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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.07.2008 C/7628/2007

21 juillet 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,961 mots·~15 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PERSONNEL DE NETTOYAGE; AUTORISATION DE SÉJOUR; DEMEURE DU CRÉANCIER; RÉSILIATION | Dès lors que E ne subordonnait plus la continuation de l'activité de T à la remise d'une autorisation de séjour renouvelée ou même à une attestation de demande de renouvellement d'autorisation de séjour de l'OCP, la suspension de l'activité de T par E en raison de l'absence de disposition d'une autorisation de séjour apparaît injustifiée. En outre, la Cour rappelle que T ne se trouvait pas dans le cas d'un empêchement de travailler de T dû à une cause objective, externe à sa personne. Partant, elle confirme le jugement entrepris, lequel avait admis que T avait été licencié de manière ordinaire. | LJP.59

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7628/2007 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D'APPEL *

(CAPH/144/2008)

E_____ SA Dom. élu : Me Alain DE MITRI, Avocat, Rue du Rhône 11 Case postale 5222 1211 Genève 11

Partie appelante

D’une part

T_____ Dom. élu : Syndicat SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 21 juillet 2008

M. Christian MURBACH, président

MM. Gérard PARIS et Bernard PICENNI, juges employeurs

Mme Pierrette FISHER et M. Jean BLANCHARD, juges salariés

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/7628/2007 - 5 - 2 - * COUR D'APPEL *

EN FAIT

A. a) E_____ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but, notamment, la maintenance des immeubles, a engagé, pour une durée indéterminée, par contrat de travail écrit, T_____, de nationalité colombienne, en qualité de nettoyeur remplaçant, avec effet au 24 novembre 2004.

T_____ était titulaire d'une autorisation de séjour de type B, valable jusqu'au 30 novembre 2005, soit une autorisation de séjour temporaire pour études à l'Université de Genève.

Le salaire horaire brut de l'intéressé était de fr. 18.80, soit fr. 17.35 à titre de salaire proprement dit et fr. 1.45 à titre d'indemnité de vacances.

Le délai de congé était, après la période d'essai, d'un mois pour la fin d'un mois jusqu'à la fin de la cinquième année de service.

L'article 9 dudit contrat ("Permis de travail") avait la teneur suivante : "Le présent contrat de travail est subordonné à l'obtention du permis de travail, lorsque l'employé est étranger. Si le permis est refusé, le contrat de travail de l'employé deviendrait, avec effet immédiat, caduc et non avenu".

b) Par courrier du 24 novembre 2004, E_____ SA a informé T_____ qu'il travaillerait dans les locaux de A_____ SA, à Thônex, précisant qu'il s'agissait d'une mission temporaire et qu'il n'était pas affecté à ce bâtiment.

c) E_____ SA a, par lettre du 1 er novembre 2005, informé T_____ que son autorisation de séjour arrivant à échéance le 30 du même mois, son "école" avait le devoir de la renouveler, de sorte qu'il était dans l'obligation de fournir ce document d'ici au 29 novembre 2005, sans quoi il serait suspendu de ses fonctions, jusqu'à réception de son nouveau permis.

d) Le 7 novembre 2006, E_____ SA a écrit à T_____ pour lui rappeler que son autorisation de séjour arrivant à échéance le 30 du même mois, il était dans l'obligation de lui fournir une telle autorisation renouvelée par son école ou une attestation de renouvellement de l'Office cantonal de la population d'ici au 29 novembre 2006, à défaut de quoi il serait suspendu de ses fonctions jusqu'à réception de son nouveau permis ou de l'attestation.

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e) Par lettre du 16 janvier 2007, E_____ SA, après lui avoir rappelé que son permis de séjour était arrivé à échéance le 30 novembre 2006, a demandé à T_____ de lui faire parvenir, le plus rapidement possible, une copie de son nouveau permis de séjour dès réception de ce dernier.

f) Le 9 mars 2007, E_____ SA a informé T_____ qu'il était suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il dispose d'une autorisation de séjour.

g) Par pli daté du 16 mars 2007, adressé à E_____ SA, T_____ s'est opposé à son "licenciement", joignant à son envoi une attestation de l'Office cantonal de la population, datée du même jour, mentionnant que son autorisation de séjour était échue depuis le 30 novembre 2006 et qu'il avait déposé une nouvelle demande d'autorisation, qui était encore à l'examen.

h) L'autorisation de séjour de T_____ a été renouvelée par l'Office cantonal de la population le 26 mars 2007, pour une durée d'une année.

B. a) Par demande déposée de la Juridiction des prud'hommes le 13 avril 2007, T_____ a assigné E_____ SA en paiement de la somme de fr. 4'435.65, avec intérêts, correspondant aux salaires des mois de mars, avril et mai 2007, ainsi qu'à une indemnité pour vacances non prises en nature (fr. 341.05).

A l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il avait été licencié avec effet immédiat par son employeur le 9 mars 2007.

b) Lors de l'audience de conciliation du 15 mai 2007, T_____ a produit une attestation de l'Office cantonal de la population du 8 novembre 2006, certifiant qu'il résidait sur le territoire du canton depuis le 20 septembre 2003 et qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour B, strictement temporaire, pour étude, qui était actuellement à l'examen.

c) Dans son mémoire de réponse du 14 juin 2007, E_____ SA a conclu au déboutement de son ex-employé de toutes ses conclusions.

E_____ SA a expliqué que la validité et les effets du contrat de travail de T_____ dépendaient de l'existence d'une autorisation de travail, son propre client, A_____ SA, exigeant que tous les employés de E_____ SA travaillant dans ses locaux disposent d'une autorisation de séjour, ce que T_____ savait ; l'intéressé ne disposant plus d'une autorisation de séjour au mois de mars 2007, l'accès aux locaux de A_____ SA lui avait été refusé, de sorte qu'il s'était trouvé en incapacité

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d'accomplir son travail en raison d'une cause objective, si bien qu'il n'y avait aucune obligation de lui verser son salaire.

d) Lors de l'audience du 4 juillet 2007, E_____ SA a indiqué que, lorsqu'elle avait adressé à T_____, le 16 janvier 2007, sa demande de production de son permis de séjour, l'intéressé avait été autorisé à poursuivre son activité, car il leur avait présenté une attestation de l'Office cantonal de la population datée du 8 novembre 2006 mentionnant que la demande d'autorisation de séjour qu'il avait déposée était toujours à l'examen. L'intention de E_____ SA n'était pas de licencier l'intéressé, mais d'attendre que son permis soit renouvelé, son activité étant suspendue dans l'intervalle.

Pour sa part, T_____ a précisé avoir demandé le renouvellement de son permis de séjour au mois de novembre 2006, mais n'avoir reçu ce document que le 26 mars 2007, pour une durée allant jusqu'au 30 septembre de la même année.

E_____ SA a encore affirmé que par le truchement de son chef, B_____, T_____ avait été rendu attentif au fait que son activité serait suspendue si son permis de séjour n'était pas renouvelé, ce qui lui avait été confirmé par écrit, notamment les 7 novembre 2006 et 16 janvier 2007. A la suite de ces courriers, l'intéressé n'avait jamais rappelé ni ne s'était rendu dans les bureaux de E_____ SA, de sorte que A_____ SA, chez qui T_____ travaillait, leur avait enjoint de suspendre son activité en l'absence de permis de séjour.

T_____ a contesté avoir été jamais informé d'une suspension ou d'un licenciement. Le 9 mars 2007, E_____ SA lui avait dit qu'il devait cesser son activité en raison du non-renouvellement de son permis de séjour, à la suite de quoi il avait même proposé à son chef, Monsieur B_____, qu'il aille vérifier sur le site de l'OCP que sa demande de renouvellement avait été faite.

A cet égard, E_____ SA a indiqué qu'elle savait que cette demande avait été déposée, mais en ignorait le résultat.

T_____ a encore précisé que E_____ SA lui avait proposé de reprendre son activité après le renouvellement de son permis, ce qu'il avait refusé, considérant qu'il avait été traité de manière injuste et que cette situation risquait de se renouveler à la prochaine échéance de son permis, précisant qu'avant son refus de retravailler pour E_____ SA, il était disposé à œuvrer sur d'autres sites que celui de A_____ SA.

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Enfin, le représentant de E_____ SA a indiqué s'être déplacé à l'Office cantonal de la population pour d'autres employés et qu'il lui avait été précisé qu'il y avait beaucoup de retard dans les renouvellements des permis de séjour, soit un délai de quatre mois au lieu de deux.

e) Par jugement du 7 septembre 2007, notifié le 12 du même mois, le Tribunal a condamné E_____ SA à payer à T_____ la somme de fr. 2'420.80 brut, avec intérêts, à titre de salaire dû pour la période du 10 mars au 30 avril 2007, déboutant les parties de toutes autres conclusions.

En substance, les premiers juges ont considéré que, dès le 9 mars 2007, E_____ SA avait refusé la prestation de travail de son employé, ne réagissant, en outre, pas lorsque ce dernier avait, par lettre du 16 mars 2007, formé opposition à son licenciement alors que, si elle considérait être toujours lié à T_____ par un contrat de travail, elle aurait dû le lui faire savoir. On se trouvait, dès lors, en présence d'un licenciement ordinaire avec libération de l'obligation de travailler, et non d'une suspension du contrat de travail, le Tribunal relevant qu'il n'existait aucune disposition légale qui autorisait un employeur à refuser la prestation dûment offerte de son employé, sans lui verser le salaire convenu.

Par acte mis à la poste le 15 octobre 2007, E_____ SA appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, concluant au déboutement de T_____ de toutes ses conclusions.

C. a) L'appelante reprend son argumentation de première instance, à savoir que l'intimé avait été empêché de travailler en raison d'une cause objective, soit l'absence d'une autorisation nécessaire, cette condition ayant été impérativement imposée à l'entreprise par A_____ SA, qui exigeait que tous les employés de E_____ SA ayant accès à ses locaux soient au bénéfice d'une autorisation adéquate. Constant que l'intimé n'était plus en possession d'un tel titre, A_____ SA lui avait refusé l'accès à son lieu de travail.

b) L'intimé n'a pas produit d'écriture responsive à l'appel, mais, lors de l'audience du 7 avril 2008, a, par l'intermédiaire de son mandataire, qui a été autorisé à le représenter, conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Lors de cette même audience, le représentant de l'appelante a notamment précisé que lorsqu'un permis de travail n'était pas présenté à son entreprise à l'échéance de l'ancien, il pouvait y avoir de la part de ses clients une certaine tolérance, dans le sens d'un accord que l'employé continue à travailler dans ses locaux s'il présentait

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une attestation de l'Office cantonal de la population selon laquelle une demande d'autorisation était en cours de traitement. Toutefois, dans le cas de l'intimé, la question était un peu plus délicate dans la mesure où il était étudiant et n'avait pas pu fournir cette attestation. La décision de ne plus accepter l'intimé avait émané de A_____ SA, ce qui, concrètement, s'était traduit par l'absence de validité de son accès électronique dans les locaux de la société. C'est à ce moment-là que E_____ SA avait demandé à l'intimé de ne revenir travailler que lorsqu'il serait muni d'une autorisation adéquate.

EN DROIT

1. Déposé dans les délai et forme prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la juridiction des prud'hommes, ci-après LJP), l'appel est recevable.

2. Le 7 novembre 2006, l'appelante, après avoir rappelé à l'intimé que son autorisation de séjour arrivait à échéance le 30 du même mois, lui a demandé de lui fournir l'autorisation renouvelée par son école - ou, ce qui était nouveau par rapport à sa précédente demande, une attestation de renouvellement de ladite autorisation par l'Office cantonal de la population -, à défaut de quoi l'intéressé serait suspendu de son travail jusqu'à réception de son nouveau permis ou de l'attestation précitée.

Par lettre du 16 janvier 2007, l'appelante a relancé l'intimé, lui demandant de lui faire parvenir, le plus rapidement possible, dès réception de son nouveau permis de séjour, une copie de ce dernier.

Or, il résulte des explications mêmes de l'appelante fournies lors de l'audience devant le Tribunal le 4 juillet 2007, qu'après le courrier du 16 janvier 2007, l'intimé avait été autorisé à poursuivre son activité, quand bien même son permis de séjour n'avait pas encore été renouvelé, car il avait présenté une attestation de l'Office cantonal de la population, datée du 8 novembre 2006, indiquant que l'intéressé avait déposé une demande d'autorisation de séjour de type B qui était actuellement à l'examen.

Dès lors, cette attestation satisfaisait à l'une des conditions exigée dans le courrier de l'appelante du 7 novembre 2006.

Par ailleurs, la lettre du 16 janvier 2007 ne subordonnait plus la continuation de l'activité de l'intimé à la remise d'une autorisation de séjour renouvelée ou même à une attestation de demande de renouvellement d'autorisation de séjour de l'Office cantonal de la population, mais se bornait à solliciter de l'intéressé la transmission d'une copie de son nouveau permis de séjour, dès réception de ce dernier.

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Dans ces conditions, la suspension de l'activité de l'intimé qui lui a été signifiée le 9 mars 2007 en raison de l'absence de disposition d'une autorisation de séjour apparaît injustifiée.

Cette décision de l'appelante provient, selon toute vraisemblance, du fait que, depuis la lettre du 16 janvier 2007 qu'elle avait adressée à l'intimé, ce dernier s'était vu refuser l'accès aux locaux de A_____ SA dans lesquels il travaillait le soir comme nettoyeur, cette entreprise s'étant rendue compte que l'intéressé n'avait plus de titre de séjour, ou n'ayant plus voulu attendre l'obtention d'un tel document.

Quoi qu'il en soit à cet égard, l'appelante n'était de toute façon pas en droit de suspendre l'intimé dans son activité, une telle mesure n'étant prévue ni dans le contrat de travail qui liait les parties ni dans la législation relative au contrat de travail. A cet égard, c'est en vain que l'appelante se prévaut de l'article 9 du contrat de travail précité, puisque, selon cette disposition, c'est seulement en cas de refus d'une autorisation de travail, que le contrat prend automatiquement fin avec effet immédiat, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intimé n'ayant jamais été refusé.

Par ailleurs, on ne se trouve pas, en l'occurrence, dans le cas d'un empêchement de travailler de l'intimé dû à une cause objective, externe à sa personne, soit des circonstances dans lesquelles l'employeur n'a aucune obligation de verser le salaire au travailleur en vertu de l'article 324a CO. En effet, une cause objective à l'empêchement de travailler est externe à la personne du travailleur et touche généralement un grand nombre de travailleurs (catastrophe naturelle, inondation, guerre, etc.; WYLER, Droit du travail, 2002, p. 153), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, même si, en l'occurrence, c'est A_____ SA qui semble avoir subitement refusé que l'intimé travaille dans ses locaux faute du renouvellement de son permis de séjour, cela ne signifie nullement que l'intéressé ne pouvait plus être employé par l'appelante. En effet, il ne résulte pas de la procédure que cette dernière ne pouvait plus placer l'intimé chez ses autres clients, l'intéressé n'étant pas un travailleur clandestin, comme semble l'insinuer l'appelante, mais uniquement un étranger en attente d'un renouvellement de son permis de séjour qui, depuis son arrivée en Suisse, en 2003, avait été régulièrement renouvelé et donc il n'y avait aucune raison qu'il ne le soit pas en 2006. L'appelante le savait du reste bien, puisque, en définitive, elle a l'employé l'intimé, qui n'avait plus formellement de titre de séjour depuis le 30 novembre 2006, durant quatre mois. De surcroît, l'appelante n'ignorait pas les raisons pour lesquelles l'intimé tardait à lui remettre une nouvelle autorisation de séjour, puisque, des dires mêmes de E_____ SA, qui s'en était rendu compte dans le cadre de demandes d'autres de ses employés, ce retard était imputable à l'Office cantonal de la population qui délivrait à cette époque-là le renouvellement des autorisation de séjour dans un délai de quatre mois au lieu des deux mois habituels.

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Il incombait dès lors, à tout le moins, à l'appelante de trouver une autre activité à l'intimée, qui n'était pas attaché au service exclusif de A_____ SA, comme l'indiquait le courrier adressé à l'intimé le 24 novembre 2004, qui précisait que la mission qui lui était confiée chez A_____ SA était temporaire et qu'il n'était pas affecté au bâtiment de cette société.

Dès lors, et dans la mesure où l'appelante affirme que l'intimé n'a pas été licencié le 9 mars 2007, elle doit lui verser son salaire le laps de temps durant lequel celuici est resté à son service, soit jusqu'à ce que l'intéressé a refusé de retravailler pour son compte, c'est-à-dire lorsqu'il a décliné la proposition de reprendre son poste qui lui a été faite lors de l'audience de conciliation du 15 mai 2007.

Le Tribunal a toutefois considéré que l'intimé avait été licencié de manière ordinaire le 9 mars 2007, avec libération de l'obligation de travailler, ce qui, compte tenu du délai de congé d'un mois pour la fin d'un mois jusqu'à la cinquième année de service, mettait fin au contrat de travail ayant lié les parties le 30 avril 2007. L'intimé n'ayant pas appelé de ce jugement, la Cour de céans ne peut que confirmer à cet égard la décision des premiers juges, qui a consisté à octroyer à l'intimé son salaire jusqu'à fin avril 2007.

Le jugement déféré est, par conséquent, confirmé et, partant, l'appel rejeté.

3. Le montant litigieux étant inférieur à fr. 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument d'appel (art. 60 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud’hommes, groupe 5,

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par E_____ SA contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 septembre 2007, notifié le 12 du même mois, dans la cause C/7628/2007-5.

Au fond :

Le rejette et confirme le jugement querellé.

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Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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