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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.04.2017 C/6908/2016

10 avril 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,898 mots·~9 min·1

Résumé

CONTRAT DE TRAVAIL | CPC.319

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 avril 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6908/2016-3 CAPH/57/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 AVRIL 2017

Entre A______SA, sise ______ à Genève, recourante contre une décision rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 3 octobre 2016 (BCPH/240/2016), comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant en personne, d'autre part.

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C/6908/2016-3 EN FAIT A. a. A______SA est une société sise à _____ (GE) et ayant pour but le transport de marchandises, la manutention et l’entreposage de celles-ci. b. B______ a été employé de A______SA de septembre 2010 au mois de juin 2015, en qualité de transitaire. Il lui appartenait d'organiser l'import-export de marchandises par voie routière ainsi que des transports en Suisse. c. Par demande déposée le 31 mars 2016, B______ a réclamé le paiement de la somme de 1'822 fr. 20, déduite de sa fiche de salaire du mois de juin 2015, avec la mention "litige C______". A______SA s'est opposée à la demande. L'employé ayant sollicité de l'autorité de conciliation qu'elle rende une décision, les parties ont été, après l'échec de la tentative de conciliation, entendue en audience et ont déposé des pièces. d. Par décision du 3 octobre 2016, notifiée le 5 octobre 2016, l'Autorité de conciliation a fait droit à la demande. Elle a constaté que l'entreprise C______ était un prestataire de service mandaté par A______SA. Cette société avait modifié ses conditions tarifaires à compter de janvier 2015, ce dont B______ avait été informé. Son employeur lui reprochait de ne pas avoir procédé à une simulation et n'avait finalement constaté l'augmentation des frais entraîné par le nouveau tarif qu'en février 2015, au moment du bouclement des comptes de janvier 2015. Le dommage réclamé était constitué de la différence entre l'ancien et le nouveau tarif facturé pour le mois de janvier 2015. L'Autorité de conciliation a retenu que la différence de tarif n'était pas facile à déceler, dès lors que le rabais convenu de 30% était modifié en un rabais de 50%, qui était toutefois fonction du volume de marchandises. L'employé ne voyait cependant jamais la marchandise, de sorte qu'il ne pouvait pas se rendre compte de ce que le nouveau rabais pouvait contenir une augmentation du prix. En outre, l'employé n'étant pas inscrit au registre du commerce, faute de disposer de l'ancienneté suffisante, il ne pouvait engager son employeur, à qui il appartenait, en sus, d'exercer une surveillance sur les actes de celui-ci. Par ailleurs, l'employeur lui-même n'avait décelé la différence qu'en février 2015 et avait cherché à négocier une note de crédit, finalement refusée. S'il pouvait être reproché à l'employé de ne pas avoir signalé la modification tarifaire, il appartenait à l'employeur de surveiller l'activité de celui-ci. Ce dernier ne disposant pas des éléments lui permettant d'apprécier les conséquences de la modification précitée, son manque de diligence ne saurait entraîner une responsabilité de sa part.

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C/6908/2016-3 B. Par acte expédié le 14 octobre 2016, A______SA recourt contre cette décision. Elle expose que son administratrice avait eu un empêchement, de sorte que le représentant qui a comparu ne connaissait pas les faits et n'avait ainsi pas pu contredire les allégations de l'intimé. Celui-ci connaissait parfaitement le volume de la marchandise qu'il a gérée pendant cinq ans. En outre, la rémunération de l'intimé (7'200 fr. par mois, alors que la CCT applicable prévoit un salaire mensuel de 5'100 fr.) correspondait aux responsabilités confiées. L'absence d'inscription au registre du commerce ne permettait pas de conclure que l'employé ne devait pas accomplir son travail consciencieusement. L'intimé conclut au rejet du recours. Dans sa réplique, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle relève que son ancien employé reconnaissait que son salaire était fonction des responsabilités qu'il assumait. Celui-ci aurait dû réagir au moment où les modifications tarifaires lui étaient parvenues en octobre 2016 et non au moment où elles étaient déjà appliquées. EN DROIT 1. La décision attaquée a été rendue par l'Autorité de conciliation, à la requête de l'intimé, en application de l'art. 212 al. 1 CPC. Elle peut ainsi faire l'objet d'un recours dans un délai de trente jours (art. 319 let. a, 308 al. 2, 321 CPC), devant la Chambre des prud'hommes de la Cour (art. 124 let. b LOJ). Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable. 1.1 Dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits correspond à la notion d'arbitraire. La constatation de faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si elle est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de manière choquante le sentiment de justice (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2936 et 2938 et réf. citées; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II 257 ss, n. 15 p. 266). Il appartient au recourant d'expliquer clairement et avec précision en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il ne suffit pas de présenter sa propre version des faits ou d'opposer son appréciation des preuves à celle du premier juge (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

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C/6908/2016-3 1.2. En matière de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Une nouvelle argumentation juridique - pour autant qu'elle se fonde sur les faits constatés dans la décision entreprise - est toutefois recevable (CHAIX, op. cit., n. 14 p. 265). 2. La recourante reproche à l'Autorité de conciliation d'avoir retenu que l'intimé ne pouvait se rendre compte de l'augmentation des tarifs pratiqués par la société C______ dès janvier 2015, dès lors qu'il ne connaissait pas le volume de marchandise traité. Ce reproche tombe à faux. En effet, le représentant de la recourante a confirmé lors de l'audience, qui s'est tenue devant l'Autorité de conciliation, que l'intimé ne voyait pas la marchandise. Compte tenu de cette déclaration, l'autorité intimée n'a commis aucun arbitraire en retenant que l'intimé n'avait pas connaissance du volume de la marchandise. 3. La recourante fait ensuite grief à l'Autorité de conciliation d'avoir apprécié la diligence requise par son ancien employé en tenant compte du fait que celui-ci n'était pas inscrit au registre du commerce, d'une part, et sans intégrer le fait que le montant du salaire qui lui était versé était fonction des responsabilités, qui lui étaient confiées. 3.1 Selon l'art. 321e CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (al. 1). La mesure de la diligence du travailleur se détermine par le contrat en fonction de toutes les circonstances (ATF 123 III 257 consid. 5a), parmi lesquelles la loi mentionne le risque professionnel, l'instruction ou les connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que les aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître (cf. art. 321e al. 2 CO). Le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l'arrêt cité). La violation par l'employé de ses obligations contractuelles doit être prouvée par l'employeur, de même que le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et le dommage (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 117). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 186 consid. 8.1). Il peut, notamment, se présenter sous la forme d'une non-augmentation de l'actif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 129 III 18 consid. 2.4).

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C/6908/2016-3 3.2 En l'espèce, le reproche adressé à l'intimé de ne pas avoir transmis les modifications tarifaires à sa supérieure est justifié, comme l'a d'ailleurs retenu l'Autorité de conciliation. La gravité de ce manquement doit toutefois être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances. Si l'absence d'inscription au registre du commerce de l'intimé comme employé habilité à engager la recourante ne permet pas de déduction quant au degré de diligence qui pouvait être attendu de sa part, il peut, en revanche, en être déduit que la recourante ne le considérait pas comme un employé exerçant des fonctions dirigeantes. Cet élément fait partie des circonstances dont il convient de tenir compte. De même, le salaire relativement élevé de l'intimé au regard des minima prévus par la Convention collective de travail des transitaires de Genève constitue un indice des responsabilités confiées à l'intimé. La modification tarifaire, dont la non-transmission à la recourante est reprochée, comportait un rabais supplémentaire (de 50%, alors qu'il était de 30% jusqu'alors). Si, certes, la modification introduisait nouvellement un facteur supplémentaire, à savoir le volume de marchandise traitée, il ne peut être fait grief à l'intimé de ne pas avoir saisi que le nouveau tarif était susceptible d'aboutir à des factures plus élevées. Ce reproche est d'autant moins fondé que, comme l'a constaté sans arbitraire l'autorité précédente (cf. supra consid. 2), l'intimé ne connaissait pas le volume de marchandise concerné. Ainsi, l'intimé ne pouvait se rendre compte de ce que la modification du tarif – présentée sous forme de rabais supplémentaire – était de nature à entraîner une augmentation des coûts. Dans ces circonstances, le fait de ne pas avoir transmis l'information relative à la modification tarifaire à sa supérieure ne constitue pas un manquement, dont la gravité serait suffisante pour retenir que la négligence de l'intimé entraînerait sa responsabilité. Partant, il ne pouvait être tenu à réparation, de sorte que la recourante a été, à juste titre, condamnée à verser le montant indûment retenu sur le salaire de l'intimé. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 71 RTFMC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/6908/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______SA contre la décision rendue le 3 octobre 2016 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6908/2016-3. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur; Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.