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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.05.2000 C/5843/1999

11 mai 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·281 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE LOCI; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MAINLEVEE(LP); GERANT DE FORTUNE; SALAIRE; BONUS; PROVISION(COMMISSION); PART DE BENEFICE; DILIGENCE; ERREUR ESSENTIELLE; | Lorsque le juge compétent pour connaître de l'action en reconnaissance de dette n'est pas celui du for de la poursuite, il a aussi le pouvoir de prononcer la mainlevée (79 LP).In casu, for de la poursuite = ZH, for de l'action civile = GE, juridiction des prud'hommes.Un bonus contractuel de T, consistant en la participation au bénéfice de l'exploitation de l'entreprise de E, s'inscrit dans le cadre de l'art. 322a. E tente de justifier le non-versement du bonus convenu en raison du fait que T, gestionnaire de fortune, aurait incité ses clients à le suivre auprès de son nouvel employeur, une banque concurrente. E n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient. Il est en outre d'usage qu'une partie de la clientèle suive son gestionnaire qui change d'employeur. Pas de preuve d'un manque de diligence de la part de T.E invoque l'erreur essentielle (24 al. 1 ch.4 CO) qui doit porter sur des faits et non des désirs, des projections ou des pronostics. Il doit s'agir d'une fausse interprétation de la réalité d'un élément nécessaire aux relations d'affaires. E prétend qu'il n'aurait pas versé le bonus s'il avait su que T quittait son emploi. Cependant, aucune clause contractuelle ne conditionnait le versement du bonus à la baisse substantielle d'avoirs en gestion ou au départ du bénéficiaire. E s'est trompé dans la rédaction du contrat, mais il ne s'agit pas d'une erreur essentielle. | LP.79; CO.321a; CO.24 al. 1 ch. 4; CO.322a;

Texte intégral

C/5843/1999

[pjdoc 14554]

(3) du 11.05.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COMPETENCE RATIONE LOCI; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; MAINLEVEE(LP); GERANT DE FORTUNE; SALAIRE; BONUS; PROVISION(COMMISSION); PART DE BENEFICE; DILIGENCE; ERREUR ESSENTIELLE;

Normes : LP.79; CO.321a; CO.24 al. 1 ch. 4; CO.322a;

Résumé : Lorsque le juge compétent pour connaître de l'action en reconnaissance de dette n'est pas celui du for de la poursuite, il a aussi le pouvoir de prononcer la mainlevée (79 LP). In casu, for de la poursuite = ZH, for de l'action civile = GE, juridiction des prud'hommes. Un bonus contractuel de T, consistant en la participation au bénéfice de l'exploitation de l'entreprise de E, s'inscrit dans le cadre de l'art. 322a. E tente de justifier le non-versement du bonus convenu en raison du fait que T, gestionnaire de fortune, aurait incité ses clients à le suivre auprès de son nouvel employeur, une banque concurrente. E n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient. Il est en outre d'usage qu'une partie de la clientèle suive son gestionnaire qui change d'employeur. Pas de preuve d'un manque de diligence de la part de T. E invoque l'erreur essentielle (24 al. 1 ch.4 CO) qui doit porter sur des faits et non des désirs, des projections ou des pronostics. Il doit s'agir d'une fausse interprétation de la réalité d'un élément nécessaire aux relations d'affaires. E prétend qu'il n'aurait pas versé le bonus s'il avait su que T quittait son emploi. Cependant, aucune clause contractuelle ne conditionnait le versement du bonus à la baisse substantielle d'avoirs en gestion ou au départ du bénéficiaire. E s'est trompé dans la rédaction du contrat, mais il ne s'agit pas d'une erreur essentielle.

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