Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.11.2007 C/6846/2005

30 novembre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,801 mots·~14 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MASSE EN FAILLITE; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; SUSPENSION DU DÉLAI; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOYEN DE DROIT CANTONAL ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS; OBSERVATION DU DÉLAI; MORT; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE | En cours de procédure, T est décédé, ce que le Tribunal a appris après notification du jugement aux deux parties en cause. Ultérieurement, la faillite de la succession de T a été prononcée le 25 avril 2006, à la suite de la répudiation de la succession par les héritiers de T. Le dépôt de l'état de collocation a eu lieu le 24 janvier 2007. Contre le jugement précité, la masse en faillite a fait appel. La Cour relève en premier lieu que le procédé consistant à notifier une seconde fois le jugement à la masse en faillite de T est insolite, d'une part, en ce qu'il ne s'adresse qu'à une partie, et non à toutes les parties, ce nonobstant une première notification valablement intervenue, et d'autre part, en ce qu'il ignore les effets de la faillite prononcée le 25 avril 2006 qui constituait une nouvelle cause de suspension, en vertu du droit fédéral (art. 207 LP). Toutefois, et sur la base du principe de la bonne foi consacré par l'art. 2 CC, la masse en faillite de T était fondée - sur la base de cette nouvelle notification - à former appel du jugement. En second lieu, la Cour relève que lorsque la décision a été notifiée pour la seconde fois à la masse en faillite de T, deux causes de suspension se sont superposées : la première, en raison du décès du demandeur et la seconde, en raison du prononcé de la faillite de la succession. Cette seconde cause de suspension déployait encore ses effets lorsque la masse en faillite de T a reçu le jugement. Le délai d'appel était donc suspendu. Dès lors, le procès ne peut être continué qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (art. 207 al. 1 LP), soit en l'espèce, dès le 13 février 2007. Déposé au greffe de la Cour d'appel le 19 avril 2007 ; l'appel est donc tardif. | LJP.11.al1; LPC.113.litc; LPC.114; LPC.115.al1; LPC.115.al3; LPC.116.al1; CC.2; LP.207; LJP.59

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/189/2007)

MASSE EN FAILLITE DE LA SUCCESSION REPUDIEE DE T_____ p.a. Office des faillites Rue de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge

Partie appelante

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE Rue de Montbrillant 40 Case postale 2293 1211 Genève 2

Partie intervenante

D’une part E_____ Dom élu : Me Georges BAGNOUD Rue de la Fontaine 2 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 29 novembre 2007

Mme Martine HEYER, présidente

Mme Monique FORNI et M. Edouard BORLOZ, juges employeurs

Mme Claire DE BATTISTA TRELLES et M. Francis KOHLER, juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé le 19 avril 2007 au greffe du Tribunal des prud’hommes, la Masse en faillite de la succession répudiée de T_____ (ci-après la Masse en faillite ou l’appelante), appelle d’un jugement rendu le 5 janvier 2006 par l’instance précitée, dans une cause opposant T_____ à son ancien employeur E_____, jugement dont le dispositif, sur le fond, est le suivant :

Condamne E_____ à payer à T_____ la somme brute de 12'470 fr. 65 (douze mille quatre cent septante francs et soixante centimes), plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er

octobre 2004, sous déduction de la somme nette de 2'190 fr. 55. Condamne E_____ à payer à T_____ la somme nette de 200 fr. (deux cents francs), plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1 er octobre 2004. Condamne E_____ à payer à la Caisse cantonale genevoise de chômage la somme nette de 2'190 fr. 55 (deux mille cent nonante francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 11 août 2005. Invite la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles. Déboute les parties de toute autre conclusion.

Les premiers juges ont préalablement déclaré irrecevables les conclusions prises par T_____ à l’encontre d’autres parties que ce dernier avait citées, pour admettre qu’il n’était lié qu’envers E_____ par un contrat de travail, régi exclusivement par le Code des obligations (CO) et la Loi fédérale sur le travail (LTr). Le demandeur élevait diverses prétentions, ascendant au total à 132'327 fr. 70 en capital. Les premiers juges ont écarté l’argument de T_____ tiré des règles sur le congé abusif, en relevant que l’employeur l’avait licencié parce que son principal client, qui lui permettait de fournir du travail à T_____, à savoir la A_____, l’avait quitté. Ils ont de même écarté ses prétentions tendant à une majoration de salaire pour travail le dimanche et de nuit et au paiement d’une indemnité pour vacances Les premiers juges ont toutefois admis, totalement ou partiellement les prétentions de l’employé sur les postes suivants, libellés en sommes brutes et représentant au total 12'470 fr. 65 : 2'380 fr. 50 au titre de salaire pendant le délai de congé ; 264 fr, pour 40 heures supplémentaires, au tarif de 26 fr. 45, majoré de 25%. A cet égard les premiers juges ont retenu que T_____, qui était employé comme huissier par E_____, devait effectuer au minimum 40 heures par semaine, or, comme l’employé appartenait à la catégorie des travailleurs visée par l’art. 9 lit. b LTr, pour laquelle le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire était de 50 et que, partant, seules les heures effectuées par T_____ au-delà de ce nombre devaient être payées au tarif majoré. Ont également été accordées une somme de 6'240 fr. au titre d’indemnité pour frais de déplacement, de 3'199 fr. 50 au titre de prime et un complément de salaire de 386 fr. 10 pour la période de maladie. Enfin, le remboursement d’une carte professionnelle (200 fr.) a été admis.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *

B. Bien que le jugement ait été rendu le 5 janvier 2006, comme indiqué plus haut, la cause avait été retenue à juger en date du 9 août 2005 déjà. Il a été notifié aux deux parties le 8 janvier 2006, en leur domicile élu. Dans l’intervalle, T_____ est décédé, le 21 octobre 2005, ce dont le Tribunal des prud’hommes n’a pas été avisé immédiatement. Son mandataire, B_____, l'a en effet indiqué incidemment au greffe, par courrier du 26 janvier 2006, en précisant avoir interpellé les deux héritiers du défunt, pour connaître leurs intentions à propos de la procédure. Il a aussi indiqué dans ce courrier avoir reçu le jugement en date du 17 janvier 2006. Le conseil d’E_____ a pour sa part reçu le jugement le 9 janvier 2006.

En date du 19 janvier 2006 les héritiers de T_____ ont répudié la succession.

Dans le courrier précité, du 26 janvier et dans une réponse du conseil de C_____, du 3 février 2006, les mandataires des parties indiquent examiner la possibilité d’un appel du jugement du 5 janvier 2006.

C. Le greffe de la Juridiction des prud’hommes en date du 21 avril 2006 a écrit à la Justice de paix, en indiquant avoir récemment appris le décès de T_____, et a demandé confirmation de la date du décès et celle de la répudiation de la succession. Le Tribunal tutélaire a répondu le 24 avril 2006 que T_____ était bien décédé le 21 octobre 2005, que ses deux héritiers avaient répudié la succession et que la faillite en avait été requise auprès du Tribunal de première instance.

Le 24 avril 2006, le greffe du Tribunal des prud’hommes a informé les mandataires de T_____ et d’E_____ que le jugement n’avait pas été valablement notifié à la partie demanderesse et qu’il allait prochainement procéder à une nouvelle notification de la décision, uniquement à la succession en liquidation, sans que la notification aux autres parties ne puisse être remise en cause. Un courrier similaire fut adressé le même jour à la Caisse cantonale genevoise de chômage - intervenante à la procédure, qui s’était informée du caractère exécutoire de la décision - avec la précision qu’un nouveau délai d’appel, et partant un nouveau délai pour interjeter appel incident, vont ainsi courir prochainement. Le greffe précisait qu'il ne lui était ainsi pas possible d’attester du caractère exécutoire du jugement.

Le Tribunal de première instance a confirmé le 25 avril 2006 au greffe des prud'hommes que la faillite de la succession avait été prononcée le jour-même. Le

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5 - 4 - * COUR D’APPEL *

greffe des prud'hommes a notifié une seconde fois le jugement à la Masse en faillite, en date du 22 mai 2006.

D. En date du 31 mai 2006 la Masse en faillite a réclamé à E_____ le paiement de 11'588 fr. 75, soit le montant alloué par le Tribunal, moins la somme due à la Caisse de chômage, mais augmentée des intérêts moratoires. Le précité, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu en date du 6 juin 2006 que le décès de T_____ suspendait de droit la procédure et que la répudiation de sa succession rendait sans objet ladite instance. Il ajoutait toutefois n’avoir pas pu appeler du jugement, puisque son client n’avait plus de partie adverse.

Le dépôt de l’état de collocation a eu lieu le 24 janvier 2007. La faillite présente un découvert de 51'590 fr. 65. A l’actif figure une créance de 132'327 fr. 70, à savoir le montant total des conclusions que T_____ avait déposées devant le Tribunal des prud’hommes à l’encontre de E_____.

E. Le 19 avril 2007 la Masse en faillite a appelé du jugement rendu le 5 janvier 2006 ; elle relève que la faillite de T_____ a eu pour effet de suspendre la procédure en vertu de l’art. 207 LP. En vertu de cette disposition la reprise du procès ne pouvait avoir lieu qu’après les 20 jours suivant le dépôt de l’état de collocation, avec la précision que le droit fédéral ne fixait aucun délai pour requérir la reprise de l’instance. L’appelante estime dès lors son appel recevable.

Elle conclut à la modification du jugement sur la question du paiement des heures supplémentaires : elle fait en effet grief au Tribunal d’avoir mal apprécié la situation en considérant que T_____ entrait dans la catégorie des employés devant effectuer au maximum 50 heures par semaine, selon la LTr ; en l’espèce, le poste d’huissier, occupé par le précité, le plaçait dans la catégorie des employés devant effectuer au maximum 40 heures par semaine. Partant, ce sont 280 heures et non pas seulement 40 heures qui auraient dû lui être allouées, soit 1'851 fr. 50 au lieu de 264 fr. 40. Pour le surplus l’appelante demande la confirmation du jugement. Elle libelle toutefois ses conclusions d’une manière globale et elle réclame la somme de 14'057 fr. 65, avec intérêts à 5 % l’an, du 1 er octobre 2004 (soit la somme déjà allouée, à laquelle s'ajoute la prétention supplémentaire pour le poste des heures supplémentaires), sous déduction de 2'190 fr. 55 payables à la Caisse de chômage.

E_____ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement à son au rejet. Il souligne avoir appris par hasard le décès de sa partie adverse et il joint en annexe à

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5 - 5 - * COUR D’APPEL *

son mémoire celui qu’il avait libellé le 24 juin 2005 en première instance, auquel il se réfère, sans autre commentaire, afin de contester intégralement les prétentions de sa partie adverse.

La Caisse de chômage a écrit en date du 15 août 2007 pour indiquer qu’elle confirmait se subroger aux droits de l’employé, selon l’art. 29 LACI, à hauteur de 2'190 fr. 55.

F. Lors de l’audience du 17 octobre 2007, le conseil de l’intimé s'est présenté seul, indiquant que son mandant était souffrant ; l’appelante n'a pas formulé d’objection à ce que son conseil représente la partie adverse. Ce dernier a précisé n’avoir pas formé d’appel incident ; en d'autres termes son mémoire de réponse ne constituait pas un appel incident.

EN DROIT

1. A teneur des art. 113 lit, c) et 115 al. 3 LPC, applicables par renvoi de l'art. 11 al. 1 LJP, l'instance est suspendue par le décès d'une partie ; si toutefois le décès survient après les plaidoiries ou le dépôt des conclusions, et que la cause est en état d'être jugée au fond, le jugement doit néanmoins être prononcé.

En l'espèce, la cause était en état d'être jugée sur le fond dès le 9 août 2005 ; le décès du demandeur est intervenu le 21 octobre 2005, et partant, le jugement devait être rendu, nonobstant ce décès. Il l'a du reste été le 5 janvier 2006, et sa notification aux parties est valablement intervenue pour chacune d'elles, en leur domicile élu.

Si le Tribunal avait alors été informé du décès du demandeur, il aurait prononcé la suspension de l'instance, dès le jour de la reddition du jugement, en application des art. 113 lit c), et 114 LPC. Le greffe a toutefois reçu cette information le 26 janvier 2006, soit avant l'échéance du délai d'appel, par lettre du mandataire du demandeur. La décision de suspension aurait dû intervenir sans délai, à réception de ce courrier. Et ainsi, en application de l'art. 115 al. 1 LPC, le délai d'appel, aurait été suspendu. L'instance aurait pu être reprise par la suite, dans l'année de la suspension, par requête commune des parties ou par assignation (art. 116 al. 1 LPC). A défaut de reprise, elle se serait périmée, au plus tard le 26 janvier 2007.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5 - 6 - * COUR D’APPEL *

2. Toutefois, cette procédure n'a en l'espèce pas été suivie. Nanti du décès du demandeur le 26 janvier 2006, le greffe s'est enquis le 21 avril 2006 auprès de la Justice de paix du déroulement de la procédure de succession ; ayant appris qu'elle avait été déclarée en faillite - et dans l'optique, semble-t-il, de restituer aux parties la faculté de former appel - le greffe a procédé à une nouvelle notification du jugement, mais ce uniquement à la succession, en partant de l'idée que la partie adverse pourrait le cas échéant former appel incident. Cette seconde notification a été adressée à la Masse en faillite, chargée de la liquidation de la succession, par pli du 22 mai 2006, reçu le lendemain.

Ce procédé est insolite, d'une part en ce qu'il ne s'adresse qu'à une partie, et non aux trois parties, ce en outre nonobstant une première notification valablement intervenue, et d'autre part, en ce qu'il ignore les effets de la faillite prononcée le 25 avril 2006, qui constituait une nouvelle cause de suspension, en vertu du droit fédéral (art. 207 LP).

Il faut cependant rappeler que, de jurisprudence constante, la confiance qu'un justiciable place dans l'exactitude des indications officielles qui lui sont données doit être protégée, car le principe de la bonne foi consacré par l'art. 2 CC - doit s'appliquer également dans les relations entre le justiciable et l'autorité (cf. not. JdT 1971 II 75 consid. 4 lit. b) et les jurisprudences citées). Il s'ensuit que l'appelant était fondé - sur la base de cette nouvelle notification - à former appel du jugement rendu le 5 janvier 2006. Dans cette même optique, les parties adverses et en particulier l'employeur, auraient été fondées à former appel incident, ce qu'elles n'ont pas choisi de faire.

3. Il reste à examiner la recevabilité de l'appel.

Comme indiqué plus haut, à teneur de l'art. 207 LP, les procès civils sont suspendus. Cette disposition réserve les cas d'urgence; elle concerne les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque le présent procès concerne une créance litigieuse du failli - in casu de sa succession répudiée et en liquidation - et que cette créance a bien été inventoriée et portée à l'état de collocation. La suspension découlant de l'art. 207 LP intervient de par la loi, c'est-à-dire d'office, dès l'ouverture de la faillite.

Ainsi, lorsque la décision a été notifiée pour la seconde fois à la Masse, en date du 22 mai 2006, deux causes de suspension se sont superposées, la première, découlant du droit cantonal en raison du décès du demandeur le 21 octobre 2005 - qui aurait dû

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5 - 7 - * COUR D’APPEL *

être constatée par jugement en tous cas le 27 janvier 2006 - et la seconde, découlant du droit fédéral, en raison du prononcé de la faillite de la succession, le 25 avril 2006. Cette seconde cause de suspension déployait encore ses effets lorsque la Masse a reçu le jugement, le 23 mai 2006 et le délai d'appel était suspendu.

Lorsque, comme en l'espèce, la faillite est liquidée par voie sommaire, faute d'actifs suffisants, le procès ne peut être continué qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (art. 207 al. 1 LP). Passé ce délai - en l'occurrence le 13 février 2007, puisque l'état de collocation a été déposé le 24 janvier 2007 - la suspension cesse, également d'office, de déployer ses effets. Cette durée de vingt jours ne peut être prorogée que dans des circonstances extraordinaires (par exemple lorsque la situation est compliquée, que des problèmes de droit ayant de graves conséquences doivent être examinés et qu'il y a des difficultés pour se procurer des moyens de preuve importants). Il revient alors à la Masse en faillite de se déterminer quant à la poursuite ou non du procès, et ce aussi bien lorsque ce procès a pour objet une prétention contre le failli qu'une prétention du failli (FJS n° 1002, E. Brandt, Faillite, Effets sur les procès civils en cours au moment de l'ouverture de la faillite, n° II p. 3 et 4).

L'appelante se fonde sur le fait qu'aucun délai particulier n'est imposé à la Masse pour reprendre le procès. Si cela est exact, la conséquence qu'elle en tire est erronée en l'espèce. En effet, au moment où la suspension a cessé d'office de déployer ses effets, le failli était en possession d'un jugement, notifié durant la période de suspension, et disposait, dès la reprise du procès, du délai de 30 jours prescrit par l'art. 59 al. 1 LJP et il n'avait pas la faculté de le modifier. Ce délai a commencé à courir au moment de la levée de cette suspension, le 13 février 2007, de sorte que, déposé au greffe de la Cour d'appel le 19 avril 2007, l'appel est tardif.

PAR CES MOTIFS

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6846/2005 - 5 - 8 - * COUR D’APPEL *

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,

A la forme :

Déclare tardif l'appel formé par la Masse en faillite de la succession répudiée de T_____.

Au fond :

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

C/6846/2005 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.11.2007 C/6846/2005 — Swissrulings