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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.06.2010 C/8187/2009

17 juin 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,189 mots·~11 min·1

Résumé

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; HÔTELLERIE ET RESTAURATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) ; FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT | S'agissant des boissons prises sur le lieu de travail dans le cadre de l'hôtellerie et la restauration, la Cour a considéré que T n'était pas tenu à les rembourser à E, compte tenu des usages dans la profession et de l'absence de toute disposition en ce sens dans le contrat de travail. En effet, T pouvait alors, de bonne foi, penser que la consommation régulière de café et occasionnelle de bière constituait des prestations qui lui étaient fournies gratuitement, étant précisé que la CCNT ne règle que la question des repas pris sur le lieux de travail. Dès lors, la Cour réforme le jugement en ce sens. | CCNT.29

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8187/2009 - 2 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/105/2010)

T_____ _____ ____ Genève

Partie appelante

D’une part E_____ SÀRL _____ ____ Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 16 juin 2010

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-Claude ARN et Jean-Paul METRAL, juges employeurs MM. Peter HUSI et Besim MAREVCI, juges salariés

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8187/2009 - 2 - 2 - * COUR D’APPEL *

FAITS

A. Par jugement du 30 novembre 2009, notifié le 2 décembre suivant, statuant sur la demande principale de T_____, le Tribunal des prud'hommes a condamné E_____ SÀRL à payer à ce dernier la somme de fr. 32'230.35 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2009 (chiffre 3 du dispositif), soit fr. 12'735.05 à titre d'heures supplémentaires et fr. 19'494.85 à titre de jours de congé non pris. Statuant sur demande reconventionnelle de E_____ SÀRL, le Tribunal a condamné T_____ à payer à celle-ci la somme de fr. 24'840 net (chiffre 5 du dispositif), à titre de remboursement des frais de nourriture. B. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 23 décembre 2009, T_____ appelle de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à E_____ SÀRL la somme de fr. 24'840.- net, concluant à ce que cette condamnation ne porte que sur un montant de fr. 19'159.75 net. b) Dans ses écritures responsives du 2 février 2010, E_____ SÀRL conclut à ce que T_____ soit condamné à lui payer, à titre de frais de nourriture, la somme de fr. 24'760,40 net. c) Lors de l'audience du 6 mai 2010 devant la Cour de céans, les parties ont apporté quelques précisions au sujet de leurs conclusions d'appel, qui seront reprises dans la mesure utile, de même que la motivation des premiers juges sur la question litigieuse, ci-dessous dans la partie "En droit". C. Il résulte par ailleurs de la procédure les élément pertinents suivants : a) Par contrat du 1er novembre 2004, E_____ SÀRL, représentée par son associé-gérant, avec signature individuelle, A_____, a engagé T_____ en qualité d'aide cuisinier, pour le compte de la société, qui a notamment pour but l'importation et la vente de viandes, volailles, ainsi que la fabrication de plats cuisinés. Ledit contrat prévoyait, notamment, un salaire mensuel brut de fr. 3'950.- pour 44 heures de travail par semaine. Il était précisé que les jours de congé hebdomadaire, "au nombre de un et demi, seront définis d'un commun accord". Le contrat susmentionné ne comportait aucune disposition relative à la consommation de nourriture et/ou de boisson par l'appelant durant son service. En revanche, les parties avaient décidé que l'appelant ne prendrait pas sa deuxième demi-journée de congé, celle-ci étant compensée par les repas qu'il consommait dans l'entreprise sans bourse délier.

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b) Par pli recommandé du 26 novembre 2008, E_____ SÀRL a résilié le contrat de travail de l'appelant, pour des motifs économiques, pour le 31 décembre 2008. c) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 27 avril 2009, T_____ a assigné E_____ SÀRL en paiement de la somme de fr. 16'834.40, soit fr. 12'950.25 à titre d'heures supplémentaires et fr. 3'884.15 à titre de vacances non prises en nature. Lors de l'audience de conciliation du 2 juin 2009, E_____ SÀRL a déposé une demande reconventionnelle à l'encontre de son ex-employé, pour un montant total de fr. 56'599.05, réclamant à ce dernier le remboursement de la différence entre le salaire que celui-ci avait perçu (fr. 3'950.- par mois) et la rémunération prévue par la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et café (ci-après : CCNT), soit fr. 3'400.- par mois, ainsi que la somme de fr. 2'940.- pour avoir mis à sa disposition un parking. d) Lors de l'audience du 8 septembre 2009, T_____ a amplifié ses conclusions d'un montant de fr. 13'540.30 à titre de jours de congé non pris en nature. e) Dans son jugement querellé du 30 novembre 2009, le Tribunal des prud'hommes a considéré que l'accord entre les parties au sujet du remboursement des frais de nourriture par l'appelant - à savoir la compensation d'une demi-journée de congé auquel avait droit ledit appelant par la nourriture mise à disposition de ce dernier par l'intimée dans son restaurant - devait être considéré comme nul, car ne respectant pas l'art. 16 CCNT. Les premiers juges ont alors considéré que, si les parties avaient su que cette façon de procéder n'était pas possible, E_____ SÀRL, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, n'aurait pas offert les repas sans compensation à son employé et aurait déduit du salaire mensuel de ce dernier les frais de repas, dont le montant devait être fixé selon les normes AVS, soit fr. 540.- par mois. C'est ainsi un montant total de fr. 24'840.- (46 mois x fr. 540.-) que l'appelant avait perçu en trop pour ses repas, de sorte qu'il devait rembourser cette somme à l'intimée. f) Lors de l'audience du 6 mai 2010 devant la Cour de céans, l'appelant a affirmé n'avoir jamais pris de petit-déjeuner complet dans le restaurant de l'intimée, mais qu'en revanche il buvait un café tous les matins, consommant par ailleurs, de temps en temps, une bière à la fin de son service, boisson qui lui était offerte parfois par des clients. Pour sa part, l'intimée a affirmé que la CCNT prévoyait que l'employé devait s'acquitter d'un montant de fr. 4.- pour le petit-déjeuner jusqu'à la fin 2006, puis de fr. 6.- dès le 1er janvier 2007. Elle a, en outre, indiqué que si son ex-employé ne prenait pas de petitdéjeuner entier, "c'était son problème", affirmant, en outre, qu'il avait pu consommer toute la bière qu'il avait voulu après son service, mais qu'elle n'avait jamais tenu de décompte à ce sujet. L'intimée a également indiqué que rien n'avait été convenu entre les parties au sujet de la consommation du café et de la bière de l'appelant, précisant que c'était parce que ce

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dernier lui avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires, qu'à son tour elle lui avait demandé le remboursement de la nourriture et des boissons qu'il avait consommées. Enfin, l'intimée a également affirmé que même si l'appelant n'avait pas consommé de nourriture, il lui aurait quand même facturé celle-ci.

EN DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 59 al. 1 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes, LJP) l'appel est recevable. 2. 2.1. Les parties s'accordent sur le fait que, dans la mesure où le Tribunal a considéré que la compensation des jours de congé que devait prendre l'appelant n'était pas possible avec le paiement du prix des repas consommés dans l'établissement de l'intimée, il était dû à cette dernière par son ex-employé, pour les repas de midi et du soir, fr. 16.- par jour pour la période du 1er novembre 2004 au 30 décembre 2006 et fr.18.- par jour pour celle du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, soit au total la somme de fr. 19'159.75 net. En revanche, l'intimé soutient, excipant, en réalité, de compensation à cet égard avec la somme due à son ex-employé, que ce dernier doit également, en plus du prix des repas de midi et du soir, lui payer le prix du café qu'il buvait chaque matin ainsi que de la bière qu'il consommait à la fin de son service, soit fr. 4.- par jour pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2006 et fr. 6.- par jour pour celle du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, ce qui correspondait, pour la première période, à fr. 12'232,50 et, pour la seconde période, à fr. 12'764,40, soit un montant total de fr. 24'764.40 net (recte: fr. 24' 996,90). 2.2. A teneur de l'art. 323a al. 1 CO, en tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat type de travail ou une convention collective, l'employeur peut retenir une partie du salaire de l'employé. La nourriture fournie à l'employé par l'employeur figure au nombre des déductions de salaire autorisées par la CCNT, et ce au même titre que les cotisations à l'AVS/AI/APG, les primes d'assurance, l'impôt à la source, les avances sur le salaire, etc. (art. 13 al. 1 ). La seule autre disposition de la CCNT relative à la nourriture se trouve à l'art. 29 al. 1, qui dispose que, dans la mesure où aucun accord écrit n'a été conclu sur le rapport de pension, il y a lieu d'appliquer les tarifs minimaux de l'administration fédérale des contributions pour les prestations effectivement fournies. Au sujet de cette disposition, le commentaire de la CCNT 98 (état au 1er janvier 2002), établi par l'organisation professionnelle Hôtels & Gastro Union et les associations pa-

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tronales AGAB, Gastrosuisse et la Société suisse des hôteliers, indique que les tarifs journaliers minimum fixés par les autorités fiscales, les autorités responsables en matière d'AVS (ordonnance concernant la loi sur l'AVS, OAVS, art. 11 al. 2 ) s'élèvent à (état au 1er janvier 1999) fr. 4.- pour le petit-déjeuner, fr. 9.- pour le repas de midi, fr. 7.pour le repas du soir et fr. 10.- pour le logement, avec la précision qu'il est "vivement recommandé de conclure des accords écrits séparés pour le logement et la nourriture". Par ailleurs, ledit commentaire, toujours en relation avec l'art. 29 de la CCNT, indique également qu'en principe les repas pris effectivement doivent être facturés. 2.3. En l'occurrence, le contrat de travail écrit conclu par les parties le 1er novembre 2004 ne comporte aucune disposition quant aux repas et boissons consommés par l'appelant lors de son service. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, seuls les repas pris effectivement doivent être facturés, aucune disposition légale ou contractuelle ne prévoyant le contraire. Dès lors qu'il est établi que l'appelant n'a pas consommé de petit-déjeuners, son exemployeur ne saurait lui en réclamer le prix. Par ailleurs, il n'est pas contesté non plus que les parties n'ont rien prévu au sujet de l'absorption matinale quotidienne de café par l'appelant ni à propos de sa consommation de bière à la fin de son service. S'agissant de cette dernière boisson, il a lieu de relever que l'intimée n'a pas établi que l'appelant en faisait un usage journalier. Quoi qu'il en soit, si l'intimée avait eu l'intention de faire payer à l'appelant le prix des cafés et des bières que celui-ci consommait, nul doute qu'elle n'aurait pas manqué de le réclamer dans le cadre de la demande reconventionnelle qu'elle a formé en première instance. Or, devant le Tribunal des prud'hommes, E_____ SÀRL a réclamé uniquement le remboursement de la nourriture consommée par l'appelant durant tout le temps où celui-ci a été à son service. Par ailleurs, l'intimée n'a jamais prétendu que les cafés et bières consommés par son employé faisaient l'objet de l'accord conclu entre les parties, selon lequel la demi-journée de congé non prise par l'appelant était compensée par le prix des repas de midi et du soir qu'il prenait au sein du restaurant exploité par E_____ SÀRL. Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments susénoncés que l'intimée ne saurait réclamer aujourd'hui à son ex-employé des prestations en nature qu'elle lui a manifestement fournies sans contrepartie dans le cadre des relations contractuelles ayant lié les parties. Au demeurant, la consommation non excessive de boissons par les employés de la restauration constitue un usage en vigueur dans ce secteur économique. Si l'intimée entendait facturer de telles prestations à l'appelant, il lui incombait d'en informer ce dernier dès le début de leurs relations contractuelles, afin que l'intéressé puisse procéder à un choix à cet égard en toute connaissance de cause. Ne s'étant jamais rien vu réclamer à ce sujet par son employeur, l'appelant pouvait, de bonne foi, penser que la consommation régu-

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lière de café et occasionnelle de bière constituait des prestations qui lui étaient fournies gratuitement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à l'appel et de réformer le jugement entrepris, en ce sens que l'appelant est condamné à payer à son ex-employeur la somme de fr. 19'159.75 net à titre de remboursement de frais de nourriture. 3. Le montant litigieux en appel étant inférieur à fr. 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument de mise au rôle (art. 60 al. 1 LJP a contrario).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 2

A la forme Déclare recevable l'appel interjeté par T_____ contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause n° C/8187/2009 - 2. Au fond 1. Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : 5. Condamne T_____ à payer à E_____ SÀRL la somme de fr.19'159.75 net. 2. Confirme, pour le surplus, ledit jugement. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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