RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AVIATION CIVILE; PERSONNEL AÉRONAUTIQUE; ACTION EN CONSTATATION; CONDITION DE RECEVABILITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SURSIS CONCORDATAIRE; GROUPE DE SOCIÉTÉS; PLAN SOCIAL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RETRAITE ANTICIPÉE; VERSEMENT ANTICIPÉ; IMPUTATION DES AVANTAGES; MOTIVATION DE LA DEMANDE; MAXIME INQUISITOIRE; IMPOSSIBILITÉ OBJECTIVE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | E réduit drastiquement ses frais de personnel et met une partie de ses employés, dont T en pré-retraite, moyennant un plan social établi à cette occasion. L'action constatatoire de T est recevable, s'agissant des prétentions futures, non encore échues. Le plan social avait été initialement conclu par E1. La société a ensuite créé une filiale, E, reprennant l'ensemble du service au sol et aux passagers de E1. Il s'agit d'un transfert d'entreprise, aussi, les droits et obligations d'E1 vis-à-vis de ses employés sont automatiquement passés à E, laquelle était tenue d'appliquer le plan social conclu par E1. Il résulte du texte clair du courrier adressé par E à T en vue de sa mise en pré-retraite que celle-ci est débitrice des prestations dues en vertu du plan social d'E1. Le fait que T ait également produit sa créance dans la procédure de sursis concordataire d'E2 ne lui enlève pas sa qualité de débitrice. Il n'est au surplus pas exclu qu'E2 porte une responsabilité solidaire, question que la Cour n'a pas à trancher en l'espèce. Conformément au plan social, T a droit au versement d'un "pont AVS" jusqu'à l'âge auquel il aurait normalement dû percevoir sa retraite et non jusqu'au moment, antérieur, où il a perçu sa retraite anticipée. Des conditions supplémentaires, inexistantes dans le plan social ou dans le courrier annonçant l'application du plan social à T, ne sauraient être ajoutées, T n'y ayant pas consenti. Les lettres que E2, société mère actuellement en sursis concordataire, a adressées aux employés d'E lient cette dernière, dans la mesure où les salaires des employés d'E ont toujours été versés par E2, jusqu'à sa mise en sursis concordataire. E se voit ainsi opposer le fait qu'elle a délégué une partie de ses obligations d'employeur à sa société mère. La Cour effectue le calcul des prestations échues et non échues dues à T. On ne saurait imputer sur ces montants les rentes versées de manière anticipée par la Caisse de retraite à T. En effet, cette caisse n'est pas venue se substituer à E dans ses obligations, mais a effectué ses prestations en vertu d'une obligation qui lui est propre. Par ailleurs, le plan social ne prévoit pas d'imputation de la rente sur les montants à verser, mais uniquement celle d'un éventuel revenu supplémentaire engendrant un cumul de prestations dépassant l'ancien salaire de T. De plus, le plan social avait pour but de compenser la diminution des prestations versées à T en raison de sa mise à la retraite anticipée. Il y a lieu d'imputer, sur les rentes échues ou à échoir, la somme reçue du SECO, valeur au jour de sa réception. Enfin, E est condamnée à accorder à T les mêmes facilités de transport qu'à ses autres retraités. | CO.18; CO.333; CO.343; LJP.1; LJP.11; LJP.15; LJP.20; LJP.29; LPC.5; LPC.7
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