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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.11.2002 C/6671/2002

25 novembre 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,187 mots·~11 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INFORMATICIEN; SEJOUR A L'ETRANGER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; PERIODE DE COTISATION A L'ETRANGER; TRIBUNAL DES ASSURANCES; QUESTION PRÉJUDICIELLE | T, informaticien, retraité, actionne son ancien employeur au motif qu'il subit une lacune de prévoyance du fait que sa rente est inférieure à celle qu'il toucherait s'il n'avait pas travaillé durant plusieurs années pour la filiale belge de E. La Cour retient qu'il est indiscutable que la prétention de T, soit le versement à lui-même par E d'un supplément de rente de prévoyance professionnelle, trouve son fondement dans la prévoyance professionnelle au sens large. Peu importe que la solution du litige dépende d'une question préjudicielle de droit civil ; en l'occurrence, la prétendue violation du contrat de travail. Partant, la Cour retient qu'elle est incompétente ratione materiae, le litige devant être soumis au Tribunal cantonal des assurances sociales. | CO.331-331c; CO.333; LPP. 52; LPP.56a.al1; LPP.73; LJP.1.al2.letb; LJP.24.al1; LJP. 56.al2; LJP.57; LOJ.56.letd

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6671/2002-5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T_____________ Dom. élu : Me Yves MAGNIN Rue de la Rôtisserie 2 Case postale 3809 1211 Genève 3

Partie appelante

D’une part

E______________________SÀRL Dom. élu : Me Raphaël BIAGGI Cours de Rive 10 Case postale 3054 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET PRÉSIDENTIEL

Du lundi 25 novembre 2002

Mme Laura JACQUEMOUD-ROSSARI, présidente

M. Christophe ZIMMERLI, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6671/2002-5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 25 septembre 2002, T__________________ (ci-après l’appelant) appelle d’un jugement rendu le 3 juin 2002 par le Tribunal des prud’hommes (ci-après le Tribunal), notifié aux parties par pli recommandé du 23 août 2002, par lequel le Tribunal se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître des conclusions de l’appelant relatives à la prévoyance professionnelle.

L’appelant conclut à l’annulation dudit jugement; à la constatation que le Tribunal est compétent pour connaître de sa demande; sur le fond, il conclut au paiement de fr. 6'555.-- bruts à titre de différence de rente de prévoyance professionnelle, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2001; au paiement mensuel de fr. 437.-- bruts à titre de différence de prévoyance professionnelle pour la période du 1er avril 2002 au 30 septembre 2002; à la constatation que l’intimée devra verser à l’appelante une rente mensuelle complémentaire de fr. 315.-- bruts dès le 1er octobre 2002 et au déboutement de E______________________SÀRL (ci-après l’intimée) de toutes autres ou contraires conclusions.

B. Pour sa part, l’intimée conclut, par mémoire réponse déposé le 28 octobre 2002 au greffe de la juridiction des prud’hommes, au rejet de l’appel, au déboutement de l’appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement du Tribunal.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

L’appelant a travaillé en qualité d’informaticien pour A___ INTERNATIONAL SA à Genève du 1er septembre 1963 au 31 mai 1997.

D. Du 1er septembre 1980 au 31 octobre 1982, il a accepté de travailler pour A________ en Belgique.

E. Par courrier du 1er avril 1997, A_____INTERNATIONAL SA a confirmé à

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l’appelant qu’il deviendrait un salarié de l’intimée et que la reprise des contrats de travail par celle-ci s’inscrivait dans le contexte d’un transfert d’entreprise au sens de l’article 333 du Code des obligations (ci-après CO).

En date du 1er mai 1997, la quasi-totalité du service informatique de A_________, au sein duquel l’appelant travaillait, a ainsi été transférée à l’intimée.

F. En février 2000, l’appelant a manifesté auprès de son employeur l’intention de prendre une retraite anticipée à la fin de l’année 2000; demande qui fut acceptée par courrier de l’intimée daté du 28 février 2000.

G. Dès le 1er janvier 2001, l’appelant perçoit une rente annuelle de fr. 85'598.-selon le décompte de prévoyance professionnelle pour une retraite anticipée établi par l’intimée pour le cas particulier de l’appelant.

Cette rente n’inclut pas la période durant laquelle l’appelant a travaillé au sein de A______ en Belgique; pour cette période, le plan de prévoyance indique que l’appelant perçoit une rente annuelle de fr. 1'472.--. Cette pension de retraite belge, calculée séparément, est versée par la caisse de pension belge.

H. L’appelant soutient qu’il subit une lacune de prévoyance du fait que sa rente est présentement inférieure à celle qu’il aurait pu percevoir s’il n’avait pas été transféré en Belgique, lacune qui constitue le fondement de sa prétention.

Pour l’intimée, l’appelant est au bénéfice d’une rente calculée sur l’ensemble du temps travaillé pour A_______ et pour elle-même, soit 448 mois, mais avec une rente suisse pour les périodes travaillées en Suisse, soit 422 mois, et une rente belge pour les 26 mois effectués en Belgique. Au demeurant, son statut d’expatrié en Belgique lui avait permis de bénéficier de nombreuses autres compensations.

I. Pour fonder ses prétentions, l’appelant s’appuie sur le « Guide de retraite

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des personnes transférées » (ci-après TPG) dans sa teneur en vigueur en 1992. Il a déposé sa demande au greffe de la juridiction des prud’hommes le 26 mars 2002.

Les parties ont des interprétations divergentes sur la portée de certaines des dispositions du TPG. Selon l’appelant, l’application du guide des personnes transférées aurait dû avoir pour effet de le placer dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait jamais quitté A______ SUISSE. Pour l’intimée, le TGP a pour but de traiter les employés ayant participé à plusieurs plans de prévoyance de manière équitable et non équivalente.

L’intimée a contesté la compétence à raison de la matière de la juridiction saisie.

J. Par jugement du 3 juin 2002, le Tribunal, statuant sur sa compétence, en application de l’article 24 alinéa 1 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP), a ainsi rendu la décision présentement querellée.

Le Tribunal a considéré, sur la base des articles 1 alinéa 2 lettre b LJP et 73 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après LPP), qu’il était incompétent au motif que le litige portait exclusivement sur des questions relevant de la prévoyance professionnelle, s’agissant de l’interprétation du guide TPG d’une part et du droit et calculs des rentes complémentaires d’autre part.

Le Tribunal s’est également basé sur la jurisprudence parue aux ATF 125 V 168.

K. A l’appui de l’appel formé contre cette décision, l’appelant fait valoir que son « action est fondée sur l’article 333 CO et est justifiée par le fait que l’ex-employeur lui cause un dommage en refusant, suite à une application erronée du contrat de travail, en l’occurrence le TPG, de payer une rente conforme au contrat de travail ». Il rappelle que l’article 73 LPP n’est pas applicable lorsque la contestation a un fondement juridique autre que celui

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de la prévoyance professionnelle, même si elle doit avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF du 1er mars 2001, B/6/00; ATF 120 V 26).

Selon l’appelant, le litige opposant les parties porte sur l’application du TPG qui fait partie intégrante du contrat de travail; sa prétention est donc de nature purement civile et ne découle pas de la prévoyance professionnelle dès lors qu’il réclame des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations contractuelles, à savoir l’octroi des rentes garanties par le TPG. Ainsi, même si le dommage consiste en la perte de retraite, l’action en réparation est exclusivement fondée sur le contrat de travail.

L. Dans son mémoire de réponse, l’intimée se fonde sur les articles 1 alinéa 2 lettre 2 LJP, 73 alinéa 1 LPP, 56C lettre d de la Loi sur l’organisation judiciaire (ci-après LOJ) pour nier la compétence de la juridiction des prud’hommes et sur la jurisprudence récente, en particulier l’ATF 127 V 35ss. Pour l’intimée, les prétentions de l’appelant ressortent manifestement du droit de la prévoyance professionnelle.

Elle précise que « le transfert d’entreprise entre A________ et l’intimée est intervenu en 1997, soit bien postérieurement à la période pendant laquelle l’appelant a travaillé en Belgique (1980-1982). Ledit transfert a par ailleurs eu lieu dans le respect total des dispositions légales, tous les droits existants au moment du transfert ont été intégralement repris par l’intimée ». Et finalement de conclure que « c’est ainsi à tort que l’appelant invoque l’application de l’article 333 CO qui n’a aucune pertinence pour trancher du cas d’espèce ».

EN DROIT

1. Selon l’article 56 alinéa 2 LJP, le jugement qui admet une exception d’incompétence ou de litispendance est susceptible d’appel. Interjeté dans la

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forme et le délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

2. Il en va de même du mémoire réponse de l’intimée (art. 61 al. 1 LJP).

3. En application de l’article 57 alinéa 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.

Tel est le cas en l’espèce, le jugement ayant trait à une question de compétence, il est du seul ressort de la Présidente.

4. A teneur de l’article 1 alinéa 2 lettre b LJP, ne sont pas du ressort de la juridiction des prud’hommes, les contestations relatives à la prévoyance professionnelle, opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c CO; art. 73 LPP).

En vertu de l’article 73 alinéa 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des cotisations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Le tribunal statue de même sur les prétentions en matière de responsabilité selon l’article 52 LPP et sur le droit de recours selon l’article 56a alinéa 1 LPP.

L’article 56C lettre d LOJ prévoit que le Tribunal administratif connaît en instance cantonale unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 331 à 331c CO; art. 73 LPP).

Selon la jurisprudence citée à l’ATF 114 V 105 consid. 1b et confirmée à l’ATF 127 V 35 consid. 2b, l'article 73 LPP constitue une réglementation spéciale, dérogeant à la Loi fédérale d'organisation judiciaire, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité du recours de droit administratif, à savoir l'existence d'une décision fondée sur le droit public fédéral.

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A teneur de la jurisprudence confirmée du Tribunal fédéral, notamment citée aux ATF 127 V 35 consid. 2b, ATF 125 V 168 consid. 2 et ATF 122 V 323 consid. 2b et les références citées, la compétence des autorités visées par l'article 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance.

Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 2b).

A teneur d’un arrêt non publié du Tribunal fédéral du 25 janvier 2000, B 37/99 et les références citées, le litige, en première instance, opposait un ayant droit à un employeur dont les prétentions portaient sur le versement des cotisations arriérées par l'employeur à l’institution de prévoyance. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la demande, fondée directement sur l'article 66 alinéas 2 et 3 LPP, faisait partie des questions spécifiques relevant de la prévoyance professionnelle au sens large. Il importait peu à cet égard que la solution du litige dépende d'une question préjudicielle de droit civil, en l'occurrence l'interprétation du contrat de travail conclu par les parties aux fins d'en déterminer le contenu, la nature et la portée de leurs engagements. Partant, l’autorité judiciaire cantonale administrative était compétente pour statuer sur la demande.

5. En l’espèce, l’appelant n’expose pas en quoi l’article 333 CO aurait été violé par l’intimée. Cette disposition ne concerne en rien le présent litige.

Il est reproché à l’intimée de ne pas avoir correctement établi le plan de

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prévoyance individuelle de l’appelant en méconnaissant les dispositions du règlement TPG.

Il est indiscutable que la prétention de l’employé, soit le versement à luimême par l’employeur d’un supplément de rente de prévoyance professionnelle, trouve son fondement dans la prévoyance professionnelle au sens large. En application de la jurisprudence citée supra, il importe peu à cet égard que la solution du litige dépende d’une question préjudicielle de droit civil, en l’occurrence la prétendue violation du contrat de travail, respectivement du TPG. Le litige oppose ainsi un prétendu ayant-droit à des prestations de prévoyance à son employeur.

Au vu de la jurisprudence citée, la compétence des autorités visées par l’article 73 LPP est acquise puisqu’elle remplit tant les conditions liées à la définition de la nature du litige qu’à celles de la qualité des parties.

C’est à bon droit que la juridiction des prud’hommes s’est déclarée incompétente pour connaître du présent litige.

Partant, l’appelant doit être débouté de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,

A la forme :

- Déclare recevable l’appel interjeté par T_____________ suite au jugement présidentiel du Président du groupe 5 du Tribunal des prud’hommes du 3 juin 2002, dans le cadre de la cause n° C/6671/2002-5;

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Au fond :

- Le rejette et confirme ledit jugement;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction La présidente

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