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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.01.2017 C/5863/2015

4 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,451 mots·~17 min·2

Résumé

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; LOI FÉDÉRALE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.59; LTPH.1; LTPH.11.3; LEg.5; CO.328

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 janvier 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5863/2015-3 CAPH/1/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 JANVIER 2017

Entre Madame A_____, domiciliée _____, France, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 mai 2016 (JTPH/210/2016), comparant par Me Etienne PATROCLE, avocat, EJP Law, Impasse de l'Enfant-Prodigue 20, 1110 Morges, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B_____, domicilié _____, intimé, comparant par Me Vanessa ROSSEL, avocate, Gillioz, Dorsaz & Ass., Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile et C_____ et D_____, toutes deux sises _____, intimées, comparant par Me Rayan HOUDROUGE, avocat, Lenz & Staehelin, Route de Chêne 30, 1211 Genève 17, en l'Étude duquel elles font élection de domicile, d'autre part.

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C/5863/2015-3 EN FAIT A. a. Le 29 juillet 2015, A_____, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 30 avril 2015 par l'Autorité de conciliation composée conformément à l'art. 11 al. 3 LTPH, a déposé au Tribunal des prud'hommes une demande dirigée contre C_____, D_____ et B_____, pris conjointement et solidairement. Elle a conclu à ce que ceux-ci soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser 6'162'180 fr., avec suite d'intérêts moratoires, de frais et de dépens, soit 1'985'331 fr. à titre de divers pertes et frais (conclusion principale n° 2, avec une conclusion subsidiaire n° 3 en attribution de titres) et 4'177'550 fr. à titre de salaire durant le délai de congé, indemnité de départ, solde de vacances, pertes de salaire, de bonus et autres avantages, réduction de salaire et tort moral (conclusion n°8.i à viii, la sous-conclusion en versement du tort moral de 384'774 fr. étant visée sous n° 8.ix), à lui allouer des prestations contractuelles - salaire, augmentations de salaire, bonus, titres, écolage et frais – (conclusion n° 4) et à ce qu'il leur soit fait interdiction, conjointement et solidairement, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de la harceler, sous quelque forme que ce soit, dans tous les aspects de ses relations contractuelles, professionnelles et personnelles (conclusion n° 7), subsidiairement de la discriminer dans les conditions contractuelles et de travail (conclusion n° 6). Elle a en outre dirigé des conclusions (n° 5 et 9) contre C_____ uniquement. S'agissant de la compétence ratione materiae de la juridiction saisie, elle a indiqué que sa demande était fondée sur les rapports de travail entre elle-même et C_____ et D_____, ainsi que sur la loi fédérale sur l'égalité. Elle a notamment allégué avoir été attachée à la fois à C_____ et à D_____, société holding du groupe E_____, et avoir été directement subordonnée à B_____, CEO de C_____, à Genève. Celui-ci lui avait refusé des négociations d'ajustement de son salaire sur la rémunération d'un collègue masculin, avait fait montre d'antipathie notoire et adopté un comportement discriminatoire à son endroit durant ses grossesses et lui avait fait subir un harcèlement moral. Ces harcèlement moral, abus, et discriminations de B_____ lui avaient causé un tort moral. Elle n'a pas formulé d'allégués de fait ni élaboré de développements de droit en lien avec ses conclusions en interdiction de harcèlement. Dans la partie de sa demande consacrée au résumé de ses prétentions, elle a exposé que ses conclusions principales n° 2, 4, et 8.i à viii procédaient respectivement de la discrimination salariale subie, de son "départ forcé" et de la réduction illégitime de son salaire, tandis que sa conclusion principale n° 8.ix visait à la réparation du tort moral éprouvé.

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C/5863/2015-3 b. Par acte du 4 septembre 2015, B_____ a requis que la procédure soit limitée d'entrée de cause aux questions de la compétence ratione materiae du Tribunal, respectivement de sa propre légitimation passive, dont il a annoncé qu'il entendait les contester. C_____ et D_____ ont soutenu la requête de B_____; elles ont conclu à que le Tribunal examine les questions de recevabilité, de qualité pour défendre et de légitimation passive d'entrée de cause, ce pour l'ensemble des parties défenderesses. Par ordonnance du 9 septembre 2015, le Tribunal a notamment imparti aux parties un délai pour se déterminer sur la recevabilité de la demande et sur la légitimation passive de B_____. Le même jour, puis le 12 septembre 2015, A_____ a conclu au rejet de la requête de B_____. Statuant sur recours de A_____, la Cour a, par arrêt du 2 février 2016, annulé l'ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2015, motif pris de la violation du droit d'être entendu de la précitée. Entretemps, le 9 octobre 2015, C_____ et D_____ (dans un acte intitulé "réponse limitée à la recevabilité et à la légitimation passive s'agissant de M. B_____") d'une part, B_____ d'autre part, ont conclu à l'irrecevabilité de la demande s'agissant de toutes les conclusions dirigées contre ce dernier, subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions n° 7 et 8.ix et au déboutement des autres conclusions dirigées contre ce dernier, avec suite de frais. Dans son écriture, D_____ a fait valoir qu'elle n'était pas liée par contrat de travail avec A_____; C_____ et D_____ ont en outre conclu à ce qu'un délai leur soit imparti pour répondre à la demande en tant que celle-ci était dirigée contre elles. Le 1er avril 2016, le Tribunal a rendu une nouvelle ordonnance fixant un délai à A_____ pour se déterminer sur la requête "des défendeurs de limiter la procédure à la question de la légitimation passive de B_____". A_____ a conclu au rejet de la requête de limitation de la procédure. Dans le corps de sa détermination, elle a admis qu'il n'existait pas de contrat de travail entre elle-même et B_____, soutenant pour le surplus qu'elle avait subi dans le cadre de son contrat de travail des violations au titre de la LEg et d'autres dommages du fait du susnommé. B_____ a, pour sa part, persisté dans ladite requête. B. Par jugement du 25 mai 2016, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a, à la forme, déclaré recevable la demande dirigée par A_____ contre

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C/5863/2015-3 C_____, D_____ et B_____, puis, au fond, débouté A_____ des fins de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre B_____ et réservé la suite de la procédure. En substance, le Tribunal a retenu que la première n'avait pas allégué avoir été liée par un contrat de travail, de sorte que le second était dépourvu de légitimation passive. Au sujet de sa compétence ratione materiae et ratione loci, il a retenu que A_____ avait formulé des prétentions en matière de droit du travail et avait accompli son activité habituelle à Genève, d'où il a déduit que la demande était recevable. C. Par acte du 27 juin 2016, A_____ a formé appel contre le jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la légitimation passive de B_____ soit admise, subsidiairement à ce que sa demande soit déclarée irrecevable, plus subsidiairement encore à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision. Par réponse, B_____ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que soit déclarée irrecevable la conclusion n° 8.ix de la demande en tant qu'elle est dirigée contre lui, avec suite de frais. C_____ et D_____ ont pris les mêmes conclusions. Les deux premières parties susmentionnées ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 1er novembre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 et 311 al. 1 CPC). 2. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de ses prétentions dirigées contre l'intimé B_____ pour défaut de légitimation passive, subsidiairement, à

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C/5863/2015-3 supposer que lesdites prétentions aient excédé le cadre du contrat de travail, de ne pas les avoir déclarées irrecevables plutôt qu'infondées. 2.1 Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, parmi lesquelles la compétence à raison de la matière et du lieu. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, phase qui a lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents (les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bienfondé de l'action) n'ont pas à être prouvés; ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (ATF 141 III 294 consid. 5). 2.2 L'art. 1 LTPH règle la compétence matérielle du tribunal des prud'hommes. Ce tribunal connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre 10 du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH). Selon l'art. 11 al. 3 LTPH, lorsqu'une demande est fondée sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes, l'autorité de conciliation est composée d'un conciliateur qui la préside et de deux conciliateurs-assesseurs. Hormis ses sections 5 et 6, de type organisationnel, la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) vise l'égalité professionnelle; elle s'applique singulièrement aux rapports de travail régis par le code des obligations et par le droit public fédéral (art. 2 LEg; COSSALI SAUVAIN, Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, 2011, p. 24s, AUBERT, ibidem, p. 27). 2.3 L'art. 5 LEg prévoit que quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des art. 3 et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: a. d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; b. de faire cesser la discrimination, si elle persiste; c. de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; d. d'ordonner le paiement du salaire dû (al. 1). Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit (al. 2). Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin.

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C/5863/2015-3 L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse (al. 3). En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue à l'al. 2 n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'embauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux al. 2 et 3 n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire (al. 4). Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs (al. 5). La loi sur l'égalité ne traite que de la responsabilité spéciale de l'employeur, dans la mesure où elle constitue une loi spéciale par rapport aux dispositions du code des obligations (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 877, 881). En matière de discrimination salariale au sens de la LEg, la qualité pour défendre appartient à l'employeur au sens juridique (AUBRY GIRARDIN, Egalité salariale et décisions judiciaires: questions pratiques du point de vue de la justice, in PJA 2005 p. 1062-1073, p. 1064). En cas de harcèlement sexuel, la responsabilité de l'auteur de l'agression sexuelle (art. 41 CO) peut être engagée parallèlement à celle de l'employeur (art. 3 à 5 al. 3 LEg et 328 CO) et à celle de l'employeur à raison des actes de ses organes et auxiliaires (art. 55 CC, 55 et 101 CO), permettant au travailleur de réclamer à l'auteur de l'atteinte la réparation du tort subi en sus de l'indemnité réclamée à l'employeur. Dans les autres cas, le travailleur n'a droit qu'à une seule indemnité pour la même atteinte (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 877, 881-882). Il se peut que l'employé réponde à raison d'un acte illicite envers le lésé, alors que l'employeur répond sur la base contractuelle de la violation de l'art. 328 CO. Le lésé peut rechercher l'un ou l'autre pour la totalité du dommage, aussi longtemps qu'il n'a pas été désintéressé, le rapport interne entre les coresponsables ne le concernant pas (WYLER, La responsabilité civile de l'employeur, y compris en ce qui concerne les actes de ses organes et auxiliaires, in DTA (ARV) 2011 p. 249; La responsabilité de l'employeur, in Panorama II en droit du travail, 2012, p. 675). 2.4 En l'occurrence, aucune des parties ne conteste, à raison, la compétence ratione loci des juridictions genevoises, compte tenu de la relation de travail de l'appelante qui s'est déroulée à Genève (art. 34 al. 1 CPC). En ce qui concerne la compétence à raison de la matière, l'appelante admet expressément ne pas avoir été liée par un contrat de travail avec l'intimé B_____, dont elle allègue qu'il était son supérieur, employé comme elle au sein des autres parties intimées.

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C/5863/2015-3 Contrairement à l'avis des intimés, cette circonstance n'est pas suffisante pour exclure, de façon générale, toute compétence matérielle des juridictions prud'homales. En effet, les prétentions que l'appelante élève, sous n° 2, 3, 4, 6, 7 et 8.i à viii de ses conclusions, notamment à l'endroit de l'intimé B_____ dérivent, selon ses allégués, de discriminations commises dans le cadre de sa relation de travail avec les entités intimées, et ont, à bien comprendre le raisonnement soutenu dans la demande, pour fondement juridique les art. 319ss CO et la LEg, loi spéciale par rapport aux dispositions précitées. Le litige ainsi circonscrit découle dès lors d'un contrat de travail, de sorte que les conditions de l'art. 1 al. 1 let. a LTPH sont réalisées. Seule la conclusion n° 8.ix, qui vise le tort moral subi, selon l'appelante, du fait du harcèlement moral, des abus et des discriminations de B_____, relève, en ce qui concerne ce dernier et selon son libellé, d'un fondement extra-contractuel, et excède, partant, la compétence du Tribunal. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont retenu à raison – à l'exception de la conclusion n° 8.ix précitée – leur compétence à raison de la matière pour connaître des prétentions dirigées par l'appelante envers l'intimé B_____. Requis par ce dernier, lui-même soutenu par les entités intimées, de prononcer une décision de limitation de la procédure, le Tribunal a rendu une ordonnance en ce sens, laquelle a acheminé les parties à s'exprimer sur cette seule question. Les premiers juges ont explicitement examiné et retenu leur compétence relativement à l'intimé B_____. Au lieu de traduire leur constatation sur ce point dans le dispositif du jugement attaqué, ils ont, sans autre examen, ou motivation, retenu la recevabilité de la demande en tant qu'elle était dirigée contre les trois parties intimées. Ce faisant, ils ont excédé le cadre des débats qu'ils avaient eux-mêmes fixé, et décidé prématurément sur un point, comprenant la compétence à raison de la matière qui s'examine d'office, à propos duquel les parties ne s'étaient pas exprimées, étant rappelé que les intimées ont expressément requis de pouvoir se déterminer sur compétence s'agissant des conclusions dirigées contre elles. Le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de la compétence ratione loci et materiae du Tribunal pour connaître des conclusions dirigées par l'appelante contre l'intimé B_____, à l'exclusion de la conclusion n° 8.ix qui sera déclarée irrecevable, puisqu'elle n'est pas conforme à l'art. 1 al. 1 let. a LTPH.

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C/5863/2015-3 2.5 A bien la comprendre, l'appelante fonde son grief relatif à l'absence de légitimation passive de l'intimé B_____ retenue par le Tribunal sur sa thèse selon laquelle ledit intimé répondrait en vertu des relations de travail s'agissant de la discrimination alléguée, et d'un "autre fondement de responsabilité applicable", non caractérisé, en lien avec ses allégués d'atteinte à la personnalité. Les conclusions relatives à ce dernier point, sont irrecevables comme il l'a été retenu ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. En ce qui concerne les autres conclusions, pas plus que dans sa demande en justice, l'appelante ne développe comment l'intimé B_____, avec lequel elle admet n'avoir pas de rapport contractuel, serait solidairement redevable, aux côtés des autres parties intimées, de ses prétentions de nature salariale, fondées soit sur son contrat de travail soit sur une discrimination prohibée par la LEg. Cette loi spéciale, qui s'adresse à l'employeur uniquement à l'exception des cas de harcèlements sexuels, ne lui est d'aucun secours puisqu'elle n'allègue pas de faits susceptibles de tomber sous le coup de l'exception susmentionnée, le harcèlement évoqué n'ayant pas de caractère sexuel. Il s'ensuit que l'intimé B_____ n'a pas légitimation passive s'agissant des conclusions 2, 3, 4, 6, 7 et 8 i à viii de l'appelante. Par souci de clarté, le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée sera annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens que l'appelante sera déboutée desdites conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre l'intimé B_____. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges relevant de la loi sur l'égalité (art. 114 al. 1 let. a CPC), contrairement à ceux qui portent sur un contrat de travail lorsque la valeur litigieuse excède 30'000 fr. (art. 114 al. 1 let. c CPC a contrario). En l'occurrence, une partie des prétentions de l'appelante se fondait sur la LEg, tandis qu'une autre y était étrangère. Dans ces circonstances (cf. TAPPY, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 9 ad art. 114), il y a lieu de fixer un émolument de décision, arrêté à 300 fr. au vu de la décision rendue, sur simplification de procédure, et qui ne met fin au litige que pour une des trois parties assignées (art. 22, 69, 71 RTFMC). Cet émolument sera mis à la charge de l'appelante, qui succombe dans l'essentiel de son appel (art. 106 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/5863/2015-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A_____ contre le jugement rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau: Déclare irrecevable la conclusion n° 8.ix de la demande déposée le 25 juillet 2015 par A_____ en tant que celle-ci est dirigée contre B_____. Déclare recevable pour le surplus ladite demande en tant qu'elle est dirigée contre B_____. Déboute A_____ des fins des conclusions n° 2, 3, 4, 6, 7 et 8.i à viii de cette demande en tant qu'elles sont dirigées contre B_____. Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel. Sur les frais d'appel: Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr. Condamne en conséquence A_____ à verser 300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Tito VILA, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

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C/5863/2015-3

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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