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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 10.11.2016 C/6796/2015

10 novembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,872 mots·~24 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SALAIRE; BONUS; GRATIFICATION; DIRECTEUR | CO.322d

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 novembre 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6796/2015-4 CAPH/195/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 NOVEMBRE 2016

Entre Monsieur B.______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal de des prud'hommes de ce canton le 10 mars 2016, comparant par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et A.______ AG, sise ______, Zurich, intimée, comparant par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/6796/2015-4 EN FAIT A. a. A.______ AG (ci-après : A.______) est une société anonyme suisse qui exploite une banque. À Genève, elle ne dispose d'aucun siège, ni d'aucune succursale. À compter du 27 juin 2005, elle a engagé B.______ pour travailler à Genève en qualité de "client advisor, wealth management", pour un salaire annuel brut de 100'000 fr., versé en douze mensualités. Le contrat de travail prévoyait notamment ce qui suit : "À l'occasion de la clôture d'un exercice, A.______ peut accorder un bonus. Le bonus équivaut à une rétribution spéciale variable et facultative au sens de l'art. 322d CO, sans pour autant que l'on puisse y prétendre. La fixation et le versement du bonus interviennent au printemps de chaque année, dès que les paramètres fondamentaux sont disponibles. Le bonus n'est accordé que si les dispositions figurant dans le Règlement du personnel sont remplies (art. 38 ss) et que si le contrat de travail entre le salarié et A.______ n'est pas résilié au moment de son versement. Même si un bonus lui a été accordé pendant plusieurs années consécutives, l'employé ne peut revendiquer aucun droit à des versements futurs ni à un montant déterminé du bonus. Le Règlement du personnel d'A.______ fait partie intégrante du présent contrat de travail." Le Règlement du personnel stipulait par ailleurs à son article 38 intitulé "bonus : définition, conditions d'allocations, procédures" ce qui suit : "Le bonus équivaut à une rétribution spéciale au sens de l'art. 322d CO. À la clôture d'un exercice, A.______ peut accorder un bonus en sus du salaire annuel. … Seul l'employé qui se trouve dans un rapport de travail non résilié ou dont la fin des rapports de travail n'a pas été convenue sur la base d'un contrat de dissolution a droit à un bonus. L'employé qui ne répond pas à ces critères n'a droit à aucun bonus, pas même au prorata. … Le montant du bonus attribué est communiqué par écrit à l'employé. Seul cet avis de bonus officiel engage la Banque. Même si un bonus lui a été accordé pendant plusieurs années consécutives, l'employé ne peut en déduire aucun droit à des versements futurs ou à un montant déterminé du bonus."

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C/6796/2015-4 b. Le 1er mars 2007, B.______ a été promu "Associate Director", et son salaire a été augmenté. c. En 2008, A.______ lui a infligé un blâme pour avoir fait pleurer une subordonnée par ses critiques des performances de celle-ci. Pendant la même année, A.______ a connu d'importantes difficultés financières et a fait l'objet d'un sauvetage par ______. Néanmoins, elle a versé à B.______, durant le premier trimestre de l'année 2009, un bonus pour l'année 2008, même si ce bonus était réduit en chiffres absolus par rapport aux années précédentes et réduit en importance relative, par rapport à son salaire de base (cf. infra let. g). Les parties s'accordent à relever que, par décision du 3 février 2009, la FINMA avait exigé une forte réduction des éléments salariaux à caractère discrétionnaire, notamment pour les segments salariaux moyens et supérieurs, tandis qu'elle avait admis sans réserve le versement des rémunérations variables garanties contractuellement. B.______ allègue qu'A.______ lui a versé son bonus pour 2008 parce qu'elle y était contractuellement obligée, tandis qu'A.______ conteste cette raison et allègue avoir dû payer certains bonus à certains employés, pour maintenir leur motivation et prévenir leur départ dans la situation critique qui était alors la sienne. d. Par contrat de travail signé les 22 février et 6 mars 2010, B.______ a été promu "Client Advisor, wealth management, Director" à partir du 1er mars 2010, pour un salaire augmenté à nouveau. Le contrat prévoyait notamment : "À la clôture d'un exercice, A.______ peut accorder un bonus au membre de la direction. Le bonus constitue une rétribution spéciale variable et facultative au sens de l'art. 322d CO, sans pour autant que l'on puisse y prétendre. Il est versé au printemps, lorsque les éléments déterminants sont disponibles. Le bonus n'est versé que si les conditions mentionnées dans le Règlement relatif au contrat de travail Direction (art. 33 ss) sont remplies et que le membre de la direction, au moment du versement, est au bénéfice d'un contrat de travail non résilié avec A.______. Même si un bonus a été accordé pendant plusieurs années consécutives, le membre de la direction ne peut en déduire aucun droit à des versements futurs ou à un montant déterminé. Le Règlement relatif au contrat de travail Direction d'A.______ fait partie intégrante du présent contrat de travail." Ledit Règlement stipulait notamment à son article 33 :

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C/6796/2015-4 "Le bonus équivaut à une rétribution spéciale au sens de l'art. 322d CO. À la clôture d'un exercice, A.______ peut accorder un bonus en sus du salaire annuel. … Seul le membre de direction qui se trouve dans un rapport de travail non résilié ou dont la fin des rapports de travail n'a pas été convenue sur la base d'un contrat de dissolution a droit à un bonus. L'employé qui ne répond pas à ces critères n'a droit à aucun bonus, pas même au prorata. …] Le montant du bonus attribué est communiqué par écrit à l'employé. Seul cet avis de bonus officiel engage la Banque. Même si un bonus lui a été accordé pendant plusieurs années consécutives, l'employé ne peut en déduire aucun droit à des versements futurs ou à un montant déterminé du bonus." e. Le salaire annuel brut de B.______ a encore été augmenté à plusieurs reprises, par la suite. De 2005 à 2013, son salaire a ainsi évolué de la manière suivante, admise par les deux parties : - 100'000 fr. pour l'année 2005 ; - 100'000 fr. pour l'année 2006 ; - 105'000 fr. pour l'année 2007 ; - 110'000 fr. pour l'année 2008 ; - 118'000 fr. pour l'année 2009 ; - 132'000 fr. pour l'année 2010 ; - 150'000 fr. pour l'année 2011 ; - 165'000 fr. pour l'année 2012 ; - 165'000 fr. pour l'année 2013. f. En sus de son salaire, B.______ a perçu les bonus suivants : - 20'000 fr. pour l'année 2005, correspondant à 20 % du salaire de base ; - 25'000 fr. pour l'année 2006, correspondant à 25 % du salaire de base ; - 30'000 fr. pour l'année 2007, correspondant à 28,57 % du salaire de base ; - 20'000 fr. pour l'année 2008, correspondant à 18,18 % du salaire de base ; - 28'000 fr. pour l'année 2009, correspondant à 23,72 % du salaire de base ;

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C/6796/2015-4 - 80'000 fr. pour l'année 2010, correspondant à 60,60 % du salaire de base ; - 100'000 fr. pour l'année 2011, correspondant à 60,66 % du salaire de base ; - 75'000 fr. pour l'année 2012, correspondant à 45,45 % du salaire de base ; - 80'000 fr. pour l'année 2013, correspondant à 48,48 % du salaire de base. Sur chaque avis de bonus figurait expressément une réserve quant au caractère facultatif et discrétionnaire de cette prestation. Ainsi, pour les années 2005 à 2009, cette réserve avait notamment la teneur suivante : "A.______ a la liberté absolue de décider si un bonus doit être octroyé à un collaborateur ainsi que d'en déterminer le montant. […] Même si un bonus a été accordé pendant plusieurs années consécutives à un collaborateur, ce dernier ne peut en déduire un droit à des versements futurs ou à un montant déterminé du bonus (art. 38 ss. du Règlement du Personnel / art. 33 ss. du Règlement relatif au contrat de travail Direction.) […] Le paiement du bonus interviendra pour autant qu'à la date de paiement, le contrat de travail entre l'employé et A.______ ne soit pas résilié. […] L'employé qui ne répond pas à ces critères n'a pas droit à un bonus, pas même au prorata (art. 38 ss. du Règlement du personnel / art. 33 ss. du Règlement relatif au contrat de travail Direction)." Cette réserve figurait également dans les avis de bonus pour les années 2010 à 2013, sous la forme suivante : "La décision d'allouer un bonus à un employé et la fixation du montant de chaque bonus individuel sont laissées à la libre appréciation d'A.______. […] Même si un bonus a été accordé pendant plusieurs années consécutives à un employé, ce dernier ne peut en déduire un droit à des versements futurs ou à un montant déterminé du bonus (art. 38 ss. du Règlement du Personnel / art. 33 ss. du Règlement relatif au contrat de travail Direction. […] Seul l'employé qui, au moment du paiement du bonus, se trouve dans un rapport de travail non résilié […] a droit à un bonus. […] L'employé qui ne répond pas à ces critères n'a pas droit à un bonus, pas même au prorata (art. 38 ss. du Règlement du personnel / art. 33 ss. du Règlement relatif au contrat de travail Direction)." g. Le 31 mars 2014, quelques jours après avoir reçu son bonus pour l'année 2013, B.______ a résilié son contrat de travail pour la prochaine échéance, soit pour le 31 octobre 2014. A.______, qui a reçu la résiliation le même 31 mars 2014, a libéré B.______ de son obligation de travailler à partir du 1er juillet 2014. h. Le 25 novembre 2014, B.______ a réclamé à A.______ le versement d'un bonus pour 2014, de 63'750 fr., expliquant qu'il avait atteint ses objectifs 2014 et que son bonus était un élément de son salaire.

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C/6796/2015-4 A.______ s'y est opposée par courrier du 17 décembre 2014, considérant que le bonus était une rétribution facultative à laquelle B.______ ne pouvait prétendre, et ceci d'autant que les rapports de travail avaient été résiliés. i. Par courrier de son avocat du 17 février 2015, B.______ a renouvelé sa demande visant à recevoir un bonus pour l'année 2014, mais A.______ a maintenu sa position, par réponse du 12 mars 2015. B. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 27 mars 2015 et introduite devant le Tribunal des Prud'hommes le 7 septembre 2015, B.______ a assigné A.______ en paiement de la somme brute de 63'750 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 septembre 2014, à titre de bonus pour l'année 2014. b. A.______ a conclu au rejet de la demande. C. a. B.______ a notamment produit son curriculum vitae dont il ressort qu'il est au bénéfice d'une formation juridique universitaire et qu'il a exercé en qualité d'avocat pendant quatre ans. Il a également produit ses certificats de salaire pour les années 2009 à 2014. Il en résulte que pour les années 2009 à 2013, lesdits documents faisaient uniquement mention d'un salaire, regroupant en réalité son salaire et son bonus, alors que pour l'année 2014, les rubriques "salaire" et "prestations non périodiques" ont été clairement distinguées. b. Sur requête de B.______, le Tribunal des prud'hommes a rendu une ordonnance de preuves impartissant notamment un délai à A.______ pour produire les "chiffres domino" pour les années 2013 et 2014, soit le répertoire des chiffres d'affaires réalisés par les employés et répertoriés par code de gestionnaire. A.______ a produit les "chiffres domino" de l'année 2013 et du premier semestre 2014, relevant que lesdits chiffres démontraient un fléchissement des performances de B.______ et estimant que celui-ci ne pouvait se prévaloir des résultats réalisés par A.______ après son départ. B.______ a invité le Tribunal des prud'hommes, sans succès, à rendre une ordonnance de preuves complémentaire. c. Lors de l'audience de débats du 10 février 2016, B.______ a notamment déclaré que lors de son engagement, A.______ lui avait garanti oralement le versement d'un bonus, de sorte que la clause stipulant qu'un bonus était discrétionnaire et soumis au maintien des rapports de travail n'était qu'une clause de style. Il avait tout de même laissé passer les années sans contester cette clause écrite. A.______ a contesté qu'un bonus ait été garanti oralement à B.______ lors de son engagement.

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C/6796/2015-4 Elle a déclaré que les certificats de salaire étaient établis à des fins fiscales uniquement et qu'on ne pouvait tirer aucune conclusion du fait que le bonus de B.______ pour l'année 2013 avait été inscrit séparément dans la rubrique "prestations non périodiques", contrairement aux années précédentes. En dernier lieu, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. D. Par jugement du 10 mars 2016, reçu par B.______ le lendemain, le Tribunal a déclaré recevable la demande formée le 7 septembre 2015 par B.______ contre A.______ SA (ch. 1 du dispositif), débouté B.______ des fins de sa demande (ch. 2), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4). En instance, le Tribunal a considéré que le bonus avait conservé son caractère discrétionnaire tout au long des rapports de travail et que son paiement pour une partie de l'année 2014 était exclu en raison de la résiliation du contrat. Par voie de conséquence, les "chiffres domino" d'A.______ pour l'année 2014 n'étaient pas pertinents. E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 avril 2016, B.______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation en reprenant ses conclusions formulées en première instance et en concluant à la condamnation d'A.______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause en première instance pour complément d'instruction et condamnation d'A.______ conformément à ses conclusions. Préalablement, il conclut à ce que la Cour ordonne la production, par A.______, des "chiffres Domino" pour les années 2013 et 2014. Il produit plusieurs pièces nouvelles portant des dates antérieures à l'introduction de la présente procédure (p. 11, 13, 17, 19, 20, 29 et 31 du chargé du 25 avril 2016), sans expliquer pourquoi il ne les a pas produites plus tôt. b. A.______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de B.______ aux frais d'appel. c. Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Par courrier du greffe de la Cour daté du 1er septembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

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C/6796/2015-4 Écrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La notification intervient au moment de la remise de l'envoi recommandé au destinataire (art. 138 al. 1 et 2 CPC), et le délai d'appel déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). En matière de contrats de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève, pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ [E 2 05]). 1.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est largement supérieure à 10'000 fr. Introduit en la forme prescrite (art. 311 CC), auprès de l'instance d'appel compétente et en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., les dispositions de la procédure simplifiée ne s'appliquent pas (art. 243 al. 1 CPC a contrario), ce qui exclut en particulier l'application de la maxime d'office sociale (art. 247 al. 2 let. b ch. 1 CPC a contrario). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 2.2 En l'occurrence, l'appelant a produit des pièces nouvelles en seconde instance, sans indiquer pour quelle raison il n'aurait pas pu y procéder en première instance. La maxime d'office sociale n'étant pas applicable (cf. supra 1.3), ces pièces seront donc écartées de la procédure. 3. L'appelant ayant exercé son activité à Genève, sur la base d'un contrat de travail conclu avec l'intimée, les juridictions prud'homales genevoises sont compétentes à raison du lieu (art. 34 al. 1 CPC), ce que les parties admettent à juste titre. 4. 4.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO). L'employeur est obligé de payer au travailleur le salaire convenu (art. 322 al. 1 CO).

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C/6796/2015-4 Le salaire est ainsi déterminé ou à tout le moins déterminable selon des critères exclusivement objectifs, de sorte qu'il ne dépend pas, entièrement ou à tout le moins partiellement, du bon vouloir de l'employeur. Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution (gratification) à certaines occasions, telles que la fin de l'exercice annuel, le travailleur n'y a pas droit, en l'absence d'une convention contraire (art. 322d al. 1 CO). La gratification se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Elle se distingue en outre par son caractère accessoire, secondaire vis-à-vis du salaire. Le salaire étant un élément essentiel du contrat de travail, il est contraire à l'esprit de la loi que la gratification, comme rétribution spéciale dépendant du bon vouloir et du pouvoir d'appréciation de l'employeur, représente la contrepartie exclusive ou principale du travail fourni par le travailleur. Celle-ci doit donc rester un élément accessoire (ATF 142 III 381 consid. 2 ; 141 III 407 consid. 4.1 ; 139 III 155 consid. 5.3 ; 131 III 615 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2). 4.1.2 Le droit suisse ne contient aucune définition du bonus. Il faut déterminer au cas par cas s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d CO ou d'un élément du salaire au sens de l'art. 322 CO (ATF 142 III 381 consid. 2). S'agissant des bonus dont la quotité et/ou le principe même du versement dépendent du bon vouloir ou du pouvoir d'appréciation de l'employeur, la jurisprudence opère les distinctions suivantes. En cas de très hauts revenus, le besoin de protection du travailleur disparaît, de sorte que le bonus reste une pure gratification (ATF 141 III 407 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2015, 4A_253/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2). Est un très haut revenu celui qui est égal ou supérieur au salaire annuel médian suisse dans le secteur privé multiplié par cinq (ATF précité consid. 5.4 ; arrêt précité consid. 4.2). Est déterminante à cet égard la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l'année précédant celle qui est litigieuse, à savoir le salaire de base et le bonus versé cette année-là sur la base de l'exercice précédent (ATF précité consid. 5.3.1 ; arrêt précité consid. 4.2). Selon l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian était de 6'118 fr. en 2012 et de 6'189 fr. en 2014 dans le secteur privé (cf. sur le site www.bfs.admin.ch). Le salaire annuel médian était donc de 73'416 fr. en 2012 (6'118 fr. x 12) et de 74'268 fr. en 2014. En multipliant ce montant par cinq, l'on obtient le seuil pour la qualification de très haut revenu, soit 367'080 fr. (73'416 fr. x 5) en 2012 et 371'340 fr. (74'268 fr. x 5) en 2014. Si la rémunération totale déterminante est inférieure au seuil précité, alors le travailleur a droit au versement du bonus, considéré comme une partie variable de

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C/6796/2015-4 son salaire promis par l'employeur, lorsque ceci résulte soit directement du contrat de travail, soit d'une convention (annexe) conclue entre les parties par actes concluants. La jurisprudence admet un tel accord conclu par actes concluants lorsque l'employeur a versé un bonus régulièrement, sans réserve et de façon ininterrompue, pendant au moins trois ans (arrêt du Tribunal fédéral 4D_98/2012 du 20 mars 2012 consid. 2.4 avec références). Qui plus est, même si l'employeur a expressément réservé le caractère facultatif du bonus, un bonus très élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à ce dernier, et versé régulièrement, doit, par exception, être requalifié comme un véritable salaire variable (ATF 141 III 407 consid. 4.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2015, 4A_253/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2). En effet, la gratification (art. 322d CO) doit rester accessoire par rapport au salaire au sens de l'art. 322 CO, de sorte qu'elle ne peut qu'avoir une importance secondaire dans la rétribution du travailleur (ATF précité consid. 4.3.1). Le critère de l'accessoriété s'applique alors et, sur cette base, une requalification partielle ou totale du bonus doit intervenir (nullité partielle ; ATF précité consid. 5.3.1). Par ailleurs, la réserve du caractère facultatif de la gratification, formulée par l'employeur, n'a aucune portée si elle n'est qu'une formule vide et si l'employeur montre, par son comportement, qu'il se sent tenu de verser une gratification, par exemple s'il l'a versée pendant au moins dix ans sans interruption, alors qu'il aurait eu une raison, durant cette période, de ne pas verser la gratification, par exemple en cas de mauvaise marche des affaires ou d'un faible rendement de l'employé (ATF 129 III 276 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.1). 4.2.1 En l'espèce, l'appelant a gagné en 2013, soit durant l'année précédant celle de son départ de son poste auprès de l'intimée, des revenus totaux de 240'000 fr., composés de 165'000 fr. de salaire de base et de 75'000 fr. de bonus sur la base des résultats de l'année 2012. Ce chiffre est nettement inférieur au seuil des très hauts revenus, de 367'080 fr. en 2012, avec une tendance à l'augmentation puisque ce seuil était de 371'340 fr. en 2014. Ainsi, il n'est pas exclu d'emblée de requalifier le bonus de l'appelant en partie (variable) de son salaire. 4.2.2 Les contrats de travail successifs liant les parties ne prévoyaient aucun droit de l'appelant au paiement d'un bonus mais relevaient expressément, au contraire, le caractère discrétionnaire du paiement d'un bonus à l'appelant qui, par sa formation d'avocat, était parfaitement en mesure de comprendre la teneur de ces contrats.

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C/6796/2015-4 Par conséquent, l'appelant ne pouvait pas déduire directement de ces contrats un droit au paiement d'un bonus pour ses services rendus à l'intimée durant une partie de l'année 2014. 4.2.3 L'intimée lui a certes versé des bonus régulièrement, soit de façon ininterrompue, pendant plus de trois ans. Chaque année jusqu'en 2013, elle a aussi fait figurer toutes ses prestations pécuniaires en faveur de l'appelant, y compris le bonus, sous la rubrique "salaire" dans l'attestation destinée à l'administration fiscale, au lieu d'y faire figurer le bonus séparément, sous la rubrique "prestation non périodique". Toutefois, dans chaque avis de bonus destiné à l'appelant figurait une réserve expresse au sujet du caractère purement discrétionnaire de cette prestation. Ainsi, l'appelant ne pouvait pas en déduire la conclusion d'une convention annexe entre les parties, en vertu de laquelle l'intimée se serait tacitement engagée à lui payer chaque année un bonus, en sus de son salaire de base. Ceci est d'autant plus vrai que sa formation juridique complète lui permettait de distinguer la portée d'un document qui lui est adressé personnellement de la portée d'un document destiné à l'administration fiscale. 4.2.4 Oscillant entre 18,18 % et 60,66 % de son salaire de base contractuel, les bonus perçus par l'appelant étaient toujours inférieurs audit salaire, et même souvent sensiblement inférieurs à celui-ci. Ainsi, son bonus a toujours conservé un caractère accessoire par rapport à son salaire, revêtant de la sorte une importance secondaire dans sa rétribution. Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer son bonus, par exception, comme un véritable salaire variable auquel il pourrait prétendre contractuellement, y compris pour une partie de l'année 2014. 4.2.5 L'appelant soutient que la réserve du caractère facultatif du bonus, tant dans les contrats de travail successifs que lors de chaque versement d'une telle prestation, n'était qu'une formule vide parce que, selon lui, l'intimée avait démontré par son comportement qu'elle se sentait obligée de lui payer un bonus chaque année. Il en veut pour preuves le caractère régulier et ininterrompu des paiements de bonus ainsi que l'exécution d'une telle prestation pécuniaire pour l'année 2008, malgré le blâme prononcé à son encontre et en dépit des difficultés financières de l'intimée, durant l'année en question. Or, l'intimée ne lui a versé des bonus, de façon ininterrompue, que durant neuf ans, soit pendant une durée inférieure au seuil fixé par la jurisprudence pour éventuellement considérer la réserve du caractère facultatif comme une simple formule vide. Qui plus est, si l'intimée avait certes deux raisons de se montrer restrictive à l'égard de l'appelant, en matière de bonus pour l'année 2008, il n'en demeure pas moins qu'elle avait aussi une raison de ne pas lui supprimer tout bonus, afin de le fidéliser à l'entreprise à un moment particulièrement critique

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C/6796/2015-4 pour celle-ci. Enfin, l'intimée lui a versé pour cette année-là un bonus réduit en absolu par rapport aux années précédentes et également réduit en importance relative, par rapport à son salaire de base, au taux le plus bas (de seulement 18,18 % du salaire de base) de toute la durée de l'engagement de l'appelant auprès de l'intimée. Si les difficultés de l'entreprise et le blâme prononcé à l'encontre de l'appelant, en 2008, ne se sont pas traduits par une suppression totale du bonus pour cette année, on constate donc à tout le moins une baisse significative du bonus pour 2008. Dans ces conditions, la réserve du caractère facultatif des bonus, formulée régulièrement par l'intimée, ne peut pas être qualifiée de formule vide. Elle conserve toute sa portée et empêche ainsi de considérer le bonus comme une part variable du salaire de l'appelant auquel celui-ci pourrait prétendre, y compris pour une partie de l'année 2014. Bien au contraire, l'intimée conservait la faculté de lui refuser librement tout paiement excédant son salaire de base contractuel, à la suite et en raison de la résiliation ordinaire du contrat de travail, par l'appelant. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté l'appelant de sa prétention en paiement d'un bonus pour une partie de l'année 2014, indépendamment de la question de savoir quels étaient les "chiffres dominos" de l'intimée, en 2013 et 2014. Les chiffres en question étant dépourvus de pertinence pour la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, supportera l'émolument de décision (art. 106, 96 CPC, 19 al. 3 let. c LaCC [E 1 05], art. 71 RTFMC [E 1 0510]), arrêté à 800 fr., entièrement couvert par l'avance de frais déjà effectuée. En revanche, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice (art. 96 CPC, art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/6796/2015-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B.______ contre le jugement JTPH/109/2016 rendu le 10 mars 2016 par le groupe 4 du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/6796/2015-4. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. Met les frais judiciaires d'appel à la charge de B.______. Dit que ces frais d'appel sont compensés avec l'avance de 800 fr. fournie par B.______ qui reste acquise à l'État. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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