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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.05.2007 C/6065/2006

30 mai 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,818 mots·~14 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; PERSONNEL DE NETTOYAGE; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; PAUSE; TRAVAIL DE NUIT | T, nettoyeur, est engagé par E aux termes d'un contrat prévoyant expressément l'application de la CCT du nettoyage. E conteste devant la Cour l'application de la CCT. La Cour retient l'application de la CCT rappelant que E, en tant que rédactrice du contrat, doit se voir imputer toute ambiguïté dans les clauses contractuelles. Dans la mesure où E n'a pas établi à satisfaction de droit que T disposait d'un lieu approprié pour prendre ses pauses, la demi-heure prévue à cet effet doit être rémunérée. La Cour confirme que le supplément de 25% doit s'appliquer à la tranche horaire allant de minuit à 6h00. La Cour inflige enfin une amende à E pour témérité, relevant que l'argumentation de celle-ci est manifestement infondée et contraire à la teneur limpide des pièces rédigées par ses soins. | CO.319; CO.18; CO.356; LJP.76al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/6065/2006 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/89/2007)

E______ SARL Dom. élu : CAP Protection Juridique SA Mme Véronique MEICHTRY Avenue du Bouchet 2 Case postale 209 1211 Genève 28

Partie appelante

D’une part T______ Dom. élu : Syndicat UNIA M. Eugenio LOPEZ Chemin Surinam 5 Case postale 288 1211 Genève 13

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 30 mai 2007

Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente

Mmes Denise BOËX et Monique FORNI, juges employeuses Mme Cécilia JAUREGUI et M. Michel DEDERDING, juges salariés

M. Pierre-Alain STÄHLI, greffier d’audience

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EN FAIT

A. Par jugement du 29 novembre 2006, notifié le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a condamné E______ à verser à T______ la somme brute de 14'198 fr. 45, avec intérêts à 5 % dès le 9 mars 2006, a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal des prud'hommes a considéré que E______ aurait dû payer à T______, à teneur du contrat conclu et pendant toute la durée de leurs relations contractuelles, un montant total brut de 67'007 fr. 25, salaire afférent aux vacances compris, en lieu et place des 52'808 fr. 81 effectivement versés, la Convention collective genevoise du secteur du nettoyage, ci-après la CCT, étant en effet applicable.

B. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 3 janvier 2007, E______ a appelé de ce jugement, dont elle a demandé l'annulation, concluant à ce que T______ soit débouté de toutes ses conclusions. Elle a fait valoir, en résumé et en substance, que c'était à tort que le Tribunal des prud'hommes avait appliqué la CCT, alors que les parties avaient entendu y déroger pour soumettre leurs relations à la Loi sur le travail, ainsi qu’aux usages de sa branche d'activité. C'était également à tort que le Tribunal des prud'hommes avait retenu que T______ n'avait pas bénéficié de pauses. T______ ne s'est pas déterminé par écrit au sujet de l'appel et n’a pas contesté le jugement en tant que celui-ci avait écarté un certain nombre d’autres prétentions. A l'audience du 18 avril 2007, devant la Cour d'appel, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel : a. Selon l'extrait du Registre du commerce figurant au dossier, E______, au capital social de 20'000 fr., a pour but la prestation de services spécialisés, tels que nettoyage, peinture, entretien, assistance et dépannage. Elle est notamment en charge du nettoyage des divers établissements genevois de la chaîne de restaurants A______.

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b. Par contrat du 1er juin 2004, E______ a engagé T______, ressortissant somalien, au bénéfice d'un permis de travail de type F, en qualité de nettoyeur. Il s'agissait de son premier emploi dans cette branche d'activité. Devant la Cour d'appel, E______ a admis que le contrat conclu avait été rédigé par ses soins, respectivement par un de ses mandataires. Il s'agissait du contrat type de sa société. Ce contrat a été modifié suite au litige avec T______ par la suppression de la référence à la CCT, au profit des usages. T______ a, pour sa part, déclaré que ce contrat lui avait été soumis tel quel pour signature. Selon son article 9, ce contrat a été soumis à la Convention collective de travail du secteur du nettoyage et des services associés pour le canton de Genève 2003 à 2006. Les dispositions du Code des obligations étaient déclarées applicables à titre supplétif de même que la Loi sur le travail et ses ordonnances. Les articles 2, 4, 5, 6 et 7 du contrat comportent une référence expresse à différentes dispositions de la CCT. Devant la Cour d'appel, E______ a admis, sur question, qu'elle ne remettait pas systématiquement un exemplaire des usages de la branche, ni un exemplaire de la CCT à ses employés, mais qu’elle leur indiquait où ils pouvaient se procurer ces documents. L'article 5 du contrat de travail prévoit notamment que l'employé a droit à un supplément de nuit de 10% en temps, pour le travail de nuit, et de 50% pour le travail du dimanche, ces deux suppléments n'étant pas cumulables. Le salaire horaire s'élevait à 17 fr. 35, plus 1 fr. 45 à titre d'indemnité pour les vacances (8,33%). Selon un document séparé daté du 3 octobre 2004, comportant trois variantes pour la détermination des heures comptant comme travail de nuit, T______ a déclaré accepter l'application de la variante numéro 2, soit la tranche horaire 22 heures à 5 heures. Devant la Cour d'appel, E______ a expressément admis que cette variante n'était pas concrètement réalisable dans le cas de T______, dès lors que ce dernier ne pouvait commencer son travail qu’à minuit au plus tôt, les restaurants A______ ne fermant pas à 10 heures du soir. Elle a expliqué que c'étaient des contraintes budgétaires et qui empêchaient l'application d'une autre variante. T______ a déclaré sur ce point qu'on ne lui avait pas laissé le choix d'accepter ou de ne pas accepter la variante numéro 2.

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c. Il n'est pas contesté que T______ a travaillé dans l'établissement des Cygnes de juin à novembre 2004, dans celui de la Pallanterie de décembre 2004 à avril 2005, enfin dans celui de Plainpalais de mai 2005 à janvier 2006. En ce qui concerne la deuxième période, T______ a déclaré, sans être contredit, qu'il s'était rendu sur son lieu de travail au moyen du bus G. d. S'agissant des pauses, E______ a fini par admettre, devant la Cour d'appel, qu'il n'était pas possible pour l'employé, dans l'établissement situé à Plainpalais, de sortir à l'extérieur, puis de revenir de manière autonome ; en revanche, toujours selon E______, il était possible à l'employé de se rendre dans un local de repos et de revenir sur le lieu du travail sans aide extérieure.

T______ a, pour sa part, déclaré qu'il aurait pu amener un pique-nique sur son lieu de travail et le manger pendant le temps de pause. De fait, il n'avait que rarement pris un pique-nique parce que le temps de pause était trop bref. Lui-même et ses collègues n'avaient pas le droit de manger les restes de la nourriture des restaurants. Dans les établissements des Cygnes et de Plainpalais, l'équipe de nettoyage disposait d'une clé pour sortir à l'extérieur. e. Par lettre signature du 17 novembre 2005, E______ a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 janvier 2006, invoquant divers manquements dont la réalité a été contestée par le syndicat UNIA, intervenu pour l'employé. Par courrier du 9 mars 2006, ledit syndicat a réclamé à E______ les montants de 21'743 fr. 05 à titre de rattrapage des heures effectivement accomplies, 254 fr. 15 à titre de correction du salaire des mois de juin et juillet 2004, et 6’703 fr. 95 à titre de majoration du travail de nuit, soit un montant total de 28'701 fr. 15. f. Par demande déposée au Tribunal des prud'hommes le 9 mars 2006, T______ a assigné E______ en paiement de ces sommes. Lors de son audition, T______ a expliqué qu'il avait effectué dès le premier jour de son emploi 8 heures de travail et non pas 6 h 30 telles que payées par l'employeur. De plus, il aurait eu droit à un supplément de 25%, conformément à la CCT pour le travail de nuit, et non pas seulement de 10% comme prévu par le contrat. Il avait ainsi travaillé 41 h 15 par semaine, correspondant à un horaire allant de minuit à 8 h 15, cinq jours par semaine, sans pause. E______ s'est référée aux fiches de salaire, indiquant que T______ ne s'était jamais plaint de quoi que ce soit avant son licenciement. g. Les enquêtes auxquelles le Tribunal des prud'hommes a procédé ont mis en évidence les éléments suivants concernant les horaires de travail :

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A______ des Cygnes : Les horaires de travail s'étendaient de minuit à 7 h 30, parfois à 8 heures, avec une pause entre 5 h 30 et six heures (témoin B______). A______ de la Pallanterie : Cet établissement ferme à 23 heures durant la semaine et à minuit le week-end. Les horaires de travail des nettoyeurs s'étendaient de minuit à 8 heures du matin, à la condition que le travail soit bien effectué (témoin C______). A______ de Plainpalais : Cet établissement ferme à minuit et l'équipe de nettoyage arrive aux alentours de 23 h 50, le travail de nettoyage commençant à minuit précises (témoin D______). Lorsque l'équipe de jours arrive, que ce soit à 7 heures ou à 8 heures du matin, les nettoyeurs sont toujours là (témoin F______). Le travail de nettoyage dure de minuit 15 à 7 h 30, soit en fait à 8 heures, l'équipe de nettoyage devant attendre l'arrivée du directeur ou du gérant aux fins du contrôle du travail effectué (témoins G______ et H______).

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la Loi sur la juridiction des prud'hommes).

2. La première question qu'il convient de résoudre concerne l'applicabilité de la CCT, ce qui revient à s’interroger à propos de l’interprétation du contrat. 2.1 Il est constant que, selon l’article 18 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la Convention. Le juge recherche ce qui s'est passé, quelles ont été les déclarations et les comportements, afin de se convaincre de l'existence d'une manifestation de volonté, s'il y a par exemple eu un début d'exécution ou une attitude significative dont il peut déduire quelle était l'intention réelle d'une partie au moment de la conclusion du contrat, respectivement de l'acceptation d'une clause contractuelle (CORBOZ in : Le contrat dans tous ses états, p. 269 ss., 271 et 273, Stämpfli, Berne, 2004). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit ainsi rechercher comment une déclaration ou une attitude

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pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 129 III 122 consid. 2.5 ; 128 III 265 consid. 3a). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 129 III 122, consid. 5.2 ; 127 III 444 consid. 1b ; KRAMER, Berner Kommentar, 1986, n° 47 ad art. 18 CO; JAEGGI/GAUCH, Commentaire zurichois, 1980, n° 368 ad art. 18 CO ; KOLLER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, Band 1, 1996, n° 568/9, p. 131). Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (SJ 2001 I 541, consid. 2c ; Corboz, op. cit., p. 272). Dans cette démarche, aussi appelée interprétation objective, le juge doit prendre en compte toutes les circonstances qui étaient connues du destinataire au moment où il a reçu la manifestation de volonté, et qui pouvaient affecter le sens qu'il devait raisonnablement lui donner (CORBOZ, op. cit., p. 275). 2.2 C'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes a retenu que la Convention collective de la branche d'activité de l'appelante s'appliquait en l'espèce. En effet, non seulement l'article 9 du contrat conclu par les parties déclare ladite Convention expressément applicable, le renvoi au Code des obligations et aux usages professionnels étant fait à titre supplétif, mais plusieurs dispositions contractuelles y font référence. C'est l'appelante qui est la rédactrice du contrat, de sorte que toute ambiguïté dans les clauses contractuelles doit être interprétée contre elle, telle précisément la référence répétée à la CCT, d’une part, des éléments contractuels y dérogeant, d’autre part. De plus, selon les aveux de l'appelante devant la Cour d'appel, elle n'a pas remis à l'intimé copie de ces documents. Il n'était à l'évidence pas suffisant, à supposer qu'elle l’ait réellement fait, qu'elle indique à l'employé comment il pouvait se les procurer. Elle ne peut en conséquence, de bonne foi, soutenir que l'intimé pouvait se rendre compte, s'agissant plus particulièrement du taux de rémunération des heures de nuit, de la différence entre le taux prévu par la CCT et le taux prévu dans le contrat. Il est, enfin, significatif que l'appelante, suite au litige l'opposant à l'intimé, a modifié son contrat type dans le sens de la suppression de la référence à la CCT. A n'en pas douter, cela revient à reconnaître que le contrat tel que soumis à l'intimé pour signature, n'était à tout le moins pas d'une clarté suffisante sur ce point. L'applicabilité de la CCT étant admise, il convient d'examiner si l'intimé a été complètement payé pour les heures de travail effectuées.

3. 3.1 A cet égard, la Cour d'appel ne peut que faire sienne l'appréciation du Tribunal des prud'hommes. En effet, il ressort clairement des témoignages recueillis au cours des enquêtes que l'intimé commençait le travail à minuit, soit après la fermeture des 3 établissements publics où il a travaillé, et qu'il terminait son travail entre 7 h 30 et 8 heures, voire 8 heures 15, selon l'arrivée de la personne

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responsable de l'établissement, laquelle devait contrôler la qualité du travail effectué. C'est dire que l'appelante, en ne payant à l'intimé que 6.5 heures de travail, ne s’est pas complètement conformée à ses obligations contractuelles. Ceci est valable sous réserve de l'examen du problème lié à la prise de pauses. C'est donc à raison que le Tribunal des prud'hommes a retenu que l'intimé avait régulièrement accompli 7 heures et demie de travail. 3.2 S'agissant des pauses, d'une durée de 30 minutes, il est établi que l'intimé avait la faculté de sortir des établissements situés aux Cygnes et à la Pallanterie, chaque équipe de nettoyeurs disposant d'une clé. En revanche, tel n'était pas le cas s'agissant de l'établissement situé à Plainpalais dont l'accès nécessitait l'aide d'un collègue. Cela étant, cette faculté était toute théorique, sous l'angle de la réelle possibilité de prendre une pause, soit pour se détendre, soit pour manger, vu les horaires de travail de l'intimé, particulièrement dans le restaurant de la Pallanterie, situé en pleine campagne. Dès lors que l'appelante n'a pas établi à satisfaction que ses employés disposaient réellement d'un lieu approprié pour prendre leur pause, c'est à juste titre que le Tribunal des prud'hommes a estimé que la demi-heure prévue à cet effet devait être rémunérée. 3.3 En ce qui concerne enfin la rémunération des heures de nuit, la Cour d'appel retient, à l'instar du Tribunal des prud'hommes, que le supplément de 25% doit s'appliquer à la tranche horaire allant de minuit à 6 heures. En effet, l'appelante a expressément reconnu, et cela ressort des témoignages recueillis, que l'intimé ne pouvait pas concrètement commencer son travail à 22 heures, les établissements publics fermant plus tard, de sorte que le document qu’elle lui a fait signer le 3 octobre 2004 est contraire à la vérité. Il s'ensuit que l'appelante reste redevable du supplément de salaire sur deux heures de travail par nuit, à raison de 25%, conformément à la CCT. La Cour d'appel fait sien le tableau détaillé établi par les premiers juges en page 8 du jugement. 3.4 Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, ce jugement doit être purement et simplement confirmé.

4. En application de l'article 76 al. 1 dernière phrase de la Loi sur la juridiction des prud'hommes, la Cour d'appel infligera à l'appelante une amende de 1000 fr. En effet, non seulement son argumentation était manifestement infondée, car contraire aux pièces - à la teneur limpide - rédigées par elle-même, mais elle le savait. Son appel doit donc être considéré comme téméraire.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,

A la forme : - déclare recevable l'appel interjeté par E______ contre le jugement du Tribu- nal des prud'hommes du 29 novembre 2006 dans la cause C/6065/2006-5.

Au fond : - confirme ce jugement ; - condamne E______ à une amende de 1’000 fr. pour téméraire plaideur ; - déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction La présidente

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