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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.11.2007 C/6306/2007

13 novembre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,037 mots·~30 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; APPEL EN CAUSE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; CITATION À COMPARAÎTRE; ATTRACTION DE COMPÉTENCE ; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ | E a appelé en cause l'hoirie de son ex-femme A, décédée le 24 octobre 2003. Dans le présent arrêt, la Cour rappelle premièrement les conditions matérielles de l'appel en cause. En second lieu, la Cour considère que l'article 6 CL, en relation avec son article V du Protocole N°1, n'exclut pas l'appel en cause à Genève. Dans un troisième volet, la Cour considère que l'appel en cause est recevable dans le cas d'appelés en cause formant une indivision, lorsque l'un des sept appelés en cause (dans le cas d'espèce, un des hoirs) n'est pas mentionné dans le mémoire de réponse au fond, mais que tous figurent correctement dans la requête en appel en cause. Dans un quatrième aspect, la Cour rappelle que la juridiction prud'homale reste compétente pour connaître d'une procédure dont une partie des questions relève du droit du travail et l'autre ressort de la juridiction civile ordinaire, si les prétentions découlant des rapports de travail apparaissent revêtir un aspect prépondérant. Enfin, dans un ultime paragraphe, la Cour rappelle que l'institution de l'appel en cause aux prud'hommes n'est pas d'office incompatible avec les principes de simplicité et de célérité, tant qu'il n'est pas susceptible d'entraîner une complication excessive du procès. | LJP.57.al1; LPC.11.al.1; LJP.59; LPC.104.al1; LPC.104.al2; CL.6.ch2; LPC.7.al1.litb; LPC.19; Cst.29.al1; LJP.50.al2; LJP.1.al1.lita; CO.333; CO.328a.al1; CO.329b.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6306/2007 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/178/2007)

E_____ Dom. élu : Me Manuel MOURO Rue Toepffer 11bis 1206 Genève

Partie appelante

D’une part T_____ Dom. élu : Me Niki CASONATO Quai Gustave Ador 2 1207 Genève

Hoirie A_____, soit pour elle A1_____, A2_____, T_____, A3_____, A4_____, A5_____, A6_____, A7_____, Dom. élu : Me Nathalie LANDRY Rue des Eaux-Vives 23 Case postale 6384 1211 Genève 6

Parties intimées

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 13 novembre 2007

M. Christian MURBACH, président de la Cour d'appel des prud'hommes

Mme Florence OTTESEN DUFEY, greffière

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6306/2007 - 2 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu, EN FAIT, la demande formée le 24 février 2004 par T_____ contre E_____ - exépoux de B_____, née A_____, décédée le 24 octobre 2003 - en paiement de fr. 421'583.15 à titre de différence de salaire de 1999 à 2003, d'heures supplémentaires de 1999 à février 2004, d'indemnité pour vacances non prises en nature de 1999 à 2003, de jours fériés de 1999 à 2003, de treizième salaire de 1999 à 2003, ainsi qu'en production des fiches de salaire, des feuilles de contrôle du temps de travail et des preuves du paiement de l'ensemble des charges sociales des cinq dernières années (cause C/3975/2004 - 2).

Vu le jugement du Tribunal des prud'hommes du 30 mars 2005 (TRPH/200/2005) condamnant E_____ à payer à T_____ la somme brute de fr. 217'337.65, sous déduction de la somme nette de fr. 106'426.-.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 mai 2006 (CAPH/89/2006) annulant ledit jugement et condamnant E_____ à verser à T_____ la somme brute de fr. 36'545.45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 février 2004, ladite somme correspondant à la différence de salaire et aux jours fériés non pris du 24 février 1999 au 24 février 2004.

Vu les considérants dudit arrêt, aux termes desquels la Cour a retenu que E_____ n'avait jamais cessé d'être responsable du restaurant, quand bien même B_____ cogérait l'établissement à ses côtés et que celui-ci intervenait comme employeur aux côtés de feu son ex-épouse.

Vu la demande formée le 24 juillet 2006 par T_____ contre E_____ en paiement de fr. 43'653.50, plus intérêts moratoires, à titre de salaires de juin à septembre 2005, d'indemnité pour vacances non prises en nature en 2004 et 2005, d'indemnisation des jours fériés de 2004 et 2005, d'indemnité à raison des longs rapports de travail, avec suite de dépens (cause C/18033/2006 - 2).

Vu l'extrait du compte individuel AVS 765.46.566.184 concernant T_____ et mentionnant E_____ comme seul employeur de 1969 à 1988, E_____ et B_____ comme employeurs de 1989 à 1991, B_____ comme seul employeur de 1992 au 1 er octobre 2003 et enfin E_____ comme seul employeur du 11 décembre 2003 au 1 er juin 2005 (pièce 32 dem., cause C/18033/2006 - 2).

Vu l'appel en cause (enregistré sous cause C/6306/2007 - 2) formé le 1 er décembre 2006 par E_____ contre l'hoirie A_____, soit pour elle A1_____, A2_____, T_____, A3_____, A4_____, A5_____, A6_____et A7_____, en condamnation des hoirs à lui payer la moitié de toutes sommes qu'il pourrait être condamné à payer à T_____ en exécution du jugement à venir dans la cause C/18033/2006 - 2.

Vu le jugement du 5 juillet 2007 (TRPH/532/2007), expédié pour notification par pli recommandé du lendemain, déclarant l'appel en cause irrecevable, faute de vraisemblance du rapport de codébiteur de l'hoirie A_____, retenant par ailleurs que

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E_____ n'avait pas appelé en cause l'hoirie en la cause C/3975/2004 - 2, ni produit le décompte de la Caisse de compensation pour les années postérieures à 2003, ni de preuve de l'interpellation de l'hoirie A____ postérieurement au décès de son ex-épouse au sujet de la gestion du "C_____" et, enfin, que l'extrait du registre du commerce ne mentionnait feue B_____, née A_____ que comme titulaire d'une procuration individuelle.

Vu l'appel de E_____ , déposé le 26 juillet 2007 au greffe de la Juridiction des prud’hommes, par lequel celui-ci a conclu à l'annulation du jugement querellé et à l'appel en cause des hoirs A_____, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes afin qu'il ordonne l'appel en cause, aux motifs que feu son ex-épouse était coemployeur de T_____, et que son hoirie devait, dès lors, répondre de la moitié de ses dettes.

Vu la réponse des hoirs A_____, déposée le 24 septembre 2007 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, concluant au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement du Tribunal, aux motifs que E_____ était le seul chef d'établissement, que les hoirs n'avaient jamais rien perçu de la gestion de l'établissement, que s'il existait un contrat de société simple entre feu l'ex-épouse de E_____ et celui-ci, ce qui était contesté, seul le Tribunal de première instance était compétent à raison de la matière, que dans la cause C/3975/2004 - 2 ayant opposé T_____ à E_____ , la Cour d'appel avait nié l'existence d'un contrat de gérance le liant à la défunte, que l'appel en cause était, de surcroît, irrecevable car l'article 104 LPC n'était applicable qu'à condition de ne pas violer l'exigence de célérité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que l'un des hoirs, soit A2_____, n'avait pas été dûment annoncé; qu'enfin, seul l'article 6 chiffre 2 de la Convention de Lugano (ci-après : CL) était applicable au vu des domiciles à l'étranger de la plupart des hoirs; que la Suisse avait exclu, par une réserve (article V du Protocole n° 1), l'application de cet article à l'appel en cause.

Vu la réponse de T_____, déposée le 24 septembre 2007 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, concluant au déboutement de l'appelant et à la confirmation du jugement du Tribunal, avec suite de dépens, aux motifs que E_____ était le seul chef d'établissement, que les prétentions salariales en cause étaient nées postérieurement au décès de feu son ex-épouse, que l'appel en cause n'était pas compatible avec les exigences de célérité et de simplicité de la procédure prud'homale, que l'hoirie n'avait pas été correctement assignée, A2_____ n'ayant pas été dûment annoncée, que l'appel en cause n'était pas possible en vertu des articles 6 chiffre 2 CL et V du Protocole n° 1 à ladite convention, que si B_____ était employée de E_____ , elle ne pouvait revêtir la qualité d'employeur de sa sœur, qu'au cas où il faudrait reconnaître que E_____ et la défunte étaient liés par un contrat de société simple, le Tribunal des prud'hommes ne serait pas compétent pour en connaître, que l'appelant avait poursuivi seul l'exploitation du "C_____" au décès de son ex-épouse, excluant l'hoirie compte tenu du transfert d'entreprise en vertu de l'article 333 CO.

Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 5 juin 2007 (ATAS/643/2007), à teneur duquel la Caisse cantonale genevoise de compensation a

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annulé les décisions de cotisation litigieuses, envisageant vraisemblablement de les rendre à nouveau à l'encontre de E_____ , d'une part, et des membres de l'hoirie, d'autre part, (pièce 4 appelant) et les deux lettres adressées par l'avocat de E_____ au conseil des hoirs A_____ les 27 et 29 juin 2006, rendant ces derniers attentifs au fait qu'ils étaient codébiteurs des prétentions élevées par T_____ (pièces 5 et 6 appelant).

Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’article 57 alinéa 1er de la Loi sur la Juridiction des prud'hommes (ci-après : LJP), le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale, à savoir, comme en l’espèce, sur la question de la recevabilité de l'appel en cause.

Qu'aux termes de l'article 11 alinéa 1 er LJP, les dispositions générales de la loi d'organisation judiciaire (ci-après : LOJ) et de la loi de procédure civile (ci-après : LPC) sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes. Que le refus d'autoriser une partie à appeler en cause un codébiteur ou un garant par une assignation distincte, puis à joindre les deux causes, constitue un jugement sur incident susceptible d'appel immédiat (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, chiffre 3 ad article 106 et chiffre 2 ad article 108).

Qu'interjetés dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article 59 LJP, l'appel est recevable, l'émolument de mise au rôle, d'un montant de fr. 440.- ayant également été payé dans le délai prescrit (article 60 al. 1 er LJP).

Que l'article 104 al. 1 er LPC prévoit qu'une partie peut appeler un tiers en cause s'il a un intérêt direct à le contraindre à intervenir dans la procédure (a) soit qu’elle puisse faire valoir contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire en dommages-intérêts; (b) soit qu’elle entende lui opposer le jugement; (c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. Que selon le deuxième alinéa du même article, s’il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l’appel en cause.

Que cet article a la même teneur que l'article 83 du Code de procédure civile vaudois (ci-après CPC/VD), dont le législateur genevois s'est inspiré (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit. chiffre 5 ad article 104).

Que la vraisemblance de l'appel en cause doit être admise si des motifs pertinents permettent d'admettre un rapport de garantie entre l'appelant et l'appelé en cause, étant précisé que ce sera seulement dans le cadre de la décision ultérieure au fond qu'il sera possible d'admettre que ledit appel en cause était fondé ou non au regard du droit matériel (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. chiffre 5 in fine ad article 104).

Que l'appel en cause est matériellement recevable si les conditions suivantes sont vraisemblablement remplies :

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- L'appelant en cause dispose d'un intérêt direct à l'intervention forcée du tiers, soit un intérêt suffisant pour pouvoir légitimement imposer l'alourdissement du procès à l'autre partie principale (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, chiffre 2 ad article 83 CPC/VD).

- Le tiers est codébiteur ou garant de l'appelant en cause, étant précisé que possède cette qualité de garant, celui qui peut être tenu pour responsable de l'obligation faisant l'objet de l'action dirigée contre l'appelant en cause, qui pourrait faire valoir contre lui, s'il succombe, notamment, une prétention récursoire ou en dommagesintérêts (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. chiffre 3 ad article 104).

- Le tiers est justiciable du tribunal saisi de la demande principale.

- La requête d'appel en cause est formulée d'entrée de cause, avant toute défense au fond, soit dans le délai de réponse à la demande principale (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit. chiffre 1 ad article 104 et chiffre 2 ad article 105; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit. ad article 84 CPC/VD; Hohl, Procédure civile, Tome I, chiffre 651, p. 128). Si une partie allègue ainsi, d'entrée de cause, un juste motif pour mettre en cause, notamment un garant, le juge lui accorde, par jugement, un délai pour déposer son assignation dirigée contre l'appelé en cause et suspend l'instruction de la cause principale jusqu'à droit jugé sur la recevabilité de l'appel en cause, le but étant de permettre, cas échéant, à l'appelé en cause de participer à la poursuite de l'instruction de la cause principale (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. chiffres 6 et 7 ad article 104).

Que le juge peut, pour le surplus, refuser d'admettre un appel en cause susceptible d'entraîner une complication excessive du procès (article 104 alinéa 2 LPC). Qu'en matière prud'homale, cette disposition doit être interprétée strictement, au regard des exigences de simplicité et de rapidité de la procédure imposées par les articles 343 alinéa 2 CO et 11 LJP.

Que les intimées soutiennent que l'appel en cause est irrecevable, car formé en violation de l'article 6 chiffre 2 CL et V Protocole n° 1 CL.

Que l'article 6 CL prévoit que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant (2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé.

Qu'aux termes de l'article V Protocole n° 1 CL, la compétence judiciaire prévue à l'article 6, chiffre 2, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée en Suisse; toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant pouvant être appelée devant les tribunaux de la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux.

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Que la notion de demande en garantie inclut celle de l'appel en cause, qui consiste à permettre au défendeur d'introduire un tiers en ses lieu et place dans le procès en raison d'une obligation de garantie (légale ou conventionnelle). Que l'attraction de compétence du tiers est fondée sur le lien de connexité entre la demande principale et la demande en garantie ou en intervention. Que le cas de la Suisse pose un problème particulier, du fait qu'une petite minorité de cantons (Genève et Vaud notamment) connaît bel et bien l'appel en cause au sens de l'article 6 chiffre 2 CL. Que ces droits cantonaux ont tout simplement été ignorés, ce qui explique que l'article V du Protocole n° 1 ait été rédigé comme si l'exécution du for de l'article 6 chiffre 2 devait s'appliquer à l'ensemble du territoire suisse. Que nonobstant son texte, cette disposition ne peut cependant avoir le sens d'obliger ces cantons à renoncer à l'appel en cause et de leur imposer l'institution de la dénonciation du litige (Bucher, Droit international privé suisse, Tome I/1, Partie générale, Conflits de juridiction, chiffres 219, 221 et 224, p. 79s. et les références citées; Bucher/Buonomi, Droit international privé, ch. 133 et 135, p. 34s.).

Que l'article 6 chiffre 2 CL n'exclut en conséquence pas un appel en cause dans le canton de Genève. Que les hoirs domiciliés en Italie peuvent dès lors être attraits devant le tribunal des prud'hommes genevois saisi de la demande originaire. Que rien ne laisse penser, a priori, que cette demande n'ait été formée que pour traduire hors de leur tribunal les cinq hoirs domiciliés en Italie et celle domiciliée en France voisine. Que l'existence d'une hoirie composée d'hoirs domiciliés en Suisse, en France voisine et en Italie implique nécessairement que l'un ou l'autre d'entre eux soit attrait hors de son tribunal sans qu'une demande ne soit formée dans ce seul but.

Que, dans la mesure où il apparaît vraisemblable, notamment au vu de l'arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes du 11 mai 2006 (CAPH/89/2006), que l'appelant et feu son exépouse exploitaient le "C_____" conjointement pendant une certaine période, et que T_____ était employée au "C_____", il existe un lien de connexité entre la demande principale et l'appel en cause.

Que l'appel en cause est recevable au regard de l'article 6 chiffre 2 CL.

Que les intimées considèrent l'appel en cause irrecevable, l'un des hoirs, A2_____, n'ayant pas été annoncé.

Qu'aux termes de l'article 7 alinéa 1 er lettre b LPC, l'assignation contient, à peine de nullité, les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties. Que si l'assignation est dirigée contre un groupe de personnes n'ayant pas la personnalité juridique (hoirie par exemple), les exigences de l'article 7 alinéa 1 er lettre b s'appliquent à chacun de ses membres (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. chiffre 3 ad article 7).

Que l'indication des noms et prénoms des personnes physiques ou de la raison sociale des personnes morales est déterminante pour connaître l’identité exacte des parties et éviter toute hésitation ou confusion possible à ce propos, dans l’esprit du juge et des parties. Que les précisions requises sont donc celles qui sont à la fois nécessaires et

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suffisantes pour atteindre ce but (SJ 1976, p. 175; SJ 1965, p. 385). Qu'il s’en suit que des inexactitudes ou des lacunes qui ne portent pas à conséquence n’emporteront pas nullité de l’assignation, mais seront simplement corrigées par rectification des qualités (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. chiffre 3 ad article 7 et les références jurisprudentielles citées). Qu'ainsi, la règle prévue par l’article 7 LPC, applicable à titre supplétif en matière prud’homale (art. 11 LJP), tend uniquement à déterminer l’identité des parties : celui qui reçoit l’acte doit être fixé d’emblée sur la personne de sa partie adverse, fût-ce par le nom sous lequel elle est généralement connue. Que la loyauté exige que chaque partie connaisse exactement son adversaire. Qu'une omission ou une erreur qui n’empêche pas le but d’être atteint n’entraîne pas la nullité de l’acte. Que la rectification des qualités peut être ordonnée d’office au besoin (CAPH du 26 avril 1999 en la cause C/24806/1998-2; SJ 1987, p. 22).

Qu'à teneur de l'article 19 LPC, les significations sont faites (e) pour une indivision, à tous les indivis.

Que les actes concernant l'hoirie doivent être signifiés à tous ses membres. Que c'est à celui qui requiert la signification qu'il incombe de désigner correctement les personnes à atteindre, en les qualifiant toutes individuellement (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. chiffre 2 lettre e ad article 19).

Que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 alinéa 1 er de la Constitution fédérale. Qu'il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170 et les références citées).

Qu'en l'espèce, force est de constater que dans son mémoire d'appel en cause, déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 1 er décembre 2006, E_____ a correctement assigné l'hoirie A_____, en citant chacun de ses huit membres, A2_____ comprise.

Qu'en revanche, il n'a cité que sept d'entre eux dans son mémoire de réponse en la cause C/18033/2006 - 2, annonçant son appel en cause et sollicitant un délai pour ce faire.

Qu'il n'en reste pas moins que l'acte formel d'appel en cause comporte toutes les indications exigées par l'article 7 LPC. Que l'acte d'appel en cause a été signifié à tous les membres de l'hoirie. Que les hoirs se sont reconnus et ont répondu. Que le fait de déclarer l'appel en cause irrecevable au seul motif que dans son annonce, l'un des hoirs manquait, alors que l'erreur a été rectifiée en temps utile et que tous les hoirs ont été assignés dans le délai imparti et conformément à la loi, serait manifestement constitutif de formalisme excessif.

Que l'hoirie a, dès lors, été correctement assignée.

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Que les intimées considèrent l'appel en cause irrecevable, quand bien même il faudrait reconnaître l'existence d'une société simple entre l'appelant et feu son ex-épouse, car le litige ressortirait exclusivement à la compétence du Tribunal de première instance.

Que, conformément à l’article 50 al. 2 LJP, le Tribunal examine d’office s’il est compétent à raison de la matière.

Que l’article 1 er al. 1 er lit. a LJP prévoit que sont jugées par ladite juridiction les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ciaprès CO). Que la doctrine et la jurisprudence admettent que la compétence d'une juridiction puisse être étendue au-delà de sa compétence matérielle habituelle lorsqu'elle est saisie d'une objection de compensation ou de conclusions reconventionnelles, pour autant que lesdites conclusions se trouvent dans un rapport de connexité suffisant avec la demande principale et que le litige paraisse ainsi relever de manière prépondérante d'une matière attribuée par la loi à la juridiction saisie (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit. chiffre 9 lettre c ad article 98).

Que, l'un des critères utilisés pour déterminer la prestation prédominante est celui de l’importance respective des prestations (CAPH du 6 septembre 1999, JAR 2000 p. 94 et ss; CAPH du 24 avril 1990, JAR 1991 p. 383).

Qu'ainsi, la Chambre d'appel des prud'hommes, ayant à examiner une prétention principale découlant d'un rapport de travail et une prétention reconventionnelle ressortissant vraisemblablement au contrat de société, a constaté que les rapports découlant du contrat de société et ceux fondés sur le contrat de travail étaient étroitement liés en fait, la collaboration des parties, continue, ayant simplement changé de forme juridique. Que vu ce rapport de connexité, elle a examiné les contrats comme s'ils formaient un tout et, le contrat de travail jouant un rôle prédominant, elle a estimé que la juridiction spéciale était compétente pur connaître de l'ensemble du litige (CAPH du 25 août 1959, cité par Aubert, op.cit., in SJ 1982, p. 212).

Qu'en l'espèce, il est, certes, vraisemblable que les rapports entre E_____ et B_____ relevaient d'un contrat de société simple (cf. pièces 1 et 2 appelant; pièce 32 T_____, cause C/18033/2006 - 2).

Que, néanmoins, l'ensemble des questions soumises au Tribunal des prud'hommes et à la Cour de céans porte sur les relations de travail ayant lié T_____ à E_____ et vraisemblablement feue B_____, née A_____. Que les éventuelles prétentions récursoires de E_____ contre l'hoirie de son ex-épouse ne sont finalement qu'un accessoire des rapports contractuels de travail ayant vraisemblablement lié les trois parties. Qu'en effet, si aucun contrat de travail n'avait été conclu entre T_____, d'une part et E_____ et B_____, d'autre part, l'appelant n'aurait aucune prétention à faire valoir contre son ex-épouse. Que l'appelant ne saurait se retourner contre l'hoirie de son exépouse que si des rapports de travail avaient lié l'intéressée à sa sœur. Qu'il revient à la Juridiction des prud'hommes de trancher cette question. Qu'elle s'avérerait compétente

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prud'hommes de trancher cette question. Qu'elle s'avérerait compétente si tel était le cas. Que, de surcroît, toutes les prétentions émises par les parties découlent du même complexe de faits. Que les rapports de travail ayant lié T_____ à l'appelant et vraisemblablement à la défunte apparaissent revêtir un caractère prépondérant dans le cadre de ce complexe de faits, les règlements de compte entre ex-époux n'étant que le corollaire éventuel de l'existence d'un rapport de travail et ne portant, cas échéant, que sur la moitié des sommes réclamées.

Que la Juridiction des prud'hommes est ainsi compétente, par attraction, pour trancher de l'ensemble des rapports contractuels ayant lié les trois protagonistes.

Que l'exception d'incompétence à raison de la matière soulevée par les intimées doit, dès lors, être rejetée.

Que les intimées soutiennent également que l'appel en cause est irrecevable, car E_____ était le seul employeur de T_____ et qu'il avait poursuivi seul les rapports de travail au décès de feu son ex-épouse, excluant par là-même les hoirs, compte tenu du transfert d'entreprise au sens de l'article 333 CO.

Qu'à cet égard l'article 338a alinéa 1 er CO prévoit qu'à la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers, les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise étant applicables par analogie; que l'alinéa 2 du même article dispose que le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès.

Que l'article 339b alinéa 1 er CO indique que si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins cinquante ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail.

Que selon l'article 333 alinéa 1 er CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, à moins que le travailleur ne s'y oppose. Que l'alinéa 3 du même article dispose que l'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur.

Qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que l'objet du contrat de travail de T_____ consistait à offrir ses prestations au sein du café-restaurant le "C_____". Que dans son arrêt du 11 mai 2006, la Cour a retenu que B_____ cogérait l'établissement aux côtés de son ex-époux et que celui-ci intervenait comme employeur à ses côtés. Qu'il ne saurait dès lors être question d'un contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur. Qu'à la mort de B_____, le contrat de travail a dès lors automatiquement passé à ses héritiers, soit les membres de l'hoirie appelée en cause, les dispositions de l'article 333 CO s'appliquant par analogie.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6306/2007 - 2 - 10 - * COUR D’APPEL *

Qu'il n'a ni été établi, ni rendu vraisemblable que les hoirs aient répudié la succession ou convenu avec E_____ que celui-ci reprendrait seul l'exploitation du "C_____", les hoirs leur transférant leur part de l'entreprise.

Qu'il résulte, certes, de l'extrait du compte individuel AVS postérieur au décès de feue B_____, que E_____ apparaît comme étant seul employeur. Que l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 5 juin 2007 (ATAS/643/2007) retient cependant que la Caisse cantonale de compensation a annulé des décisions d'imposition concernant E_____ seul. Que l'on ne saurait, en conséquence, déduire de ces documents que l'hoirie aurait transféré sa qualité d'employeur et sa part du "C_____" à E_____ .

Qu'il n'est pas contesté que les rapports de travail ont pris fin en 2005, de sorte qu'il appartiendra au Tribunal des prud'hommes de déterminer le jour exact de la fin des rapports de travail dans le cadre de la procédure C/18033/2006 - 2.

Que T_____ ayant réclamé une indemnité à raison des longs rapports de travail, l'on ne saurait, dès lors, considérer que la période postérieure au décès de feue B_____, née A_____ entre seule en considération pour déterminer les "longs rapports de travail". Qu'il y a, au contraire, lieu de tenir compte de toute la période durant laquelle l'employée a travaillé au "C_____", soit de 1969 à 2005.

Que, dans son arrêt du 11 mai 2006, la Cour d'appel a retenu que E_____ n'avait jamais cessé d'être responsable du restaurant, quand bien même B_____ cogérait l'établissement à ses côtés et que celui-ci intervenait comme employeur aux côtés de son ex-épouse (CAPH/89/2006, p. 16, § 1 et 2, rendu en la cause C/3975/2004 - 2).

Que l'extrait de compte individuel AVS de T_____ tend également à rendre vraisemblable un rapport de codébiteur entre les ex-époux E_____ et B_____ entre 1969 (ou à tout le moins dès 1989) et le 24 octobre 2003 (pièce 32 dem., cause C/18033/2006 - 2). Qu'un transfert d'entreprise de la part des hoirs à E_____ n'a pu être rendu vraisemblable. Que le simple fait que celui-ci ait repris l'exploitation du restaurant suite au décès de son ex-épouse ne constitue pas une preuve décisive d'un éventuel transfert tacite d'entreprise des hoirs à lui-même. Qu'il appartiendra au Tribunal d'instruire cette question et de la trancher. Que si le Tribunal devait admettre un tel transfert, les hoirs ne répondraient alors plus des créances échues après le transfert, étant précisé que l'indemnité à raison des longs rapports de travail était échue à la fin desdits rapports, soit en 2005.

Que le fait que E_____ n'ait pas appelé en cause les hoirs A_____ en la cause C/3975/2004 - 2 ne saurait constituer en tant que tel un motif d'irrecevabilité de l'appel en cause dans la présente cause. Qu'il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité imposée par l'article 104 LPC. Qu'il aurait de toute façon été forclos à appeler l'hoirie en cause devant la Cour d'appel, compte tenu des exigences de célérité et de simplicité de la procédure prud'homale, du principe du double degré de juridiction ainsi que de l'exigence d'agir d'entrée de cause lorsqu'une partie entend appeler un tiers en cause.

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Que E_____ a, au demeurant, produit un document rendant vraisemblable qu'il a, postérieurement à l'arrêt du 11 mai 2006 (CAPH/89/2006), interpelé les hoirs au sujet des cotisations sociales et prétentions salariales de T_____ notamment (pièces 4 à 6 appelant).

Que l'admission de l'appel en cause permettrait de trancher définitivement les éventuelles prétentions récursoires de E_____ à l'encontre de l'hoirie de son ex-épouse concernant les prétentions élevées dans le cadre de la cause C/18033/2006 - 2. Que la solution retenue pourrait inciter l'appelant et les hoirs à régler à l'amiable leur différend né suite à l'arrêt de la Cour d'appel du 11 mai 2006 en la cause C/3975/2004 - 2 (CAPH/89/2006). Que dans la mesure où l'ensemble des éventuelles prétentions récursoires de E_____ à l'encontre des hoirs repose sur l'existence d'un contrat de travail ayant également et en même temps lié T_____ à feu sa sœur, l'appelant en cause dispose d'un intérêt direct à l'intervention forcée de l'hoirie, soit un intérêt suffisant pour légitimement imposer l'alourdissement du procès à l'autre partie principale.

Qu'il apparaît, en outre, conforme au principe d'économie de procédure de faire trancher toutes les questions encore litigieuses entre les mêmes protagonistes par le même Tribunal et dans un seul jugement.

Que de surcroît, une partie des membres de l'hoirie est domiciliée soit à Genève soit en France voisine et est déjà impliquée dans la procédure pour avoir participé à la gestion du "C_____" (cf. CAPH/89/2006), de sorte qu'il lui sera loisible de se présenter en audience.

Que s'agissant des membres de l'hoirie domiciliés en Italie, ceux-ci ne participeraient au procès qu'en vertu de leur qualité de successeurs universels de feue B_____, n'ayant pas une connaissance personnelle et directe du litige, faute d'y avoir participé à l'époque. Que les exigences de comparution personnelle des parties en procédure prud'homale n'ont, dès lors, pas lieu d'être appliquées strictement. Que le Tribunal aurait ainsi de bons motifs d'autoriser leur représentation en procédure par l'un ou l'autre des membres de l'hoirie ou par leur conseil.

Que si le Tribunal devait admettre l'existence d'un contrat de travail entre T_____ et feue B_____, ce que E_____ a rendu vraisemblable, sa succession se trouverait alors dans un rapport de codébiteur ou de garant de E_____ , celui-ci pouvant faire valoir une prétention récursoire ou en dommages-intérêts.

Qu'au surplus, la requête d'appel en cause a été formulée d'entrée de cause, avant toute défense au fond, soit dans le délai de réponse à la demande principale; qu'un délai a été accordé à l'appelant en cause pour déposer son assignation. Que ce délai ayant été respecté, l'appel en cause est recevable pour cette raison également.

Que les intimées soutiennent également que l'appel en cause est irrecevable, car

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incompatible avec les exigences de célérité et de simplicité de la procédure prud'homale.

Que ces exigences imposent, certes, une interprétation stricte de l'article 104 alinéa 2 LPC et incitent fortement le juge prud'homal à rejeter un appel en cause susceptible d'entraîner une complication excessive du procès; qu'en revanche, elles n'entraînent pas d'office une incompatibilité de cette institution avec la procédure prud'homale.

Que la Cour d'appel des prud'hommes a ainsi récemment admis l'appel en cause d'un tiers (CAPH/88/2007 du 29 mai 2007 en la cause C/16395/2006 - 5).

Que cette conclusion doit donc être rejetée.

Qu'enfin, même en faisant une interprétation stricte de l'article 104 alinéa 2 LPC, il n'apparaît pas que l'appel en cause, restant dans le cadre de rapports de travail entre exépoux et membres d'une même famille, concernant la gestion d'un unique caférestaurant durant une période déterminée, soit susceptible d'entraîner une complication excessive du procès.

Qu'il apparaît dès lors que E_____ a un intérêt direct à contraindre l'hoirie de B_____, née A_____ à intervenir dans la procédure, parce qu'il apparaît vraisemblable qu'il pourrait faire valoir contre ses membres, s'il succombait, une prétention récursoire en dommages-intérêts au sens de l'article 104 alinéa 1 er LPC.

Que, partant, l'appel doit être admis, le jugement attaqué annulé et l’appel en cause de E_____ contre l'hoirie de B_____, née A_____ dans la procédure principale C/18033/2006 - 2 opposant l'appelant à T_____ déclaré recevable.

Qu'il y a, en conséquence, lieu d'ordonner la jonction de la présente cause avec cette cause principale, sous le numéro de cause C/18033/2006 - 2, en vue de l'instruction conjointe par les premiers juges des questions juridiques susévoquées qui découlent du même complexe de faits.

Que l'article 60 alinéa 1 er LJP prévoit que lorsque le montant encore litigieux excède fr. 30'000.-, l'appelant est astreint à l'émolument de mise au rôle, conformément au tarif fixé par le Conseil d'Etat.

Que selon l'article 78 alinéa 1 er LJP, l'émolument prévu à l'article 60 est mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que la Cour d'appel n'en décide autrement.

Qu'en l'espèce, les intimées succombent, certes, sur l'ensemble de leurs conclusions. Que néanmoins, l'appel en cause de E_____ porte sur la moitié des sommes qu'il pourrait être condamné à payer. Que la valeur litigieuse initiale étant de fr. 43'653.50, le montant encore litigieux est inférieur à fr. 30'000.-, de sorte que la procédure est gratuite et aucun émolument ne saurait être perçu. Qu'il y a, en conséquence, lieu de restituer à l'appelant l'émolument de fr. 440.- qu'il a versé.

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Que T_____, enfin, conclut à l'allocation de dépens.

Que, selon l’article 343 al. 2 et 3 CO, les litiges résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 30'000.– doivent faire l’objet d’une procédure gratuite, les parties n’ayant à supporter ni frais judiciaires ni émoluments. Que, toutefois, le juge peut mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire (article 76 al. 1 er in medio LJP). Que la témérité sousentend que la démarche du plaideur est dénuée de toute chance de succès ou qu’une partie se comporte de manière inadmissible pendant la procédure, en recourant à des mesures dilatoires, ou en n’invoquant certains moyens qu’en fin de procédure (cf. également l’article 40 LPC). Que si une demande n’a pratiquement aucune chance d’aboutir, elle n’est pas encore téméraire (Mémorial 1990, p. 2943).

Qu'à l’exception du cas du plaideur téméraire, la procédure prud’homale ne prévoit pas le versement de dépens comprenant une participation aux frais d’avocat d’une des parties. Que ce postulat découle du principe de la comparution personnelle des parties en matière prud’homale, la représentation par avocat demeurant exceptionnelle (articles 12 et 13 LJP; ATF du 20 décembre 1994 en la cause 4P.250/1994). Que les droits des parties sont réputés suffisamment sauvegardés par la maxime d’office (articles 29 LJP et 343 al. 4 CO). Qu'une partie souhaitant l’assistance d’un avocat est donc censée, à teneur du droit actuel, prendre les frais en découlant à sa charge (note d’Aubert in SJ 1987, p. 574).

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas procédé de manière téméraire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe de la gratuité.

Que T_____ sera, dès lors, déboutée de ce chef de conclusions.

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PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes groupe 2,

Statuant seul et sans audience :

Préalablement :

- Déclare recevable l’appel interjeté par E_____ contre le jugement TRPH/532/2007 du 5 juillet 2007, rendu en la cause C/6306/2007 – 2, l'opposant à T_____ d'une part, et l'hoirie A_____ d'autre part, soit pour elle A1_____, A2_____, T_____, A3_____, A4_____, A5_____, A6_____et A7_____.

- Annule ledit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

- Déclare matériellement recevable l'appel en cause de l'hoirie A_____ d'autre part, soit pour elle A1_____, A2_____, T_____, A3_____, A4_____, A5_____, A6_____et A7_____, formé par E_____ dans la procédure C/18033/2006 - 2 l'opposant à T_____.

- Ordonne la jonction des causes C/18033/2006 - 2 et C/6306/2007 - 2 sous le numéro de cause C/18033/2006 - 2.

- Invite le Tribunal des prud'hommes à reprendre l'instruction de la cause C/18033/2006 - 2 conformément aux considérants du présent arrêt et en présence de T_____, E_____ et des membres de l'hoirie A_____ ou de leurs représentants.

- Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à E_____ l'émolument de fr. 440.- (quatre cent quarante francs) dont il s'est acquitté.

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/6306/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.11.2007 C/6306/2007 — Swissrulings