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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.04.2009 C/844/2008

19 avril 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,609 mots·~23 min·3

Résumé

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; COMMERCE DE DÉTAIL ; QUITTANCE ; SALAIRE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; VACANCES | Dans cette affaire, E n'a pas réussi à fournir la preuve du paiement, en mains de T, du salaire de ce dernier. En effet, la quittance prétendument signée à cette occasion aurait, selon E, disparu lors d'un cambriolage, mais il n'avait été fait aucune mention de documents administratifs volés dans la plainte pénale déposée suite à ce vol et aucun témoin n'a pu confirmer l'existence d'une telle quittance au cours de la procédure prud'homale. En outre, E ne pouvait réclamer à T, à la fin du contrat, le remboursement de jours de vacances pris en trop, puisque les rapports de travail avaient pris fin du fait de E et sans que T n'en soit responsable. Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance condamnant E notamment au versement du salaire. | CC.8; CO.88

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/844/2008 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

CAPH/71/2009

Monsieur E_____ Dom. élu : Me Martine GARDIOL Rue de l'Eglise 1 1299 Crans-près-Céligny Partie appelante

D’une part Monsieur T_____ Rue Louis Favre 15 1201 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 19 avril 2009

M. Richard BARBEY, président

MM. Jean-Yves GLAUSER et Jean-Paul METRAL, juges employeurs MM. Peter HUSI et Marc LABHART, juges salariés

Mme Chantal MARGAND, greffière d’audience

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EN FAIT

A/a. Au mois d’octobre 2005, E_____ et son épouse A_____, tous deux originaires du Sri Lanka, ont été inscrits au registre du commerce en tant qu’associés gérants de B_____ Sàrl à Genève, qui exploitait alors une boutique de vêtements, textiles et accessoires à l’enseigne «Z_____» et qu’ils venaient de racheter.

b. Par contrat du 1er octobre 2005, E_____ a engagé avec effet au 1er septembre de la même année et pour une durée indéterminée T_____, père de trois enfants mineurs, en qualité de magasinier à plein temps du commerce d’alimentation «Y_____», qu’il s’apprêtait à ouvrir au __, rue de _____. Le salaire horaire brut a été arrêté à 16 fr., avec quatre semaines de vacances par an.

Simultanément, T_____ est devenu associé gérant de B_____ Sàrl pour une part de 1'000 fr. Il a expliqué sa nomination à ce poste par le fait qu’il était seul titulaire d’un permis de séjour B à Genève, condition nécessaire pour que les époux E_____, à l’époque domiciliés dans un autre canton, puissent se porter acquéreurs de la société à responsabilité limitée.

c. Au mois d’avril 2006, le but social de B_____ Sàrl a été modifié, de manière à inclure l’import, l’export et l’exploitation d’une boutique de produits alimentaire, de vêtements ainsi que de textiles avec accessoires à l’enseigne «Y_____».

d. En juin 2006, E_____ s’est inscrit comme le titulaire d’une entreprise individuelle exploitant le magasin d’alimentation «Y_____» au __, rue de _____. Le mois suivant le but de B_____ Sàrl a été derechef modifié, de manière à porter sur des activités de nettoyage et d’entretien de bureaux, de locaux professionnels, de commerces et d’avions, ainsi que l’importation et l’exportation de matières premières, de matériaux et de produits (pièce 2 dem; extraits du RC; pv du 5.3.2009 p. 5).

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B/a. Contrairement aux termes du contrat conclu avec E_____ au début d’octobre 2005, T_____ n’a travaillé dans le magasin «Y_____» qu’à raison de trente à quarante heures par mois entre le 1er septembre de l’année en question et la fin de mai 2006, pour un salaire horaire de 18 fr.

Au début de juin 2006, sa rétribution mensuelle brute a été arrêtée à 3'400 fr., mais E_____ ne l’a plus versée à partir de la seconde quinzaine du même mois, ne disposant pas, selon son dire, des ressources suffisantes pour faire face à cette obligation. T_____ n’en a pas moins continué de travailler à plein temps dans l’arcade jusqu’en janvier 2007, sous réserve d’un mois et demi de vacances prises dans son pays d’origine en octobre-novembre 2006 (pièces 3-4 dem; pv du 15.4.2008 p. 2-3).

b. Le 26 janvier 2007, E_____ a licencié T_____ en ces termes (pièce 4 dem.) :

«Concerne : Arrêt de travail Je, soussigné E_____, certifie que M. T_____ a travaillé pour l’entreprise Y_____ du 01.06.06 au 29.01.07. Il a fourni un travail de qualité tant pour l’ouverture du magasin mais également pour le maintient et le développement de l’épicerie. En lui souhaitant un avenir professionnel prospère dans quelque domaine qu’il soit, je le congédie de toute activité dans notre magasin et ce pour une période indéterminée.»

C. Le 25 septembre 2007, le syndicat SIT est intervenu au nom de T_____ auprès de E_____, en relevant que le salaire entre le 15 juin 2006 et le 31 janvier 2007, représentant un total de 25'500 fr., n’avait jamais été versé malgré de nombreux rappels.

Le destinataire a sollicité un entretien, qui a eu lieu un mois plus tard et durant lequel il a exposé avoir payé à son ex-employé 35'000 fr. en janvier 2007, ce que ce dernier a contesté (pièces 5-7 dem.).

D/a. Le 10 janvier 2008, assisté du SIT, T_____ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre «Y_____ – E_____», en paiement de la somme de

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25'500 fr. plus intérêts dès le dépôt de la demande. Il a également réclamé un certificat de travail, des décomptes de salaire ainsi qu’une attestation de salaire pour les impôts, un certificat LPP, enfin le nom et les coordonnées de la Caisse d’allocations familiales.

Les Juges conciliateurs ont rectifié les qualités de la partie défenderesse, celleci devenant E_____.

b. Les parties se sont ensuite exprimées à deux reprises en comparution personnelle.

Se défendant en personne, E_____ a exposé avoir fait signer un reçu à sa partie adverse en janvier 2007, lorsqu’il lui avait remis 35'000 fr. en règlement de sa dette salariale et du montant de 10'000 fr. prévu pour le rachat de sa part dans B_____ Sàrl. Sur cette somme, selon ses explications initiales, 20'000 fr. provenaient d’un prêt accordé par un ami. Il a par la suite ajouté avoir retiré 30'000 fr. de la caisse de son magasin, en décembre 2006, pour les verser le mois suivant à T_____. En juillet 2007, son arcade avait été cambriolée et toutes ses pièces comptables, dont la quittance paraphée en janvier de la même année, avaient disparu.

Le demandeur a contesté avoir perçu la somme en question et avoir apposé sa griffe sur un reçu. A l’entendre, seuls 1'000 fr. lui avaient été payés, lorsqu’il avait quitté B_____ Sàrl (pv du 15.4.2008 p. 2-3;.du 27.5.2008 p. 3-4).

Le témoin C_____, ami du défendeur, a attesté avoir vu celui-ci remettre une somme importante à T_____ et lui avoir fait signer un document, alors que luimême se trouvait dans le magasin «Y_____» un matin de janvier 2007. Il avait interrogé l’employé, qui lui avait indiqué qu’il s’agissait là de son salaire. Une autre connaissance du défendeur était présente dans l’arcade le jour en question. C_____ a encore précisé avoir un lien de parenté avec le demandeur par une arrière-grand-mère commune, mais avoir seulement rencontré ce dernier dans l’arcade «Y_____», avant d’admettre, sur intervention de T_____, que celui-ci était peut-être venu auparavant à son domicile en Argovie (pv du 27.5.2008 p. 2).

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Un second témoin cité à la requête du défendeur, D_____, ne s’est pas présenté.

En parallèle, F_____ à Lausanne, que le défendeur avait mandaté pour tenir la comptabilité de son arcade, a communiqué au Tribunal divers documents comprenant les bilans et comptes de pertes et profits du magasin «Y_____» en 2006 et 2007, les détails des comptes d’exploitation pour les deux exercices, de même que des relevés des salaires des employés.

c. Par jugement du 20 août 2008, le Tribunal a considéré que la déposition de C_____ était «contradictoire», car le témoin ne s’était pas souvenu de la date à laquelle il avait assisté à la remise de l’argent au magasin en janvier 2007, alors que cet évènement avait attiré son attention, et parce qu’il avait affirmé ne pas connaître le demandeur, qui était pourtant son parent éloigné et qu’il avait précédemment accueilli à son domicile en Argovie. Le défendeur avait quant à lui varié dans ses déclarations sur l’origine de l’argent, qu’il affirmait avoir versé à sa partie adverse en janvier 2007 (cf supra let. b). Il ne pouvait ainsi être retenu que le salaire réclamé, de 25'500 fr., avait déjà été payé, ce qui justifiait une condamnation pécuniaire à ce titre.

Le défendeur a pour le surplus été condamné à délivrer un certificat de travail à l’employé. Les demandes de ce dernier tendant à la remise d’un certificat LPP et à la communication des coordonnées de la Caisse d’allocations familiales ont enfin été déclarées irrecevables pour cause d’incompétence ratione materiae.

E/a. Assisté désormais de son conseil, E_____ appelle du jugement rendu, en affirmant derechef s’être acquitté en janvier 2007 du salaire réclamé. A l’appui de sa thèse, il produit :

- un exemplaire d’un texte daté du 25 janvier 2007, que son neveu, G_____, avait préparé à sa requête sur l’ordinateur du magasin «Y_____», libellé comme suit (pièce 15 app.) :

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«Monsieur T_____ a été Associé de 10 octobre 2005 au 31 janvier 2007 de Y_____. Quand il est parti de entrepris je donnes 35000 CHF(Trente cinq mille) et il a quitter Y_____,B_____ Sarl .

E_____ T_____ Propreiter Y_____

A_____ (propreiter B_____ Sarl)»;

- copie d’une plainte pénale contre inconnu, qu’il avait déposée le 8 août 2007 auprès de la police, pour une tentative de cambriolage de son magasin perpétrée le même jour entre 21 h. 30 et 23 h. 10 (pièce 16 dem);

- copies de deux attestations établies par la police à l’attention de son assureur, confirmant le dépôt de plaintes pénales en date du 17 juillet 2007, pour vol dans son arcade durant la nuit du 4 juillet 2007 et pour tentative de vol au même endroit, le 9 juillet 2007 entre 21 h. 30 et 23 h. 10 (pièces 17-18 dem.).

Persistant dans son argumentation de première instance, l’appelant affirme avoir signé le document du 25 janvier 2007 tenant lieu de quittance, en compagnie de son épouse et de l’intimé, au moment où il lui a versé 35'000 fr. acquittés grâce à un prélèvement de 15'000 fr. opéré dans la caisse de son magasin en décembre 2008 et à un prêt de 20'000 fr. obtenu de son ami D_____ (pièce 13 p. 6 et 14 app; mém. du 27-9.2008 p. 4). Le reçu de 35'000 fr. avait ultérieurement disparu à l’occasion des cambriolages de son commerce en juillet 2007. Il conclut en conséquence à l’annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande et à la condamnation de l’intimé à lui rembourser 10'800 fr. à titre de salaire versé en trop, avec intérêts moratoires (mém. du 27.9.2008 p. 4-5, 9-10).

T_____ conteste à nouveau avoir encaissé 35'000 fr. ou une partie de son salaire. Seuls 1'000 fr. lui ont été payés, correspondant au rachat de sa part sociale dans B_____ Sàrl. Il propose donc la confirmation du jugement attaqué.

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b. Le 5 mars 2009, la Cour d’appel des prud’hommes a entendu les parties, G_____, neveu de l’appelant, l’épouse de ce dernier, A_____, ainsi que D_____. Convoqué, le témoin H_____, collaborateur de F_____, ne s’est pas présenté.

Informaticien de formation, G_____ a relaté avoir rédigé à la requête de son oncle, sur l’ordinateur du magasin «Y_____», le texte daté du 25 janvier 2007. En présence de l’épouse de l’appelant et de deux amis de celui-ci, il avait assisté à la remise de l’argent ainsi qu’à la signature dudit document. Son oncle avait ensuite placé le reçu dans un classeur conservé dans un bureau attenant au magasin. Deux mois plus tard, G_____ avait expliqué à l’appelant, qui le lui avait demandé, la manière d’accéder aux archives conservées dans la mémoire de l’ordinateur de l’arcade.

A_____ a confirmé avoir paraphé le texte du 25 janvier 2007 avec son mari et l’intimé, en présence de son neveu, de C_____ et de D_____. Elle avait donné à son époux 15'000 fr. et D_____ 20'000 fr. L’appelant avait ensuite remis les 35'000 fr. à l’intimé; les deux parties avaient compté les billets à ce moment.

D_____ a indiqué quant à lui avoir prêté 20'000 fr. à l’appelant, qui avait un différend avec l’intimé. Comme ceux-ci étaient tous deux ses amis, il avait voulu de la sorte éviter qu’ils continuent de se disputer. Le témoin n’avait pas fait signer de reçu au demandeur, pour l’avance de 20'000 fr. qu’il lui consentait. La somme qu’il lui avait remise en coupures de 1'000 fr. avait été aussitôt versée à T_____, avec un montant complémentaire de 10'000 fr. ou 15'000 fr. que l’appelant possédait. Au dire de D_____, l’intimé n’avait signé aucune quittance en recevant l’argent. Un employé du magasin se trouvait dans la pièce, ainsi qu’un membre de la famille de l’appelant et son épouse. A ce stade, la déposition du témoin est devenue très hésitante, puis il s’est mis à pleurer. D_____ a ajouté avoir proposé ultérieurement à l’intimé de lui verser 5'000 fr. à 6'000 fr., pour mettre fin au présent litige.

A l’issue des enquêtes, E_____ a confirmé que le classeur contenant ses archives importantes et en particulier le texte signé le 25 janvier 2007, avait

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disparu au moment des cambriolages de son arcade durant l’été suivant (pièce 16 app; pv du 5.3.2009 p. 6).

c. Les recherches entreprises postérieurement à l’audience ont révélé :

- que deux plaintes pénales ont successivement été déposées pour un cambriolage du magasin «Y_____» le 4 juillet 2007, puis d’une tentative de cambriolage dans le même commerce, le 9 du même mois. La plainte, relative à une tentative de cambriolage dans la soirée du 8 août 2007 (pièce 16 app ; cf supra let. a), correspond en réalité à la tentative du 9 juillet. Celle relative au cambriolage du 4 juillet dénonce quant à elle le vol de deux portables, d’un natel, d’une caméra et d’une carte de téléphone valant 4'600 fr., ainsi que d’habits pour 1'000 fr. La disparition d’un classeur contenant des pièces comptables importantes du magasin n’est en revanche mentionnée dans aucune des deux plaintes;

- que T_____ a été radié le 4 avril 2007 au registre du commerce en tant qu’associé gérant de B_____ Sàrl., tandis que A_____ et son mari sont alors devenus associés gérants de la société, titulaires de parts représentant respectivement 19'000 fr. et 1'000 fr. Selon les pièces justificatives déposées auprès du registre du commerce par Me _____, notaire, à l’appui de ces modification, l’intimé a cédé sa part sociale dans B_____ Sàrl. à A_____ au prix de 1'000 fr. payé hors la vue du notaire.

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet des faits rappelés ci-dessus.

F. Les éléments suivants ressortent pour le surplus du dossier :

a. E_____ a reconnu ne pas s’être acquitté en 2006 des cotisations AVS dues sur les salaires des employés de son magasin et avoir été poursuivi de ce chef. A l’entendre, il s’efforcerait depuis de régulariser la situation (pv du 15.4.2008 p. 3).

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b. La comptabilité de «Y_____» établie par F_____ pour l’exercice 2006 (p. 13, 23), ainsi que les décomptes de salaire de l’intimé mentionnent une dette salariale brute à son égard de 22'100 fr. au 31 décembre de l’année (6 x 3'400 fr. + 1'700 fr.), à laquelle s’ajoutent 3'900 fr. (300 fr. + 6 x 600 fr.) pour les allocations familiales, Le bilan d’ouverture au 1er janvier 2007 du magasin (comptabilité 2007 p. 64) évoque une dette de 23'738 fr. envers l’intimé, qui correspond pratiquement au même montant net (22'100 fr. + 2'900 fr = 26'000 fr. - 2’261 fr. 50 [354 fr. 05 x 6 = 2'124 fr. 30 + 137 fr. 20] = 23'738 fr. 50).

Pour janvier 2007, la fiduciaire a établi un décompte de salaire indiquant une rémunération brute de 3'400 fr. et nette de 3'052 fr. 05, dont il convenait encore de déduire 2'667 fr. 55 pour 17,5 jours de vacances prise en trop – en octobre/ novembre 2006 -, ce qui laissait un solde final de 984 fr. 50.

c. Le compte «caisse» du magasin «Y_____» pour l’exercice 2006 (comptabilité 2006 p. 1-6) ne comprend pas le journal des encaissements quotidiens d’argent, mais uniquement (en p. 6) un récapitulatif des recettes allant de juin à décembre, totalisant 33'105 fr. 60, plus 307'518 fr. 45. La comptabilité établie par F_____ (p. 6, 15) mentionne en outre des retraits de fonds opérés dans la «caisse» durant la même période par E_____ à concurrence d’un total de 21'000 fr., sans fournir le détail des divers prélèvements.

Les bilans du commerce pour 2006 et 2007 énumèrent enfin parmi les actifs, la caisse, le stock de marchandises, ainsi que le mobilier et l’agencement du magasin, à l’exclusion de tout compte bancaire.

d. L’appelant a écrit le 25 avril 2008 à la Caisse de compensation _____, en attirant l’attention de celle-ci sur le fait que la liste des salaires de son personnel pour 2007 n’incluait pas la rémunération de 3'400 fr. brute à laquelle avait droit T_____ en janvier de la même année (documentation communiquée par F_____).

e. L’intimé a expliqué avoir continué de travailler sans être payé de juin 2006 à janvier 2007, car l’appelant, qui venait d’ouvrir son commerce, lui avait indiqué avoir des factures à payer à des tiers. L’intimé vivait de surcroit auprès

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de lui et de son épouse comme dans une famille. Durant la période en question, il avait bénéficié par ailleurs de l’assistance sociale à raison de 600 fr. à 800 fr. par mois, ce qui ne lui avait toutefois pas permis de faire face au règlement de son loyer.

T_____ a ajouté avoir patienté par la suite en raison des promesses du défendeur de lui verser sa rémunération, tout en ayant dû emprunter parallèlement 5'000 fr. à sa sœur pour subsister. Ne voyant rien venir, il s’était finalement adressé au syndicat SIT (pv du 15.4.2008 p. 2 ; du 5.3.2009 p. 6).

EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté suivant la forme et dans le délai prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).

La prétention de l’employeur tendant au remboursement de la somme de 10'800 fr. se révèle en revanche irrecevable pour deux raisons. Elles n’a tout d’abord pas été soumise à l’appréciation du Tribunal (AUBERT, 400 arrêts sur le contrat de travail, nos 437-438). Rien ne permet en outre de retenir que les juridictions des prud’hommes seraient compétentes quant à la matière pour se prononcer sur le bien-fondé de cette conclusion (art. 1 LJP).

2.1. Conformément à l’art. 8 CC, il incombe au créancier d’établir les faits justifiant sa prétention, tandis qu’il appartient au débiteur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation (WEBER, Commentaire bernois, n. 7 ad art. 88 CO).

Sous réserve de la question des vacances prise en octobre-novembre 2006 qui sera analysée par la suite, le défendeur a reconnu n’avoir pas versé au défendeur son salaire mensuel brut de 3'400 fr. entre la seconde quinzaine de juin 2006 et janvier 2007. Il prétend toutefois s’être acquitté de la totalité de la somme due durant la dernière semaine de janvier 2007, en faisant alors signer à son employé un reçu et en lui remettant ses décomptes de salaire.

2.2. Selon l’art. 88 CO, le débiteur qui paie a le droit d’exiger une quittance. Celleci doit en principe mentionner les noms du créancier et du débiteur, le montant

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versé ainsi que la cause de la prestation, outre la date et le lieu d’exécution. Le défaut d’indication de l’une de ces mentions n’affecte toutefois pas la validité du reçu, qui emporte une présomption – de droit – que la dette a bien été éteinte (LOERTSCHER, Commentaire romand, n, 6-7 ad art. 88 CO; WEBER, op. cit., n. 5, 57 ad art. 88 CO).

Malgré son libellé imprécis qui ne mentionne pas le montant payé, le document daté du 25 janvier 2007 pourrait à la rigueur valoir en qualité de quittance. Aucun exemplaire signé de ce texte n’a toutefois été produit. En appliquant par analogie le principe qui s’impose lorsque l’authenticité de la signature du créancier sur une quittance est contestée (WEBER, n. 60 ad art. 88 CO; SCHARNER, Commentaire zurichois, n. 45 ad art. 88 CO), il convient de retenir qu’il incombe à l’appelant de démontrer que le document a effectivement été paraphé (art. 8 CC).

Le témoin C_____ a certes évoqué la signature d’un écrit, simultanément à la remise de l’argent durant la dernière semaine de janvier 2007, comme l’ont également relaté le neveu et l’épouse de l’appelant. Le témoin D_____, qui a également assisté au prétendu paiement de la somme, a toutefois affirmé à deux reprises qu’aucun document n’avait été paraphé en sa présence. En fonction des doutes qui subsistent, la Cour ne peut ainsi retenir, avec une probabilité confinant à la certitude (BÜHLER, Beweiswürdigung, Le droit à la preuve dans le procès civil, 2000, p. 88; HOHL, Le degré de la preuve dans les procès au fond, même ouvrage, p. 129-130), que l’intimé a effectivement signé le texte en question, ce qu’il a toujours nié.

La Cour s’étonne également que des archives et des justificatifs comptables, dénués de toute valeur marchande, aient été dérobés à l’occasion d’un des cambriolages du magasin «Y_____», ou encore que la disparition d’un classeur, décrit comme contenant des pièces importante, n’ait pas été signalée dans l’une des plaintes pénales déposées par l’appelant pendant l’été 2007.

L’existence d’une quittance dument signée le 25 janvier 2007 n’a dès lors pas été établie.

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Il ne servirait en dernier lieu à rien de soumettre l’ordinateur du magasin à l’analyse d’un expert, pour tenter de déterminer si le texte du 25 janvier 2007 a effectivement été rédigé à cette date. Le document a en effet été préparé par le neveu du défendeur, qui bénéficie lui-même d’une formation en informatique. Une recherche de cette nature ne conduirait donc à aucun résultat convaincant.

2.3. Indépendamment de la production d’une quittance, l’appelant conserve la faculté d’établir par d’autres moyens qu’il s’est acquitté de sa dette à l’égard de sa partie adverse (LOERTSCHER, op. cit, n. 8 ad art. 88 CO, note 20 et les réf.).

A l’entendre, il aurait emprunté dans ce but 20'000 fr. à D_____, ce que son neveu et son épouse ont confirmé. Le témoin C_____ n’a toutefois pas évoqué ce fait, alors qu’il se trouvait pourtant sur les lieux au moment du prétendu paiement du salaire en mains de l’intimé. Aucune quittance n’a de surcroît été établie, attestant la réalité de l’emprunt allégué de 20'000 fr., alors qu’un tel titre est généralement requis d’un bailleur de fonds.

L’appelant prétend par ailleurs qu’il aurait remis à l’intimé 15'000 fr. prélevés en décembre 2006 sur la caisse du magasin, pour s’acquitter du solde de la somme due à l’intimé. Aucun justificatif précis ne vient derechef établir la réalité de cette opération. La comptabilité de l’arcade pour l’année 2006 mentionne certes des retraits à concurrence d’un total de 21'000 fr. pendant la période allant de juin à décembre 2006, mais sans donner le moindre détail des divers prélèvements. On s’étonne encore qu’une somme de 15'000 fr. ait été conservée dans la caisse du commerce, exposée à des vols ou à des brigandages, plutôt que d’être déposée sur un compte bancaire, éventualité dans laquelle un justificatif attestant d’un retrait auprès de l’établissement concerné aurait pu être produit sans difficulté.

La thèse du défendeur se heurte à une ultime objection. A l’entendre, la somme globale de 35'000 fr. aurait été versée au demandeur le 25 janvier 2007, pour régler l’arriéré de son salaire et pour racheter au prix d’environ 10'000 fr. la part sociale de l’employé dans B_____ Sàrl. Or, il ressort des pièces justificatives obtenues du registre du commerce, que ladite part sociale a bien

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été cédée, mais en contrepartie de 1'000 fr. seulement, comme l’a d’ailleurs indiqué l’intimé.

En fonction des remarques qui précèdent, la Cour ne saurait admettre que l’appelant s’est acquitté à la fin de janvier 2007, comme il le prétend, du salaire réclamé représentant un total brut de 25’500 fr. (1'700 fr. + 7 x 3'400 fr.).

2.4 Il paraît certes étrange que le demandeur ait attendu le mois de septembre 2007 pour mandater le syndicat SIT et réclamer son salaire, alors qu’il avait été licencié en janvier de la même année. Le retard pris surprend toutefois moins, lorsqu’on se rappelle que l’employé a accepté précédemment de travailler pendant sept mois et demi sans être rémunéré.

3. L’intimé a admis avoir pris un mois et demi de vacances en octobre-novembre 2006 apparemment avec l’accord de sa partie adverse. Deux motifs s’opposent toutefois à ce qu’une imputation soit pratiquée à ce titre sur sa rémunération litigieuse.

En premier lieu, la période à prendre en considération pour le calcul du droit aux vacances s’entend comme les années ainsi que les fractions d’années de service, sans égard au fait que l’employé est engagé pour une occupation variable ou à temps partiel, plutôt qu’à plein temps (CEROTTINI, Le droit aux vacances, 2001, p. 83 et suiv. not. 86-87). Les quatre semaines de vacances contractuellement convenues représentent ainsi, du 1er septembre 2005 à la fin janvier 2007, un total de six semaines. La rémunération des vacances pour la première partie des rapports de travail, allant du 1er septembre 2005 au 31 mai 2006, devrait assurément être calculée sur le salaire convenu et versé durant ce temps. Vu la remarque qui va suivre, il n’y a toutefois pas lieu de s’attarder sur une telle question.

Lorsqu’un travailleur convient avec son employeur, le cas échéant tacitement, de prendre par avance des vacances, la doctrine admet qu’une imputation peut être ultérieurement pratiquée sur ses prétentions salariales, si les rapports de travail prennent fin de manière anticipée, afin de tenir compte du temps libre supplémentaire dont il a bénéficié. Cependant, une déduction à ce titre ne se

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conçoit qu’à la condition que l’employé soit responsable de l’extinction prématurée des rapports de travail. Dans le cas inverse, notamment si l’employeur licencie le travailleur sans qu’un comportement fautif puisse être reproché à ce dernier, le salaire ne saurait être réduit (CEROTTINI, op. cit., p. 321 et suiv., not. 324-325).

En l’espèce, l’appelant a licencié l’intimé sans préavis et pour des motifs économiques, alors qu’il ne le rétribuait plus depuis sept mois et demi. Il n’a de plus formulé aucun grief à son encontre et lui a au contraire délivré une attestation de travail élogieuse (cf. let. B/b). Le salaire doit ainsi être intégralement payé, ce qui conduit à la confirmation de la condamnation pécuniaire prononcée par le Tribunal.

4. L’attestation établie le 26 janvier 2007 (cf. let. B/b) équivaut dans les grandes lignes à un certificat de travail au sens de l’art. 330a al. 1 CO.

Le texte indique toutefois une durée d’emploi inexacte, puisque celui-ci a débuté en septembre 2005, et ne décrit pas de manière précise les tâches confiées à l’employé. Pour le surplus, l’intimé s’est abstenu de critiquer la formulation du texte, qui pourra donc être reprise.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement sera ainsi confirmé, assorti de ces précisions.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 2

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par E_____ contre le jugement no TRPH/536/2008 rendu le 20 août 2008 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/844/2008 – 2 ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/844/2008 - 2 15 * COUR D’APPEL *

Déclare toutefois irrecevables les conclusions de l’appelant tendant au remboursement de 10'800 fr. plus intérêts ;

Au fond :

Confirme le jugement attaqué, y compris le chiffre 6 de son dispositif avec les précisions apportées dans la motivation du présent arrêt.

Dit que l'émolument d'appel de 440 fr. versé par E_____ reste acquis à l'État de Genève ;

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/844/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.04.2009 C/844/2008 — Swissrulings