C/7655/1999
[pjdoc 13908]
(3) du 19.07.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DEROULEMENT DE LA PROCEDURE; CONCORDAT(LP); SURSIS CONCORDATAIRE; HOMOLOGATION DU CONCORDAT; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; CESSATION DE L'EXPLOITATION; PROCEDURE DE CONSULTATION(EN GENERAL); LICENCIEMENT COLLECTIF; INDEMNITE; INTERET MORATOIRE;
Normes : CO.335e al. 2; CO.335f; CO.336a al. 3; LP.297;
Résumé : Le sursis concordataire accordé à l'employeur n'a pas d'incidence sur la procédure prud'homale, pas plus que l'homologation du concordat par abandon d'actifs (celui-ci devant toutefois garantir le paiement intégral des créances privilégiées annoncées, y compris les indemnités pour résiliation abusive). Lorsqu'environ 130 collaborateurs sont licenciés en l'espace de 7 jours, il s'agit d'un licenciement collectif. Le sursis concordataire n'équivaut pas à une fermeture d'entreprise ordonnée par le juge. Question de savoir si un décret émanant d'une autorité administrative peut être assimilé à un ordre du juge au sens de l'art. 335e al. 2 CO laissée ouverte; en effet, ladite autorité a statué à la demande de E. La violation des dispositions de l'art. 335f est sanctionnée par l'art. 336a al. 3 CO. En l'espèce, E n'a pas consulté les travailleurs relativement à sa décision de procéder à un licenciement collectif, même s'il y a eu effectivement une réunion, où la question n'a pas été abordée. Les travailleurs sont fondés à réclamer une indemnité sur la base de 336a al. 3 CO. L'indemnité ne doit pas excéder l'équivalent de 2 mois de salaire. En outre il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances économiques et des conséquences du congé pour chaque cas d'espèce, à savoir notamment : la faute de l'auteur du congé (ici, E), l'âge de T, sa situation familiale, le nombre de ses enfants à charge, si T a retrouvé un emploi aux mêmes conditions, etc. Il ne saurait donc être question d'allouer une somme invariable à chacun des employés licenciés.
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