______ (ch. 4), rendu A______ attentive à la teneur des articles 160, 163 et 164 CPC, régissant son obligation de collaborer, son droit de refuser de collaborer et les conséquences du défaut (ch. 5), imparti aux parties un délai de quinze jours dès réception, par B______, de la liste de clients précitée pour déposer ou récapituler leurs listes de témoins ainsi que les moyens de preuve dont elles entendaient se prévaloir (ch. 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7). Les premiers juges ont reconnu à C______ la qualité de mandataire professionnellement qualifié et ont considéré que les connaissances théoriques et pratiques de E______ en droit du travail et en procédure civile apparaissaient suffisantes pour assurer la défense des intérêts de B______ dans le cadre de la procédure, au nom et pour le compte de C______. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, A______ (ci-après : l'appelante) a formé appel contre la décision du 20 janvier 2015. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci et, principalement à ce que la qualité de mandataire professionnellement qualifié soit déniée à C______ et à ce que la demande du 19

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C/8560/2014-1 août 2014 soit déclarée irrecevable. Préalablement, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son appel. b. Dans sa réponse du 13 mars 2015, B______ (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée. Il a déposé deux pièces nouvelles, à savoir un document indiquant les notes obtenues par E______ aux examens pour l'obtention de la maîtrise universitaire en droit, ainsi qu'une lettre du 19 août 2014 de C______ au Tribunal. c. Dans sa réplique du 7 avril 2015, l'appelante a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir que les pièces nouvelles produites par l'intimé étaient irrecevables. d. Dans sa duplique du 30 avril 2015, l'intimé a persisté dans ses précédentes conclusions et conclu à la condamnation de l'appelante au paiement d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. Elle a soutenu que ses deux pièces nouvelles étaient recevables. e. L'appelante s'est encore exprimée par courrier expédié à la Cour le 3 mai 2015. Elle a conclu au rejet de la conclusion de l'intimé tendant à sa condamnation à une amende disciplinaire et admis la recevabilité de la lettre adressée le 19 août 2014 par C______ au Tribunal. f. Les parties ont été informées le 5 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat (art. 237 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). En l'espèce, la décision attaquée comprend une décision incidente, tranchant l'incident soulevé par l'appelante (ch. 1 à 3 du dispositif), et une ordonnance d'instruction, fixant la suite de la procédure (ch. 4 à 7 du dispositif). Même si elle conclut à l'annulation de la décision du 20 janvier 2015 dans son intégralité,

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C/8560/2014-1 l'appelante ne dirige ses griefs que contre la décision incidente, à savoir contre les ch. 1 à 3 du dispositif. Elle ne critique en revanche pas l'ordonnance d'instruction. La voie de l'appel lui est ainsi ouverte. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable. 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La question de la recevabilité des pièces nouvelles de l'intimé peut demeurer ouverte, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir admis la qualité de mandataire professionnellement qualifié de C______ - alors qu'à son avis le collaborateur de celle-ci ayant signé la demande du 19 août 2014 n'avait pas les compétences spécialisées requises - et d'avoir ainsi déclarée recevable ladite demande. 3.1. L'art. 68 al. 2 let d CPC dispose que sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail les mandataires professionnellement qualifiés si le droit cantonal le prévoit. A Genève, l'art. 15 LaCC le prévoit, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler la pratique cantonale genevoise. Selon celle-ci, la qualité de mandataire professionnellement qualifié était surtout reconnue, devant la Juridiction des prud'hommes, à des personnes morales actives à Genève dans la défense des travailleurs ou des employeurs, c'est-à-dire à des associations professionnelles, syndicales ou patronales, ou à des sociétés de protection juridique. Ces organisations professionnelles spécialisées agissent par l'intermédiaire d'employés qu'elles forment; ceux-ci, même s'ils ne sont pas titulaires du brevet d'avocat ni d'une licence en droit, disposent des connaissances théoriques et pratiques indispensables à leur activité, connaissances qu'ils acquièrent notamment par leur participation aux négociations des partenaires sociaux tendant à la conclusion des conventions collectives de travail. L'organisation qui prétend à la qualité de mandataire professionnellement qualifié doit rendre au moins vraisemblable qu'elle dispose d'un collaborateur ainsi formé, et cette qualité peut en tout temps lui être refusée, alors même qu'elle lui aurait été plusieurs fois reconnue, si les compétences de son représentant se révèlent manifestement insuffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2010 du 21 octobre 2010, consid. 6.2).

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C/8560/2014-1 Ce qui est déterminant, c'est que l'organisation puisse mettre à disposition des plaideurs, au minimum, une collaboratrice ou un collaborateur doté des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. La vérification des qualités de l'organisation est ainsi liée à celle du collaborateur qui intervient en son nom (arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 6.4). 3.2. En l'espèce, l'appelante ne conteste pas, à juste titre, que C______ est une personne morale active à Genève, entre autres, dans la défense des travailleurs en difficulté et que son activité comprend la représentation individuelle en justice au sens de l'art. 68 al. 2 let. d CPC. C______ dispose d'un Service juridique dont la responsable est une avocate, inscrite au registre cantonal des avocats (cf. art. 5 al. 1 LPav). L'association est ainsi en mesure de mettre à la disposition des plaideurs - particulièrement en matière de droit du travail - au moins une collaboratrice dotée des connaissances théoriques et pratiques nécessaires aux affaires. E______ n'est pas intervenu dans la procédure à titre indépendant, mais comme collaborateur de C______. Ses pouvoirs de signer la demande du 19 août 2014 au nom et pour le compte de l'association ne sont pas mis en doute. Dans la mesure où il n'a pas agi à titre individuel, il n'y a pas lieu d'examiner sa qualité de mandataire professionnellement qualifié. Cela étant, il est titulaire d'un baccalauréat universitaire en droit suisse et d'une maîtrise universitaire en droit. L'appelante admet que l'obtention du baccalauréat permet de déduire qu'il a suivi des cours de droit du travail et de procédure civile. De plus, durant sa formation, il a travaillé auprès d'une autorité judicaire. Sur la base de ses éléments, il ne peut être considéré que ses connaissances théoriques et pratiques seraient manifestement insuffisantes au sens de la jurisprudence fédérale susmentionnée. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a reconnu la qualité de mandataire professionnellement qualifié à C______, qui était ainsi légitimée à représenter l'intimé dans la procédure et à signer la demande du 19 août 2014, laquelle est recevable. Le jugement incident attaqué sera confirmé. 4. Comme le relève l'appelant lui-même, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Sa conclusion préalable tendant à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel est donc sans objet. 5. Dans la mesure où l'appel ne peut pas être qualifié de téméraire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC, il n'y a pas lieu de prononcer une amende disciplinaire à l'encontre de l'appelant. Il est ainsi superflu d'examiner la recevabilité de la conclusion de

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C/8560/2014-1 l'intimé tendant à un tel prononcé, prise pour la première fois dans la duplique du 30 avril 2015. 6. La procédure est gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/8560/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 2 février 2015 par A______ contre les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement JTPH/15/2015 rendu le 20 janvier 2015 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/8560/2014-1. Au fond : Confirme les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Ivo BUETTI La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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