RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *
(CAPH/207/2005)
Monsieur T______
Partie appelante
D’une part E______ Dom. élu : Me Jean-Bernard WAEBER Rue d’Aoste 1 Case postale 3647 1211 Genève 3
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 4 octobre 2005
M. Christian MURBACH, président
MM. Dominique BALTHASAR et Jacques-Daniel ODIER, juges employeurs
Mme Agnès MINDER et M. Jean-Pierre SEYDOUX, juges salariés
Mme Larissa ROBINSON, greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3 2 * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. a) Par acte remis à la poste le 11 mars 2005, T______ recourt contre le jugement rendu le 4 février 2005 par le Tribunal des prud’hommes, notifié le 8 du même mois, déclarant « irrecevable », pour cause d’incompétence ratione materiae, la demande qu’il avait formée le 4 mars 2004 à l’encontre de A______ (devenue E______, à la suite de sa fusion, le 16 octobre 2004, avec le syndicat E______).
T______ conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause pour instruction aux premiers juges.
b) E______ a conclu au rejet de l’appel. B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :
a) En date du 31 mai 2001, B______, alors secrétaire général du syndicat A______, a signifié à T______, titulaire du brevet d’avocat, engagé par A______ le 22 septembre 2000 en qualité de juriste, son licenciement pour la fin du mois suivant, motivé par son appartenance à la secte F______ ainsi que pour ses sympathies avec des partis politiques de droite tenues pour inconciliables avec les activités de A______.
Le matin du même jour, B______ a réuni l’ensemble du personnel de A______, pour l’informer du licenciement de T______ et des motifs de cette décision. Dans une note diffusée quelques jours plus tard, les collaborateurs de A______ furent invités à garder confidentielles les informations qui leurs avaient été communiquées à ce sujet. Des recommandations furent aussi adressées aux employés d’éviter à l’avenir tout contact avec l’ancien juriste de A______ et des membres du syndicat furent avisés que le lien de confiance avec l’intéressé étaient rompus.
b) Par courrier du 6 juin 2001 adressé à B______, T______ a contesté la résiliation dont il faisait l’objet, qualifiant celle-ci d’abusive.
S’étant trouvé en incapacité de travail du 2 au 15 juin 2001, T______ a aussitôt fait savoir à B______ que le terme de la résiliation de son contrat de travail se trouvait reporté au 31 juillet 2001.
A l’époque, trois personnes affiliées à A______, dont T______ avait défendu les intérêts dans le cadre de procédures prud’homales, ont contacté le syndicat qui leur a indiqué que l’intéressé ne figurait plus parmi son personnel. En vue d’une audience prud’homale qui devait avoir lieu prochainement, T______ a reçu, le 15 juin 2001, lesdites personnes à la Permanence juridique D_______ Sàrl (qu’il avait ouverte, le 12 mars 2001, avec trois autres avocats et juristes) et leur a demandé d’obtenir
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3 3 * COUR D’APPEL *
l’accord de A______ pour qu’il puisse continuer à s’occuper de leur dossier, ce que celles-ci ont fait.
c) Par lettre du 18 juin 2001, B______, agissant au nom de A______, a licencié T______ avec effet immédiat, lui faisant grief d’avoir travaillé durant la période d’incapacité de travail annoncée. Le secrétaire général de l’association a maintenu sa décision malgré la contestation de l’intéressé.
d) Le même jour, le comité de A______, se prévalant des faits découverts par B______, a prononcé l’exclusion de T______ en tant que sociétaire, sans toutefois l’entendre ainsi que le prévoyaient les statuts du syndicat. Un mois et demi après, l’occasion a été offerte à T______ de s’exprimer.
e) En date du 13 août 2001, T______ a assigné A______ devant le Tribunal des prud’hommes en paiement de divers montants qu’il estimait lui être dus, en particulier la somme de fr. 45'000.- correspondant à six mois de salaires, à titre d’indemnité pour licenciement abusif signifié le 31 mai 2001, une seconde indemnité de fr. 45'000.- pour licenciement avec effet immédiat abusif signifié le 18 juin 2001 ainsi qu’un montant de fr. 10'000.- à titre de réparation morale destinée à compenser le discrédit dont il avait souffert à l’occasion de cette résiliation.
f) Dans une entrevue accordée au mois de décembre 2001 à un collaborateur du journal « G______ », B______ s’est exprimé sur la procédure en cours contre T______ et sur ses origines, reprochant à l’intéressé de lui avoir dissimulé son rôle dans la direction de la secte F______ ainsi que son attachement à des partis politiques de droite, tout en ayant cherché à infiltrer, « par une stratégie d’entrisme », un syndicat dont il ne partageait pas les idées.
A la suite de cet entretien, et après avoir donné à T______ l’occasion de s’exprimer à ce sujet, « L’G______ » a publié un article de trois pages reproduisant les propos de B______ concernant cette affaire, accompagné des photographies des deux intéressés. L’article mettait encore en relief le fait que T______ s’était simultanément efforcé de faire prévaloir ses idées spirituelles et ses intérêts matériels au travers de l’empire économique de la secte F______. Politiquement, il avait encore milité au sein de partis d’extrême droite, tels que Vigilance et « l’appel du 700ème ».
g) Par jugement du 5 août 2002, le Tribunal des prud’hommes a notamment admis que la première résiliation du 31 mai 2001 avait un caractère abusif, aux motifs que la motivation réelle de cette mesure se fondait sur le fait que l’employé était ou avait été un membre, respectivement un responsable de la secte F______, alors qu’il s’agissait d’activités antérieures à 1991 ou 1994. Les premiers juges ont également considéré que le second licenciement avec effet immédiat ne se fondait sur aucun juste motif. T______ avait, de plus, été traité de manière choquante dans la mesure où son appartenance à une secte avait été divulguée au personnel sans lui donner l’occasion de s’expliquer et où les collaborateurs avaient été incités à rompre tout
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3 4 * COUR D’APPEL *
contact avec lui. L’ensemble de ces comportements et les deux résiliations abusives justifiaient l’allocation d’une indemnité globale de fr. 19'000.-.
h) Saisie à la fois d’un appel de A______ et d’un appel incident de T______ contre le jugement précité, la Cour d’appel des prud’hommes a, par arrêt du 9 février 2004, annulé ledit jugement et, statuant à nouveau, a condamné notamment A______ à verser à T______ fr. 7'000.- pour résiliation immédiate injustifiée (art. 337c CO) et fr. 15'000.- à titre de dommages et intérêts pour atteinte dans les rapports de travail à la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO).
Les juges d’appel ont considéré que si la résiliation du contrat de travail de T______ du 31 mai 2001 se fondait sur des motifs légitimes au sens de l’art. 336 al. 1 lit. b CO, tel n’était en revanche pas le cas de la seconde résiliation avec effet immédiat notifiée le 18 juin 2001.
En effet, le certificat médical produit le 12 juin 2001 par T______ était suffisant pour établir la réalité de sa maladie et son incapacité de travail. Certes, le vendredi 15 juin 2001, l’intéressé avait reçu trois clients à la Permanence juridique D_______ Sàrl, qui avaient souhaité le rencontrer dans l’optique d’une prochaine audience devant le Tribunal des prud’hommes. Toutefois, ce simple entretien ne pouvait être assimilé à un travail, T______ n’ayant d’ailleurs jamais cherché à dissimuler cette entrevue à son employeur. Les trois clients s’étaient au contraire présentés dans un premier temps au syndicat, puis y étaient retournés, l’intéressé voulant s’assurer de l’accord de A______ pour continuer à suivre leurs cas. A ce titre, la Cour d’appel des prud’hommes a octroyé à T______ une indemnité égale à un mois de salaire (fr. 7'000.-), en application à l’art. 337c al. 3 CO.
La Cour d’appel a, par ailleurs, considéré que s’il disposait de raisons suffisantes pour se séparer de T______ le 31 mai 2001, le secrétaire général de A______ n’était nullement autorisé à les évoquer devant l’ensemble du personnel, comme il l’avait fait le même jour, les justifications avancées à l’appui d’une telle démarche ne convainquant pas. Stigmatisé à l’égard du personnel comme un dirigeant de la secte F______, T______ avait également été frappé d’ostracisme par la direction du syndicat dont les collaborateurs avaient été invités à éviter désormais tout contact avec lui. Il s’agissait là d’une atteinte sérieuse portée à la personnalité de l’intéressé qui dépassait la mesure des désagréments inhérents à tout licenciement et justifiait l’allocation d’une réparation morale.
De plus, les juges d’appel ont estimé que le reproche fait à T______ par B______, dans l’interview qu’il avait donnée, en décembre 2001, à « l’G______ », d’avoir voulu infiltrer le syndicat, n’avait jamais été établi. La seconde attaque « portée inutilement à la personnalité de l’intimée par la voie de la presse, dans un article de trois pages largement diffusé, où le secrétaire général n’a eu aucun égard envers son ancien collaborateur, tout en sachant que celui-ci venait d’obtenir son brevet d’avocat et voulait s’établir à son compte », s’avérait « particulièrement grave ». L’amalgame de ces comportements, le 31 mai 2001 d’abord, puis à la fin de 2001,
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3 5 * COUR D’APPEL *
justifiait l’allocation d’une réparation de fr. 15'000.- destinée à compenser le tort moral qui avait été causé à T______, y compris l’atteinte portée à son avenir professionnel compromis par l’article de presse incriminé.
i) Contre cet arrêt, A______ a formé, en date du 15 mars 2004, un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral qui, par arrêt du 7 septembre 2004, a réduit à fr. 10'000.l’indemnité de fr. 15’000.- pour tort moral allouée à T______ par les juges cantonaux, déboutant, par ailleurs, A______ ainsi que T______ - qui avait formé un recours joint - de toutes leurs autres conclusions.
j) A la demande des journalistes des quotidiens genevois « H______ » et « I______ », l’avocat de A______ leur a communiqué, le 13 février 2004, copies intégrales de l’arrêt rendu par la Cour d’appel des prud’hommes le 9 février 2004.
k) Le 14 février 2004, deux articles, au ton assez différent, sont parus dans « J______ » et « I______ », le premier portant comme titre : « B______ condamné par les prud’hommes » et le second : « A______ était fondée à licencier un F-iste ». « J______ » n’a pas révélé le nom de T______, ce qui n’a pas été le cas du journal « I______ ».
L’article publié par ce dernier journal comportait un commentaire de l’avocat de A______ qui, notamment, justifiait la divulgation des motifs du licenciement de T______ par B______ auprès des employés du syndicat.
C. a) T______ a, en date du 24 mars 2004, assigné A______ devant le Tribunal des prud’hommes en paiement d’un montant de fr. 20’000.- à titre d’atteinte à sa personnalité en vertu de l’art. 328 CO.
T______ a soutenu qu’en « invitant un organe de presse à diffuser l’arrêt de la Cour, non caviardé, », qui comportait son nom, et en « donnant ainsi un large écho à sa propre justification de l’atteinte commise en 2001 » à son endroit, A______ avait « répété le comportement illicite pour lequel la Cour venait de lui notifier une sanction », de telle sorte que cette nouvelles atteinte ouvrait droit à réparation.
T______ a affirmé que l’atteinte dont il était la victime aujourd’hui s’apparentait « à un acte de pur sabotage professionnel, animé par le seul dépit et la seule volonté de nuire ». Selon lui, les interventions de son ex-employeur par voie de presse équivalaient « ici à la diffusion tous azimuts d’un certificat de travail rédhibitoire, alors même que, comme la Cour l’avait relevé, le travailleur avait été loué tant pour son comportement au travail que pour la qualité de sa prestation de travail ».
b) A______ a conclu au rejet de la demande, exprimant « ses réserves » quant à la compétence ratione materiae des juridictions prud’homales pour traiter les prétentions de son ex-employé.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3 6 * COUR D’APPEL *
Il a, par ailleurs, contesté être responsable d’une quelconque atteinte à la personnalité de celui-ci.
c) Par jugement du 4 février 2005, le Tribunal des prud’hommes a déclaré la demande de T______ irrecevable, faute de compétence ratione materiae pour connaître de celle-ci.
Les premiers juges ont considéré que l’article paru dans « G______ » en décembre 2001 concernant le différend opposant les parties se rapportait à un litige découlant directement de leurs rapports de travail qui venaient de prendre fin avec effet immédiat le 30 juin 2001. En revanche, avant la parution dans « I______ » et « J______ » des articles incriminés, soit plus de trois ans et demi après la fin desdits rapports de travail, d’autres organes de presse avaient, à plusieurs reprises, relaté l’affaire en mentionnant en toutes lettres les noms de T______ et de B______, et ce compte tenu de leur personnalité politique publique. Le fait que dans son article, « I______ », contrairement à « J______ » mentionnait de nouveau le nom de T______ ne pouvait être considéré, en application de l’article 1er LJP, comme une contestation découlant du contrat de travail au sens du titre dixième CO. Il importait à cet égard d’ailleurs peu qui avait remis l’arrêt de la Cour d’appel à disposition des journalistes ; il s’agissant-là d’un droit de la presse de rendre compte d’une procédure et de ses obligations en lien avec la protection de la personnalité des parties aux procès.
d) A l’appui de son appel contre ce jugement, T______ fait valoir que les obligations figurant à l’art. 328 CO, sans lequel l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur, perduraient au-delà de la fin desdits rapports de travail. L’article paru dans « I______ » concernait le même litige, à un stade ultérieur de la procédure, que celui ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes du 9 février 2004 ; le Tribunal avait ainsi « versé dans l’arbitraire en niant sa propre compétence au seul motif de l’écoulement du temps ». Par ailleurs, les premiers juges s’étaient égarés en évoquant le droit de la presse à rendre compte d’un litige, « cette considération induite par la défense de l’intimée étant dépourvue de toute pertinence dans la présente espèce ».
L’appelant soutient ainsi que ce qui est reproché à son ex-employeur, ce n’est pas la publication elle-même, respectivement ses modalités, mais le fait que celui-ci ait transmis des éléments d’information à la presse qui touchaient au litige et plus particulièrement à la personnalité et au crédit professionnel de son ancien employé.
e) Dans ses écritures responsives, A______ a conclu au rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir que si l’appelant était réellement atteint dans ses droits de la personnalité à la suite de la communication au journal « I______ » de l’arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes, ce qu’elle contestait formellement, ses prétentions seraient fondées directement sur les articles 28s CC et non pas sur l’article 328 CO. La présente affaire n’avait dès lors aucun lien directe avec les rapports de travail ayant existé entre les parties jusqu’en 2001 et relevait de
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3 7 * COUR D’APPEL *
la compétence des tribunaux civils ordinaires et non de celle des juridictions prud’homales.
f) La cause a été gardée à juger à l’issu de l’audience du 7 juillet 2005 devant la Cour de céans.
EN DROIT
1. 1.1. Selon l’art. 1 al. 1 lit. a) de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), sont jugées par la juridiction des prud’hommes les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations.
A teneur de l’article 328 CO (« Protection de la personnalité du travailleur 1. en général »), « l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, cas échéant, désavantagés en raison de tels actes » (al. 1). « Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures techniques commandées par l’expérience [….] » (al. 2).
1.2. En l’occurrence, dans sa présente demande, fondée sur l’art. 328 CO, intentée contre son ancien employeur, T______ fait grief à ce dernier d’avoir transmis au journal « I______ », le 13 février 2004, l’intégralité de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 9 février 2004 qui tranchait le litige opposant les parties dans le cadre du contrat de travail les ayant liés jusqu’en été 2001.
On ne saurait raisonnablement soutenir qu’il s’agit là d’une contestation entre un employeur et un salarié découlant d’un contrat de travail, au sens de l’art. 1 al. 1 lit. a) LJP, susceptible de faire l’objet d’une réparation fondée sur la violation de l’art. 328 CO.
En effet, la prétendue atteinte à la personnalité dont se plaint l’appelant s’est produite près de trois ans après la fin de ses relations contractuelles avec l’intimée, soit hors de tout rapport de travail liant les parties, et il résulte clairement du texte même de l’art. 328 CO que la protection accordée à la personnalité du travailleur ne s’exerce que « durant les rapports de travail ».
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents ratione materiae pour connaître de la demande de T______.
L’appel de ce dernier sera ainsi rejeté.
2. La présente cause n’est pas soumise à émolument (art. 60 LJP).
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6257/2004 - 3 8 * COUR D’APPEL *
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,
A la forme :
- Déclare recevable l’appel interjeté par T______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 4 février 2005 dans la cause C/6257/2004 - 3.
Au fond :
- Le rejette et confirme la décision entreprise.
- Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président