RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
CAPH/67/2005
Dom. élu
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GESTION DE FORTUNE; INTERPRÈTE; RÉSILIATION; RÉSILIATION IMMÉDIATE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES | T, traductrice dans une société de gestion de fortune est licenciée pour motifs économiques. E ne paie pas les deux derniers salaires du délai de congé, en alléguant pour la première fois devant le juge, que T aurait travaillé pour une autre société proche de E durant lesdits mois. La lettre de résiliation mentionnant clairement que le congé était donné pour des motifs économiques, E ne peut transformer ce congé ordinaire en congé avec effet immédiat en avançant des faits s'étant produits avant la date du licenciement ordinaire et dont elle avait connaissance. En licenciant T ordinairement, E a renoncé à se prévaloir d'un congé immédiat; elle doit donc payer à T le salaire des deux derniers mois. Par ailleurs, les parties n'ont pas de droit au dépôt de notes de plaidoirie, qui n'est pas prévu par la loi. | CO.18 ; CO.322 ; CO.335 ; CO.337; LJP.61; LJP.64;
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