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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.02.2009 C/5789/2007

23 février 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·11,750 mots·~59 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FARDEAU DE LA PREUVE; DÉCOMPTE DE L'EMPLOYEUR; EXTINCTION DE L'OBLIGATION | La Cour relève que E payait à T son salaire en espèces en le lui remettant de la main à la main, sans établir aucune fiche de salaire, ou quittance permettant d'en déterminer le montant, contrairement à l'obligation qui lui incombait à cet égard (art. 323b al. 1 CO). La Cour rappelle à ce titre que c'est bien à l'employeur qu'il incombe de prouver que le salaire a effectivement été payé. Or, ici, E a affirmé en audience qu'elle n'était pas en mesure d'établir les sommes qu'elles avait prélevées sur son compte bancaire pour payer en espèces les salaires de T. Dans ces conditions, La Cour est forcée de constater que E n'a pas prouvé ses allégations s'agissant du montant de la rémunération perçue par T et doit par conséquent en supporter l'échec. Dès lors, la Cour décide de retenir les montants de rémunération articulés par T et réforme le jugement entrepris sur ce point. | CO.319: CO.323b.al1; LJP.78.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5789/2007 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/28/2009)

E1___ Dom. élu : Me Jean-Franklin WOODTLI Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4 E2___ Dom. élu : Me Jean-Franklin WOODTLI Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4

Parties appelantes et intimées sur appel incident

D’une part T___ Dom. élu : Me Nathalie LANDRY Rue des Eaux-Vives 23 Case posatle 6384 1211 Genève

Partie intimée et appelante incidente

D’autre part

ARRÊT

du 23 février 2009

M. Christian MURBACH, président

MM. Gérard PARIS et Bernard PICENNI, juges employeurs MM. Glend HINNEN et Francis KOHLER, juges salariés

Mme Florence SCHULER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5789/2007 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A a) T___, de nationalité colombienne, est arrivée à Genève durant l'année 2000. Elle ne dispose d'aucune autorisation de séjour. b) Dans le courant de l'été 2001, elle a été engagée, oralement, par E1___ et E2___, domiciliés jusqu'à fin 2006, dans un appartement de 4 pièces, d'une surface d'environ 100m2, sis au Crêt de Champel, à Genève, d'où ils ont déménagé, en décembre 2006, pour s'installer à Meyrin, dans une villa familiale, dans laquelle T___ n'a jamais travaillé. E1___ est la mère de deux enfants, A___, né le 8 septembre 1991, d'un premier mariage, et B___, née le 12 juillet 2001, dont son mari actuel est le père. c) Jusqu'au mois de février 2003, T___ vivait à proximité du domicile de ses employeurs. Puis, elle a déménagé aux Pâquis, dans un appartement, que ses employeurs avaient pris à bail pour lui rendre service. T___ a quitté cet appartement en 2004 ou 2005 pour s'installer à Châtelaine, au domicile de C___. d) T___ a quitté abruptement son emploi le 4 janvier 2007, pour des raisons au sujet desquelles les parties divergent. e) Par lettre du 1er février 2007 adressée aux époux E___, T___ a fait valoir diverses prétentions, sous la plume de son conseil. Elle a indiqué avoir travaillé à temps complet au sein de leur ménage privé, du 23 juillet 2001 au 31 janvier 2007. Outre les tâches ménagères, elle s’occupait des enfants du couple, les nourrissait, leur donnait le bain, les amenait et recherchait à l’école et les emmenait chez le médecin. T___ a ajouté avoir bénéficié d’un salaire mensuel de fr. 1'500.- du 23 juillet 2001 au 30 juin 2004, puis de fr. 1'550.- du 1er juillet 2004 au 30 mai 2006, somme à laquelle s’ajoutait, pour cette dernière période, un montant de fr. 30.- pour un abonnement de bus. De manière unilatérale et sans justification aucune, son salaire mensuel avait été baissé à fr. 1'280.- du 1er juin 2006 au 31 octobre 2006, puis à fr. 1'200.- dès le 1er novembre 2006. Les montants précités étant inférieurs aux salaires légaux minimaux, une différence de salaire de fr. 86'220.- brut était ainsi réclamée aux époux E___. T___ a également fait valoir qu'ayant quotidiennement travaillé entre 7h30 et 18h30 sans interruption et accompli les nombreuses tâches qui étaient les siennes, elle avait droit au versement d’une somme de fr. 35'661.19 à titre d’heures supplémentaires. Quant aux vacances, elle a affirmé ne pas en avoir bénéficié, les jours où les époux E___ étaient absents, soit 5 à 10 jours par année, devant tout de même venir travailler pour arroser les plantes, laver les rideaux et nettoyer à fond l’appartement familial. Elle réclamait ainsi à ses employeurs une somme de fr. 14'084.42 au titre de salaire afférent aux vacances non prises en nature.

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Les époux E___ étaient également requis de délivrer un certificat de travail en faveur de T___ et des fiches de salaire pour toute la période d’activité. Au surplus et compte tenu de l’attitude "insultante et dépréciative" de E1___ à son égard, T___ réclamait le paiement d'une somme de fr. 5'000.- pour tort moral. En effet, elle avait été traitée, à plusieurs reprises, de menteuse et les messages téléphoniques (SMS) qui lui étaient adressés contenaient également des insultes et menaces, soit par exemple une menace de dénonciation à l’Office cantonal de la population. B. a) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 21 mars 2007, T___ a assigné E1___ et E2___ en paiement de fr. 268'084.65 au total, sous déduction du montant de fr. 96'950.- net d’ores et déjà versé par la famille E___, avec intérêts moratoires. T___ a également requis la remise de fiches de salaires ainsi que l'établissement d’un certificat de travail complet et élogieux. La somme réclamée se décomposaient comme suit : - fr. 200'310.- brut à titre de différence de salaires entre le 1er août 2001 et le 31 décembre 2006, sous déduction de fr. 96'950.- net d’ores et déjà perçus, plus intérêts moratoires dès le 1er octobre 2003 ; - fr. 1'200.- net à titre de remboursement des frais de déplacement, plus intérêts moratoires dès le 1er septembre 2005 ; - fr. 38'709.80 brut à titre d’heures supplémentaires non rémunérées, plus intérêts moratoires dès le 1er octobre 2003 ; - fr. 15'348.15 brut à titre d’indemnité due pour vacances non prises en nature durant la période d’activité, plus intérêts moratoires dès le 1er octobre 2003 ; - fr. 7'386.70 brut à titre de salaires non réglés et de vacances non prises en nature durant le délai de congé, plus intérêts moratoires dès le 31 janvier 2007 ; - fr. 140.- à titre de frais de transport dus pendant le délai de congé ; - fr. 5'000.- net à titre d’indemnité pour tort moral.

A l’appui de sa demande, T___ a fait essentiellement valoir les mêmes éléments que dans son courrier du 1er février 2007. Elle a toutefois précisé que son activité au sein de la famille E___ consistait à s’occuper tant du ménage que des deux enfants de E1___. En particulier, elle procédait au nettoyage du logement, faisait la lessive le repassage et s'occupait des autres tâches ménagères. En sus, E1___ lui demandait d’effectuer des travaux supplémentaires, comme le nettoyage des plantes vertes, des rideaux, etc. Pour mener ses tâches à bien, elle était contrainte d’effectuer un horaire hebdomadaire de 55 heures minimum, soit 7 heures supplémentaires au moins et ce, toutes les semaines. Ainsi, elle n’avait que peu souvent le temps de manger à midi, tant les tâches et pressions exercées par E1___

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étaient importantes. Son salaire avait été réglé de la main à la main, sans remise de fiche de salaire. Aucune cotisation sociale n’avait été versée aux assurances idoines. T___ a également affirmé avoir été contrainte de cesser son activité, à compter du 2 janvier 2007, en raison de ses problèmes de santé, des tâches supplémentaires imposées par les époux E___ eu égard à l’emménagement dans la nouvelle maison, ainsi que des baisses unilatérales importantes de salaire. Ces justes motifs l’avaient incitée à mettre un terme immédiat à son contrat de travail, raison pour laquelle elle était notamment habilitée à requérir la compensation de la perte de salaire consécutive à la résiliation des rapports de travail, y compris son droit aux vacances. Un chargé de pièces était annexé à la demande de T___, duquel il ressort notamment que E1___ avait procédé à deux retraits en espèces de son compte bancaire de, respectivement, fr. 1'280.- le 6 juillet 2006 et fr. 1'200.- le 30 novembre 2006 (pièces 6 et 7 T___). Copies de diverses instructions manuscrites de E1___ à T___ ont également été versées à la procédure (pièces 3 à 5 T___). b) Dans leur mémoire de réponse du 16 mai 2007, E1___ et E2___ ont contesté l’essentiel des conclusions prises par leur ancienne employée, admettant toutefois qu’ils restaient lui devoir la somme de fr. 9'330.50 au titre de différence de salaire dû entre les mois de mars 2002 et février 2004, sous déduction du paiement d’une indemnité réclamée à titre de compensation avec les montants dus à leur ex-employée - de fr. 431.50 au titre d’abandon de poste injustifié. S’agissant des prétentions de l’employée antérieures au 21 mars 2002, les époux E___ se sont prévalu de la prescription les concernant. Ils ont, pour le surplus, fourni les explications suivantes : T___ avait été engagée, le 27 août 2001, principalement pour prendre soin de leur fille, B___, et, accessoirement, pour l’entretien du ménage, le premier enfant de E1___, né en 1991, se débrouillant seul et étant scolarisé. Depuis le 21 mars 2002 et jusqu’à la fin du mois de février 2004, T___ avait travaillé entre 7h30 et 17h30, 5 jours par semaine, moyennant un salaire de fr. 2'000.- net par mois, somme à laquelle s’ajoutait un montant net de fr. 70.- pour l’achat d’un abonnement de bus. A compter du 1er mars 2004, la mère de E1___ avait pris sa retraite et, depuis lors, s’était occupée activement de sa petite fille, B___, les mercredis et vendredis. Ainsi, entre le 1er mars 2004 et le 26 décembre 2006, T___ avait travaillé uniquement les lundis, mardis et jeudis, de 7h30 à 17h30, pour un salaire mensuel de fr. 1'500.- ainsi que la prise en charge d’un abonnement de bus d’une valeur de fr. 70.-. Au surplus, la grand-mère de B___ E___ s’était également occupée de sa petite fille tous les lundis du 18 octobre 2004 au 1er juillet 2005, l’enfant fréquentant alors un jardin d’enfants tout proche de son domicile. Enfin et de tout temps, la mère de E1___ avait préparé les repas de midi pour toute la famille, repas que T___ partageait; partant, cette dernière avait ainsi bénéficié de prestations en nature équivalentes à fr. 13.- par jour,

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étant encore précisé que l'intéressée avait la possibilité de prendre son petit-déjeuner avec la famille E___. C’était encore la grand-mère de B___ E___ qui accompagnait les enfants chez le médecin, en tant que de besoin. L’activité effective de T___ n’avait jamais dépassé 8 heures par jour, de sorte qu'elle n’avait été effectué aucune heure supplémentaire, étant relayée par E1___ tous les jours, dès 17h00/17h30. De surcroît, T___ avait bénéficié d’un horaire allégé en été, lorsque les enfants passaient trois semaines de vacances chez leurs grands-parents, période durant laquelle elle travaillait uniquement la matinée. Quant à ses vacances, l'intéressée, avait bénéficié des mêmes jours de repos que ses employeurs, soit 33 jours en 2002, 23 jours en 2003, 25 jours en 2004, 27 jours en 2005 et 28 jours en 2006. Par ailleurs, elle ne disposait pas des clés de l’appartement familial et n’était jamais venue faire le ménage durant leur absence. Les époux E___ ont également indiqué que s'ils étaient entièrement satisfaits des prestations de T___ à l’égard de leur fille, il en allait différemment de ses activités ménagères. En effet, l’employée s’exécutait de manière nonchalante et approximative et, au surplus, se plaisait à se prélasser devant la télévision. Le 26 décembre 2006 avait été le dernier jour travaillé de T___, qui avait abruptement abandonné son poste le jour prévu pour son retour, soit le 4 janvier 2007. Au demeurant, aucune baisse de salaire n’avait été à l’ordre de jour et la famille E___ n’avait jamais entendu parler des problèmes de santé de son employée. Enfin, T___ avait toujours été traitée avec respect et considération; par exemple, E1___ et son époux avaient personnellement signé un bail et versé la caution y afférente pour que leur employée puisse bénéficier d’un logement; ils lui avaient également procuré du travail chez des tiers et lui versaient à la fin de chaque année des gratifications. Il ressort notamment du chargé de pièces des époux E___ que B___ E___ a été inscrite au jardin d’enfants " Le Petit Prince " du 18 octobre 2004 au 1er juillet 2005. Était également produit un récapitulatif des vacances prises par E1___ durant les années 2002 à 2006, sur lequel figurent la signature et le timbre de l’employeur de cette dernière (pièces 2 et 13 époux E___). c) ca) Lors de l’audience du 5 juin 2007, T___ a admis avoir travaillé pour la famille E___ durant une certaine période à temps partiel. Elle officiait alors les lundis, mardis et jeudis toute la journée ainsi que les mercredis et vendredis en matinée, sans toutefois pouvoir préciser si cette activité partielle avait été de courte ou de longue durée. Par ailleurs, après avoir initialement déclaré que la diminution de son taux d’activité correspondait au moment où la mère de E1___ avait pris sa retraite, T___ est revenue sur ses propos, pour finalement indiquer que la réduction en question remontait à l’automne 2006 seulement. Elle a, en outre, souligné avoir eu plusieurs emplois depuis le mois d’octobre 2004, soit les mercredis et vendredis après-midis, les week-ends ainsi que les soirées où elle effectuait du baby-sitting.

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Durant les périodes où les enfants de E1___ étaient en vacances, T___ a relevé avoir eu d’autres tâches à effectuer que celles de s’occuper desdits enfants, admettant toutefois que son horaire avait été réduit de 2 ou 3 heures par jour. Elle a, de surcroît, précisé que son employeuse n’observait pas un horaire régulier, revenant le soir entre 18h30 et 19h30, heure jusqu’à laquelle elle devait prendre soin de B___ E___. cb) Au cours de la même audience, T___ a indiqué avoir perçu une rémunération de fr. 1'280.- le 6 ou 7 juillet 2006, E1___ ayant laissé le décompte bancaire correspondant dans l’enveloppe contenant son salaire. Cependant, elle a ensuite relevé que son salaire mensuel s’était élevé à fr. 1'550.- du mois d’octobre 2004 au mois d’octobre 2006. Elle a persisté dans ses déclarations, bien que lui ait été à nouveau soumis le relevé bancaire précité. T___ a également déclaré avoir eu des tâches à effectuer de manière régulière durant les vacances de la famille E___. Une année, elle avait disposé des clés de l’appartement. Les autres années, c’était la mère de E1___ qui venait ouvrir et fermer l’appartement après son passage. T___ a indiqué avoir bénéficié de vacances après Noël 2006, mais avoir travaillé toute la journée le 4 janvier 2007. Durant les six derniers mois de son activité, elle avait demandé à la famille E___ de trouver une personne pour la remplacer, en raison des réductions de salaire qui avaient été les siennes, de l’augmentation de ses charges eu égard au déménagement de ses employeurs dans une maison ainsi que de ses problèmes de santé. Enfin, T___ a précisé qu’elle n’avait pas d’horaire bien défini, E1___ lui indiquant le soir même l’heure à laquelle elle devait être présente le lendemain. Quant aux pauses de midi, elle devait constamment s’occuper de B___ E___, qui ne pouvait rester sans surveillance. cc) Toujours lors de cette audience, E1___ a déclaré travailler dans une banque sise à 12 minutes en bus de son ancien domicile. Son horaire de travail était variable, de sorte qu’il lui permettait d’être de retour à son domicile à 17h30 pour s’occuper de sa fille. Sa mère se rendait régulièrement au domicile à midi et ce, jusqu’au mois de mars 2004. Les marraines de ses deux enfants se rendaient parfois au domicile familial durant la journée. C’est sur la base des déclarations de ces dernières personnes qu’elle avait pu indiquer que T___ prenait d’assez nombreuses pauses, notamment à midi, devant la télévision. E1___ a déclaré ne pas être en mesure de produire de documents permettant d’attester des sommes prélevées sur son compte pour régler le salaire de T___, puisqu'elle effectuait tous les mois des retraits plus importants pour couvrir d’autres besoins également. d) Les 11 septembre et 6 novembre 2007, le Tribunal a procédé à l’audition de témoins.

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D___, retraité, en charge, depuis 20 ans, de la conciergerie de l’immeuble où logeait la famille E___ jusqu’au mois de février ou mars 2006, a indiqué avoir eu l'occasion, "mais très rarement", de rencontrer, T___. Alors qu’il descendait les poubelles, aux alentours de 18h00 ou 18h30, il lui était ainsi arrivé de voir T___ quitter l’immeuble. Son épouse avait également croisé cette dernière dans la buanderie. Il avait rencontré T___ lorsqu’elle amenait B___ E___ à l’école, soit entre 9h00 et 9h20. D___ a encore précisé détenir les clés de l’appartement de la famille E___ et n’avoir jamais ouvert cet appartement à T___ durant l’été. F___, enseignante, a déclaré que T___ accompagnait B___ E___ à l’école. Parfois, c’étaient ses parents ou sa grand-mère qui l’amenaient. Cependant, elle ne pouvait dire dans quelle proportion l’enfant était accompagnée par l’une ou l’autre des personnes précitées. G___, médecin, a indiqué être le pédiatre traitant B___ E___ et son frère depuis l’année 2004. T___ avait accompagné les enfants à son cabinet à 3 ou 4 reprises. Toutefois, c’était leur grand-mère qui les amenait le plus souvent. H___, gouvernante, la fille cadette de T___, entendue à titre de renseignements, a fourni les explications suivantes : elle vivait avec sa mère depuis son arrivée en Suisse, soit dans le courant de l’année 2000; sa mère commençait son activité chez la famille E___ entre 7h00 et 7h30 et rentrait à la maison entre 19h00 et 20h00, voire plus tard lorsqu’elle devait accomplir des tâches supplémentaires; après avoir exercé une activité à plein temps les 3 premières années, sa mère avait vu ses horaires changer en 2004, en ce sens qu'elle travaillait moins les lundis et vendredis, son activité finissant plus tôt, mais en contrepartie, devait commencer plus tôt le matin; environ six mois plus tard, sa mère avait commencé à travailler pour un autre employeur les mercredis et vendredis après-midi dès 14h00, mais, les jours en question, restait toutefois chez la famille E___ jusqu’à 14h00 pour donner à manger au fils de E1___ avant de se rendre chez son nouvel employeur; sa mère lui avait indiqué percevoir un salaire mensuel de fr. 1'500.-, puis de fr. 1'550.-; sa mère avait demandé des augmentations qu’elle n’avait pas obtenues; en revanche, elle avait pu travailler à temps partiel, ce qui lui avait permis d’exercer une activité pour un autre employeur; lorsque sa mère rentrait de son travail, elle donnait l’impression d’être tendue, surtout depuis la dernière année. Enfin, H___ a indiqué que c’était généralement la grand-mère de B___ E___ qui accompagnait l’enfant à ses cours de danse, le mercredi.

C___, employé de commerce, a déclaré que T___ et ses enfants habitaient chez lui depuis environ trois années. Auparavant, ils avaient leur propre logement. T___ était femme de ménage. Elle quittait la maison le matin aux alentours de 7h00 et rentrait le soir entre 19h00 et 20h00. Elle travaillait tous les jours, parfois y compris le samedi. T___ se déplaçait en bus. A la connaissance de C___, T___ n’avait jamais pris de vacances. La fille aînée de cette dernière lui avait indiqué que sa mère réalisait un salaire mensuel d’environ fr. 1'300.- par mois.

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I___, retraitée, entendue à titre de renseignement, a indiqué être la mère de E1___. Elle avait pris sa retraite à la fin du mois de février 2004. Depuis lors, elle avait gardé B___ E___, les mercredis et vendredis toute la journée. Depuis le mois d’octobre 2004, l’enfant allait au jardin d’enfants les lundis et vendredis matins. Elle l’y amenait et passait la reprendre, puis passait le reste de la journée avec l’enfant. L’année suivante, elle l’avait amenée à ses cours de danse, qui avaient lieu le mercredi, de 13h45 à 14h30. Durant les vacances de la famille E___, elle n’avait jamais ouvert l’appartement familial à T___ pour qu’elle y effectue des travaux. Tous les jours, vers 12h15, elle se rendait à l’appartement de sa fille depuis son lieu de travail et y apportait les repas qu’elle avait préparés à son domicile; T___ était alors présente; il arrivait à cette dernière de donner à manger à B___ E___, mais le plus souvent elle se rendait dans la chambre pour regarder la télévision et prenait des pauses quand elle le voulait. Après sa retraite, elle se rendait personnellement à l’appartement de la famille E___ tous les jours durant lesquels T___ était présente, vers 15h00; une fois sur place, elle s’occupait de l’enfant et T___ partait à nouveau dans la chambre regarder la télévision. E1___ revenait du travail entre 17h00 et 17h30; T___ partait à ce moment ou même plus tôt lorsqu'elle [I___] était encore là. Depuis l’année 2001, elle emmenait régulièrement ses petits-enfants en Espagne durant l’été pendant deux semaines au moins. T___ était respectée et appréciée par la famille qui l’employait et elle ne lui avait jamais paru stressée, ni particulièrement affairée. J___, employé de bureau, a déclaré avoir travaillé aux côtés de E1___ du mois de septembre 2002 au mois de décembre 2006. Cette dernière arrivait sur son lieu de travail entre 8h30 et 9h00 et partait tous les soirs à 17h00. K___, mère au foyer, a indiqué être la marraine de B___ E___. T___ avait travaillé à son service durant 5 ans les samedis matins, jusqu’au mois de février 2007. Elle s’occupait du ménage de manière plus ou moins satisfaisante. Depuis l’année 2004, T___ travaillait les lundis, mardis et jeudis chez la famille E___, mais pas les mercredis et vendredis; elle le savait par les informations que lui avait données à l’époque E1___ ainsi que par le fait qu’elle avait été personnellement amenée à s’occuper d’B___ E___ à certaines occasions les jours en question, lorsque la grand-mère de l’enfant ne pouvait pas la garder. T___ ne s’était jamais plainte de ses relations avec la famille E___. E1___ était satisfaite de la relation entre sa fille et T___. L’enfant avait été très affectée par le départ de cette dernière. T___ commençait son activité à 7h30 chez la famille E___ pour terminer sa journée de travail à 17h30, précisant qu'il lui arrivait d'aller chercher B___ à cette heure-là pour s'en occuper. Lorsque E1___ était en vacances, T___ ne travaillait pas chez elle. A la connaissance de K___, T___ travaillait chez un autre employeur le vendredi. L___, cadre, a déclaré être la marraine du premier enfant de E1___, A___. E1___ lui avait indiqué que T___ ne travaillait pas les mercredis et vendredis. Pour cette raison, elle savait qu’elle ne pouvait pas passer à l’appartement les jours en question. A2___, concepteur de profession, entendu à titre de renseignements a indiqué être le père de A___ et l’ex-époux de E1___. Il a confirmé prendre son fils en vacances en été

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durant un mois entier. A l’époque de son mariage avec E1___, c’était la mère de cette dernière qui préparait tous les repas de midi. M___, huissier, a déclaré travailler au sein de la banque qui employait E1___. Il lui était arrivé de voir T___ accompagner B___ E___ à la banque pour la ramener à sa mère. Ces rencontres avaient lieu entre 16h30 et 17h00, soit avant la fermeture de l’établissement à 17h00. Il avait également vu la mère de E1___ dans les mêmes circonstances et ce, tous les mercredis. N___, employé de banque, a indiqué travailler au sein du même établissement bancaire que E1___ depuis 20 ans. Etant son supérieur hiérarchique, il l’avait autorisé à terminer son activité entre 16h55 et 17h00. Le matin, E1___ arrivait entre 8h30 et 9h00. e) Par jugement du 23 avril 2008, notifié le lendemain, le Tribunal a condamné les époux E___, conjointement, à payer à T___ la somme de fr.141'409.10 brut, avec intérêts moratoires, sous déduction des montants nets de fr. 113'224.95 et de fr. 431.50 (ch. 2), ainsi que la somme de fr. 8'814,25 (ch. 3), le tout sous les déduction sociales, légales et usuelles (ch. 4). Par ailleurs, les époux E___ ont été condamnés à remettre à leur ex-employée des fiches de salaire pour toute la période travaillée (ch. 5) ainsi qu'un certificat de travail complet, au sens des considérants (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch.7). En substance, après avoir déterminé à 9 heures la durée effective du travail quotidien de T___, les premiers juges, appliquant, en fonction des périodes concernées, le contrattype de travail du 18 janvier 2000 ou du 1er mars 2004 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel, ont condamné les époux E___ à payer à leur ex-employée la différence entre la rémunération qu'ils lui avait versée (fr. 113'224.95 net) et les montants prévus par les contrats type précités (fr. 141'409.10 brut ; soit, pour la période du 21.03.2002 au 29.02.2004, fr. 77'113,80 - fr. 53'044,35 déjà versés; pour la période du 1.03.2004 au 30.06.2004, fr. 7'339,10 - fr. 7'080 déjà versés; pour la période du 1.1.2004 au 31.12.2006, fr. 56'896,90 - fr. 53'100.- déjà versés). Par ailleurs, le Tribunal a estimé que, dès le 1er mars 2004 au 30 juin 2004, puis du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006, T___ avait effectué respectivement, 51,96 heures supplémentaires et 389,70 heures supplémentaires, lui donnant droit à une somme total de fr. 8'814.25 brut. En revanche, le Tribunal a considéré que T___ avait déjà bénéficié en nature des jours de congé auxquels elle pouvait prétendre et que sa rémunération y relative avait été payée, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions tendant au versement, à ce titre, d'une somme de fr. 15'348.15 pour la période du 1er août 2001 au 31 décembre 2006. Par ailleurs, les premiers juges ont débouté T___ de ses conclusions en paiement, pour la période du 2 janvier au 28 février 2007, de fr. 7'386.70 au titre de salaire non réglé et

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de vacances non prises en nature et de fr. 140.- à titre de remboursement de ses frais de transport, de même que d'une somme de fr. 5'000.- à titre de tort moral, et ce, aux motifs que l'intéressée n'avait pas mis fin à ses rapports de travail, au mois de janvier 2007, pour de justes motifs. Enfin, le Tribunal a fait droit aux conclusions des époux E___ tendant au paiement, en compensation des sommes dues à leur ex-employée, d'une indemnité nette de fr. 431,50 à titre d'abandon d'emploi injustifié. C. a) Par acte mis à la poste le 26 mai 2008, les époux E___ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif, concluant à ce que soit constaté que, de mars 2002 à décembre 2006, ils avaient fourni des prestations salariales, en espèces et en nature, d'un montant total de fr. 121'426.80, pour une rémunération due de fr. 127'747.20, et que leur soit, dès lors, donné acte de leur engagement de s'acquitter, en mains de T___, du montant de fr. 6'321.20, avec intérêts à 5% l'an, dès le 11 août 2004, sous déduction de la somme de fr. 431.50 que leur exemployée leur devait. b) T___ a, dans son mémoire de réponse du 25 juillet 2008, conclu au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions. Formant appel incident, elle a, conclu, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris et à ce que les époux E___ soient condamnés à lui payer la somme de fr. 169'926.34 brut, sous déduction du montant de fr. 94'681.72 net (à titre de différence de salaire), avec intérêts à 5% l'an du 11 août 2004, ainsi que le montant de fr. 42'963.91 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2005 (à titre d'heures supplémentaires). Elle a également conclu à ce que ses ex-employeurs soient condamnés à lui verser la somme de fr. 1'200.- net (à titre d'indemnité de déplacement) et, pour le surplus, à la confirmation du jugement querellé. c) Dans leurs écritures du 8 septembre 2008, les époux E___ ont conclu au déboutement de T___ de son appel incident. d) Lors de l'audience du 30 octobre 2008 devant la Cour de céans, il a été procédé à des enquêtes. O___, jardinière d'enfant, a déclaré que la fille des époux E___ avait fréquenté le jardin d'enfant "Le Petit Prince", du 18 octobre 2004 au 1er juillet 2005, à raison de deux demijournées par semaine, lundi et le vendredi matin. Le plus souvent, c'était la grand-mère de la fillette qui amenait celle-ci et venait la rechercher. Le témoin a précisé avoir connu les parents de B___ et qu'il était arrivé d'apercevoir cette dernière et sa grand-mère le mercredi dans le quartier où elle habitait également. Enfin, le témoin a déclaré ne pas connaître T___. P___, coiffeuse, a indiqué que E1___ avait fréquenté le salon de coiffure - qu'elle avait à l'époque à Carouge - de 2005 à fin septembre 2007, à raison d'une fois par semaine, le

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5789/2007 - 5 - 11 - * COUR D’APPEL *

jeudi soir, vers 17h15 et qu'elle y restait en tout cas une demi-heure. Elle a précisé que lorsque sa cliente se faisait coiffer, la nourrice de sa fille, qu'elle connaissait, amenait l'enfant à sa mère deux à trois fois par mois et, ensuite, s'en allait. O___, pour sa part, a expliqué connaître T___, car son fils fréquentait la même classe que la petite B___ E___, dont elle s'occupait. Elle avait régulièrement rencontré T___ lorsque celle-ci accompagnait B___, le matin, à 8h, et venait la rechercher à midi; elle la rencontrait également à la fin de l'après-midi, vers 16h ainsi que, de temps en temps, au parc, le mercredi après-midi. Le témoin a précisé qu'il était aussi arrivé que T___ vienne, certains vendredis, manger à son domicile, vers 14h, soit lorsqu'elle avait terminé son travail. T___, lui avait parlé de son salaire et articulé à cet égard un montant de l'ordre de fr. 1'200.-. P___, une amie de E1___, a indiqué qu'en 2005 et 2006, en tout cas jusqu'au déménagement de l'appelante à Meyrin, elle se rendait chez elle deux à trois fois par mois, essentiellement le mercredi et le jeudi après-midi, ainsi que le mardi soir. Le jeudi après-midi, il lui était arrivé de croiser parfois la mère de E1___ dans l'appartement de cette dernière ainsi que de prendre B___ chez elle le mercredi après-midi. Le jeudi, il lui était arrivé de croiser T___ au domicile de son employeur, où, parfois, la grand-mère de B___ se trouvait également présente. Lorsque E1___ rentrait du travail, vers 17h15- 17h30 au maximum, T___ s'en allait. Le témoin a, en outre, indiqué que, le mardi elle se rendait chez E1___ plus tard, vers 19h-19h30 et qu'à ce moment-là elle n'avait jamais rencontré T___. Le témoin a également rajouté qu'il lui était arrivé de constater, lorsqu'elle se rendait au domicile de E1___, le jeudi, qu'B___ regardait la télévision, mais qu'elle n'avait pas pu constater si T___ la regardait également lorsqu'elle arrivait. Ensuite, T___ s'en allait. Enfin, le témoin a affirmé avoir discuté avec E1___ de la rémunération de T___ qui, lorsqu'elle travaillait à plein temps, touchait fr. 2'100.-, vacances comprises, et, lorsqu'elle avait réduit son temps de travail, percevait fr. 1'700.-. Quant à Q___, belle-sœur de E1___, entendue à titre de renseignements, elle a déclaré, que, lorsqu'elle habitait aux Eaux Vives de 2004 à 2005, son mari et elle-même rendaient régulièrement visite aux époux E___, avec qui ils mangeaient à raison de deux à trois fois par mois. Lorsqu'elle avait eu un enfant et déménagé à Plan-les-Ouates, à la fin de l'année 2005, elle avait continué à voir les époux E___, mais moins fréquemment. Comme elle terminait son travail d'enseignante à 16h, le mardi, soit elle allait prendre E1___ à la banque, soit elle remontait directement à son appartement, où elle arrivait vers 17h451. C'est T___ qui lui ouvrait la porte. A ce moment-là, il lui était également arrivé de voir la grand-mère de B___, qui venait voir tous les jours sa petite-fille, dans l'appartement et qu'elle gardait également le mercredi. En général, lorsqu'elle arrivait à l'appartement de E1___, le mardi, T___ s'en allait un peu plus tard. Quand elle se rendait à l'appartement en compagnie de E1___, T___ partait rapidement.

1 Note de la Cour de céans : cette heure de 17h45 a été protocolée sur le PV d'audience, mais, par courrier du 4 novembre 2008, le conseil des appelants principaux a indiqué qu'en réalité Sandrine THEUBET FUENTES avait déclaré arriver à 17h15. Le conseil de l'intimée s'est opposé, par lettre du 6 novembre 2008, à la modification du procès-verbal sur ce point.

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Q___ a également déclaré avoir eu l'occasion de s'entretenir avec sa belle-sœur du salaire de T___, la question l'intéressant dans la mesure où elle désirait également avoir une personne pour s'occuper de son enfant à la maison. Elle avait alors mentionné une rémunération de fr. 2'100.- ou fr. 2'200.- par mois.

EN DROIT

1. Interjetés dans les délai et forme prescrits aux art. 59 et 62 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (LJP), les appels, tant principal qu'incident, sont recevables. 2. Il n'est pas contesté que l'intimée a travaillé pour les appelants du 27 août 2001 au 4 janvier 2007 et que ses prétentions antérieures au 20 mars 2002 sont prescrites. En revanche, les parties divergent à propos tant du nombre de jours - sauf pour la période du 21 mars 2002 au 29 février 2004, pour laquelle elles s'accordent à admettre que l'intéressée a travaillé 5 jours à temps complet par semaine - et des heures accomplies par l'intimée au service des appelants que de la rémunération que ces derniers lui ont versée. 2.1. 2.1.1. Estimant peu crédibles les allégations de l'intimée, qui n'avait eu cesse de varier dans ses déclarations, écrites ou orales, au fil de la procédure, et ce sur des points importants, le Tribunal a considéré qu'en définitive l'intéressée, qui commençait sa journée vers 7h45 pour la finir vers 18h au plus tard, durée dont il convenait de déduire un temps de pause totale de 1h15 par jour, avait effectué 9 heures d'activité quotidienne au maximum durant la période du 21 mars 2002 au 29 février 2004. 2.1.2. Les appelants soutiennent que c'est au maximum 8 heures par jour et 40 heures par semaine, soit de 7h30 à 17h30, avec au moins 2 heures de pause quotidienne, que l'intimée a travaillé durant cette période, et ce sur la base des nombreux témoignages recueillis, qui avaient confirmé que E1___ quittait systématiquement son bureau, éloigné de quelques arrêts de bus de son domicile, à 17h et que l'intimée ne travaillait jamais au-delà de 17h30, prenant des pauses à sa guise et passant beaucoup de temps devant la télévision. Pour sa part, l'intimée affirme que, durant cette période-là, elle travaillait de 7h30 à 18h30 au minimum, en principe sans prendre de pause, et qu'elle avait régulièrement travaillé entre 6h30 et 7h30, pour repartir également entre 19h et 19h30. Selon l'intimée, c'est à tort que le Tribunal des prud'hommes n'a pas tenu compte des horaires - pourtant confirmés par témoins (D___, C___, H___ et I___) - qu'elle avait affirmé avoir accomplis, en retenant qu'elle rentrait tard à la maison après son travail, soit, selon les témoins entendus, entre 19h et 20h, parce qu'elle effectuait du babysitting en soirée et qu'une telle activité impliquait des horaires bien au-delà de 20h.

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En définitive, l'intimée soutient qu'elle effectuait au minimum 11 heures d'activité par jour, soit 55 heures par semaine 2.1.3. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, il ne résulte pas de la procédure que l'intimée travaillait de 7h30 à 18h, qui plus est sans prendre de pause. Certes, C___, chez qui l'intimée et ses deux enfants habitent, a déclaré que T___ quittait son domicile autour de 7h et y revenait entre 19h et 20h le plus souvent. Toutefois, les déclarations de ce témoin ne permettent pas de déterminer précisément si l'intimée habitait déjà chez lui au début de l'année 2004, de sorte qu'on ne saurait les prendre en considération pour la période concernée. Par ailleurs, il est vrai que la fille cadette de l'intimée a déclaré que sa mère commençait son travail vers 7h-7h30 et rentrait à la maison entre 19h et 20h, parfois plus tard en cas d'accomplissement de travaux supplémentaires. D___, en charge de la conciergerie de l'immeuble où logeait la famille E___ jusqu'au mois de février ou mars 2006, a déclaré qu'il lui était arrivé de voir, mais "très rarement" T___ quitter l'immeuble vers 18h-18h30, lorsqu'il descendait les poubelles, de sorte que ce témoignage ne permet pas d'établir l'heure à laquelle l'intimée finissait habituellement son service. En revanche, le témoin K___ a indiqué que chez les époux E___, l'intimée commençait son travail à 7h30 et le terminait aux alentours de 17h30, précisant qu'il lui était arrivé d'aller chercher B___ à cette heure-là pour s'en occuper. En outre, la mère de E1___, I___, a indiqué qu'avant de prendre sa retraite, au mois de mars 2004, elle se rendait au domicile des époux E___ vers 12h15, qu'elle quittait vers 13h30, et ce pour donner à manger à ses petits enfants le repas qu'elle avait préparé à son domicile. I___ a également déclaré que l'intimée donnait parfois à manger à B___ le repas de midi, mais que le plus souvent celle-ci se rendait dans sa chambre pour regarder la télévision, précisant, que l'intéressée prenait des pauses quand elle le voulait. I___ a enfin expliqué que sa fille revenait de son travail entre 17h et 17h30 et que l'intimé partait à ce moment-là ou même plus tôt si elle-même se trouvait encore à l'appartement. Par ailleurs, il résulte du témoignage de J___, collègue de travail E1___ de septembre 2002 à décembre 2006, que cette dernière partait tous les soirs à 17h, ce qu'a confirmé le témoin N___, supérieur hiérarchique de l'appelante, qui a indiqué avoir autorisé cette dernière à terminer son activité à 17h. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, les premiers juges n'ont ainsi pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en retenant que, pour la période concernée, l'intimée commençait sa journée aux alentours de 7h45 pour la terminer vers 18h,

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lorsque E1___ revenait de son travail, ce qui correspondait à quelque 10h45 d'activité quotidienne, dont il convenait de déduire un temps de pause totale de 1h15, de sorte que l'intéressée travaillait 9h par jour. Dès lors, les appels tant principal qu'incident se révèlent infondés sur ce point. 2.2. Pour ce qui est de la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006, les parties s'accordent à admettre que l'intimée a travaillé à temps partiel, mais divergent sur le nombre tant de jours de travail accomplis que des heures effectuées. 2.2.1. Le Tribunal a retenu que, durant cette période, l'intimée avait travaillé de 7h45 à 18h les lundis, mardis et jeudis, y compris un temps de pause de 1h15, correspondant à 9 heures d'activité effective par jour, équivalant à 27 heures de travail hebdomadaire. 2.2.2. Les appelants soutiennent que, de mars 2004 au 4 janvier 2006, l'intimée a travaillé au maximum 8h. par jour, de 7h30 à 17h30, avec au moins 2 heures de pause quotidienne, et ce, 3 jours par semaine, les lundis, mardis et jeudis uniquement. A l'appui de leur position, les appelants font valoir que, dès le mois de mars 2004, suite à sa retraite, la grand-mère maternelle de B___ avait pris soin de sa petite fille les mercredis et vendredis, venant par ailleurs, tous les jours au domicile des appelants, dès 15h, lorsque l'intimée travaillait, pour jouer avec sa petite-fille et l'emmener au parc. De plus, d'octobre 2004 à juillet 2005, elle s'était également occupée de B___ les lundis, l'accompagnant le matin à son jardin d'enfants au Grand-Lancy pour la reprendre aux alentours de 11h, puis passant le reste de la journée avec elle. Pour sa part, devant la Cour de céans, l'intimée a affirmé que, durant cette période, elle avait travaillé, chaque semaine, 3 jours entiers ainsi que 2 jours le matin jusqu'à 14h, soit au total 37 heures hebdomadaires (de mars à août 2004, les mardis, mercredis et jeudis toute la journée ainsi que les lundis et vendredi matins jusqu'à 14h; dès octobre 2006, les lundis, mardis et jeudis toute la journée ainsi que les mercredis et vendredis matins jusqu'à 14h). L'intimée fonde sa position sur les déclarations de sa fille cadette, qui a indiqué qu'après avoir exercé une activité à plein temps les 3 premières années, sa mère avait vu ses horaires changer en 2004, en ce sens qu'elle travaillait moins les lundis et vendredi, son activité finissant plus tôt, mais qu'en contrepartie elle devait commencer plus tôt le matin; environ six mois plus tard, l'intimée avait commencé à travailler pour un autre employeur les mercredis et vendredis après-midi; elle restait toutefois chez la famille E___ jusqu’à 14h00 pour donner à manger au fils de E1___ les jours en question. Par ailleurs, l'intimée indique que, depuis le mois de mars 2004, la mère de E1___ ne venait plus à son domicile à midi, mais uniquement dès 15h., de sorte qu'à ce moment-là c'est elle qui donnait à manger à Julien tous les jours avant qu'il ne parte à l'école, si bien qu'elle ne pouvait pas prendre de pause, devant, pour le surplus, s'occuper de B___ et procéder à toutes les autres tâches ménagères. Ainsi, l'intimée soutient avoir, en

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réalité, travaillé 3 jours complets, 11 heures par jour, ainsi que 2 jours, de 7h30 à 14h, soit 6h30 pour chacune de ces deux journées. 2.2.2. Ce dernier point de vue ne saurait être suivi. En effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, les déclarations de sa fille cadette, ne permettent pas d'établir qu'elle a travaillé chaque semaine, durant la période considérée, chez les appelants, outre 3 jours à temps complet - qui ne font pas l'objet de contestation-, 2 autres jours à temps partiel, soit le matin jusqu'à 14h. Par ailleurs, on ne saurait tirer des déclarations de I___ que, depuis le mois de mars 2004, celle-ci se rendait tous les jours vers 15h au domicile de sa fille et que l'intimée s'y trouvait. La mère de E1___ a, en effet, indiqué qu'après sa retraite, elle se rendait à l’appartement de la famille E___ tous les jours où T___ était présente, vers 15h, de sorte qu'on ne saurait inférer de ces propos que l'intimée se trouvait tous les jours de la semaine à l'appartement des appelants jusqu'à 15h. Au demeurant, il existe à cet égard une incompatibilité d'horaire relative à l'intimée, puisque qu'il résulte des déclarations mêmes de cette dernière que les 2 jours de la semaine durant lesquels elle affirme avoir travaillé le matin chez les appelants, c'était jusqu'à 14h, de sorte qu'on discerne mal comment elle pouvait être présente tous les jours au domicile de ses employeurs vers 15h lorsque I___ y venait à cette heure-là. L'intimée n'a, au demeurant, fourni aucun élément permettant d'établir les horaires qu'elle pratiquait chez ses autres employeurs les deux jours de la semaine durant lesquels elle travaillait à leur service. Il ressort également du témoignage de K___ que l'intimée travaillait chez les appelants 3 jours par semaine, mais pas du tout les mercredis et vendredis, précisant que, de manière générale, la mère de E1___ s'occupait de B___ les mercredis et vendredis et que T___ travaillait en tout cas chez un autre employeur que les époux E___ le vendredi. Ces déclarations confirment celles de I___ qui a indiqué que, depuis qu'elle avait pris sa retraite, avoir gardé sa petite-fille tous les mercredis et vendredis, matin et après-midi. Au vu de ces éléments, la décision des premiers juges de retenir que l'intimée n'avait travaillé pour les appelants que 3 jours par semaine n'est pas critiquable. S'agissant du temps de travail accompli durant ces 3 jours, les développements susmentionnés consacrés à cette question pour la période précédente sont applicables à cet égard mutatis mutandis.

Certes, C___, chez qui l'intimée et ses deux enfants habitent, a déclaré que T___ quittait son domicile autour de 7h et y revenait entre 19h et 20h le plus souvent. Toutefois, ce témoin n'a toutefois fourni aucune précision au sujet des jours concernés par ses propos. En outre, l'intimée ayant été, durant la même période, au service d'autres employeurs lorsqu'elle ne travaillait pas pour les appelants et effectuant, en plus, le soir du baby

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sitting - activité au sujet de laquelle elle n'a fourni aucune explication -, il n'est pas possible de retenir que les jours où elle rentrait tard à son domicile, c'était uniquement après avoir fini son service chez lesdits appelants. En revanche, il résulte du témoignage de K___, que comme pour la période précédente, l'intimée commençait son travail chez les appelants à 7h30 et le terminait aux alentours de 17h30, précisant qu'il lui était arrivé d'aller chercher B___ à cette heure-là pour s'en occuper. Par ailleurs, il ressort des déclarations de I___, qu'après sa retraite elle se rendait à l'appartement de sa fille, les jours où l'intimée y était présente, vers 15h, jouant avec B___ et allant au parc, de sorte que l'intimée partait à nouveau dans sa chambre regarder la télévision. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que durant la période considérée, l'intimée effectuait quotidiennement un horaire de travail allant de 7h45 à 18h, 3 jours par semaine, temps dont il fallait déduire une pause de 1h15, ce qui correspondait à 9 heures d'activité effectives quotidiennes, équivalant ainsi à 27 heures de travail hebdomadaire. Le jugement querellé sera, dès lors, également confirmé sur ce point. 2.3. 2.3.1. Pour ce qui est de la rémunération de l'intimée par les appelants, le Tribunal, compte tenu des nombreuses contradictions énoncées par l'intéressée à ce sujet, a retenu que cette dernière avait reçu à ce titre mensuellement la somme de fr. 2'270.- (fr. 2'000.net en espèces et fr. 270.- à titre de prestations en nature correspondant à la prise du repas de midi) pour la période du 21 mars 2002 au 29 février 2004 et de fr. 1'770.- (fr. 1'500.- plus l'équivalent de fr. 270.- en nature pour la prise du repas de midi) pour la période du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006. 2.3.2. Pour la période de mars 2002 à février 2004, les appelants soutiennent qu'il faut ajouter à la rémunération de fr. 2'270.- retenue par le Tribunal, la somme de fr. 70.- en espèces correspondant au prix de l'abonnement de bus mensuel payé à l'intéressée ainsi que fr. 120.- par mois (soit fr. 4.- par jour, correspondant aux petits-déjeuners fournis à l'intéressée). Pour sa part, l'intimée affirme que les appelants lui ont versé fr. 1'500.- en espèces du mois d'août 2001 jusqu'à la fin du mois de juin 2004, fr. 1'550.- ainsi que fr. 30.- pour l'abonnement de bus, du 1er juillet 204 au 31 mai 2006, fr. 1'280.- du 1er juin au 31 octobre 2006 et fr. 1'200.- pour les mois de novembre et décembre 2006. S'agissant du salaire de fr. 1'280.- qu'elle dit avoir reçu du 1er juin au 31 octobre 2006, ainsi que de fr. 1'200.- pour les mois de novembre et décembre 2006, l'intimée se réfère à deux avis de retraits bancaires effectués par E1___ sur son compte auprès du Crédit Agricole (Suisse) SA, les 6 juillet et 30 novembre 2006, pour des montants de,

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respectivement, fr. 1'280.- et 1'200.-, qui avaient été laissés par son employeur dans l'enveloppe contenant l'argent liquide qui lui avait été remis en mains propres à titre de salaire ces deux mois-là (cf. chargé intimée, pièces 6 et 7). 2.3.3. C'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que le salaire a effectivement été payé (ATF 4 C.429/2005 du 21.03.2006, se référant à l'ATF 125 III 78 consid. III b). En l'occurrence, il résulte de la procédure que les appelants payaient à l'intimée son salaire en espèces en le lui remettant de main à main, sans établir aucune fiche de salaire, ou quittance permettant d'en déterminer le montant, contrairement à l'obligation qui leur incombait à cet égard (art. 323b al. 1 CO). E1___ a affirmé, lors de l'audience du 5 juin 2007 qu'elle n'était pas en mesure d'établir les sommes qu'elles avait prélevées sur son compte bancaire pour payer en espèces les salaires de l'intimée, au motif qu'elle effectuait des retraits plus importants sur son compte pour s'acquitter d'autres obligations. Cette explication, pour autant qu'elle corresponde à la réalité, n'est pas suffisante pour considérer comme établis les allégués des appelants sur ce point. Certes, l'intimée a varié dans ses déclarations, notamment au sujet du montant de son salaire, alors que tel n'a pas été le cas des appelants. Toutefois, il résulte des pièces produites par l'intimée que celle-ci a effectivement reçu un montant de fr. 1'280.- au mois de juillet 2006 et fr. 1'200.- en novembre de la même année. Par ailleurs, les affirmations des appelants au sujet du montant du salaire de l'intimée n'ont pas été confirmées de manière précise par les témoins entendus à ce sujet, P___ ayant indiqué que E1___ lui avait parlé d'un montant de fr. 2'100.- lorsque l'intimée travaillait à plein temps, vacances comprises, et de fr. 1'700.- lorsque elle avait réduit son temps de travail, alors que, Q___, a articulé à et égard que sa belle-sœur lui avait parlé d'une rémunération de fr. 2'100.- ou fr. 2'200.- par mois. De surcroît, les affirmations de l'intimée concernant le montant de ses appointements, ne sont pas totalement incompatibles avec les déclarations de sa fille cadette qui a indiqué que sa mère lui avait dit percevoir un salaire mensuel de fr. 1'500.- à fr. 1'550.-, ce qui n'exclut pas qu'en d'autres occasions elle a reçu un montant inférieur, ce qu'elle a établi par pièces. Dans ces conditions, force est de constater que les appelants, qui en avaient la charge, et alors que cela leur eût été facile, quoi qu'ils en disent, de l'établir par pièces, n'ont pas prouvé leurs allégations au sujet du montant de la rémunération touchée par l'intimée, en particulier avoir versé à cette dernière un salaire supérieur à une fourchette allant de fr. 1'500.- à fr. 1'550.-. Dès lors, ce sont les montants de rémunération articulés par l'intimée qui seront retenus à cet égard.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/5789/2007 - 5 - 18 - * COUR D’APPEL *

Le jugement entrepris sera ainsi réformé sur ce point. 2.3.4. Selon l'article 1 al.1 du contrat-type de travail pour les travailleurs d'économie domestique du 18 janvier 2000 sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique les travailleurs âgés de 18 ans au moins, logés ou non, occupés à temps complet dans le canton de Genève, dans un ménage privé. L'art. 12 prévoit que la durée hebdomadaire d'un engagement à temps complet comporte 48 heures de travail, les temps de pause n'étant pas compris dans cette durée Le contrat-type de travail pour les travailleurs à temps partiel de l'économie domestique du 18 janvier 2000, prévoit, quant à lui, que sont considérés comme travailleurs à temps partiel les travailleurs employés régulièrement ou occasionnellement dans le canton de Genève dans un ménage selon un horaire convenu, par exemple, à l'heure, à la demijournée, à la journée, à la semaine, notamment comme femme de ménage (art. 1 al.1), la journée de travail effectif ne devant pas dépasser 8 heures de travail effectif (art. 11 al.1). Les deux contrat-type précités ont été remplacés, le 30 juin 2004, par le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004, entré en vigueur dès le 1er juillet 2004 - 2.3.4.1. En l'occurrence, les parties n'ont pas convenu, pour la période allant jusqu'à fin février 2004, que l'intimée travaillerait à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Par ailleurs, il a été retenu que, durant ce laps de temps, l'intimée effectuait 9 heures de travail effectif par jour. Dès lors, c'est le contrat-type de travail du 18 janvier 2000 pour les travailleurs de l'économie domestique (à temps complet) qui est applicable pendant cette période. A teneur de l'art. 17 al. 1 lit. b) du contrat-type précité, le salaire minimum mensuel à temps complet pour une employée de maison s'élevait à fr. 2'400.- brut (al. 1), auxquels s'ajoutent les prestation en nature (al. 2), soit fr. 300.- pour le logement et fr. 600.- pour la nourriture (cf. "Note" figurant à la fin du contrat-type, qui précise notamment que, par mois, fr. 120.- sont prévus pour le petit-déjeuner, fr. 270.- pour le repas de midi et fr. 210.- pour le repas du soir), soit, au total, fr. 3'300.-. L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que si le travailleur n'est pas logé ou nourri par l'employeur, il reçoit en espèces les montants figurant à l'alinéa 1, soit fr. 300.- pour le logement et fr. 600.- pour la nourriture. De ses dires mêmes, l'intimée bénéficiait de son propre logement et n'a pris aucun petitdéjeuner chez son employeur, mais mangeait chez lui à midi de manière irrégulière. Elle admet toutefois que le montant correspondant au repas de midi (fr. 270.- par mois) soit crédité en totalité en faveur des appelants.

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En revanche, les appelants n'ont pas établi que l'intimée prenait ses petits-déjeuners chez eux. Dès lors, durant la période du 21 mars 2002 à fin février 2004, l'intimée avait droit à un salaire brut de fr. 71'222.- (23 mois x fr. 3'030.- [fr. 3'300.- - fr. 270.-] + fr. 3'030.- /21.75 jours x 11 jours ouvrables). Pendant ce laps de temps, l'intimée a reçu des appelants la somme de fr. 1'500.- net par mois, à laquelle il faut ajouter un montant de fr. 270.- pour les repas de midi, de sorte que c'est un total de fr. 41'605.- net (23 mois x fr. 1'770.- + fr. 1'770.-/21.75 jours x 11 jours ouvrables) qui doivent être déduits du montant brut précité. 2.3.4.2. Pour ce qui est de la période allant du 1er mars 2004 au 31 décembre 2006, il a été retenu que l'intimée avait travaillé à temps partiel 3 jours par semaine pour un temps de travail équivalant à 9 heures par jour, soit 27 heures hebdomadaires. - C'est le contrat-type de travail pour les travailleurs à temps partiel de l'économie domestique du 18 janvier 2000 qui est applicable du 1er mars au 30 juin 2004, date à laquelle il a été remplacé par le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004 (entré en vigueur dès le 1er juillet 2004). A teneur de l'art. 16 al. 1 lit. a) du contrat-type précité du 18 janvier 2000, le salaire minimum pour une femme de ménage était de fr. 17.80 de l'heure. Du 1er mars au 30 juin 2004, l'intimée a travaillé 9 heures par jour. Rémunérées au tarif horaire susmentionné, ces heure donnaient droit à une rémunération de fr. 160.20 brut par jour. L'intimée ayant travaillé 3 jours par semaine, elle avait droit à un salaire de fr. 480.60 par semaine ou fr. 1'922.40 par mois. Pour la période considérée, cela correspond à une rémunération totale de fr. 7'690.- (4 mois x fr. 1'922.40). Pendant ce laps de temps, l'intimée a reçu des appelants la somme de fr. 1'500.- net par mois, à laquelle il faut ajouter un montant de fr. 270.- pour les repas de midi, de sorte que c'est un total de fr. 7'080.- net (4 mois x fr.1'770.-) qui doit être déduite du montant brut précité. - Pour la période du 1er juillet 2004 au 31 mai 2006, est applicable le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004, entré en vigueur dès le 1er juillet 2004. L'intimée n'ayant pas travaillé plus de 40 heures par semaine, elle est considérée comme travailleur à temps partiel (cf. art. 12), de sorte que sa rémunération était fixée par l'art. 18 al. 2 lit. c) dudit contrattype.

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Selon cette dernière disposition, le salaire minimum pour une femme de ménage était de fr. 18,25 de l'heure. Durant cette période, il a été retenu que l'intimée avait travaillé 3 jours par semaine à raison de 9 heures par jour. Rémunérées au tarif horaire susmentionné de fr. 18,25, 9 heures de travail donnent droit à une rémunération de fr. 164,25.- par jour, soit fr. 492,75.- par semaine et fr. 1'971.- par mois, ce qui représente en tout fr. 45'333.- (fr. 1'971.- x 23 mois) . Pendant ce laps de temps, l'intimée a reçu des appelants l'équivalent de la somme de fr.1'800.- par mois (fr. 1'500.- + fr. 270.- pour le repas de midi + fr. 30.- pour l'abonnement de bus), soit au total fr. 41'400.- net (23 mois x fr. 1'800.-), qui doivent être déduits du montant brut précité. - Sur les mêmes bases que pour la période précédente, l'intimée avait droit, pour la période du 1er juin au 31 octobre 2006, à recevoir une rémunération de fr. 9'855.- brut (fr.1'971.- x 5 mois). Il convient de déduire de cette somme le salaire que les appelants ont versé mensuellement à l'intimée pendant ce laps de temps (fr. 1'280.-), auquel il faut ajouter l'équivalent du repas de midi (fr. 270.-) et de l'abonnement de bus (fr. 30.-), ce qui correspond à un total de fr. 7'900.- net (5 mois x fr. 1'580.-). - Enfin, toujours selon les mêmes bases, l'intimée était en droit de recevoir de ses exemployeurs, pour les mois de novembre et décembre 2006, une rémunération de fr. 3'942.- brut (fr. 1'971.- par mois x 2 mois). Il y a lieu de déduire de cette somme le montant les prestations que les appelants ont fournies à l'intimée pendant ce laps de temps (fr. 1'200.- par mois à titre de salaire, fr. 270.- pour le repas de midi et fr. 30.- pour l'abonnement de bus), ce qui représente en tout fr. 3'000.- net (2 mois x fr. 1'500.-). Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé dans ce sens. 2.4 24.1. Les premiers juges ont condamné les appelants à payer à leur ex-employée la somme de fr. 8'814.25 brut, à titre d'heures supplémentaires, soit fr. 1'156.10 (51,96 heures supplémentaires) pour la période du 1er mars au 30 juin 2004 et fr. 7'658.15 (335,70 heures supplémentaires) pour celle du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006. 2.4.2. Les appelants soutenant que l'intimée n'avait pas travaillé plus de 8 heures par jour lorsqu'elle se trouvait à leur service, ils en concluent que le paiement d'heures supplémentaires ne se justifiait pas. Pour sa part, l'intimée fait valoir qu'ayant effectué 55 heures de travail par semaine du 21 mars 2002 au 29 février 2004, alors que le contrat-type prévoyait une durée de travail

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de 48 heures, elle avait accompli, durant ce laps de temps, 7 heures supplémentaires, soit 30, 31 heures par mois, ce qui, correspondait à une somme de fr. 14'046.46. Pour la période du 1er mars au 30 juin 2004, elle considère avoir effectué 3 heures supplémentaires par jour et avoir droit à un montant de fr. 3'468.33 pour les 155,88 heures supplémentaires qu'elle a accomplies pendant ces 4 mois. Enfin, pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006, elle réclame une somme de fr. 25'449.12 pour les 1'169,70 heures qu'elle dit avoir effectuées durant ce laps de temps à raison de, comme pour la période précédente, 3 heures par jour. 2.4.3. Il a été déjà retenu plus haut que l'intimée accomplissait 9 heures de travail effectif par jour durant tout le temps où elle a été au service des appelants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. Tant le contrat-type de travail pour les travailleurs d'économie domestique à temps partiel du 18 janvier 2000 (art. 12 al. 1 et) que le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004, entré en vigueur le 1er juillet 2004 (art. 13 al. 1 et 2), prévoient que la journée effective de travail ne doit pas dépasser 8 heures de travail effectif par jour et que les heures au-delà de cette durée sont considérées et doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires, soit par une majoration de 25% au moins du salaire en espèces. Dès lors, on peut admettre, avec les premiers juges, que les 9 heures quotidiennes effectuées par l'intéressée correspondaient à une durée de travail contractuellement convenue entre les parties de 45 heures par semaine, ne dépassant, dès lors, pas les 48 heures prévues dans le contrat-type de travail du 18 janvier 2000, applicable à la période du 21 mars 2002 à fin février 2004, si bien que l'intimée n'a pas effectué d'heures supplémentaires pendant ce laps de temps. En revanche, pour la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2004, le Tribunal a retenu, à juste titre, que, par rapport au contrat-type de travail pour les travailleurs à temps partiel de l'économie domestique du 18 janvier 2000, l'intimée avait effectué une heure de travail supplémentaire par jour, ce qui lui donnait droit à une rémunération de fr. 1'156,10. Pour la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006, le Tribunal a également retenu l'accomplissement de 3 heures supplémentaires par semaine de la part de l'intimée. Toutefois, les premier juges ont relevé que cette dernière ayant admis, lors de l'audience du 5 juin 2007, que durant la période où les enfants des appelants se trouvaient en vacances avec leur grand-mère, son horaire était allégé de 3 heures par jour, sans que sa rémunération n'en ait été diminuée, ce qu'avait confirmé I___ en déclarant que ses petits-enfants se trouvaient à ses côtés durant les vacances pendant deux semaines par année au moins, il fallait retenir qu'une partie des heures supplémentaires accomplies par l'intéressée avait été compensée en nature, d'accord entre les parties, soit à raison de 18 heures par année (3 heures supplémentaires par jour durant 3 jours par semaine x deux semaines d'horaire allégé par année). Dès lors, il convenait de déduire 54 heures des heures supplémentaires accomplies par l'intimée (3 heures supplémentaires par jour durant trois jours par semaine x 6 semaines d'horaire allégé [deux semaines par an en

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2004, 2005 et 2006]), de sorte que l'intimée devait être indemnisée pour les heures supplémentaires effectuées durant la période concernée et non compensées en nature, soit 335,70 heures supplémentaires (389,70 heures supplémentaires - 54 heures supplémentaires compensées en nature), ce qui lui donnait droit à recevoir un montant de fr. 7'658.15 (335,70 heures x 18,25/h x125%). L'intimée ne remet pas en cause, à juste titre, le raisonnement du Tribunal concernant les 54 heures compensées en nature qui ont été déduites des heures supplémentaires qu'elle a accomplies durant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006. Dès lors que les conclusions chiffrées de l'intimée sont différentes du montant que lui a octroyé le Tribunal à titre d'heures supplémentaires uniquement en raison d'une divergence sur son temps de travail effectif, et que la Cour de céans n'a pas retenu l'argumentation de l'intéressée sur ce point, la décision des premiers juges à cet égard dont, au demeurant, l'application du contrat type de travail et les calculs qu'ils ont retenus ne font l'objet d'aucune critique - ne peut qu'être confirmée. Les appels principal et incident seront, dès lors, rejetés sur ces points. 2.5. 2.5.1. Enfin, l'intimée fait grief au Tribunal d'avoir retenu, sans que cela n'ait été établi, que les appelants lui avaient versé tous les mois la somme de fr. 70.- à titre d'indemnité prévue à l'article 14 du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel du 30 mars 2004, indiquant que le travailleur est remboursé pour ses frais de déplacement au tarif des transports publics si le trajet de son domicile à son lieu de travail dépassait 1,5 km à vol d'oiseau, ce qui était son cas dès lors qu'elle était dès cette date là, domiciliée à Châtelaine et les appelants à Champel. N'ayant reçu, depuis le 1er juillet 2004, que fr. 30.- par mois pour l'abonnement de bus, elle avait droit, dès cette date-là jusqu'à fin décembre 2006, à un montant de fr. 2'100.- net à ce titre, de sorte que, déduction faite des fr. 900.- qu'elle avait touchés à ce titre durant ce laps de temps, ses ex-employeurs restaient lui devoir fr. 1'200.- net. 2.5.2. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, comme le relève les appelants, il n'est pas contesté que dans le courant de l'année 2004, à une date que l'intimée n'a pas précisée, celle-ci a travaillé comme employée de maison ou femme de ménage pour d'autres personnes que les appelants. Dès lors, ces autres employeurs, dont l'intimée n'allègue pas que leurs domiciles étaient situés à moins d'1,5 km. à vol d'oiseau de son logement, étaient également tenus de lui payer une indemnité de déplacement, conformément à l'article 14 du contrat-type susmentionné. Dès lors, en versant à l'intéressée fr. 30.- par mois à titre de frais de déplacement, soit le 42% du prix d'un abonnement mensuel auprès des transports publics genevois, les appelants ont satisfait à leurs obligations en la matière. L'intimée sera, dès lors, déboutée de ses conclusions sur ce point.

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3. En définitive, l'intimée est en droit de recevoir de ses parties adverses, à titre de salaire, la somme totale de fr. 138'042.- brut (fr. 71'222.- + fr. 7'690.- + fr. 45'333.- + fr. 9'855.- + fr. 3'942.-), sous déduction des sommes nettes reçues des appelants, soit fr. 100'985.- net au total (fr. 41'605 + fr. 7'080.- + fr. 41'400.- + fr. 7'900.- + fr. 3'000.-) ainsi que du montant de fr. 431.50, qui n'est pas remis en cause. Le jugement entrepris sera, dès lors, réformé en ce sens. Pour le surplus, il sera confirmé. A cet égard, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que si les appelants, en relation notamment avec les salaires qu'ils ont versés et qu'ils sont présentement condamnés à payer à leur ex-employée, n'auraient pas satisfait aux obligations, en particulier relatives aux charges sociales, qu'impose la loi à chaque employeur, ils seraient bien inspirés d'y procéder sans délai. Une remarque de même nature sera, le cas échéant, adressée à l'intimée à propos de ses devoirs de justiciable concernant les salaires qu'elle a touchés et les montants qui lui ont été octroyés dans le cadre du présent arrêt. 4. Compte tenu des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure et du travail qu'elle a impliqué, la perception d'un émolument complémentaire d'un montant total de fr. 3'000.- se justifie (article 42A du Règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile). 5. A teneur de l'article 78 al. 1 LJP, l'émolument de mise au rôle en cas d'appel est mis à la charge de la partie qui succombe. Les appelants principaux, qui n'admettaient devoir verser à leur ex-employée qu'une somme de fr. 6'321,20, se voient déboutés de toutes leurs conclusions, étant même condamnés à payer, à titre de différence de salaire, une somme supérieure à celle fixée par les premiers juges. Quant à l'appelante incidente, qui réclamait en appel la somme de fr. 169'926.35 brut, sous déduction de la somme de fr. 94'681.72 net qui lui avait déjà été versée, à titre de différence de salaire, elle n'obtient à cet égard que très partiellement satisfaction puisque ses prétentions n'ont été admises qu'à hauteur de fr. 138'042.- brut sous déduction de la somme nette de fr. 100'985.-. Par ailleurs, alors qu'elle réclamait fr. 42'963,91 à titre d'heures supplémentaires (le Tribunal lui ayant octroyé à cet égard fr. 8'814,25), elle se voit déboutée de toutes ses conclusions à cet égard. De même, elle succombe entièrement s'agissant de ses conclusions relatives à une indemnité de déplacement. Ses conclusion étaient ainsi exagérées (art. 176 al. 2 LPC, applicable par renvoi de l'art. 11 LJP), ce qui porte à conséquence sur les frais exposés, en particulier le montant de l'émolument d'appel ainsi que celui de l'émolument complémentaire susmentionnés et, partant, compense la faible proportion dans laquelle ses conclusions ont été admises. Dès lors, il se justifie de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a engagés et de mettre à charge desdites parties par moitié l'émolument complémentaire susmentionné.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5 A la forme : Déclare recevable les appels tant principal qu'incident interjetés, respectivement, par E1___ et E2___ et T___ contre le jugement rendu le 23 avril 2008 par le Tribunal de prud'hommes, notifié le lendemain, dans la cause C/5789/2007-5 Au fond : Statuant sur appel principal et appel incident : 1. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé en tant qu'il a condamné les époux E___, conjointement, à payer à T___ la somme de fr.141'409.10 brut, avec intérêts moratoires, sous déduction des montants nets de fr. 113'224.95 et fr. 431,50, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2004. Cela fait, et statuant à nouveau sur ce point : Condamne E1___ et E2___, conjointement, à payer à T___ la somme fr. 138'042.- brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 août 2004, sous déduction des montants nets de fr. 100'985 et de fr. 431,50. Invite la partie qui en a la charge à opérer et régler les déductions sociales légales et usuelles sur le montant brut susmentionné. 2. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris. 3. Compense les dépens. 4. Condamne E1___ et E2___, solidairement, à verser aux Services financiers du Palais de justice la somme de fr. 1'500.- à titre d'émolument complémentaire. Condamne T___ à verser aux Services financiers du Palais de justice la somme de fr. 1'500.- à titre d'émolument complémentaire. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/5789/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.02.2009 C/5789/2007 — Swissrulings