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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.08.2005 C/6149/2004

23 août 2005·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,224 mots·~21 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION; INSTALLATEUR; PROCÉDURE CONTRADICTOIRE ; PARTIE À LA PROCÉDURE; DÉFENDEUR; ABSENCE ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; POUVOIR DE REPRÉSENTATION; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE ; SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; TREIZIÈME SALAIRE; FRAIS PROFESSIONNELS | E a engagé T en qualité de responsable de l'installation de tableaux électriques. A ce titre, il disposait d'une caisse alimentée par l'employeur pour régler le salaire des travailleurs intérimaires et les menus frais engagés sur les chantiers.A la première audience devant le Tribunal, E SA était représentée par un membre de son personnel, dont c'était le dernier jour de travail, et qui a déclaré ne pas être en mesure de fournir des renseignements utiles. Une deuxième audience a été fixée, E SA étant requise de comparaître par une personne disposant d'informations suffisantes. A la deuxième audience, E SA n'était ni présente ni représentée. Jugement contradictoire a été rendu, ce que E SA conteste en appel, au motif que, n'étant pas valablement représentée à la première audience, un jugement par défaut aurait dû être rendu ; elle conclut à ce que son appel soit considéré comme une opposition et la cause renvoyée aux premiers juges. La Cour lui donne tort sur ce point. Sont en outre déclarées irrecevables, pour ne pas avoir été soumises aux premiers juges, les conclusions reconventionnelles formées par l'appelante dans le corps de son écriture, mais non reprises dans les conclusions formelles de l'appel. L'appelante n'est pas davantage recevable à faire valoir, pour la première fois en appel, des créances compensatoires pour des causes antérieures à la clôture des débats devant les premiers juges. Enfin, n'ayant pas indiqué dans l'acte d'appel le nom des éventuels témoins à entendre, elle ne peut pas réclamer d'autres enquêtes par témoins que celles requises par l'intimé dans son écriture de réponse, accompagnée de la liste des témoins en appel.Sur le fond, la Cour confirme la condamnation de E au paiement des heures supplémentaires décomptées par T, d'une indemnité pour vacances non prises en nature et du treizième salaire. Elle réforme en revanche la décision des premiers juges, qui ont admis le remboursement d'un solde de caisse en faveur de T, au motif que celui-ci n'est pas parvenu à prouver l'existence de cette créance. | LJP.13 ; LJP.59 ; CO.322 ; CO.322d ; CO.329d

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n°C/6149/2004 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* CAPH/164/2005

Monsieur T_________ Dom. élu : Me Benoît DAYER Quai Gustave-Ador 38 Case postale 6293 1211 Genève 6

Partie appelante

D’une part E_________ SA Dom. élu : Me Pierre RÜTTIMANN Rue Neuve-du-Molard 5 Case postale 3583 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du mardi 23 août 2005

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

MM. Jean-Dominique ROSSI et Alain SARACCHI, juges employeurs Mme Pierrette FISHER et M. Yves CORBAT, juges salariés

Mme Iana MOGOUTINE CASTIGLIONI, greffière d’audience

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EN FAIT

A. E_________ SA (ci-après E_________), société inscrite au Registre du Commerce de Genève, avec siège à Lancy, a pour but le développement, la fabrication, le commerce, la distribution et le montage d’éléments de construction E_________ ou d’éléments de construction de tout autre type.

Par contrat conclu oralement le 1er juillet 1994, cette société a engagé T_________, dès le 19 juillet 1994, en qualité de responsable de la division « Tableaux électriques ». Le 29 mai 2001, T_________ a été nommé fondé de pouvoir de E_________. T_________ était en particulier chargé de la gestion opérationnelle et commerciale de la division susmentionnée ; en particulier, outre le travail administratif, il s’occupait des offres à la clientèle, de la conclusion de nouveaux contrats et de l’engagement des travailleurs intérimaires, du contrôle des heures effectuées par ces derniers, ainsi que du paiement de leur rémunération.

Son dernier salaire horaire brut s’est élevé à fr. 31.-.

B. Dans le cadre de son travail, T_________ gérait une caisse contenant des espèces, alimentée essentiellement par des versements opérés par l’employeur. Cette caisse servait au paiement des salaires des intérimaires et à la couverture de divers menus frais. Sur le sujet, A_________ a déclaré aux premiers juges que, dans le cadre de chantiers menés par T_________, il arrivait que ce dernier paie les intérimaires engagés pour certaines tâches, les montants ainsi avancés étant ensuite remboursés par E_________.

Dans le cadre de la présente procédure, chacune des parties a produit un relevé de ladite caisse pour la période postérieure au 1er janvier 2003, établi par ses soins (pièce 14 T_________ et 11 E_________). Ces deux décomptes présentent, outre quelques différences de montants relativement mineures en relation avec le montant des salaires payés et le total des frais divers, deux différences majeures essentielles : Ainsi, le relevé établi par E_________ fait état d’un versement de sa part de 5'000 fr. en faveur de ladite caisse en août 2004, versement absent du relevé établi par T_________, étant précisé que la réalité de ce versement est établie par pièces (pce 12 deuxième feuillet E_________).

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Par ailleurs, ledit relevé fait état de deux versements totalisant fr. 16'081.70 opérés en mains de T_________ par l’administration fiscale cantonale, représentant un remboursement d’impôts, en date du 18 octobre 2004. Sur le sujet, T_________ admet avoir encaissé ce montant, payé au moyen de deux chèques postaux, en espèces ; il affirme toutefois avoir versé fr. 2'000.- (seul montant dont son relevé tient compte) dans la caisse gérée par ses soins, et avoir adressé à B_________, soit à la société B_________ SA à Saint Gall, le solde, soit fr. 14'081.70, en espèces, dans une enveloppe adressée par pli LSI. A l’appui de son dire, il produit un récépissé postal relatif à un envoi LSI adressé à B_________ SA en date du 29 octobre 2003. E_________ conteste avoir reçu un pli recommandé contenant la somme indiquée et avoir encaissé cette dernière.

C. De 1994 à fin 2003, T_________ a régulièrement et chaque année reçu des montants équivalents à un salaire mensuel par an, lesquels étaient versés en deux versements l’an, à raison d’une moitié chaque fois. Ces montants sont qualifiés, sur les fiches de paie y afférentes, de « gratification » ou de « 13ème salaire ». Leur versement n’est accompagné d’aucune réserve.

Le 30 septembre 2003, E_________ a remis à T_________ une fiche de paie, aux termes de laquelle il était dû à T_________ fr. 6'277.50 à titre de « gratification + vacances » pour la période du 1er avril au 30 septembre 2003.

Ce montant n’a toutefois pas été versé à T_________. Sur le sujet, E_________ a expliqué avoir suspendu le versement en question, car elle reprochait à T_________ des manquements en relation avec un chantier confié par sa cliente C_____ SA. Cette dernière avait en effet réduit la facture de E_________, en raison de défectuosités constatées sur certains tableaux électriques. Les sociétés fournissant les intérimaires ayant réclamé intégralement le paiement de leurs factures, il en était résulté pour E_________ une perte de fr. 6'373.50. T_________ avait été invité à « régler le problème » avec les sociétés intérimaires – ce qu’il n’avait pas fait – à défaut de quoi aucune gratification ne lui serait versée.

T_________ conteste avoir une responsabilité quelconque dans ce qui précède.

D. Par courrier expédié le 30 octobre 2003, E_________ a résilié le contrat de travail de T_________, pour des motifs économiques, avec effet au 31 décembre 2003. T_________ était invité, d’ici la fin de l’année, à terminer les dossiers en cours, sans conclure de nouvelles affaires (« es werden keine Arbeiten mehr offeriert »).

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Dans un courrier adressé le 25 novembre 2003 à B_________, administrateur délégué de E_________, T_________ a relevé l’aspect subit de son licenciement, donné sans avertissement ni discussion préalable ; rappelé qu’étant dans sa dixième année de service, son délai de congé était de trois mois ; enfin réclamé le paiement du montant impayé correspondant aux « vacances et gratification » pour la période du 1er avril au 30 septembre 2003, selon feuille de paie du 30 septembre 2003, ainsi que l’établissement d’un certificat de travail temporaire.

Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, T_________ a relancé B_________ par courrier du 23 décembre 2003. Reprenant les points de son précédent courrier, il a attiré l’attention de son correspondant sur le paiement futur de son salaire pour le mois de janvier 2004 et de la « gratification et vacances du 1.10.2003 au 31.01.2004 ». Il lui a de plus transmis le formulaire « Attestation de l’employeur » exigé par la caisse de chômage, afin qu’il le complète.

Le 29 décembre 2003, E_________, annotant le courrier de T_________ du 23 décembre 2003, a admis que les rapports de travail prenaient fin au 31 janvier 2004 et a annoncé la délivrance prochaine d’un certificat de travail.

E. Le 5 janvier 2004, E_________ a donné à T_________ des instructions concernant les modalités du dernier mois de travail ; ainsi, T_________ devait, ce mois-là, travailler selon un horaire de 07h00/12h00 et 13h00/17h00, soit 9 heures par jour, comme son collègue A_________. E_________ a également réclamé le rapport des heures travaillées en décembre 2003, document qui lui a été transmis le jour-même par T_________.

A_________ a confirmé qu’en janvier 2004, T_________ avait travaillé à plein temps. T_________ n’avait toutefois pas les mêmes horaire de travail que lui : il venait en effet plus tôt le matin, travaillait de manière continue et quittait l’entreprise entre 14h et 15h. En février 2004, il était encore venu travailler deux semaines, sans toutefois être payé.

Le 30 janvier 2003, T_________ a faxé à B_________ un rapport indiquant qu’il avait travaillé 173h en janvier 2004. L’exemplaire de ce rapport déposé à la procédure est accompagné d’une feuille annexe indiquant combien d’heures ont été travaillées chaque jour. E_________ soutient toutefois ne pas avoir reçu ce dernier document. S’agissant de l’activité effectuée, T_________ a précisé qu’elle avait consisté en la liquidation des dossiers en cours et la mise au courant de son collègue A_________. Conformément aux instructions reçues, il n’avait plus pris de nouvelles

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commandes, sous réserve de celles qui étaient de peu d’importance et qui pouvaient être réalisées avant la fin janvier 2004, ce qui expliquait le montant faible facturé ce mois-là.

F. Le 2 février 2004, T_________ a relancé E_________ afin d’obtenir le formulaire destiné à la caisse de chômage, son certificat de salaire 2003 pour la déclaration d’impôts, son certificat de travail ainsi que les coordonnées de la caisse APG de la société.

Le 12 février 2004, il a réitéré sa demande et réclamé le paiement de son salaire pour le mois de janvier 2004, du montant demeuré impayé pour les « vacances et gratification » du 1er avril au 30 septembre 2003, de « l’indemnité de vacances et gratification » du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004, ainsi que la délivrance d’un certificat de travail, du formulaire destiné à la caisse de chômage et les coordonnées de l’assurance perte de gain de la société ; il a également demandé que lui soit communiqué l’état de la caisse de l’entreprise à fin 2003. Il a en outre formellement contesté une déclaration de E_________ selon laquelle il aurait détourné de l’argent de la société.

Par courrier du 23 février 2004, T_________ a fait état d’un entretien téléphonique que sa compagne D_________ avait eu le 21 février 2004 avec E_________, lors duquel cette dernière s’était engagée à communiquer dans la semaine les coordonnées de son assurance perte de gain et à donner suite à la demande concernant la caisse de l’entreprise, dont le solde en sa faveur se montait à fr. 3'173.55. Il a par ailleurs réitéré sa demande concernant la délivrance d’un certificat de travail, du formulaire destiné à la caisse de chômage, et le paiement de son salaire du mois de janvier 2004.

Le 23 mars 2004, T_________ a demandé une dernière fois à E_________ que lui soient retournés le formulaire destiné à la caisse de chômage ainsi que les coordonnées de l’assurance perte de gain de la société.

G. Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 mars 2004, T_________ a assigné E_________ en paiement de fr. 6'277.50, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er octobre 2003, et de fr. 12'721.55, plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er février 2004. Lesdites sommes se décomposent comme suit :

- fr. 5'363.00 à titre de salaire pour le mois de janvier 2004; - fr. 6'277.50 à titre de treizième salaire et d’indemnité pour vacances non prises en nature du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003;

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- fr. 4'185.00 à titre de treizième salaire et d’indemnité pour vacances non prises en nature du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004; - fr. 3'173.55 à titre de remboursement des montants avancés pour le paiement des employés.

T_________ a également réclamé la délivrance d’un certificat de travail, de l’attestation de l’employeur pour la caisse de chômage, de deux certificats de salaire, le premier pour l’année 2003 et le second pour l’année 2004, et la communication des coordonnées de l’assurance perte de gain de la société.

Non conciliée le 23 avril 2004, la cause a été portée devant le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4.

H. A l’audience du 29 juin 2004, E_________ a comparu par A_________ ; celui-ci a déclaré que E_________ lui avait demandé de la représenter, mais qu’il n’était pas en mesure de renseigner utilement le Tribunal et qu’il accomplissait son dernier jour de travail pour la défenderesse. Au vu des ces déclarations, la cause n’étant pas en état d’être jugée, une ordonnance préparatoire a été rendue le 20 octobre 2004, invitant E_________ à comparaître lors d’une nouvelle audience par une personne disposant d’informations suffisantes sur le présent litige.

A l’audience du 23 novembre 2004, E_________ n’était ni présente, ni représentée. A_________, qui ne travaillait plus pour la société, a été entendu comme témoin. T_________ a alors persisté dans ses conclusions, renonçant à l’audition des témoins F_______ et D_________.

A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.

I. Par jugement du 12 avril 2005, communiqué aux parties par plis du greffe du 15 avril 2005, le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, faisant droit aux conclusions de T_________ et déclarant statuer contradictoirement, a condamné E_________ à payer à T_________ fr. 12'721,55 brut avec int. moratoires à 5% l’an dès le 1er février 2004 et fr. 6'277.50 brut avec int. moratoires à 5% l’an dès le 1er octobre 2003 ; il a également condamné E_________ à remettre à T_________ un certificat de travail conforme à l’art. 330a al. 1 CO, un certificat de salaire pour les années 2003 et 2004, une attestation complète destinée à l’assurance chômage et les coordonnées de l’assurance perte de gain de la société.

En substance, le Tribunal a retenu que T_________ avait travaillé 173 heures en janvier 2004 et qu’il pouvait ainsi prétendre à une rémunération, au taux horaire de fr. 31.- brut, de fr. 5'363.- brut à ce titre.

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Au vu des pièces produites, en particulier de la fiche de paie établie à ce titre pour la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003, T_________ pouvait également prétendre au versement de fr. 6'277.50 pour cette période, et de fr. 4'185.- au prorata temporis pour la période subséquente du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004. Enfin, il était d’usage que T_________ avance les salaires payés aux intérimaires, pour se faire ensuite rembourser par E_________ ; le montant de fr. 3'173.55 réclamé à ce titre résultant des pièces produites et n’ayant pas été contesté, T_________ pouvait prétendre à son paiement.

J. E_________ appelle de ce jugement par acte du 18 mai 2005. Elle fait préalablement valoir que le jugement attaqué aurait dû être rendu par défaut, dans la mesure où elle n’a pas valablement comparu durant la procédure de première instance ; ainsi, elle conclut principalement au renvoi de la cause aux premiers juges pour que son appel soit traité comme une opposition ; subsidiairement, elle sollicite que la Cour d’appel, après avoir ordonné la réouverture des enquêtes et invité T_________ à produire un décompte détaillé des heures effectuées en janvier 2004, annule le jugement entrepris en tant qu’il donne droit aux conclusions financières de T_________ et rejette ces dernières.

A l’appui de sa position sur le fond, elle fait valoir que le droit au salaire de T_________ pour janvier 2004 n’est pas contesté dans son principe, mais uniquement dans sa quotité, le nombre d’heures travaillées allégué n’étant pas établi par des rapports d’heures journaliers et étant disproportionné par rapport au montant facturé aux clients (fr. 191.25 seulement). Aucun treizième salaire n’était dû pour la période postérieure au 1er avril 2003, les montants versés précédemment à T_________ n’étant constitutifs que d’une gratification aléatoire ; en revanche, T_________ pouvait, pour cette période, prétendre à une indemnité pour vacances non prises, dont la quotité devrait être déterminée. Enfin, le décompte de caisse produit par ses soins montrait un solde en sa faveur de fr. 14'474.35, montant qu’elle entendait réclamer à titre reconventionnel si la cause était renvoyée au Tribunal.

T_________ conclut à la confirmation du jugement déféré.

A ses yeux, E_________ a valablement été représentée en première instance et la demande reconventionnelle est irrecevable pour ne pas avoir été soumise aux premiers juges. Sur le fond, les premiers juges ont correctement apprécié les faits et appliqué le droit.

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EN DROIT

1. L’appelante sollicite à titre principal que son appel soit traité comme une opposition, question qui doit être résolue en premier lieu. Aux termes de l’art. 13 al. 2 et 3 de la loi genevoise sur la juridiction des Prud’hommes (LJP), une société peut être représentée par un membre de son personnel, lequel doit être muni des pouvoirs nécessaires pour transiger.

En l’espèce, à la première audience tenue devant les premiers juges, le 29 juin 2004, E_________ était représentée par son employé A_________, dont c’était le dernier jour de travail. Celui-ci a indiqué que son employeur l’avait prié de venir le représenter à l’audience, mais a déclaré ne pas être en mesure de renseigner utilement les premiers juges. Ces derniers ont alors ordonné la convocation d’une seconde audience, invitant E_________ a y être représentée par une personne « disposant d’informations suffisantes ». Il n’en demeure pas moins qu’à l’audience précitée, A_________ – qui a confirmé avoir été requis par son employeur pour le représenter à l’audience et n’a pas indiqué ne pas avoir pouvoir de transiger – a valablement représenté E_________ à teneur de l’art. 13 LJP.

Etant valablement représentée lors de la première audience, E_________ n’était pas défaillante, même si elle ne s’est pas présentée à l’audience fixée ultérieurement ; il est en effet constant en procédure civile qu’une partie qui a valablement comparu ne peut plus faire défaut.

Le jugement attaqué a dès lors bien été rendu contradictoirement. Il n’est partant pas susceptible d’opposition, mais uniquement d’appel, ce qui conduit au rejet des conclusions principales de l’appelante, tendant au renvoi de la cause aux premiers juges.

2. L’appel a pour le surplus été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite. Il est dès lors recevable. Sont toutefois irrecevables, pour ne pas avoir été soumises aux premiers juges, les conclusions reconventionnelles formées par l’appelante dans le corps de son écriture, mais non reprises dans les conclusions formelles de l’appel. L’appelante n’est pas davantage recevable à faire valoir, pour la première fois en appel, des créances compensatoires pour des causes antérieures à la clôture des débats devant les premiers juges.

Pour le surplus, la cognition de la Cour est complète.

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3. L’appelante réclame devant la Cour la réouverture des enquêtes et la production, par T_________, d’un décompte d’heures journalier pour janvier 2005.

N’ayant pas indiqué dans l’acte d’appel le nom des éventuels témoins à entendre, conformément à l’art. 59 al. 3 in fine LJP, elle ne peut pas réclamer d’autres enquêtes par témoins que celles requises par l’intimé dans son écriture de réponse, accompagnée de la liste des témoins en appel conformément à la prescription de l’art. 59 al. 3 LJP appliquée par renvoi de l’art. 61 al. 2 LJP.

T_________ ayant pour le surplus déposé à la procédure en première instance déjà un décompte journalier des heures travaillées en janvier 2004, et ayant indiqué à la Cour la nature des activités effectuées durant ce moislà, cette conclusion préalable devient sans objet.

4. L’appelante ne conteste pas le jugement attaqué, en tant qu’il la condamne à remettre à T_________ un certificat de travail et divers autres documents, ce qui dispense la Cour de revoir cette question.

5. Les premiers juges ont condamné E_________ à verser à T_________ le salaire de janvier 2004, soit fr. 5'363.- brut correspondant à 173 heures de travail, au taux horaire de fr. 31.- brut.

L’appelante ne conteste pas que les relations de travail n’ont pris fin que le 31 janvier 2004 ; elle ne conteste pas davantage devoir à T_________ fr. 31.- brut pour chaque heure travaillée en janvier 2004.

Aux termes du rapport d’heures établi à fin janvier 2004, T_________ a indiqué avoir travaillé 173 heures ce mois-là. Il est prouvé par pièces que, le 5 janvier 2004, l’appelante a expressément invité T_________ à travailler 9 heures chaque jour ouvrable, à l’instar de son collègue A_________, et ce dernier a confirmé que T_________ avait, durant le mois de janvier 2004, bien travaillé à plein temps. Ces éléments permettent à la Cour de retenir que T_________ a bien effectué pour E_________ les 173 heures indiquées dans son rapport d’heures mensuel.

L’appelante fait valoir que pour cette période, T_________ a facturé moins de 200 fr., soit un chiffre nettement inférieur à celui des mois précédents. Elle oublie toutefois que, par courrier du 30 octobre 2003, elle a expressément donné pour instructions à T_________ de ne pas « donner de nouveaux travaux » et T_________ a confirmé qu’en janvier 2004, il s’était

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dès lors borné à liquider les chantiers en cours, ce qui explique de manière hautement vraisemblable le faible montant facturé ce mois-là.

En définitive, la Cour admet, à l’instar du Tribunal, que T_________ a effectué en janvier 2004 le nombre d’heures indiqué, soit 173. Au tarif de fr. 31.- brut de l’heure, il est dès lors bien dû à ce dernier fr. 5'363.- brut comme retenu par les premiers juges.

6. L’appelante conteste à T_________ le droit de recevoir une somme à titre de treizième salaire pour la période du 1er avril 2003 au 31 janvier 2004 ; selon elle, les sommes reçues précédemment par l’intimé représentaient non un élément du salaire, mais une gratification aléatoire, T_________ ne pouvant y prétendre pour la période considérée, dans la mesure où il n’a pas résolu à sa satisfaction le problème lié au client C_____ SA. En revanche, elle admet que l’intimé a droit à une indemnité vacances pour la période concernée.

Les premiers juges ont retenu que T_________ avait droit à fr. 6'277.50 à titre de treizième salaire et d’indemnités pour vacances non prises en nature pour la période du 1er avril au 30 septembre 2003, et à fr. 4'185.- au même titre pour la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004.

Le jugement entrepris rappelle correctement les principes applicables, lorsqu’il s’agit de déterminer si des montants versés régulièrement à un travailleur l’ont été à titre de gratification aléatoire ou de salaire. Point n’est dès lors besoin de les rappeler ici. En l’espèce, l’appelant a régulièrement reçu, depuis 1994 et ceci deux fois l’an, divers montants, correspondant, à teneur des fiches de paie produites, à un treizième salaire, respectivement à une gratification, accompagnée ou non d’une indemnité vacances. La régularité de ces versements, opérés durant presque 10 ans deux fois l’an sans réserve, permet de retenir qu’il s’agissait bien d’une part du salaire, à laquelle T_________ pouvait prétendre, et non d’une gratification aléatoire, dépendant du seul bon vouloir de l’employeur, étant encore précisé que deux autres employés de E_________ ont confirmé avoir reçu des montants similaires, pour des engagements de relative courte durée, au prorata temporis. Plus particulièrement, E_________ a bien établi, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2003, une fiche de paie dont il résulte qu’il est dû à T_________ la somme de fr. 6'277.50 (correspondant à 202,50 heures de travail), à titre de gratification et d’indemnité vacances, reconnaissant ainsi qu’il avait droit à cette somme. E_________ SA ne pouvait ainsi en retenir le versement, quoi qu’il en soit de la responsabilité de T_________ dans le

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« problème » rencontré avec C_____ SA, laquelle responsabilité n’est au demeurant pas avérée à ce stade de la procédure. Il en résulte que les premiers juges ont avec raison condamné E_________ au versement de ce montant. Par identité de motif, la somme de fr. 4'185.-, calculée au prorata temporis pour la période du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2004, sur la base du montant alloué ci-dessus, est due à T_________. Enfin, la Cour relève que les montants ci-dessus représentent non seulement une part de salaire à laquelle T_________ peut prétendre, mais également une indemnité-vacances dont le principe du paiement n’est pas contesté.

7. Les premiers juges ont enfin donné droit aux conclusions de T_________, tendant au versement de fr. 3'175.55 représentant, selon son dire, le solde en sa faveur du compte de caisse.

Sur le sujet, la Cour constate que T_________ ne rapporte pas la preuve de sa prétention. En particulier, son décompte ne tient pas compte du versement en ses mains d’un montant de fr. 5'000.-, opéré par E_________ en août 2003, et dont le versement est attesté par la production du chèque postal correspondant. La prise en compte de ce montant au crédit du compte de caisse réduit à néant la créance qu’il fait valoir dans la présente procédure, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité du versement de fr. 14'081.70 qu’il dit avoir adressé à E_________ le 26 octobre 2003, en espèces et au moyen d’un pli recommandé.

8. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est partiellement réformé. L’indemnité de témoins allouée au stade de l’appel (fr. 200.-) sera mise à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 78 al. 1 in LJP).

Pour le surplus, la procédure reste gratuite, compte tenu de la valeur litigieuse. Il ne sera pas alloué de dépens, aucune des parties n’ayant plaidé de manière téméraire.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,

A la forme : - Reçoit l’appel interjeté par E_________ SA, à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2005 par le Tribunal des Prud’hommes, groupe 4, dans la cause C/6149/2004-4.

Au fond : - Annule ce jugement en tant qu’il a condamné E_________ SA à payer à T_________ fr. 12'721.55 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2004. Statuant à nouveau sur ce point : - Condamne E_________ SA à payer à T_________ fr. 9'548.- (neuf mille cinq cent quarante huit) avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er février 2004.

- Confirme le jugement attaqué pour le surplus. - Condamne E_________ SA à rembourser à l’Etat de Genève l’indemnité de témoin allouée en appel, soit fr. 200.- (deux cents). - Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. - Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente