Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 janvier 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7802/2012-2 CAPH/11/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 JANVIER 2014
Entre A______ SA, sise ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 juillet 2013 (JTPH/237/2013), comparant par Me Malek ADJADJ, avocat, Fontanet & Associés, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,
Et Monsieur B______, domicilié ______ (Genève), intimé, d'autre part.
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C/7802/2012-2 EN FAIT A. B______ a travaillé pour A______ SA en qualité de plongeur au café "Dei A______" du 7 juillet au 4 septembre 2011. Du 7 au 14 juillet 2011 il a été autorisé par l'Office cantonal de l'emploi à effectuer un test d'aptitude professionnelle non rémunéré auprès de l'établissement public en question. A l'issue de cette semaine de travail, il a été engagé à compter du 15 juillet 2001 par un contrat conclu oralement pour un salaire brut de 3'400 fr. par mois. La semaine du 7 au 14 juillet 2011 lui a été payée par l'Office cantonal de l'emploi. B______ a reçu pour le mois de juillet de A______ SA une somme nette de 1'629 fr. 65 soit un salaire brut journalier de 113 fr. 33. Pour le mois d'août 2011, il a reçu une somme nette de 2'914 fr. 15, ainsi que 517 fr. 25 pour le mois de septembre 2011. Par courrier du 5 septembre 2011, A______ SA a, par courrier adressé au travailleur, congédié ce dernier avec effet immédiat pour abandon de poste. Le travailleur avait exposé ne plus vouloir venir travailler dans la mesure où son employeur refusait de lui payer ses heures supplémentaires et de lui remettre un contrat écrit. B. Le 19 décembre 2011, le travailleur a réclamé par demande en conciliation le paiement des heures supplémentaires effectuées ainsi que le paiement du salaire durant le délai de congé. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, B______ a déposé contre A______ SA une demande en paiement pour les sommes de 4'515 fr. 15 au titre de différence de salaire pour le mois de juillet 2011 sous déduction de la somme brute de 1'813 fr. 35; 242 fr. 65 à titre d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2011; 5'024 fr. 95 à titre de différence de salaire pour le mois d'août 2011 sous déduction de la somme brute de 3'400 fr.; 296 fr. 90 à titre d'heures supplémentaires pour le mois d'août 2011; 928 fr. 40 à titre de différence de salaire pour le mois de septembre 2011 sous déduction de la somme brute de 453 fr. 35 ainsi que 2'481 fr. 35 à titre de salaire durant le délai de congé. A______ SA s'est opposée à cette requête exposant que B______ n'avait pas effectué d'heures supplémentaires rémunérables, celles-ci n'ayant jamais été demandées par son employeur ni commandées par les besoins du service et que par conséquent il n'y avait pas lieu à paiement de ce fait. D'autre part, le salaire du demandeur était en adéquation avec les montants prévus par la convention collective de travail applicable dans le secteur. En outre, elle a nié un droit au salaire de B______ pour la période postérieure au 5 septembre 2011, dans la mesure où celui-ci avait abandonné son poste et qu'elle avait valablement résilié le contrat de travail avec effet immédiat.
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C/7802/2012-2 Le Tribunal des prud'hommes (ci-après le Tribunal) a entendu plusieurs témoins dont les déclarations seront reprises en tant que de besoin dans la partie "en droit" du présent arrêt. C. Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal après avoir déclaré la demande recevable (ch. 1) a condamné A______ SA à payer à B______ la somme brute de 11'288 fr. 15, sous déduction de la somme nette de 5'061 fr. 05 (ch. 2) et invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 3) déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que les heures supplémentaires alléguées avaient été prouvées par le travailleur et devaient lui être payées. En outre, la résiliation avec effet immédiat n'était pas justifiée de sorte que devait être payé au travailleur le salaire jusqu'à l'issue du délai de congé. En pratique, le travailleur ayant retrouvé un emploi avant l'échéance du délai de congé, le salaire devait lui être payé jusqu'à la prise du nouvel emploi. D. Par acte de recours déposé le 16 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a recouru contre ledit jugement concluant à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et statuant à nouveau à ce qu'il soit dit que A______ SA ne doit pas rétribuer les heures supplémentaires accomplies par B______ des mois de juillet à septembre 2011, ce dernier devant être débouté de toutes ses conclusions en paiement de ses heures supplémentaires des mois de juillet à septembre 2011. B______ n'a pas répondu au recours. La cause a été mise en délibération et gardée à juger le 4 novembre 2013. EN DROIT 1. Le Tribunal a statué par voie de procédure simplifiée dans la mesure où la valeur litigieuse ascende à 7'822 fr. 95. Selon l'art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Selon l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales (…) qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que la recourante a introduit un recours au sens des art. 319 et ss CPC au vu de la valeur litigieuse. Le recours est recevable pour violation du droit, notamment (art. 320 let. a CPC), doit être écrit et motivé et déposé devant l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 1 CPC). Dans le cas d'espèce, déposé dans la forme et le délai prévus par la loi, par devant l'instance compétente, le recours est recevable. 2. Dans son acte de recours, la recourante ne remet nullement en cause sa condamnation par le Tribunal à payer à l'intimé la somme brut de 1'586 fr. 65 à titre d'indemnité équivalant au salaire qu'il aurait gagné durant la période du 5 au
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C/7802/2012-2 18 septembre 2011, soit pendant le délai de congé jusqu'à sa prise d'un nouvel emploi. Le jugement sera confirmé en tant que de besoin sur ce point. La recourante s'en prend exclusivement à sa condamnation par le Tribunal à payer à l'intimé un montant au titre d'heures supplémentaires effectuées par celui-ci lors de la période durant laquelle il était son employé. La recourante estime que le Tribunal n'aurait pas dû retenir les relevés horaires produits par l'intimé comme prouvant le nombre d'heures supplémentaires effectuées et, d'autre part, si heures supplémentaires il y avait, celles-ci n'avaient pas été requises par l'employeur ni annoncées à celui-ci, l'intimé n'ayant pas démontré la nécessité de les accomplir. La recourante dit notamment se fonder sur les témoignages recueillis par le Tribunal. Elle soutient en outre que le Tribunal a violé les dispositions sur le fardeau de la preuve estimant que c'était à l'intimé de prouver la nécessité d'accomplir les heures supplémentaires et de prouver les avoir annoncées à l'employeur. 2.1 Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. Aux termes de l'alinéa 3 de cette disposition, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. Les heures supplémentaires peuvent être exécutées sur ordre, avec l'assentiment de l'employeur ou spontanément par l'employé, ces dernières ne donnant pas droit à une rémunération (Aubert, CR-CO I 2012, p. 1981 n° 7-9). Le secteur de la restauration est en outre gouverné par la Convention collective nationale de travail pour l'hôtellerie-restauration (CCNT) dont l'art. 10 al. 1 prévoyait pour l'année 2011 un salaire mensuel minimal pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage de 3'383 fr. L'art. 15 al. 1 CCNT prévoit une durée de travail de 42 h./semaine, 43,5 h. pour les établissements saisonniers et 45 h. pour les petits établissements définis par l'annexe 1 à la convention. Enfin, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 2.2 Dans le cas d'espèce, tout d'abord le café "dei A______" n'est pas une petite entreprise au sens de l'annexe 1 à la CCNT dans la mesure où celle-ci définit ce type d'entreprise comme celles comportant quatre travailleurs au plus. Or, il ressort des enquêtes menées par le Tribunal que le nombre d'employés du
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C/7802/2012-2 restaurant est de onze à douze. Dès lors, le temps de travail des employés est de 42 h./semaine. Il n'est pas contesté en outre que des heures supplémentaires ont été effectuées par rapport à l'horaire de travail habituel. Cela n'est d'ailleurs pas contestable du fait des déclarations mêmes en audience des représentants de la recourante. Celle-ci considère toutefois que ces heures supplémentaires n'ont pas à être rétribuées dans la mesure où, d'une part, elles auraient été faites spontanément par le travailleur sans que les besoins du service ne soient démontrés et d'autre part, qu'elles n'auraient pas été annoncées à l'employeur. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, d'une part les déclarations des témoins entendus par le Tribunal sont particulièrement sujettes à caution dans la mesure où elles s'avèrent parfois contradictoires, ce que le Tribunal relève. En effet, le témoin C______ ne peut pas déclarer avoir travaillé quelques mois avec l'intimé alors qu'en même temps, il explique avoir quitté ses fonctions auprès de la recourante en juin 2011, l'intimé n'ayant commencé son activité qu'en juillet 2011. S'agissant du témoin D______, il ne peut exposer avoir travaillé qu'une semaine avec l'intimé, alors qu'il indique dans la même déclaration avoir commencé son activité auprès de la société recourante dès juillet 2011, et ce jusqu'en octobre 2012, alors que l'intimé y était employé de juillet 2011 à septembre 2011. Ces déclarations ne sont pas crédibles. Il ressort cependant des déclarations du témoin E______, frère de l'exploitant du café propriété de la société recourante, ainsi que de celles de l'exploitant lui-même que les horaires d'ouverture du restaurant sont en tous points compatibles avec les horaires relevés par l'intimé dans son carnet produit dans lequel il consignait ses heures. Par conséquent, il doit être admis avec le Tribunal précédent que non seulement les heures supplémentaires effectuées l'ont été par rapport à l'horaire normal dans la profession mais que d'autre part, elles l'étaient au vu, au su et à la demande de l'employeur, ce qui a été prouvé (art. 8 CC) de sorte qu'elles doivent être rémunérées. On rappellera à ce propos que le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de juger que lorsque l'employeur sait ou doit savoir que le salarié accomplit des heures supplémentaires, ce dernier peut, selon les règles de la bonne foi, comprendre que ces heures sont approuvées et que par conséquent, l'entreprise assume l'obligation de les rémunérer comme dépassement nécessaire de l'horaire de travail. Dans ce cas une annonce rapide de l'employé à l'employeur n'est pas indispensable: il appartient à l'employeur de se renseigner (ATF 129 III 171). La situation du cas d'espèce est en tous points celle décrite ci-dessus de sorte que le Tribunal n'a pas violé le droit en le retenant, ni procédé à une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Dans la mesure où il ne critique aucunement les calculs opérés par le Tribunal sur cette base, il n'y a pas de raison de les revoir. Par conséquent, le recours sera rejeté et le jugement confirmé en tous points. Le recours est exempt de frais judiciaires (art. 114 lit. c CPC), compte tenu de la valeur litigieuse, et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2 : À la forme : Déclare recevable le recours déposé par A______ SA contre la décision rendue le 25 juillet 2013 (JTPH/237/2013) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Le rejette. Confirme la décision attaquée. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur, Monsieur Besim MAREVCI, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.