Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26 août 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6271/2011-3 CAPH/119/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 AOUT 2014
Entre A______, domiciliée p.a. B______, ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 28 août 2013 (JTPH/197/2013), comparant par Me Laurence CRUCHON, Place des Eaux-Vives 8, 1207 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et C______, ______ Genève, intimée, comparant par le Syndicat______, ______Genève, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/6271/2011-3 EN FAIT A. A______ exploite, en raison individuelle, un commerce de vente d'accessoires et chaussures de créateurs et soins de beauté, sis ______à Genève, à l'enseigne B______. B. Le 27 février 2010, A______ a engagé C______ en qualité de vendeuse responsable, dès le 1 er mars 2010. Il était prévu que durant le temps d'essai, le taux d'activité de l'employée serait de 80%; et qu'"ensuite si le chiffre d'affaires le permet, elle passera[it] à 100%". Le salaire mensuel convenu était de 4'250 fr. pour un temps complet. Il était en outre stipulé, sous la rubrique "salaire brut complémentaire": "Si le chiffre d'affaires mensuel n'augmente pas, Mademoiselle C______ ne touche pas de pourcentage sur le chiffre d'affaires. Le calcul du pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires se fait sur le chiffre du même mois de l'année précédente. Si le chiffre d'affaires augmente de 7%, Mademoiselle C______ touche 1% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (4'575.-/mois à 100%). Si le chiffre d'affaires augmente de 11%, Mademoiselle C______ touche 2% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (4'827.-/mois à 100%). Si le chiffre d'affaires augmente de 16%, Mademoiselle C______ touche 2.5% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (4'974.-/mois à 100%). Si le chiffre d'affaires augmente de 22%, Mademoiselle C______ touche 3% sur le chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente (5'474.-/mois à 100%)". C. C______ a travaillé à 80%, pour, selon elle, un horaire moyen de 33.6 heures jusqu'au 18 octobre 2010, puis de 35 heures par semaine. Ce nouvel horaire avait été convenu d'entente entre les parties, et l'employée avait trouvé logique qu'elle soit payée davantage si elle travaillait davantage, mais elle ne se souvenait pas si la problématique de la rémunération avait été abordée. Elle n'avait pas réagi en constatant que ses fiches de salaire ne portaient pas trace d'une augmentation depuis le 18 octobre 2010. Pour les mois de mars, avril, juillet et septembre 2010, C______ a reçu, en sus d'un salaire mensuel brut de 3'400 fr, des primes sur chiffre d'affaires de respectivement 505 fr., 440 fr., 846 fr., et 582 fr. Elle ne savait pas comment ces montants avaient été calculés. Selon A______l'employée avait la possibilité de calculer elle-même les primes de chiffre d'affaires, car le livret de caisse lui était accessible. Les montants versés avaient été obtenus en calculant le pourcentage contractuellement dû, sur la base de la comparaison entre le chiffre d'affaires du mois, et celui du même mois de l'année précédente. L'employée pouvait compenser ses heures, ce qui avait été effectué. Lors des ouvertures nocturnes, il lui avait été versé une rémunération de la main à la main, et sans quittance.
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C/6271/2011-3 C______ a contesté avoir pu récupérer des heures, et avoir perçu une rémunération de la main à la main. Elle affirme avoir effectué quatre heures supplémentaires les soirs des 9 et 16 décembre 2010. D. A______ affirme que son employée avait un comportement déplacé avec la clientèle. C______ le conteste. C______n'avait jamais été vue adopter un comportement déplacé avec la clientèle (témoins D______, E______). E. Par lettre du 31 janvier 2011, A______ a licencié C______ pour le 28 février 2011. Celle-ci admet avoir reçu cette lettre le 31 janvier 2011. Le 4 février 2011, elle a été libérée de l'obligation de travailler. Le courrier de licenciement indiquait notamment: "ton attitude inacceptable et répétée envers notre clientèle. […[ Après déjà deux avertissements verbaux de ma part pour des cas similaires arrivés durant l'année 2010, tu as recommencé vendredi dernier 28 janvier 2011 à te comporter de manière intolérable avec une cliente, rompant ainsi de manière définitive le lien de confiance nous liant. J'ai la possibilité de te licencier avec effet immédiat pour faute grave, mais je préfère te donner encore ton mois pour retrouver du travail, eu égard à la bonne relation que nous entretenons à titre privé". F. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder par l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 26 avril 2011, C______ a déposé le 25 mai 2011 au Tribunal des prud'hommes une demande concluant à la condamnation de A______ à lui verser 16'290 fr. bruts sous déduction de 2'683 fr. nets (correspondant au montant net qu'elle avait reçu pour janvier 2011, compte tenu d'une retenue injustifiée de 379 fr. 40), et à lui remettre un certificat de travail, une nouvelle lettre de congé, les justificatifs de déductions opérées sur le salaire de janvier 2011 et des pièces comptables de mars 2009 à février 2011 permettant le calcul du pourcentage sur chiffre d'affaires. Le montant réclamé se décomposait en 6'800 fr, à titre de salaire pour janvier et février 2011, 3'729 fr. pour 19 jours de vacances non pris, 5'000 fr. ou montant à déterminer à titre de prime sur chiffre d'affaires, 761 fr. 87 pour heures supplémentaires. A______ n'a pas répondu à la demande dans les délais fixés pour ce faire par le Tribunal. G. Le 11 avril 2012, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves, aux termes de laquelle A______ devait notamment produire des pièces attestant de son chiffre d'affaires dans les 20 jours.
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C/6271/2011-3 Par lettre du 8 mai 2012, C______ a indiqué qu'il y avait lieu de déduire de sa réclamation le montant net de 3'070 fr. qu'elle avait reçu de A______à titre de règlement du salaire de février 2011. Elle offrait par ailleurs en preuve de son accomplissement d'heures supplémentaires le témoignage de F______. A l'audience du Tribunal du 9 mai 2012, C______ a déclaré réclamer un montant à déterminer à titre de primes sur chiffre d'affaires. Elle a en outre renoncé à l'audition de deux témoins, dont F______. Elle a précisé qu'elle avait effectué des heures supplémentaires dès la mi-octobre 2010 en raison d'un nouvel horaire, et qu'elle avait pris cinq jours de vacances durant son emploi. A______ a contesté l'intégralité de la demande. Elle a exposé que la retenue de 379 fr. 40 qu'elle avait opérée sur le salaire de janvier 2011 correspondait à des achats effectués par C______. H. Par ordonnance rendue à l'issue de l'audience du 9 mai 2012 et remise aux parties, le Tribunal a requis, dans un délai de 15 jours, de A______ la production de pièces propres à établir le chiffre d'affaires réalisé entre mars 2009 et février 2011, d'un décompte des heures effectuées par C______ durant la même période, d'un justificatif lié à la déduction de 379 fr. 40 effectuée en janvier 2011, des fiches de salaire de l'employée, et d'un certificat de travail en faveur de celle-ci, puis a réservé la suite de la procédure. Le 24 mai 2012, C______ a spontanément fait parvenir au Tribunal une proposition de certificat de travail. Celle-ci la qualifiait de "responsable de magasin", et comportait notamment un paragraphe ainsi rédigé: "Mme C______ s'est acquittée de ces différentes tâches à notre entière satisfaction. Elle s'est beaucoup investie dans son travail et a su démontrer une grande conscience professionnelle. Relevons qu'elle a contribué au développement de la clientèle et à la promotion de la boutique en mettant à profit son large réseau de connaissances". Le 8 juin 2012, A______ a expédié à l'attention du Tribunal des documents relatifs au chiffre d'affaires de son commerce, en indiquant que sa fiduciaire pouvait attester de la comptabilité cas échéant, a requis que l'employée lui remette le détail exact des heures supplémentaires qui seraient non payées et a remis les fiches de salaire de janvier et février 2011 ainsi qu'un certificat de travail. Il ne résulte pas du dossier que la copie des pièces ainsi déposées les 24 mai et 8 juin 2012 aurait été remise à la partie adverse. Il n'apparaît pas non plus que les parties auraient été avisées de la date à laquelle la cause était mise en délibération. I. Par jugement du 17 août 2012, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande (ch. 1), déclaré irrecevables les pièces de A______ versées le 11 juin 2012 (ch.2), condamné A______ à verser à C______ le montant brut de 11'205 fr. 80, sous déduction du montant net de 2'683 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2011 (ch. 3),
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C/6271/2011-3 ainsi qu'à lui remettre des fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2011(ch. 5) et un certificat de travail au sens du jugement (ch. 6), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). En substance, le Tribunal, après avoir écarté les pièces déposées par l'employeur en raison du fait qu'il ne les avait reçues qu'après sa délibération tenue le 5 juin 2012, a considéré que l'employée avait droit, pour le mois de janvier 2011, au versement de 3'400 fr. bruts sous déduction de 2'683 fr. nets, l'employeur n'ayant pas démontré le bien-fondé de sa retenue, de 2'970 fr. 10 à titre de 19 jours de vacances qui n'avaient pu être pris durant le délai de congé d'un mois, de 4'746 fr. (soit 8 x 593 fr. 25 représentant la moyenne de la participation versée sur 4 mois) à titre de participation au chiffre d'affaires calculé sur la moyenne des montants versés durant quatre mois en 2010, 89 fr. 70 à titre de paiement de quatre heures supplémentaires effectuées en décembre 2010, ainsi qu'à la remise de fiches de salaire et un certificat de travail selon les termes soumis par l'employée. J. Statuant sur appel de A______ par arrêt du 10 janvier 2013, la Chambre des prud'hommes a confirmé les chiffres 1, 4, 5 et 7 du jugement précité, l'a annulé pour le surplus, cela fait a condamné A______ à verser à C______ le montant brut de 6'459 fr. 80 sous déduction du montant net de 2'683 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 25 mai 2011, et a renvoyé la cause pour le surplus au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur les conclusions de C______ en versement d'une participation au chiffre d'affaires et en délivrance d'un certificat de travail. K. A l'audience du Tribunal du 29 avril 2013, A______ a déclaré ne pas s'être acquittée des montants au paiement desquels elle avait été condamnée par la Cour, au motif qu'elle avait introduit une procédure contre C______ en réparation de dommage, procédure enregistrée sous n° C/23595/2012. Elle a produit des pièces liées au chiffre d'affaires, ce qui a conduit C______ a renoncé aux prétentions élevées de ce chef. Elle a également déposé un courrier établi, le 15 décembre 2012, pour la procédure dans lequel F______ indiquait, tout en se tenant à disposition du Tribunal pour témoigner, avoir travaillé au service de A______ en même temps que C______, avec laquelle elle avait entretenu des relations compliquées, avoir enregistré des plaintes de la part de clientes qui déclaraient se sentir mal à l'aise en présence de la précitée, tantôt agréable tantôt irascible. C______ a persisté à requérir un certificat de travail selon les termes qu'elle avait proposés. A______ a contesté que son ancienne employée ait été "responsable du magasin", ainsi que le paragraphe consacré aux qualités de C______. Celle-ci a déclaré avoir participé au développement de l'entreprise et de la communication en fournissant un mailing de 1'500 à 2000 personnes, fait
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C/6271/2011-3 bénéficier la boutique de son réseau social (mise en contact avec des artistes, discjockey, coiffeurs), été en contact avec les fournisseurs en accompagnant son employeur à Paris. A______ a admis que C______ l'avait accompagnée à Paris pour deux salons. Elle a relevé s'être fait insulter par la précitée devant des clientes. L. Par jugement du 27 juin 2013, expédié pour notification aux parties le 28 juin 2013, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à remettre à C______ un certificat de travail dans le sens du considérant 3 de sa décision, et a débouté les parties de toute autre conclusion. Au troisième considérant de son jugement, le Tribunal a entièrement libellé le texte d'un certificat de travail, lequel comporte l'avant dernier paragraphe suivant: "Madame C______ s'est acquittée de ces différentes tâches à notre satisfaction. Elle s'est investie dans son travail et a su démontrer de la conscience professionnelle. Nous relevons qu'elle a contribué à la promotion de la boutique en mettant à profit son réseau de connaissances". Il a notamment considéré qu'il ne pouvait pas retenir sur la base de la déclaration écrite de l'employée F______ que le comportement de C______ était totalement inadéquat (dans la mesure où l'auteur de cette déclaration était une ancienne employée, ce qui faisait douter de son impartialité, et avait établi sa lettre à la requête de A______laquelle n'avait pas voulu la faire citer comme témoin). M. Par acte du 2 septembre 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif, cela fait à ce que la Cour "modifie les termes du certificat de travail […] en supprimant l'avant-dernier paragraphe, en particulier sa troisième phrase", subsidiairement renvoie la cause au Tribunal pour audition de F______. C______ n'a pas répondu à l'appel. Par avis du 20 décembre 2013, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. Le présent appel, formé par écrit dans les 30 jours dès réception du jugement de première instance, dans une contestation dont la valeur litigieuse est globalement supérieure à 10'000 fr. est recevable (art. 308, 311 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir fait figurer dans le certificat de travail qu'il l'a condamnée à établir, des éléments contestés qui n'ont pas été prouvés, notamment la contribution à la promotion de la boutique, ainsi que de ne pas avoir ordonné l'audition du témoin F______, tout en écartant la déclaration écrite de celle-ci. 2.1. L'art. 243 al. 1 CPC prévoit que la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.
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C/6271/2011-3 Dans le cadre de cette procédure, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Cette maxime inquisitoriale sociale n'oblige pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un plaideur renonce à expliquer sa position; en revanche, elle lui impose d'interroger les parties et de les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de fournir des preuves. Si des motifs objectifs conduisent le juge à soupçonner que les allégations et offres de preuve d'une partie, locataire ou bailleur, sont lacunaires, il n'est pas lié par l'offre de preuve en question et a le devoir de rechercher lui-même des preuves pour autant qu'il ait connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de l'existence de moyens probatoires pertinents. Le juge peut de même inviter cette partie à compléter ses moyens, par exemple si les documents produits sont insuffisants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_484/2011 du 2 novembre 2011, consid. 2.2; ATF 136 III 74 consid. 3.1 p. 80; 125 III 231 consid. 4a). 2.2. Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (art. 330a al. 1 CO). Le certificat de travail doit être exact et complet; il mentionnera les faits négatifs en relation avec les prestations de l'employé, pour autant que ceux-ci soient pertinents (ATF 136 III 510, consid 4.1). Le choix de la formulation appartient en principe à l'employeur; conformément au principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire. Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué ainsi que de l'attitude du travailleur. Le travailleur qui n'établit pas avoir fourni des prestations d'une qualité au-dessus de la moyenne ne peut prétendre à un certificat de travail mentionnant qu'il a oeuvré « à notre entière satisfaction » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007, consid. 7.1). Le travailleur supporte le fardeau de la preuve des faits dont il demande l'adjonction (arrêt du Tribunal fédéral précité, ibidem). 2.3. En l'espèce, les conclusions de l'intimée en première instance étaient inférieures à 30'000 fr., de sorte que la procédure simplifiée s'applique. La maxime inquisitoire sociale prévaut par voie de conséquence. En l'occurrence, l'intimée a établi un texte de certificat de travail, qui comporte des faits qu'elle n'a pas allégués ailleurs dans la procédure, notamment en lien avec une activité promotionnelle du commerce de l'appelante. Elle n'a pas formulé d'offre de preuves à ce sujet.
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C/6271/2011-3 Le Tribunal a administré un interrogatoire des parties (art. 168 al. 1 let. f CPC). Il en est résulté une déclaration de l'intimée qui a indiqué avoir fourni un "mailing" de millier de personnes, et avoir développé le fichier au travers de Facebook. Cette déclaration, contestée par l'appelante, n'est pas de nature à emporter la conviction du juge, en l'absence de tout autre élément probant, de sorte que c'est à tort que le Tribunal, sans d'ailleurs donner de motivation sur ce point, l'a retenue. L'appel devra donc être accueilli dans cette mesure, et la phrase reproduisant la déclaration précitée supprimée. Pour le surplus, les premiers juges ont atténué les termes proposés par l'intimée dans l'avant-dernier paragraphe de son texte, en supprimant tous les qualificatifs que celui-ci contenait. Le lecteur attentif de ce certificat est ainsi à même de tirer la conclusion que les relations de travail ne se sont pas parfaitement déroulées. Le résultat visé par l'appelante, non remis en cause par l'intimée, est ainsi d'ores et déjà atteint. Quant à la déclaration écrite de l'employée F______, elle ne portait pas sur la conscience professionnelle ou l'investissement dans le travail de l'intimée, seuls points détaillés figurant encore dans l'avant-dernier paragraphe du certificat de travail, de sorte que l'audition de ce témoin n'est pas pertinente au regard des conclusions de l'appel. Il s'ensuit que l'appelante sera déboutée de ses conclusions en tant qu'elles excèdent la suppression de la troisième phrase de l'avant-dernier paragraphe du certificat de travail. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/6271/2011-3
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 27 juin 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Modifie le chiffre 3 de ce jugement, en ce sens que A______ est condamnée à remettre à C______ un certificat de travail dans la teneur reproduite au considérant 3 du jugement précité, la troisième phrase de l'avant-dernier paragraphe de celui-ci étant supprimée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Andrée HOPPE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à fr. 15'000.-.