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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.08.2018 C/7518/2018

17 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,067 mots·~10 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17 août 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7518/2018-CT CAPH/117/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 17 AOÛT 2018

Entre A______ SÀRL, domiciliée ______ (GE), appelante d'une décision rendue par la Chambre des relations collectives de travail le 1er mars 2018, comparant par Me Bogdan PRENSILEVICH, avocat, Rue Sautter 29, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND ŒUVRE GENEVE, sise rue de St-Jean 98, Case postale 5278, 1211 Genève 11, intimée, comparant en personne,

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C/7518/2018-CT EN FAIT A. a. A______ SÀRL est une société inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 10 mai 2013. Elle a pour but, en Suisse et à l'étranger, le transport de biens, de personnes et de marchandises, l'acquisition, la vente, la construction, la rénovation, la promotion et la gestion de biens immobiliers, de même que la prise de participations dans des sociétés immobilières, dans le respect des prescriptions de la LFAIE. b. A______ SÀRL a pour associé gérant B______. Celui-ci est également gérant d'une société C______ GmbH, inscrite au registre du commerce de Saint-Gall. c. Le 22 mars 2014, la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT SECOND ŒUVRE GENEVE (ci-après: la CPSO) a effectué un contrôle dans des locaux loués au nom de C______ GmbH, situés dans l'immeuble sis ______ à Genève. Elle y a constaté que deux travailleurs employés par A______SÀRL y effectuaient des travaux de second-œuvre (montage de lambris en PVC et cloison légères). d. Le 4 janvier 2016, la CPSO a adressé à A______SÀRL le questionnaire d'annonce des salaires effectifs de son personnel d'exploitation pour l'année 2015, en la priant de lui retourner ce questionnaire dûment complété au plus tard le 29 janvier 2016. A______ SÀRL n'ayant pas donné suite à cette demande, la CPSO lui a infligé une peine conventionnelle de 1'000 fr. en date du 8 novembre 2016. e. Le 29 novembre 2016, la CPSO a adressé à A______ SÀRL le questionnaire d'annonce des salaires effectifs de son personnel d'exploitation pour l'année 2016, en la priant de lui retourner ce questionnaire dûment complété au plus tard le 31 janvier 2017. A______ SÀRL n'ayant pas donné suite à cette demande malgré une mise en demeure du 6 juin 2017, la CPSO lui a infligé une nouvelle peine conventionnelle de 1'000 fr. en date du 26 juin 2017. f. A______ SÀRL ne s'est pas acquittée des peines conventionnelles fixées par la CPSO, ni n'a retourné à celle-ci les questionnaires relatifs aux années 2015 et 2016. g. Par acte du 21 novembre 2017, la CPSO a saisi la Chambre des relations collectives de travail (ci-après: la CRCT) d'une demande tendant à ce que

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C/7518/2018-CT A______ SÀRL soit condamnée à lui remettre les questionnaires non retournées, ainsi qu'à lui payer la somme de 2'000 fr. au titre des peines conventionnelles dont le montant devait être confirmé. h. A______ SÀRL n'a pas comparu à l'audience tenue le 14 décembre 2017, ni personne pour elle. La CPSO a persisté dans ses conclusions et prié la CRCT de rendre une décision. B. Par décision du 1er mars 2018 (J-059-17), notifiée à A______ SÀRL le 2 mars 2018, la CRCT a condamné celle-ci à retourner à la CPSO les questionnaires de fin d'année 2015 et 2016, l'a condamnée à payer à la CPSO la somme totale de 2'000 fr. correspondant aux amendes prononcées à son encontre les 8 novembre 2016 et 26 juin 2017, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. A l'appui de sa décision, la CRCT a considéré que A______ SÀRL était active dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture et qu'elle était donc soumise à la Convention collective de travail du second-œuvre romand (CCT-SOR), ainsi qu'à la Convention collective pour la retraite anticipée dans le second-œuvre romand (CCRA). En l'occurrence, l'entreprise avait manqué à son obligation de présenter tout document utile à la CPSO afin que celle-ci puisse accomplir sa mission de contrôle. C'était dès lors à bon droit que la CPSO lui avait infligé deux amendes de 1'000 fr. chacune, dont le montant était conforme au barème applicable. C. a. Par acte expédié à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 3 avril 2018, A______SÀRL forme un recours contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à ce qu'il soit dit et constaté que son activité n'entre pas dans le champ d'application de la CCT-SOR et à ce que la CPSO soit déboutée de toutes ses prétentions, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de ses conclusions, A______ SÀRL allègue qu'elle n'est nullement active dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture, mais qu'elle a pour seule activité l'exploitation de salons de massage. Les travaux constatés par la CPSO étaient uniquement des travaux préparatoires destinés à lui permettre d'exercer ladite activité dans les locaux mis à sa disposition par C______ GmbH. Aucune des deux sociétés n'avait jamais effectué de tels travaux au bénéfice de tiers, ni n'avait exercé une quelconque activité commerciale de ce type. Elle n'avait dès lors aucune obligation de s'affilier à la CCT-SOR et n'était pas tenue de donner suite aux demandes de la CPSO, de sorte que la décision rendue à son encontre devait être annulée. b. Dans sa réponse du 7 mai 2018, la CPSO conclut à la confirmation de la décision querellée et au déboutement de A______ SÀRL des fins de son recours.

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C/7518/2018-CT Elle soutient que A______ SÀRL est bien active dans le domaine second-œuvre et que la CCT-SOR lui est donc applicable. L'entreprise reste donc tenue de lui remettre les questionnaires de fin d'année et, ne s'étant pas conformée à cette obligation, des peines conventionnelles lui ont été infligées à juste titre. c. Les parties n'ont pas répliqué ni dupliqué. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 8 juin 2018. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée a été rendue par la Chambre des relations collectives du travail statuant en qualité d'autorité de conciliation (cf. art. 1 al. 1 let. d et art. 11 al. 4 LTPH, faisant application de l'art. 212 al. 1 CPC). Elle est susceptible de recours auprès de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice (art. 124 let. b LOJ), dans une composition conforme à l'art. 123 al. 3 LOJ appliqué par analogie. 1.2 Interjeté contre une décision finale, dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario art. 319 let. a CPC), dans les formes et dans le délai prévus par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable. 2. La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'elle exerçait une activité dans le domaine de la plâtrerie et de la peinture, et qu'elle était dès lors soumise à la CCT-SOR, ainsi qu'à la CCRA. 2.1 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la CCT-SOR a été étendue par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 à tous les employeurs et tous les travailleurs appartenant à la branche économique concernée, en application de la LECCT (RS 221.215.311). En vertu de son art. 1 al.2 et de son art.2 al.1 let. b, la CCT-SOR s'applique ainsi à Genève à tous les employeurs, à toutes les entreprises et à tous les secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de plâtrerie et de peinture. Selon son art.3, la CCT-SOR s’applique au personnel d’exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l’art. 2, y compris les chefs d’équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération (al. 1). Elle ne s’applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise (al. 2). 2.2 En l'espèce, la recourante observe à juste titre qu'elle n'a pas directement pour but statutaire les travaux de plâtrerie et de peinture. Son but comprend toutefois

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C/7518/2018-CT les travaux de construction et de rénovation de biens immobiliers, de sorte qu'on ne peut exclure sur cette base qu'elle puisse être soumise à la CCT-SOR. En l'occurrence, la recourante a fait l'objet d'un contrôle lors duquel il a été constaté que deux de ses employés effectuaient des travaux de second œuvre, travaux dont elle ne conteste pas qu'ils constituaient des travaux de plâtrerie et de peinture au sens de la CCT-SOR. Comme le relève l'intimée, il faut ainsi admettre que la recourante exécute, au moins à titre accessoire au sens de l'art. 2 al. 1 let. b CCT-SOR, des travaux de plâtrerie et de peinture visés par le champ d'applications la convention collective. C'est en vain que la recourante allègue que les travaux relevés par l'intimée ne constituaient que des travaux préparatoires à l'exercice de son activité principale, laquelle consisterait en l'exploitation de salons de massage. La recourante ne conteste pas que les locaux dans lesquelles elle effectuait les dits travaux étaient loués au nom de la société C______ GmbH, laquelle est une entité distincte de la recourante bien que les deux sociétés aient un gérant en commun. Rien ne permet dès lors d'exclure que la recourante effectuait des travaux préparatoires à l'activité de C______ GmbH dans les locaux en question, plutôt qu'à sa propre activité. Les allégations de la recourante selon lesquelles son activité se limiterait à l'exploitaion de salons de massage ne sont au surplus étayées par aucun élément probant. Il est tout aussi concevable que l'activité de la recourante consiste précisément à fournir des travaux de second œuvre à diverses sociétés apparentées, telles que la société C______ GmbH. Dans ces conditions, la CRCT a retenu à bon droit que la recourante était soumise à l'application de la CCT-SOR. Celle-ci sera en conséquence déboutée de ses conclusions tendant à ce qu'il soit dit et constaté que son activité n'entre pas dans le champ d'application de ladite convention 3. Au surplus, la recourante ne conteste pas la compétence de l'intimée pour veiller à l'application de la CCT-SOR, ni pour prononcer des peines conventionnelles en cas de violation des dispositions de ladite convention. Elle ne conteste pas non plus le montant des pénalités litigieuses en tant que tel. Au vu des art. 50 al. 2 let. e et 52 CCT-SOR, ainsi que des art. 22 et 24 CCRA, applicables par renvoi de l'art. 39 CCT-SOR, la compétence de l'intimée doit au demeurant être admise et le montant des amendes litigieuses doit être confirmé. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. Compte tenu de la valeur litigieuse et de la nature du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/7518/2018-CT PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe CT : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 avril 2018 par A______ SÀRL contre la décision rendue le 1er mars 2018 par la Chambre des relations collectives de travail (J-059-17). Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Pierre-Alain l'HÔTE, juge employeur; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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