RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; EMPLOYÉ DE MAISON; CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL); AUTORISATION DE TRAVAIL; SALAIRE MINIMUM; DROIT IMPÉRATIF RELATIF ; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; INDEMNITÉ DE VACANCES | La Cour rappelle que le contrat de travail conclu avec un employé étranger dépourvu d'une autorisation de travail est valable, sauf lorsque les parties ont subordonné sa validité à ladite autorisation, et qu'il incombe à l'employeur d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention de ce document, de sorte que la demande de T est recevable. (Note : depuis le 1er juin 2004, le caractère relativement impératif des salaires minimaux est consacré par l'article 360d al. 2 CO).D'autre part, bien que le contrat-type de travail n'ait pas un caractère impératif et ne puisse pas non plus l'acquérir, les effets d'un tel contrat s'appliquent immédiatement à tous les rapports de travail déjà existants, en particulier sur tous les points que le contrat de travail ne règle pas, sans égard à la question de savoir si l'employeur ou le travailleur en ont eu connaissance. La clause contractuelle par laquelle T déclarait renoncer à l'application du contrat-type est donc sans effets, et elle a droit au paiement du salaire minimal, des heures supplémentaires effectuées et d'une indemnité pour les vacances non prises en nature. | CTT.13 ; CTT.17 ; CTT.23 ; OLE.9 ; CO.321c.al3 ; CO.329c.al1 ; CO.342.al2 ; CO.360
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