RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMMERCE D'IMMEUBLES; SECRÉTAIRE(FONCTION); FIDÉLITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DÉLAI DE RÉSILIATION | T secrétaire dans la régie E, est licenciée ordinairement, puis avec effet immédiat au motif qu'elle transgressait les règles quant aux congés, à l'interdiction de fumer, qu'elle critiquait la direction et avait consulté et imprimé un fichier informatique privé appartenant à la fille de l'un des administrateurs, en se moquant de son orthographe lacunaire. Ce congé est injustifié, n'étant pas établi que T aurait consulté des documents confidentiels appartenants aux cadres de E. Le fait que T se soit moqué de l'orthographe d'une demande d'inscription à l'examen de cafetier-restaurateur de la fille d'un administrateur de E, document qui n'était pas protégé informatiquement, n'est pas suffisant pour ébranler le rapport de confiance au point de justifier un licenciement avec effet immédiat. Les autres reproches de E ne sont quant à eux pas établis. | CO 337; CO 337c.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
2
3
4
5
6
7