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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2016 C/6065/2015

29 novembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,803 mots·~9 min·1

Résumé

DÉFAUT(CONTUMACE) ; CITATION À COMPARAÎTRE ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE | CPC.234; CPC.148

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 novembre 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6065/2015-1 CAPH/210/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 NOVEMBRE 2016

Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 2 mars 2016 (JTPH/94/2016), comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, Place Longemalle 16, Case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______, domicilié ______, intimé, comparant ______, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/6065/2015-1 EN FAIT A. a. Le 19 mars 2015, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______, à l'adresse du 1______, en paiement de 11'524 fr. 63 nets, et en remise d'un certificat de travail et de fiches de salaire. La citation introductive a été reçue à l'adresse indiquée. A______ n'a pas comparu à l'audience de conciliation, ni ne s'y est fait représenter. b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 23 avril 2015, B______ a, le 18 juin 2015, déposé au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser 11'554 fr. nets et à lui remettre un certificat de travail et des fiches de salaire. Il a par la suite modifié ses prétentions chiffrées, concluant en définitive à ce que A______ soit condamnée à lui verser 17'478 fr. 50 bruts à titre de salaire des mois d'octobre 2014 à février 2015, 650 fr. 07 bruts à titre de majoration pour 23,15 heures effectuées le dimanche, et 5'382 fr. 50 à titre de 231 heures de travail supplémentaire, avec suite d'intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 décembre 2014. c. B______ a allégué s'être engagé au service de A______, dont le siège est 2______ (______) en qualité de chauffeur-livreur à compter du 18 juin 2012, moyennant un salaire de 2'600 fr. nets, puis de 3'000 fr. nets dès septembre 2014, auprès d'un ______ sis au 1______. Il avait été licencié le 6 décembre 2014. Il n'avait plus perçu de salaire après septembre 2014. Durant son emploi, il avait été en vacances du 26 septembre au 6 décembre 2014. Il avait effectué 23,15 heures de travail durant des dimanches et 231 heures de travail supplémentaires. Il a notamment produit un extrait de son compte bancaire dont il résulte, le 4 mars 2015, un virement de 3'000 fr., d'ordre de A______, portant la communication "salaire septembre 2014", une correspondance entre son syndicat et la société précitée entre janvier et février 2015, ainsi que des relevés d'heures établis par ses soins. Il résulte d'un courrier du 16 février 2015 de A______ que celle-ci n'aurait eu à son service B______ que du 2 au 27 septembre 2013 pour un mois d'essai. d. A______ n'a pas répondu dans le délai imparti. Elle n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter aux audiences du Tribunal des 28 octobre 2015 et 12 janvier 2016.

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C/6065/2015-1 Lors de ces audiences, B______ a notamment déclaré qu'il avait été engagé au ______ A______ sis 1______ par C______, que celui-ci lui avait promis qu'il retrouverait son travail à son retour de l'absence commencée le 26 septembre 2014, que tel n'avait toutefois pas été le cas, qu'il tenait un décompte d'heures dans un cahier, qu'il avait demandé sans succès le paiement ou la reprise des heures supplémentaires. Le témoin D______, outre qu'il a rapporté les dires de B______, a déclaré qu'il avait eu l'occasion de voir travailler celui-ci en soirée et aussi une fois un dimanche matin au ______ A______ du 1______. Le témoin E______, outre qu'il a rapporté les dires de B______, a déclaré qu'il avait rencontré celui-ci aux alentours de juin-juillet 2012 portant ______ A______ et se déplaçant avec la camionnette de cette entreprise, qu'il avait tout le week-end. B. Par jugement du 2 mars 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ les montants bruts de 17'478 fr. 50 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, et 6'032 fr. 55 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2015, ainsi qu'à lui délivrer des fiches de salaire et un certificat de travail, et a débouté les parties de toutes autres conclusions. C. Le 14 mars 2016, A______ a requis du Tribunal la restitution de son délai pour répondre, alléguant notamment que son administrateur unique n'avait reçu aucun acte de la procédure, tandis que son "animateur" C______ souffrait de ______ depuis juillet 2014. Par acte du 4 avril 2016, elle a formé appel contre le jugement du 2 mars 2016. Elle a conclu au déboutement de B______ de ses conclusions. A titre préalable, elle a requis la suspension de la procédure d'appel dans l'attente de la décision du Tribunal sur restitution de délai. Elle a notamment allégué, et démontré moyennant un certificat médical, qu'un de ses employés, C______, souffrait ______, lequel affectait à certains moments sa capacité de discernement par rapport à sa situation administrative. Après avoir recueilli la détermination de l'intimé, qui a conclu en faveur de la suspension, la Cour a, par arrêt du 27 avril 2016, ordonné la suspension requise. Le 13 juin 2016, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de délai. Par arrêt du 15 août 2016, la Cour a repris la présente procédure d'appel. B______ a conclu à la confirmation du jugement du 2 mars 2016. Par avis du 3 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

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C/6065/2015-1 EN DROIT 1. L'appel, écrit et motivé, formé dans les trente jours, est recevable contre les décisions finales de première instance, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308, 311 CPC). Formé dans le délai imparti, selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC) et soulevant des griefs admissibles dans le cadre d'une procédure par défaut (cf. infra), le présent appel est recevable, étant admis qu'il a implicitement conclu à l'annulation de la décision entreprise puis au déboutement de l'intimé de toutes ses prétentions. 2. L'appelante reproche au Tribunal des irrégularités de citation, notamment la circonstance que son administrateur n'aurait pas reçu les actes de la procédure du fait de l'adresse de ceux-ci qui ne correspondait pas à son siège social, et des violations du droit liées à l'absence d'éléments de preuve résultant des témoins entendus et pièces produites. 2.1 Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). Si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC). La partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (GOZZI, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 38, 39 ad art. 148; HOFFMANN-NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, OBERHAMMER, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 148; FREI, Commentaire bernois, 2012, n. 36 ad art. 148). Le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 30 ad art. 234 CPC). Le Tribunal se base sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC).

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C/6065/2015-1 2.2 En l'occurrence, il est constant que les actes de la procédure de conciliation et de première instance ont été expédiés à l'appelante à une adresse qui n'est pas celle de son siège social mais dont elle ne conteste pas qu'elle correspond au lieu d'un ______ qu'elle exploite. Il n'est pas contesté que ces actes ont été dûment reçus, partant valablement notifiés. L'appelante ainsi avertie de la procédure, nantie d'un délai pour répondre, et citée à comparaître aux débats (avec remise du texte de l'art. 234 CPC, rappelant les conséquences du défaut), a été défaillante puisqu'elle n'a pas déposé de réponse ni n'a été présente ou représentée à l'audience du Tribunal. Elle a formé une requête de restitution auprès du Tribunal, lequel l'a rejetée par décision définitive, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Le Tribunal a rendu la décision attaquée en se basant sur les éléments au dossier. Ceux-ci – déclarations de l'intimé, dépositions de témoins, relevés d'heures, extrait de compte portant la mention "salaire septembre 2014" – étaient suffisants pour retenir le bien-fondé des conclusions de l'intimé. La critique de l'appelante, qui se limite à relever que les témoignages indirects recueillis ne constituaient pas des preuves, est dépourvue de pertinence, dans la mesure où les témoins ont aussi rapporté des constatations personnelles, qui n'étaient pas en contradiction avec les pièces déposées et la déclaration de l'intimé, soit des moyens de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC. Le Tribunal n'a ainsi pas violé l'art. 234 CPC. Il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé. 3. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/6065/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 4 avril 2016 par A______ contre le jugement rendu le 2 mars 2016 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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