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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.01.2019 C/7633/2017

10 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,991 mots·~20 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 janvier 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7633/2017-5 CAPH/8/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 JANVIER 2019

Entre Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, Emirats Arabes Unis, appelants d'une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 10 juillet 2018 (JTPH/198/2018), comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,

et Madame C______, domiciliée c/o Mme D______, rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/7633/2017-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/198/2018 du 10 juillet 2018, reçu par A______ et B______ le 12 juillet 2018, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal), statuant sur demande de restitution, a déclaré recevable la requête formée par les précités le 12 avril 2018 (ch. 1 du dispositif), l'a refusée (ch. 2), dit que le délai pour demander la motivation du jugement était échu (ch. 3) et dit qu'il n'était pas perçu de frais (ch. 4). En substance, les premiers juges ont retenu que la demande de restitution, formée dans les six mois à compter de l'entrée en force du jugement du 16 janvier 2018, était recevable. Ils ont toutefois rejeté la demande, au motif que A______ et B______ n'avaient pas rendu vraisemblable que leur défaut était imputable à une faute légère. Le Tribunal a notamment retenu que A______ et B______ savaient qu'une procédure était en cours puisqu'ils avaient mandaté un avocat. Ils avaient décidé de résilier le mandat de leur avocat, alors que ce dernier avait déjà reçu l'ordonnance du Tribunal leur impartissant un délai pour répondre à la demande en paiement de leur ancienne employée. En ne faisant pas suite à cette ordonnance, ils avaient fait preuve de légèreté. Le Tribunal a également considéré que les intéressés auraient dû faire preuve de diligence afin de réceptionner les actes du Tribunal. Le seul fait d'avoir eu de nombreuses démarches administratives à effectuer quant à leur installation à ______ [Emirats Arabes Unis] et à la maladie de leur fils ne suffisait pas à expliquer leur manque de diligence à retirer les courriers recommandés. B. a. Par acte expédié le 23 juillet 2018 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour constate que le défaut de A______ et B______ quant à la demande de motivation portant sur le jugement JTPH/17/2018 du 16 janvier 2018 n'était imputable qu'à une faute légère. Cela fait, ils ont sollicité la restitution du délai de dix jours prévu à l'art. 239 al. 2 CPC pour demander la motivation du jugement JTPH/17/2018 du 16 janvier 2018 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle leur impartisse un nouveau délai. A l'appui de leur appel, ils ont produit "une consultation de développement" établie le 23 mars 2016 par le Département de l'enfant et de l'adolescent de E______ concernant leur fils B______, né le ______ 2013 (pièce 9), une évaluation psychologique du précité établie le 19 septembre 2017 par le Dr. F______ de l'Université de G______ (pièce 10) et un extrait de "Google maps" de Arabian ______à Emirates ______, daté du ______ 2018 (pièce 11). b. Dans sa réponse du 24 août 2018, C______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 11 produite par A______ et B______ à ce que ces derniers soient déboutés

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C/7633/2017-5 de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle a produit un bordereau de pièces figurant déjà au dossier de procédure. c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées le 11 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure. a. Par demande du 28 mars 2017, déclarée non conciliée le 22 juin 2017 et introduite devant le Tribunal le 8 septembre 2017, C______ a assigné A______ et B______ en paiement d'un montant brut de 24'348 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 à titre de différence de salaire, 91'897 fr. 39 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 à titre d'heures supplémentaires, 554 fr. 44 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 à titre d'indemnités pour vacances non prises et 2'676 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2015 à titre d'indemnités pour les jours fériés. C______ a également requis la remise d'un certificat de travail. b. Par ordonnance OTPH/1373/2017 du 28 septembre 2017, le Tribunal a imparti un délai à A______ et B______, représentés par Me H______, pour déposer leurs écritures de réponse. c. Par courrier du 24 octobre 2017, Me H______ a informé le Tribunal de ce que A______ et B______ avaient mis un terme avec effet immédiat au mandat confié, de sorte qu'il cessait de s'occuper de la défense de leurs intérêts. d. Par ordonnance OTPH/1568/2017 du 1er novembre 2017, expédiée par courriers recommandés au domicile suisse de A______ et B______ (______ [GE]), le Tribunal a imparti à ces derniers un délai supplémentaire de dix jours pour déposer leurs écritures de réponse. A teneur des justificatifs de distribution postale, les envois ont été distribués le 2 novembre 2017. e. Par ordonnance OTPH/1570/2017 du 1er novembre 2017, faisant suite à un courrier adressé au Tribunal le 31 octobre 2017 par lequel C______ informait le Tribunal avoir appris de sources sûres que A______ et B______ allaient quitter Genève pour ______ [Emirats Arabes Unis] dans le courant du mois de novembre 2017, le Tribunal a imparti à A______ et B______ un délai de dix jours pour se déterminer sur le courrier précité, cas échéant pour élire un nouveau domicile de notification en Suisse. Le Tribunal a expédié cette ordonnance au domicile suisse (______ [GE]) des intéressés par courriers recommandés du 1er novembre 2017. A teneur des

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C/7633/2017-5 justificatifs de distribution postale, les envois ont été distribués le 2 novembre 2017. f. Par jugement JTPH/17/2018 du 16 janvier 2018, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a déclaré recevable la demandée formée le 8 septembre 2017 par C______ contre A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), condamné A______ et B______ à payer à C______ le montant brut de 231'476 fr. 20, sous déduction du montant net de 112'000 fr. déjà perçu, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mai 2015 (ch. 2), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné A______ et B______ à remettre à C______ un certificat de travail dont la teneur était précisée dans le dispositif (ch. 4), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5), arrêté les frais de la procédure à 1'000 fr. et les a mis à la charge de A______ et B______ (ch. 6), condamné les précités à verser ce montant aux Services financiers du pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9). Ce jugement a été envoyé à A______ et B______ à leur domicile à ______ [GE] par plis recommandés du 16 janvier 2018. Les courriers ont été redirigés par la poste à leur domicile à ______(Emirats Arabes Unis), ______. A teneur du justificatif de distribution postale, l'office de poste, sis à ______ [Emirats Arabes Unis] , a procédé à une première tentative de distribution le 29 janvier 2018, puis à une deuxième le 13 février 2018. Le 3 avril 2018, les courriers recommandés ont été retournés au Tribunal avec la mention NON RECLAME ("UNCLAIMED"). g. Par courrier du 15 mars 2018, Me Vincent SPIRA, nouvellement constitué pour la défense des intérêts de A______ et B______, a requis des informations quant à l'état de la procédure, précisant que ses mandants avaient quitté la Suisse à compter du 1er novembre 2017. h. Par courrier du 29 mars 2018, reçu par A______ et B______ le 3 avril 2018, le Tribunal a informé les précités qu'une décision non motivée leur avait été notifiée par plis recommandés du 16 janvier 2018 et leur en a remis une copie. i. Le 12 avril 2018, A______ et B______ ont requis auprès du Tribunal la restitution du délai de dix jours pour demander la motivation du jugement JTPH/17/2018 du 16 janvier 2018. A l'appui de leur demande, ils ont fait valoir que le fait de n'avoir pas transmis leur nouvelle adresse au Tribunal malgré une litispendance connue ne pouvait être assimilé qu'à une faute légère, qui n'était pas particulièrement répréhensible. Ils ont également indiqué que leur départ était fondé sur la volonté d'apporter à leur enfant un cadre de vie meilleur compte tenu du handicap dont il souffrait, à savoir l'autisme.

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C/7633/2017-5 Ils ont notamment joint à leur requête la demande en paiement du 8 septembre 2017, l'ordonnance OTPH/1373/2017 du Tribunal du 28 septembre 2017, le courrier de Me H______ du 24 octobre 2017, deux attestations de l'Office cantonal de la population et des migrations du 9 novembre 2017 à teneur desquelles A______ et B______ avaient annoncé leur départ du canton pour ______ [Emirats Arabes Unis] le ______ 2017 et l'ordre de changement d'adresse avec réexpédition donné à la Poste le 20 novembre 2017. j. Par réponse du 30 avril 2018, C______ a conclu au déboutement de ses parties adverses de toutes leurs conclusions. Elle a notamment produit un certificat de travail établi par A______ et B______, daté du 9 novembre 2017 et envoyé par pli recommandé le 20 novembre 2017, dont l'enveloppe indiquait au dos l'adresse des intéressés à ______ [GE]. Elle a également joint à sa réponse un justificatif de distribution postale par la Poste à ______ [Emirats Arabes Unis] attestant des deux tentatives de distribution infructueuses des 29 janvier et 13 février 2018. k. Par réplique du 17 mai 2018, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont expliqué avoir définitivement quitté la Suisse le 22 novembre 2017. Ils ont précisé avoir été submergés par les nombreuses démarches administratives liées à leur déménagement à ______ [Emirats Arabes Unis] et par le suivi médical mis en place pour leur fils. Ils ont indiqué avoir pris connaissance des avis de distribution de la poste, mais n'avoir pas pu organiser de déplacement à l'office de poste de ______ [Emirats Arabes Unis] situé à une heure de leur domicile. l. Par duplique du 25 mai 2018, C______ a persisté dans ses conclusions. Elle a notamment produit un extrait de "Google maps", d'où il ressortait que l'office de poste de ______ [Emirats Arabes Unis] était situé à 17 minutes en voiture de leur domicile. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 149 in fine CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Cela exclut en principe tout appel ou recours sur l'admission ou le rejet de la requête en restitution (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 12 ad art. 149 CPC). L'art. 149 CPC doit être compris en ce sens qu'une décision concernant la restitution n'est jamais susceptible d'un recours immédiat (au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC), mais qu'elle peut être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard, dès lors que la contestation n'entraîne alors plus aucun retard. L'octroi ou le refus d'une restitution n'est cependant envisagé que comme une décision ou ordonnance de procédure qui sera suivie d'une décision finale. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou

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C/7633/2017-5 le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir. Lorsque le refus de la restitution entraîne en outre la perte définitive de l'action, la possibilité d'un appel ou d'un recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante et ne porte en outre aucune atteinte au principe de célérité évoqué par le législateur. Il s'impose donc d'interpréter l'art. 149 CPC en ce sens que dans ce contexte caractérisé par la conséquence du refus de la restitution, l'exclusion de toute voie de recours n'est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 et la doctrine citée). En l'espèce, par leur requête en restitution, les appelants tendent à faire rouvrir la procédure, qui a pris fin par le prononcé du jugement du Tribunal du 16 janvier 2018. Ainsi, en application de la jurisprudence précitée, le refus de restitution du délai équivaut à une décision finale puisqu'il prive les appelants de la voie de droit dans le cadre de la procédure. Il s'ensuit que la voie de l'appel ou du recours est ouverte. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant d'une affaire soumise à la procédure sommaire (applicable par analogie: TAPPY, op.cit. n. 7 ad art. 149 CPC; FREI, Berner Kommentar ZPO, n. 4 ad art. 149 CPC), l'appel doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr, compte tenu des conclusions formulées dans la demande au fond déposée par l'intimée. Interjeté dans le délai (cf. art. 142 al. 3 CPC) et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable. 2. Les appelants ont produit des nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des moyens de preuve nouveaux devant l'autorité d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1). https://intrapj/perl/decis/5A_86/2016

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C/7633/2017-5 La question à résoudre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie consiste à savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt précité consid. 2.2). Il ne suffit pas que la partie intéressée l'ait obtenu ensuite, ni qu'elle affirme sans le démontrer, qu'elle n'y a pas eu accès auparavant, ou qu'elle ne pouvait pas se rendre compte de la nécessité de le produire antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). 2.2 En l'occurrence, au vu des principes rappelés ci-dessus, la "consultation de développement" établie le 23 mars 2016 par le Département de l'enfant et de l'adolescent de E______ (pièce 9) et l'évaluation psychologique établie le 19 septembre 2017 par le Dr. F______ de l'Université de G______ (pièce 10) sont antérieures à la requête en restitution de délai formée devant le Tribunal. Dans la mesure où les appelants n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils n'auraient pas pu les obtenir avant la procédure d'appel, elles sont irrecevables et seront écartées du dossier. Il en va de même de l'extrait de "Google maps" daté du 17 juillet 2018 (pièce 11) qui ne contient aucun fait nouveau et que les appelants auraient pu produire en première instance. 3. Les appelants font grief au Tribunal de n'avoir pas retenu que leur défaut était imputable à une faute légère. 3.1 L'art. 239 CPC règle la communication de la décision aux parties et, le cas échéant, les conditions d'une remise ultérieure de la motivation. Le tribunal peut communiquer aux parties une décision sans motivation écrite, en notifiant le dispositif écrit (al. 1 let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2). La demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 du 2 juin 2014 consid. 5). Aux termes de l'art. 148 CPC, le juge peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Le défaut doit découler d'une absence de faute ou d'une faute légère. L'art. 148 al. 1 CPC est ainsi moins sévère que les art. 50 al. 1 LTF, 13 al. 1 PCF, 33 al. 4 LP et 94 al. 1 CPP, lesquelles dispositions subordonnent la restitution à l'absence de toute faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et les références citées). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement https://intrapj/perl/decis/5A_321/2016

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C/7633/2017-5 répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 citant DIETSCHY- MARTENET, restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 2015 I p. 149 ss, 157 s.). Ne constitue ainsi pas une faute légère le fait de ne pas avoir ouvert un courrier ou, pour un justiciable de langue étrangère, de ne pas se faire traduire une communication judiciaire (STAEHELIN, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 8 ad art. 148). Une inadvertance ou un oubli constituent des fautes graves (FREI, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 18 ad art. 148 CPC). Il suffit que les conditions d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3; TAPPY, op. cit. , n. 11 ad art. 148 CPC; GOZZI, in Basler Kommentar, ZPO, 2ème éd. 2013, n. 38 ad art. 148 CPC). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; GOZZI, op. cit., n. 39 ad art. 148 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n. 9 ad art. 148 CPC). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 précité consid. 4.1). 3.2 En l'occurrence, l'intimée a formé sa demande en paiement le 8 septembre 2017. Par ordonnance du 28 septembre 2017, le Tribunal a imparti un délai aux appelants, représentés par Me H______, pour déposer leurs écritures de réponse. Informé de ce que le conseil précité avait cessé de s'occuper de la défense de leurs intérêts, le Tribunal, par ordonnance du 1er novembre 2017, a imparti aux appelants un nouveau délai de dix jours pour déposer une réponse. Cet envoi a été reçu par les intéressés le 2 novembre 2017. A partir de ce moment-là, au plus tard, les appelants étaient avertis qu'une procédure était en cours par devant le Tribunal des prud'hommes. Ils n'ont d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Or, les appelants ont décidé de ne pas donner suite à l'ordonnance du Tribunal. Ils ont quitté la Suisse trois semaines après réception de cet acte et ont attendu près de quatre mois – soit le 15 mars 2018 – avant de s'enquérir de l'état de la procédure. Un tel comportement ne mérite aucune protection, ce d'autant moins que les appelants savaient que des actes de procédure leur avaient été envoyés à ______ [Emirats Arabes Unis] en janvier 2018. Devant la Cour, les appelants affirment qu'en raison de la maladie de leur fils, des difficultés administratives liées au déménagement et de l'éloignement géographique du bureau de poste, ils n'ont pas été en mesure de retirer les envois https://intrapj/perl/decis/5A_927/2015

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C/7633/2017-5 recommandés du Tribunal du 16 janvier 2018. Cette argumentation n'emporte pas la conviction. S'agissant d'abord de la maladie de leur fils, elle n'est nullement étayée par les pièces figurant au dossier (cf. supra consid. 2.2). Quand bien même elle le serait, et sans minimiser les difficultés qu'une telle maladie peut provoquer au sein d'une famille, elle ne saurait constituer un motif de restitution de délai au sens de la jurisprudence précitée. Il en va de même des difficultés administratives liées à un déménagement qui ne sont pas de nature à induire comme conséquence une incapacité à donner suite à des actes judiciaires et à retirer des envois recommandés. Quant à l'éloignement géographique du bureau de poste, l'argument des appelants frise la témérité. Il ressort en effet du dossier que la poste a effectué deux tentatives de distribution infructueuses et que les intéressés avaient près d'un mois pour retirer les envois recommandés du bureau postal. Les explications des appelants sont d'autant plus insoutenables que l'office de poste de ______ [Emirats Arabes Unis] est situé à 17 minutes en voiture de leur domicile, comme cela ressort de l'extrait de "Google maps" produit par l'intimée, les appelants n'ayant pas affirmé, encore moins établi, qu'ils étaient contraints d'effectuer ce trajet "à l'heure de pointe". En définitive, contrairement à ce que soutiennent les appelants, dans la mesure où ils devaient s'attendre à recevoir un jugement aux conséquences importantes, les règles de prudence élémentaires leur imposaient de faire suite aux ordonnances du Tribunal du 1er novembre 2017 et de retirer les envois recommandés du 16 janvier 2018. Il s'ensuit que, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, la faute des appelants ne peut être qualifiée de légère. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a débouté les appelants des fins de leur demande de restitution. 3.3 L'appel sera dès lors rejeté et le premier jugement confirmé. 4. Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'500 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC et 71 RTFMC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/7633/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/198/2018 rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/7633/2017. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête à 1'500 fr. les frais d'appel et les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement. Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Eleanor McGREGOR, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/7633/2017-5 Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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