Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.04.2009 C/6561/2008

7 avril 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,545 mots·~28 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; AGENT DE SECURITE; LICENCIEMENT COLLECTIF; PROCÉDURE; DÉLAI DE RÉSILIATION; RÉSILIATION ABUSIVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); SALAIRE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; SALAIRE MINIMUM; INDEMNITÉ DE VACANCES; FRAIS PROFESSIONNELS ; ABUS DE DROIT | Dans le cadre d'un licenciement collectif, la Cour estime que les premiers juges ont à juste titre retenu que les effets du licenciement de T sont demeurés suspendus jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours depuis la date de l'annonce à l'Office cantonal de l'emploi, ce qui a pour conséquence que les rapports de travail ont bien pris fin en date du 20 février 2008. En outre, T ne saurait être suivie, lorsqu'elle soutient que les effets du congé doivent être reportés au 29 février 2008. En effet, le délai de licenciement conventionnel de deux mois pour la fin d'un mois était d'ores et déjà échu à l'expiration du délai de trente jours de l'art. 335g al. 4 CO. En outre, la Cour admet à l'inverse des premiers juges, l'application de CCT de l'Association des Entreprises Suisses de Sécurité et adapte en conséquence les montants alloués à T pour janvier et février 2008. Le jugement querellé est ainsi partiellement modifié et confirmé pour le surplus. | CO.319; CO.335g.al4; CO.336.al2.letc; CO.335d; CO.335f; CO.336b; CO.336a; CC.2.al2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/63/2009)

Madame T___ Rue___

Partie appelante

CAISSE DE CHOMAGE A___ Rue___

Partie intervenante

D’une part E___ Dom. élu : Me Yael HAYAT Rue de la Fontaine 2 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 7 avril 2009

Mme JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Olivier GROMETTO et Franco MAURI, juges employeurs Mme Paola ANDREETTA et M. Patrice MARRO, juges salariés

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

La Cour est saisie par les deux parties d'un appel à l'encontre d'un jugement TRPH/660/2008-4, rendu le 28 octobre 2008 et notifié par plis du même jour, à teneur duquel le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4: 1) condamne E___ (ci-après E___) à payer à T___ les sommes suivantes: - fr. 8'849.10 brut avec int. à 5% l’an dès le 11 février 2008, date moyenne, soit fr. 7'769.10 (salaire du 1er janvier au 20 février 2008) et fr. 1'080.- (remboursement d'une déduction pour vacances prises en trop en 2007) - fr. 8'726.40 - net avec int. à 5% l’an dès le 21 février 2008 (indemnité pour licenciement abusif); 2) invite à opérer les déductions sociales et légales usuelles; 3) la condamne à verser à la CAISSE DE CHÔMAGE A___ la somme suivante: - fr. 4'880.25 net avec int. à 5% l'an dès le 11 avril 2008, montant venant en déduction des montants bruts alloués à la demanderesse. 4) déboute les parties de toute autre conclusion. Par acte d'appel du 27 novembre 2008, T___ conclut à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a été statué sur le salaire du mois de février 2008; soutenant que les rapports de travail ont pris fin le 29 février et non le 20, comme retenu par les premiers juges, elle réclame qu'il lui soit alloué un montant brut de fr. 5'021.45 à ce titre, indemnité pour vacances de 8,33% incluse. Elle reprend par ailleurs devant la Cour ses conclusions, écartées par les premiers juges, tendant à la condamnation de E___ à lui payer fr. 6'678.73 brut à titre de différence de salaire pour la période antérieure au 31 décembre 2007, créance fondée sur la Convention collective de travail de l'Association des Entreprises Suisses de Sécurité (AESS), qu'elle estime applicable in casu. Elle reprend enfin ses conclusions de première instance, tendant au remboursement par l'employeur de fr. 387.50 net, prélevés selon elle à tort sur son salaire en relation avec la location d'une place de parking mise à sa disposition. Par acte d'appel du 1er décembre 2008, E___ appelle également du susdit jugement. Faisant valoir que les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2007, elle sollicite la mise à néant de cette décision, en tant qu'elle la condamne au paiement tant d'un salaire pour les mois de janvier et février 2008 qu'une indemnité pour licenciement abusif. Partant, la subrogation de la Caisse intervenante aurait également dû être rejetée. Chacune des parties conclut au rejet de l'appel de sa partie adverse.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 3 - * COUR D’APPEL *

Les éléments suivants résultent du dossier: A. La société anonyme E___, avec siège au Grand-Saconnex (GE), a pour but social, notamment, une activité dans le domaine de la protection des personnes et des biens, notamment l’exploitation d'une agence de sécurité privée. Elle employait environ 114 travailleurs. B. T___ a été engagée par E___ à dater du 1er octobre 2000, selon lettre d'engagement du 1er septembre 2000, en qualité d'agent de sécurité, moyennant un salaire mensuel brut de fr. 4'000.-, vacances de 8,33% incluses, pour un horaire mensuel de 173 heures, soit 40 heures hebdomadaires. Le 1er janvier 2004, E___ a informé T___ qu'elle avait décidé d'adhérer à la Convention collective de travail de l'Association des entreprises Suisses de Sécurité (AESS), dont elle lui transmettait copie. Elle l'a également informée que son nouveau statut au sein de l'entreprise à dater du 1er janvier 2004 était hôtesse d'accueil, moyennant versement d'un salaire annuel de fr. 51'996.- pour 1920 heures. Le 1er juin 2004, E___ a rappelé à T___ qu'elle avait adhéré à la convention collective susmentionnée, et l'a informée que, dès le 1er juillet 2004, son statut au sein de l'entreprise serait agent de sécurité fixe, moyennant versement d'un salaire annuel de fr. 51'996.- pour 2004 heures (soit fr. 4'333.- mensuellement). Le 1er février 2005, elle a attesté que le salaire mensuel brut de T___, "réceptionniste de sécurité", était de fr. 4'463.- depuis début 2005. Sur le sujet, E___ soutient qu'il s'agit d'une erreur typographique, le salaire étant en réalité de fr. 4'362.70 pour 2005. Les fiches de salaire produites (pces 21 et ss employée) mentionnent ce dernier chiffre. Dans ses calculs, l'employée se fonde sur les fiches de salaire et non sur l'attestation précitée. Selon attestation du 14 février 2006 et fiches de salaire 2006 et 2007, il a été de fr. 4'363.20 dès janvier 2006. Plus spécifiquement, T___ a été affectée, dès janvier 2004, à la réception du site genevois de B___. Il n'est pas contesté que ses tâches consistaient à réceptionner les personnes se présentant, à contrôler leur identité avant de les autoriser à pénétrer dans les locaux, enfin à conserver leurs documents d'identité pendant la durée de leur visite; elle était pourvue d'un badge mentionnant son appartenance à E___, mais non d'une carte la légitimant comme agent de sécurité.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 4 - * COUR D’APPEL *

C. Dès début 2005 en tous cas, T___ disposait d'une place de parc mise à sa disposition directement par B___. Le 26 février 2006, E___ lui a communiqué une facture émise par B___ pour 2006 et, le 12 mars 2006, une facture pour 2007; T___ admet s'être accordée avec E___ pour que ces factures soient payées par mensualités. Ainsi, elle a, en 2007, régulièrement versé fr. 35.- mensuellement à ce titre à le B___, en relation avec le loyer dû pour 2007; s'agissant de celui dû pour 2005/2006, E___, ayant reçu en juillet 2007 un rappel de le B___, a opéré par prélèvement mensuel de fr. 168.- de juillet à novembre 2007 et de fr. 168.50 en décembre 2007 sur le salaire de l'employée, sans que cette dernière ne proteste contre ce mode de faire. D. Le 29 octobre 2007, le B___ a renoncé à renouveler le contrat qui la liait à E___, avec effet au 31 décembre 2005. C'est le lieu de préciser que le contrat avec le B___ représentait un tiers du chiffre d’affaires de E___. E. Le 30 octobre 2007, E___ a procédé à 29 licenciements. Plus spécifiquement, par courrier remis ce jour-là au travailleur en mains propres, E___ a mis fin au contrat de travail de T___ pour le 31 décembre 2007. Il est admis que préalablement à ces licenciements, aucune information ou demande de consultation n'a été faite ni à la représentation des travailleurs dans l'entreprise, constituée par une Commission de quatre personnes, ni aux travailleurs eux-mêmes. E___ n'a en outre procédé à aucune notification des licenciements projetés auprès de l'Office cantonal de l'emploi. Elle affirme avoir alors ignoré l'existence d'une procédure spécifique en cas de licenciement collectif. Un petit nombre d'entre eux a pu être reclassé dans l'entreprise et un petit nombre a été engagé par la société ayant succédé à E___ sur le site de B___. Aucune proposition n'a été faite à T___ au sujet de son avenir professionnel; en particulier, E___ ne lui a proposé ni indemnité, ni service d'outplacement, ni formation. De plus, T___ a effectué son service normalement jusqu'à fin décembre 2007 et n'a disposé d'aucun temps libre pour la recherche d'emploi.

F. A mi-décembre 2007, le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après le SIT) a été informé que quarante (recte: 29) licenciements avaient été prononcés à la suite de la perte du contrat B___ par E___. Ayant reçu

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 5 - * COUR D’APPEL *

quelques jours plus tard une confirmation verbale que l’Office cantonal de l’emploi n’avait pas été informé d’un projet de licenciement collectif par E___, il a informé les agents de sécurité présents sur le site de le B___ de leurs droits par rapport à un licenciement abusif. Par télécopie et lettre recommandée du 21 décembre 2007, le SIT a informé E___ que les licenciements prononcés devaient être considérés comme abusifs en raison du non-respect des prescriptions légales en cas de licenciement collectif. Par courrier du 14 janvier 2008, T___ a, d'une part fait opposition à son licenciement, d'autre part, fait valoir que les rapports de travail n’avaient pas pris fin et a offert ses services à E___, se déclarant prête à travailler jusqu'à la fin des rapports de travail. G. Le 4 janvier 2008, E___ a informé l’Office cantonal de l’emploi qu'elle avait dû procéder, de toute urgence, au licenciement ordinaire de vingt-neuf employés à la suite de la perte d’un client qui assurait le tiers de son chiffre d’affaires. Il résulte toutefois d'un courrier du 25 janvier 2008 de l’Office cantonal de l’emploi que E___ ne lui a adressé l’annonce complète du licenciement collectif qu’en date du 21 janvier 2008. Une amende administrative de fr. 2'000.- a été infligée à E___ pour non-respect de la procédure en matière de licenciements collectifs. H. T___ a perçu des indemnités de chômage dès janvier 2008. Au jour de l'audience devant la Cour d'appel elle était toujours sans emploi, étant précisé qu'elle cherche un emploi d'hôtesse d'accueil avec des horaires fixes, ceci en raison d'obligations familiales. C'est le lieu de préciser que, selon les renseignements fournis à la Cour, T___ n'a pas de formation accomplie comme hôtesse d'accueil et qu'elle a suivi un cours de formation de secrétariat aux Etats-Unis. I. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 31 mars 2008, T___ a assigné E___ en paiement de fr. 18'357.99 brut et fr. 9'656.16 net, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès l’échéance de chaque créance, somme se décomposant comme suit:

- fr. 6'678.73 brut (différence de salaire de mars 2004 à décembre 2007); - fr. 556.35 brut à titre d'indemnité vacances sur le montant qui précède; - fr. 1'080.- brut à en remboursement de déduction vacances indue sur salaire décembre 2007 - fr. 9'270.66 brut (salaire janvier et février 2008);

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 6 - * COUR D’APPEL *

- fr. 772.25 brut (indemnité vacances janvier/février 2008) - fr. 9'270.66 net (indemnité pour licenciement abusif). A l’appui de ses conclusions, T___ fait valoir que le salaire perçu était inférieur à ce à quoi elle pouvait prétendre en vertu de la Convention collective applicable aux rapports entre les parties; à cet égard, elle a produit un tableau comparatif fondant ses prétentions. Elle a en outre soutenu que, n'étant pas responsable de son licenciement, la déduction faite sur son salaire de décembre 2007 et relative à des vacances prises en trop était injustifiée; il en était de même, s'agissant de la déduction opérée au titre de frais de parking, la place en question lui étant mise gratuitement à disposition. Enfin, elle a fait valoir que E___ n’avait adressé l’annonce complète du licenciement collectif à l’Office cantonal de l’emploi qu’en date du 21 janvier 2008 et que ses rapports de travail ne s’achevaient donc qu’à fin février 2008, en application de l'art. 335 g al. 4 CO. E___ n’ayant pas respecté les normes légales régissant les licenciements collectifs, son licenciement était abusif et elle pouvait dès lors prétendre à une indemnité en application de l'art. 336al. 1 litt. c CO, équivalente à deux mois de salaire. E___ s'est opposée à la demande. Elle a ainsi fait valoir que la CCT invoquée par la demanderesse n'était pas applicable, cette dernière étant affectée non à des taches de sécurité, mais d'accueil en qualité d'hôtesse d'accueil; au demeurant, l'application de la CCT dût-elle être admise, que la demanderesse avait reçu plus que ce à quoi elle pouvait prétendre. Les déductions opérées en relation avec les vacances prises en trop et la place de parking étaient justifiées. Enfin, rien n'était dû au titre de salaire pour janvier et février 2008 et d'une indemnité pour licenciement abusif; en effet, le non-renouvellement du contrat de B___ l'avait contrainte, pour sauvegarder sa situation financière, de procéder d'urgence aux licenciements et qu'elle ignorait que les licenciements auxquels elle procédait étaient soumis à une procédure particulière; elle avait néanmoins fait son possible pour replacer les travailleurs licenciés, en particulier auprès de l'entreprise lui ayant succédé auprès de B___. La demanderesse avait au demeurant bénéficié d'un délai de congé de deux mois, ce qui l'avait placée dans une situation aussi, voire plus favorable que celle qui aurait été la sienne en cas d'application stricte des dispositions des art. 335d et sv. CO. Se prévaloir de ces dispositions constituait dès lors un abus manifeste de droit. Le 26 juin 2008, la CAISSE CHÔMAGE A___ est intervenue à la procédure, se déclarant subrogée aux droits de la demanderesse à hauteur de fr. 5'941.25 net, correspondant aux indemnités journalières de janvier et février 2008, respectivement de fr. 2'758.25 et de fr. 3'183.-.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 7 - * COUR D’APPEL *

J. Le jugement attaqué retient, en substance, que les prétentions de l'employée en paiement d'une différence de salaire majorée d'une indemnité de vacances de 8,33% pour la période antérieure au 31 décembre 2007 sont infondées, la CCT invoquée n'étant pas applicable aux rapports entre les parties, en raison des tâches d'accueil et non de sécurité exercées par l'employée. Le licenciement litigieux était soumis à la procédure spécifique des art. 335d et sv. CO. L'employeur n'avait procédé à aucune consultation des travailleurs et n'avait notifié les licenciements à l'Office cantonal de l'emploi que le 21 janvier 2008. En application de l'art. 335g al. 4 CO et de l'interprétation qui en était donnée par la jurisprudence (ATF 132 III p. 406, SJ 2007 I p. 129 et ss), les rapports de travail avaient pris fin 30 jours après l'annonce susmentionnée, soit le 20 février 2008. Partant, la demande était fondée à hauteur du salaire convenu pour la période du 1er janvier au 20 février 2008, la subrogation de la Caisse intervenante devant être admise à concurrence des indemnités versées pour cette même période. L'employeur n'ayant pas respecté la procédure prévue en matière de licenciement collectif et l'employée s'étant en temps utile opposée au licenciement, l'employée pouvait en outre prétendre à une indemnité au sens de l'art. 336 al. 2 litt. c CO, laquelle devait être fixée à deux mois de salaire en raison de la durée des rapports de travail (7 ans) et du fait qu'elle était toujours sans emploi. Enfin, la déduction opérée pour vacances prises en trop n'était pas justifiée, l'employée n'étant en rien responsable du licenciement; la demande de remboursement était dès lors fondée; en revanche, la déduction pour frais de parking était justifiée, l'employée ne démontrant pas qu'elle pouvait prétendre à une mise à disposition gratuite de sa place de parc. Les arguments des parties devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Les appels sont recevables pour avoir été déposés dans le délai et selon la forme prescrite.

La Cour dispose d'une cognition complète. Sont litigieuses, au stade du présent appel, les conclusions de l'employée tendant au paiement d'une différence de salaire pour la période antérieure au 31 décembre 2007, la date à laquelle les rapports de travail ont pris fin, le montant du salaire

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 8 - * COUR D’APPEL *

mensuel auquel l'employée peut prétendre pour 2008, tant le principe et la quotité de l'indemnité pour licenciement abusif allouée par les premiers juges, enfin les déductions opérées par l'employeur au titre de frais de parking et de vacances prises en trop. 2. L'employée réclame une différence de salaire fondée sur la CCT applicable à la branche. Les premiers juges ont écarté, en l'espèce, l'application de la Convention collective de travail pour la branche de la sécurité privée, entrée en vigueur le 1er janvier 2004 - à laquelle il n’est pas contesté que l'employeur ait adhéré -, au motif que l'employée n'exerçait pas une fonction de sécurité, mais celle d'hôtesse d'accueil. Ils ne sauraient être suivis. Devant la Cour, les parties se sont accordées pour dire que l'employée, affectée à la réception de B___, non seulement recevait les personnes qui se présentaient, mais encore contrôlait que l'accès aux locaux pouvait leur être donné, contrôlait leurs documents d'identité et conservait ceux-ci; il est également admis qu'elle disposait d'un badge au logo de l'employeur, qui la légitimait, aux yeux du public, comme faisant partie d'un service de sécurité. A cela s'ajoute que par deux fois, soit par courrier des 1er juin et 1er juillet 2004, l'employeur l'a informée qu'elle avait adhéré à la CCT susmentionnée; il lui a également communiqué la teneur de ladite CCT et lui a indiqué qu'elle était affectée à un poste "d'agent de sécurité fixe". Enfin, en février 2005, il lui a été confirmé qu'elle était "réceptionniste de sécurité". Ce faisant, même s'il devait être retenu que l'employée ne pourrait se prévaloir de la CCT susmentionnée, l'employeur a, à tout le moins, volontairement intégré la CCT susmentionnée aux rapports de travail, ce que l'employée a tacitement accepté. Dans ces conditions, l'application de la CCT a été niée à tort et celle-ci s'applique aux rapports entre les parties dès le 1er juin 2004. Se fondant sur les dispositions de cette CCT, l'employée réclame fr. 6'678.73 brut à titre de différence de salaire (majoration de 8,33% au titre de droit aux vacances inclus), pour la période antérieure au 31 décembre 2007, sur la base d'un tableau établi par ses soins (pce 18 dem.). Les calculs auxquels l'employée a procédé n'ont pas été spécifiquement contestés, ils sont corrects et rien ne justifie de s'en écarter. Les conclusions en paiement devront dès lors être admises à hauteur des fr. 6'678.73 brut demandés en appel pour la période concernée, avec intérêts à 5% courant dès le jour de la fin des rapports de travail.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 9 - * COUR D’APPEL *

3. L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir retenu que les rapports de travail ont expiré 30 jours après l'annonce des licenciements collectifs à l'Office cantonal du travail, soit le 20 février 2008. Il fait valoir qu'il était dans l'ignorance de l'existence d'une procédure spéciale en matière de licenciement collectif et qu'il se trouvait dans une "urgence économique" en raison de la perte annoncée, au 1er janvier 2008, d'un client représentant 30% environ de son chiffre d'affaires. Dans la mesure où il avait lui-même tout mis en oeuvre pour replacer les personnes licenciées et qu'il était facile à celles-ci de retrouver du travail, le marché de l'emploi étant porteur dans le secteur de la sécurité, l'intervention de l'Office de cantonal de l'emploi n'aurait pas permis une "meilleure médiation" ou une meilleure perspective de retrouver du travail pour les travailleurs licenciés, qui n'ont ainsi pas été prétérités dans leurs droits. A cela s'ajoute qu'en respectant le délai de congé de deux mois, il a placé les travailleurs dans une situation identique, voire meilleure, que celle qui aurait été la leur si elle avait, dès fin octobre 2007, suivi la procédure des art. 335c et sv CO. L'employée pour sa part fait valoir que, le délai de résiliation conventionnel étant de deux mois pour la fin d'un mois, les rapports de travail ne pouvaient pas prendre fin au 20 février, mais le 29 du même mois seulement. 3.1 Constitue un licenciement collectif au sens de l’article 335d CO le congé donné à un nombre déterminé de travailleurs, en fonction de la grandeur de l’entreprise, soit, pour une entreprise occupant entre 100 et 300 travailleurs, à 10% des travailleurs, pendant une période de trente jours et pour des raisons économiques.

La réglementation concernant les licenciements collectifs (art. 335 d à 335g CO), prescrit à l'employeur qui envisage de procéder à un tel licenciement de consulter la représentation des travailleurs (art. 335f CO; 10 Lpart.).

Un licenciement donné sans respecter la procédure de consultation prévue est abusif (art. 336 al 2 let. c CO), que la procédure soit inexistante ou insuffisante (ATF 132 III 176 consid. 2). L’employeur est tenu de fournir à cet effet, par écrit,

à la représentation des travailleurs (respectivement aux travailleurs eux-mêmes en l'absence d'une telle représentation - art. 4 LPart; WYLER, Droit du travail, Berne 2002, chap. 10 page 357), tous les renseignements utiles, en indiquant par écrit les motifs du licenciement collectif, le nombre de travailleurs concernés par le congé et la période pendant laquelle les congés seront donnés. Ces informations doivent par ailleurs également être transmises à l’Office cantonal du travail. L'utilité des renseignements que l'employeur doit fournir se mesure par ailleurs en fonction du

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 10 - * COUR D’APPEL *

but visé (AUBERT, Licenciements collectifs et transferts d'entreprise, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 102).

Par "représentation des travailleurs", on entend l'organe élu à cette fin par les travailleurs au sens de l'art. 3 Lpart. et l'art. 335f CO n'oblige pas l'employeur à consulter les organisations syndicales active dans la branche; elle ne l'oblige pas davantage à rencontrer l'organe de représentation des travailleurs, mais se contente de lui imposer une obligation de consultation, et non de négociation (AUBERT, in Commentaire romand, no 1 et 10 ad art. 355f CO).

En pratique, la limite entre la consultation et la négociation est toutefois difficile à tracer, ce d'autant que l'art. 335g CO prévoit l'intervention de l'Office du travail pour aider les parties à trouver des solutions, après avoir pris connaissance des propositions de chacune d'elles (AUBERT, Licenciements collectifs et transferts d'entreprise, in Journée 1994 de droit du travail et de la sécurité sociale , p. 101).

La procédure de consultation vise à trouver si faire se peut, un accord avec les travailleurs en vue d’éviter tout ou partie du licenciement collectif ou d’en atténuer les conséquences. Dans cette mesure, l’obligation de consultation doit être conduite sérieusement, réellement et de bonne foi. Tel n'est pas le cas lorsque la consultation est insuffisante, ou si les licenciements sont notifiés avant sa clôture, ou encore si elle est entamée alors que la décision définitive de procéder aux licenciements collectifs a déjà été prise (ATF 130 III 102; 123 III 176 consid. 4; Florence AUBRY GIRARDIN, Licenciement abusif et jurisprudence récente, in AJ 2007 II; page 64, ch. 8 et réf. citées). Si l'employeur procède aux licenciements sans avoir effectué une notification à l'Office cantonal de l'emploi ou qu'il effectue cette notification tardivement, le congé est valable, mais ses effets sont suspendus; dans une telle hypothèse, la fin des rapports de travail doit être fixée en prenant en compte la date à compter de laquelle une éventuelle intervention de cet Office n'aurait plus eu de sens, ce qui est en particulier le cas lorsque le travailleur licencié a déjà retrouvé du travail (ATF 132 III 406, consid. 2.5, SJ 2007p. 134). L'annonce à l'Office cantonal de l'emploi est destinée à permettre à cet Office de chercher des solutions, d'organiser le cas échéant des séances de médiation et de soumettre des propositions, notamment s'agissant des indemnités ou des mesures d'accompagnement; pour ce faire, le délai minimum de trente jours prévu à l'art. 335g al. 4 CO doit lui être mis à disposition. C'est la raison pour laquelle cette disposition légale prescrit qu'en cas de licenciement collectif, la résiliation ne prend effet que trente jours au moins après l'annonce faite à l'Office cantonal de l'emploi, à moins que le congé ne produise des effets à un terme ultérieur en

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 11 - * COUR D’APPEL *

raison de dispositions contractuelles ou légales (même arrêt, cons. 2.4 et réf. citées). 3.2 En l'espèce, le congé a été notifié le 30 octobre 2007 pour le 31 décembre 2007, alors que l'annonce des licenciements collectifs n'a été faite à l'Office cantonal de l'emploi qu'ultérieurement, soit le 21 janvier 2008. Le délai de congé dont, il n'est pas contesté qu'il était in casu de deux mois pour la fin d'un mois, a commencé à courir dès le 31 octobre 2007 et était dès lors expiré le 31 décembre 2007, soit avant l'annonce faite à L'Office cantonal de l'emploi le 20 janvier 2008. A ce moment-là, l'intervention de l'Office cantonal de l'emploi conservait toutefois encore un objet, contrairement à ce que soutient l'employeur, dans la mesure où il demeurait encore possible de discuter de mesures d'accompagnement et que de nombreux travailleurs licenciés - dont la présente employée - n'avaient pas retrouvé d'emploi. Enfin, l'employée a régulièrement offert de fournir sa prestation jusqu'à l'expiration des rapports de travail. Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que les effets du licenciement sont demeurés suspendus jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours depuis la date de l'annonce à l'Office cantonal de l'emploi, ce qui a pour conséquence que les rapports de travail ont bien pris fin en date du 20 février 2008. L'employée ne saurait être suivie, lorsqu'elle soutient que les effets du congé doivent être reportés au 29 février 2008. En effet, le délai de licenciement conventionnel de deux mois pour la fin d'un mois était d'ores et déjà échu à l'expiration du délai de trente jours de l'art. 335g al. 4 CO; une prolongation du délai de trente jours à une échéance contractuelle ou légale postérieure n'est ainsi pas envisageable in casu. Aucune circonstance ne conduit enfin à considérer qu'en faisant valoir son droit au salaire pour les mois de janvier et février 2008, la travailleuse abuserait manifestement de son droit (art. 2 al. 2 CC), comme le soutient l'employeur. L'employée faire encore valoir que les montants alloués pour janvier et février 2008 ne respectent pas le salaire minimum de la CCT dont elle se prévaut. L'application de ladite CCT ayant été admise plus haut, il se justifie d'adapter les montants alloués pour janvier et février 2008 en conséquence. Le salaire mensuel dû, majoré de 8.33% à titre de vacances, représente fr. 5'021.45 brut. C'est ce montant qui sera alloué pour janvier 2008. Pour février 2008, le montant dû est de fr. 3'239.45 (5'021.45 : 21,7 x 14). Les conclusions de la CAISSE DE CHOMAGE intervenante, prises par subrogation, ont été admises, à juste titre, et le montant alloué a été correctement calculé.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 12 - * COUR D’APPEL *

4. L'employeur conteste encore le principe et la quotité de l'indemnité pour licenciement abusif accordée au travailleur. Il fait valoir qu'étant dans une situation d'urgence économique, il a agi de bonne foi, qu'il était dans l'ignorance des dispositions légales applicables en matière de licenciement collectif, qu'il a tout mis en œuvre pour replacer l'employée, enfin qu'il a déjà été condamné à une amende administrative de fr. 2'000.-, ce qui constitue une sanction suffisante. L'employeur n'ayant pas respecté la procédure prescrite, notamment les art. 335f CO (consultation des travailleurs) et 335g CO (avis à l'office cantonal du travail), la résiliation est abusive au sens de l'art. 336 al. 1 litt. c CO. L'employée a respecté les conditions posées par l'art. 336b CO: elle s'est opposée au congé avant l'expiration des rapports de travail et a agi judiciairement dans le délai prescrit. Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'employée peut ainsi prétendre à une indemnité au sens de l'art. 336a al. 3 CO, le fait qu'il ait été condamné par ailleurs à une amende administrative étant sans incidence. La quotité de l'indemnité allouée (et qui n'est pas contestée par le travailleur) échappe à la critique. L'employée, engagée septembre 2000, a donné satisfaction jusque-là (le contraire n'a du moins pas été soutenu) et, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne l'a ni aidée, ni soutenue de quelconque manière pour retrouver un emploi et ne lui a octroyé aucun congé pour procéder à ses recherches d'emploi; en omettant de suivre la procédure prévue par les art. 335d et ss CO, il l'a de plus privée tant de son droit de consultation que de l'aide qu'elle aurait été en droit de recevoir par le biais de l'intervention de l'Office cantonal du travail. Dans ces circonstances, les premiers juges ont, avec raison, estimé que l'indemnité sollicitée devait être fixée à deux mois de salaire.

5. L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir admis la prétention de l'employée qui tendait au remboursement de fr. 1'080.- prélevé sur son dernier salaire, au titre de vacances prises en trop. Il fait valoir que l'employée ne conteste pas avoir, entre 2004 et 2007, pris des jours de vacances en trop; de ce fait, la réduction opérée était justifiée. Les dispositions légales relatives aux vacances (229a et ss CO) ne règlent pas la question; selon un arrêt cantonal (JAR 1981 p. 28) le montant afférant aux vacances prises en trop doit être restitué à l'employeur à la cessation des rapports de travail, position également soutenue par WYLER, Droit du travail, 2008, p.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 13 - * COUR D’APPEL *

362, DUC/SUBILIA, Commentaire du contrat individuel de travail 1998, no 22 ad art. 329a CO, et FILLIETAZ, Nouveau guide du droit du travail, 1997 p. 227 fiche 39). Selon la majorité des auteurs en revanche, au regard des dispositions sur l'enrichissement illégitime, le travailleur n'est pas enrichi, puisque le temps libre excédentaire ne constitue pas un avantage patrimonial (BÄRLOCHER, Der Ferienanspruch nach Schweiz. Recht, p. 112 et sv; BRÜHWILER, Commentaire no 7b ad art. 329c; REHBINDER, Comm. bernois no 13 ad art. 329d); enfin, plusieurs auteurs considèrent qu'il faut examiner la question non sous l'angle de l'enrichissement illégitime, mais sous l'angle de l'accord intervenu, expressément ou tacitement, entre l'employeur et le travailleur: ainsi, il y a lieu de distinguer laquelle des parties est à l'origine de la prise de vacances anticipée et laquelle des parties a pris l'initiative de la cessation des rapports de travail (AUBERT, le droit aux vacances pp. 134 sv; STREIFF/VON KAENEL Commentaire, no 9 ad art. 329a; BRUNNER/WAEBER/BÜHLER, Commentaire no 4 ad art. 329a; BRÜHWILER, Commentaire no 7b ad art. 329c CO; sur l'ensemble de la problématique: cf. CEROTTINI, Le droit aux vacances, études des art. 329a à d CO, 2011, p. 317 et sv). En l'espèce, l'employeur n'a ni allégué, ni démontré que les jours de vacances pris en trop (et dont l'employée conteste d'ailleurs la réalité) résultaient d'une initiative de l'employée; par ailleurs, c'est lui, et non l'employée, qui a mis fin aux rapports de travail. Dans ces circonstances, la déduction opérée par l'employeur était injustifiée et le remboursement à l'employée de la somme de fr. 1'080.- a été ordonné à juste titre. 6. Enfin, l'employée reproche aux premiers juges d'avoir écarté sa prétention tendant au remboursement de fr. 387.50 opéré à titre de frais de parking; à l'appui de sa position, elle fait valoir qu'elle n'a signé aucun contrat et que la place de parc devait lui être mise à disposition gratuitement. L'engagement de l'employeur de mettre une place de parc gratuitement à disposition de l'employée n'est pas démontré; au contraire, devant la Cour d'appel, l'employée a admis qu'elle avait pris l'engagement de s'acquitter mensuellement des frais de parking 2005 à 2007, engagement dont elle ne s'est que partiellement acquittée. Les prélèvements opérés par son employeur sur son salaire, et auxquels elle ne s'est pas opposée à l'époque, étaient dès lors fondés tant dans leur principe que dans leur quotité, ce qui conduit à la confirmation du jugement attaqué sur ce point. 7. En définitive, en modification du jugement attaqué sur ce seul point, l'employée à droit au versement des sommes brutes de fr. 6'678.73 pour la période antérieure au 31 décembre 2007, de fr. 5'021.45 pour janvier 2008 et fr. 3'239.65 pour février

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 14 - * COUR D’APPEL *

2008, soit à fr. 14'939.85 brut en totalité; ce montant porte intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2008, date de la cessation des rapports de travail. Le jugement attaqué sera partiellement modifié en conséquence et confirmé pour le surplus dans ses autres dispositions. Compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à fr. 30'000.-, la procédure reste gratuite. Il ne sera pas alloué de dépens, les parties n'ayant pas plaidé de manière téméraire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par E___ contre le jugement TRPH/660/2008 rendu le 20 octobre 2008 par le Tribunal des Prud'hommes, groupe 4, dans la cause C/6561/2008-4. Au fond : L'annule en tant qu'il condamne E___ à payer à T___ fr. 8'849.10 brut avec intérêt à 5% l'an dès le 20 février 2008.

Statuant à nouveau sur ce point: Condamne E___ à payer à T___ fr. 14'939.85 brut avec intérêt à 5% l'an dès le 21 février 2008, sous déduction de fr. 4'880.25 net, dus à la CAISSE DE CHOMAGE A___. Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6561/2008 - 4 - 15 - * COUR D’APPEL *

Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente