Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 septembre 2017
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4906/2016-1 CAPH/138/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU 8 SEPTEMBRE 2017
Entre Messieurs A______ et B______, domiciliés______ à Genève, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des Prud'hommes de ce canton le 10 février 2017, comparant par Me Marie-Flore DESSIMOZ, avocate, DESSIMOZ AVOCATS, Chemin du Grand- Puits 42, 1217 Meyrin, en l'Étude de laquelle ils fonts élection de domicile, et Monsieur C______, domicilié c/o Association D______, ______ à Genève, intimé, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Szalai, Bd Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
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C/4906/2016-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/74/2017 du 10 février 2017, communiqué aux parties par plis recommandés du même jour, le Tribunal a condamné B______ à verser à C______ la somme brute de 7'902 fr. (ch. 2), condamné B______ à verser à C______ la somme nette de 3'500 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2015 (ch. 3), condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme brute de 3'773 fr. 80 (ch. 4) et donné acte à A______ et B______, pris conjointement et solidairement, de leur engagement à verser à C______ la somme brute de 365 fr. 05 (ch. 5), les y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. Par acte du 15 mars 2017, A______ et B______ ont formé appel contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de ce jugement concluant à leur annulation. Cela fait, ils ont conclu au déboutement de C______ ainsi qu'à la confirmation du jugement pour le surplus. Ils ont produit des pièces nouvelles. Par réponse du 18 avril 2017, C______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais et dépens. Il a produit des pièces nouvelles. Par réplique reçue au greffe de la Cour le 8 mai 2017, A______ a déclaré retirer l'appel formé conjointement avec son fils B______ le 15 mars 2017. Par courrier reçu au greffe de la Cour le 16 mai 2017, B______ a soumis une pièce nouvelle, à savoir une ordonnance pénale et de classement partiel rendue par le Ministère public en date du 8 mai 2017 à l'encontre de C______. Par duplique reçue au greffe de la Cour le 30 mai 2017, C______ a persisté dans ses conclusions. Par avis du 31 mai 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent de la procédure: a. A______ a été exploitant d'un domaine agricole sis à Genève jusqu'au 31 décembre 2015. B______, son fils, a repris l'exploitation du domaine agricole dès le 1er janvier 2016.
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C/4906/2016-1 b. Dès mai 2009 et jusqu'en 2015, C______ a été employé par A______ en qualité d'ouvrier agricole pendant des périodes de travail successives de plusieurs mois, sans contrat écrit. Par courrier du 30 septembre 2015, C______ a été informé par A______ de ce que son fils B______ reprendrait la gestion complète de toutes les activités de l'exploitation le 1er janvier 2016. Tous les droits et les obligations relatifs aux rapports de travail étaient ainsi repris par ce dernier. c. A______ a expliqué en substance que, s'agissant de la période de travail du 10 mai 2009 au 31 décembre 2015, E______ était le chef d'équipe. Ce dernier était secondé par F______. Durant cette même période, B______ était son employé. C'était E______ qui organisait le travail et qui donnait la responsabilité du travail à effectuer à une personne dans l'équipe, notamment à F______ (témoin E______). F______ n'était pas le chef, c'était E______ (témoins G______ et H______), il ne se comportait pas bien avec les ouvriers albanais et disait des mots en portugais (témoin H______) et avait également eu des différends avec un collaborateur dénommé I______ (témoin G______). d. A______ a indiqué que, le 11 décembre 2015, C______ avait menacé un des employés d'origine moldave de lui couper la tête en tenant son couteau de travail à la main. E______ avait été obligé d'appeler B______ pour rétablir l'ordre. Suite à cet incident, C______ avait été convoqué par A______ qui lui avait fait des remontrances et l'avait menacé de le congédier et de déposer plainte auprès de la police. C______, qui connaissait la position précaire de son employeur au regard de son statut de travailleur au noir, avait également menacé de déposer plainte et avait ainsi exercé une forme de chantage à son encontre. A______ n'avait à cette époque pas jugé bon de le licencier, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise passe et que les choses s'arrangeraient. B______ avait appris plus tard que C______ tenait un couteau à la main au moment de l'incident. Selon le témoin E______, C______ avait menacé plusieurs de ses collègues avec un couteau, notamment avant Noël. Il avait fallu séparer les autres collègues qui avaient tous les trois un couteau à la main pour travailler les poireaux. B______ allègue avoir donné un avertissement à C______ lors de son réengagement au début 2016, en le mettant en garde sur son comportement futur, ce que C______ conteste.
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C/4906/2016-1 Pour le reste, C______ a indiqué qu'il avait eu de bonnes relations avec les employés de l'entreprise de A______ et B______, mais admet toutefois avoir reçu un avertissement en 2014 au sujet d'une absence, ce qu'a confirmé le témoin G______. e. Le 24 février 2016, alors que les employés plantaient des bulbes d'oignons dans les tunnels, A______ a indiqué avoir été témoin d'une forte agitation et que la tonalité des discussions était élevée, forte et agressive. Alors que les autres employés plantaient des bulbes d'oignons selon les consignes données par F______, C______ et H______ avaient repris le travail sur la ligne commencée le matin. Le ton était alors monté et C______ et F______ s'étaient mis à crier. Ce dernier avait dit au premier qu'il était le chef et qu'il commandait, qu'en conséquence C______ devait faire le travail qu'on lui demandait, sans quoi il appellerait B______, ce qu'il avait finalement fait (témoin G______). F______ a exposé que C______ lui avait répondu que s'il appelait B______, il lui couperait la tête, ce que le témoin H______ a contesté, indiquant que C______ et lui-même n'avaient rien fait. B______ a déclaré avoir été au bureau lorsque F______ lui avait téléphoné pour lui dire que C______ ne lui obéissait pas, bien qu'il soit son supérieur hiérarchique. B______ s'était alors rendu sur l'exploitation accompagné de E______. Les versions divergent sur la suite des événements. Selon certains témoins, B______ a demandé à C______ de sortir du tunnel pour pouvoir lui parler, ce que ce dernier n'a pas fait (B______, témoin E______). Selon d'autres, C______ a voulu expliquer la situation à son employeur qui n'a pas voulu l'écouter (témoins G______ et H______). D'après F______, C______ a pu donner sa version des faits. B______ a alors demandé à F______ ce qu'il s'était passé. C______ s'est levé et précipité sur ce dernier, en le menaçant de le tuer, ou de le taper ou de "le casser" (témoin E______), sans parvenir à le toucher. Pour d'autres, alors que F______ expliquait à B______ que C______ ne l'écoutait pas, celui-ci lui avait demandé pourquoi il ne disait pas la vérité; ils s'étaient alors levés tous les deux, C______ disant à F______, en français, qu'il allait le battre et non pas qu'il allait le tuer (G______), menace que H______ dit ne pas avoir entendue, car selon lui, C______ n'avait pas adressé la parole à F______ à ce moment-là.
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C/4906/2016-1 B______ soutient qu'il s'est alors interposé, a tiré C______ par la veste pour qu'il s'éloigne, afin d'éviter une bagarre, et lui a demandé de partir. C______ affirme que B______ l'a pris par le col et lui a dit de s'éloigner. Pour F______, B______ s'est interposé entre C______ et lui-même et leur a demandé de se calmer en les repoussant légèrement. Il a précisé que C______ ne l'avait pas menacé du poing et ne portait pas d'arme. Selon le témoin E______, B______ a retenu F______ par la partie arrière de sa veste, sans le toucher. D'après G______ et H______, B______ a poussé C______ de quatre mètres en arrière en mettant la main sur sa poitrine et en lui disant "dégage, dégage". Vu la situation, C______ est parti; ses collègues albanais G______ et H______ l'ont suivi car ils ont eu peur (témoins G______ et H______). F______ a repris son travail, sans savoir pourquoi G______ et H______ étaient partis. f. Par courrier du 24 février 2016, B______ a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de C______. La résiliation avec effet immédiat faisait suite aux menaces de mort proférées au début du mois de décembre 2015 et le jour même par le travailleur à l'encontre de son supérieur F______, événement auquel B______ et des témoins avaient assisté, ainsi qu'aux refus successifs d'obtempérer aux ordres donnés par ce dernier. g. A______ a indiqué que, suite au licenciement immédiat de C______, les employés G______ et H______, tous deux ressortissants d'ex-Yougoslavie, avaient abandonné immédiatement leur poste de travail par solidarité et avaient par la suite été licenciés de manière ordinaire. B______ a indiqué que, suite aux menaces de C______, il n'avait pas eu d'autre solution que de le pousser dehors. Il ne pouvait pas lui faire confiance en raison de son comportement inacceptable récurrent. h. A______ a expliqué que C______ avait toujours été à l'origine des troubles au sein de son équipe et que son état d'esprit avait été encore plus marqué et arrogant au cours de l'année 2015. En outre, C______ avait fait preuve d'insubordination à de multiples reprises. Son comportement portait atteinte à la bonne marche de l'entreprise. Il avait une attitude particulièrement déplaisante à l'égard de F______. Par ailleurs, suite à de nouvelles menaces proférées par C______ à l'encontre de F______ et d'un autre employé, ces deux derniers avaient déposé plainte contre lui. C______ a été vu ayant un comportement agressif à l'égard d'autres collègues à trois ou quatre autres reprises. Ainsi, en décembre 2015, C______ avait été vu en
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C/4906/2016-1 train de menacer un autre collègue de travail avec un couteau de trente centimètres en raison d'un problème de musique (témoin F______). C______ n'a jamais refusé de travailler (témoin H______). i. Au cours des années 2009 à 2015, le salaire mensuel brut convenu de C______ était de 3'300 fr. Par contrat de travail de durée déterminée du 8 février 2016, le salaire de C______ a été fixé au montant brut de 3'500 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de 45 heures. C______ a été en incapacité de travail pour cause d'accident puis de maladie du 27 février au 2 septembre 2016. D. a. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 9 mars 2016, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de la somme de 29'731 fr. 15. Faute d'accord entre les parties à l'issue de l'audience de conciliation du 26 avril 2015, une autorisation de procéder a été remise à C______. b. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 9 mars 2016, C______ a assigné A______ et B______ en paiement de la somme totale de 29'731 fr. 15, avec suite de frais et dépens. Ladite somme se décompose comme suit: - 9'322 fr. 93 brut, à titre de salaire pour les mois de février à avril 2016; - 15'166 fr. 20 net, à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2015; - 4'413 fr. 82 brut, à titre de différence de salaire pour les années 2012 à 2014; - 826 fr. 20 brut, à titre d'heures supplémentaires; C______ a également conclu à la délivrance d'un certificat de travail ainsi qu'à la remise de l'attestation de paiement des charges sociales. c. Le Tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins. Leurs déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire dans la partie EN FAIT ci-dessus. d. Lors de l'audience de débats du 26 octobre 2016, C______ a précisé ses conclusions, en ce sens que la somme brute de 9'322 fr. 93 était réclamée à titre de salaire pour les mois d'août à octobre 2016.
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C/4906/2016-1 e. Lors de l'audience de débats du 5 décembre 2016, il a indiqué que la somme brute de 9'322 fr. 93 était réclamée à titre de salaire pour les mois de février 2016 (1'739 fr. 83), septembre et octobre 2016 (7'583 fr. 10). A______ et B______ ont en substance persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. E. Par ordonnance pénale rendue le 1er février 2017 dans la procédure P/______, le Ministère public a déclaré C______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'infractions à l'article 115 al. 1 let. a, b, et c de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). C______ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 8 mai 2017, le Ministère public a déclaré C______ coupable de menaces au sens de l'article 180 CP et d'infractions à l'article 115 al. 1 let. b, et c de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr). Le Ministère public a considéré que "les menaces proférées à l'encontre de F______ (…) sont établies par les déclarations de B______, de J______ et de G______, nonobstant les explications fluctuantes du prévenu, lesquelles n'emportent pas conviction. Les déclarations de K______ sont peu crédibles car lors de son audition au Ministère public le 7 avril 2017, il a déclaré que C______ n'avait jamais menacé F______ alors même que le Ministère public s'était limité à lui demander si le 24 février 2016 il y avait eu un incident entre C______ et F______, sans aborder la question des menaces. K______ n'a pas su expliquer les raisons pour lesquelles il avait fait mention de menaces alors qu'aucune question ne lui avait été posée à ce sujet et qu'il n'était pas censé savoir que les faits contestés par le prévenu portaient sur cette infraction". Par courrier daté du 15 mai 2017, C______ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 22 mai 2017, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale prononcée le 8 mai 2017 à l'encontre de C______ et a transmis la procédure au Tribunal de police. Cette procédure pénale est toujours en cours. F. Concernant les chiffres du dispositif contestés en appel, les premiers juges ont retenu que l'altercation du 24 février 2016 n'était pas de nature à ruiner ou ébranler les liens de confiance existant entre B______ et C______ au point de rendre impossible la continuation du contrat de travail jusqu'au plus prochain terme de résiliation et que, partant, les conditions d'un licenciement immédiat pour justes motifs n'étaient pas réalisées. Par conséquent, le Tribunal a arrêté le montant que C______ aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du
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C/4906/2016-1 délai de congé à 7'902 fr. à titre de salaire pour les mois de février, septembre et octobre 2016, compte tenu de l'incapacité de travail. En outre, le Tribunal a alloué à C______ une indemnité de 3'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2015 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, considérant qu'au vu des circonstances et même si les menaces proférées par C______ n'étaient pas anodines et constituaient en soi une faute importante de sa part, il convenait de relever que C______ avait travaillé de manière saisonnière pendant plus de six ans au sein de l'exploitation familiale de A______ et B______, apparemment à satisfaction puisqu'il avait été réengagé par ce dernier le 8 février 2016. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions incidentes de premières instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 1.2 Le litige, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., est soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). La maxime inquisitoire sociale est applicable (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012). Le juge civil conserve par rapport aux autorités pénales son indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait (cf. art. 53 CO et ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110). 1.4 Il sera pris acte du retrait de l'appel interjeté par A______. B______ sera désigné comme l'appelant. 2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
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C/4906/2016-1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit deux pièces nouvelles, à savoir l'ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 1er février 2017 et l'ordonnance pénale et de classement partiel du 8 mai 2017 rendues par le Ministère public à l'encontre de l'intimé. En raison du secret de l'instruction pénale, l'appelant soutient qu'il n'a pas eu connaissance des éléments de faits ayant conduit à la condamnation de l'intimé, notamment au contenu de ses déclarations à la police, avant que l'ordonnance pénale du 1er février 2017 ne lui soit communiquée. Ces deux pièces nouvelles, postérieures au jugement querellé et produites sans retard, sont dès lors recevables. La question de la recevabilité des quinze pièces nouvelles produites par l'intimé en appel peut rester indécise, celles-ci n'ayant pas d'incidence sur l'issue du litige. 3. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu que les menaces proférées par l'intimé s'inscrivaient dans un contexte conflictuel et émotionnel ne présentant pas une intensité suffisante pour justifier une résiliation immédiate des rapports de travail. 3.1.1 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). La résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Elle n'est pas destinée à sanctionner un comportement isolé et à procurer à l'employeur une satisfaction (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; 4A_507/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2 et ATF 129 III 380 consid. 3.1 p. 383). La gravité de l'infraction ne saurait ainsi entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO. Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (arrêts du Tribunal fédéral
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C/4906/2016-1 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; 4A_507/2010 consid. 3.2; ATF 130 III 213 consid. 3.1 et 127 III 153 consid. 1c). 3.1.2 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.2; ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 et 130 III 28 consid. 4.1). C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (arrêts du Tribunal fédéral 4C_303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.1; 4C.174/2003 du 27 octobre 2003, consid. 3.2.3 et les références citées; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2004, n° 13 ad art. 337 CO). 3.1.3 Un acte agressif, une menace, voire des insultes, peut, selon les circonstances, justifier ou non un licenciement immédiat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.3; 4C.435/2004 du 2 février 2005 consid. 4.4; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). La jurisprudence a souligné que, lorsqu'un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la personnalité de l'un de ses collègues, il viole gravement une des obligations découlant du contrat de travail (art. 321a CO), de sorte qu'une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO peut s'imposer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; ATF 127 III 351 consid. 4b/dd et les références citées). Il a été jugé que le licenciement immédiat était justifié concernant un employé ayant menacé un collègue de lui " faire la peau ", cette menace étant formulée alors que, depuis longtemps, l'employé avait une attitude qualifiée d'inadmissible à l'égard de ce collègue, consistant en des disputes quotidiennes, des injures et même en une agression physique. Dans les circonstances examinées, les propos proférés ont été considérés comme ayant un caractère particulièrement inquiétant (ATF 127 III 351 consid. 4/b/dd). A également été jugé qu'un avertissement aurait été nécessaire (et le licenciement immédiat justifié uniquement à cette condition) dans le cas d'une altercation, sur un chantier de construction, entre un employé et son collègue, le premier ayant tiré violemment les cheveux du second, avant de l'extirper hors de l'habitacle du véhicule automobile qu'il conduisait, la main empoignant toujours sa chevelure. L'attitude de l'employé, certes hostile au sein de son groupe de travail, ne revêtait pas un caractère particulièrement inquiétant et son comportement, bien que peu respectueux de son collègue, n'était pas de nature, dans les circonstances d'espèce,
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C/4906/2016-1 à porter gravement atteinte à la personnalité de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4C.331/2005 du 16 décembre 2005 consid. 2.2.1). Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'au vu du large pouvoir d'appréciation laissé au juge, la comparaison entre le cas de l'examen et d'autres décisions judiciaires doit être effectuée avec circonspection (arrêts du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.2; 4C.247/2006 du 27 octobre 2006 consid. 2.6). 3.2 En l'espèce, le licenciement de l'intimé intervenu le 24 février 2016 a été donné à la suite d'une altercation survenue le jour-même sur l'exploitation agricole entre l'intimé et son collègue, F______. Les témoignages recueillis démontrent un état de confusion générale sur l'exploitation agricole au moment des faits, sans qu'il soit possible d'établir de manière précise ce qu'il s'est passé entre l'intimé et F______. Ainsi, d'une part, les témoignages diffèrent grandement quant à la teneur des prétendues menaces proférées par l'intimé à l'encontre de F______ ("couper la tête", "allait le caser", "le battre"). D'autre part, le rôle de l'appelant n'est pas clair non plus: selon les témoins F______ et E______, B______ n'a pas touché, mais simplement retenu l'intimé, tout en demandant à ce dernier et à F______ de se calmer en les repoussant tous les deux légèrement; selon les témoins G______ et H______, l'appelant a poussé l'intimé de quatre mètre en arrière. De manière plus générale, et comme relevé à juste titre par le Tribunal, il ressort des témoignages que l'intimé et ses collègues originaires d'Albanie ne reconnaissaient pas la supériorité hiérarchique de F______, ceux-ci persistant à lui désobéir. Il y avait manifestement dans l'entreprise deux clans dont l'antagonisme s'est répercuté sur le travail et l'ambiance au sein de l'exploitation agricole. Ainsi, avec le Tribunal, la Cour retient que l'altercation du 24 février 2016 n'était pas exceptionnelle et est survenue dans un contexte conflictuel et émotionnel général et persistant, ce qui en atténue la portée. De plus, la gravité des menaces n'est pas établie et doit de toute manière être relativisée vu le contexte. La procédure pénale pendante ne change rien à l'appréciation qui précède. Le fait que F______ soit retourné à son travail après cette altercation est un indice supplémentaire de la gravité relative de l'événement et de l'absence d'atteinte à sa personnalité en résultant. Enfin, plus généralement, l'appelant connaissait les difficultés relationnelles rencontrées dans l'entreprise reprise de son père, ce qui ne l'a pas empêché de réengager l'intimé. Et il n'est pas établi qu'il l'ait enjoint de modifier son comportement, sous menace de résiliation, comme il le prétend.
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C/4906/2016-1 Par conséquent, au vu de l'ensemble de ce qui précède et des principes rappelés cidessus (supra ch. 3.1), la résiliation immédiate des rapports de travail entre les parties n'était pas justifiée. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. 4. L'appelant n'émet aucune critique quant au montant de 7'902 fr. alloué par le Tribunal à l'intimé, lequel sera dès lors confirmé, au vu des considérations qui suivent. 4.1 Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. Cette disposition fait naître une créance en dommages-intérêts: le contrat prend fin en fait et en droit (ATF 117 II 270; 135 III 405). 4.2 En l'espèce, il est admis et non contesté en appel que l'intimé était dans sa septième année de service au moment du licenciement le 24 février 2016, de sorte que le délai de congé était de deux mois pour la fin d'un mois, ce qui équivaut en l'espèce à une durée de 66 jours. L'intimé ayant été en incapacité de travail pour cause de maladie et d'accident du 27 février au 2 septembre 2016, le délai de congé a donc été suspendu pendant 180 jours du 1er mars au 27 août 2016 et a recommencé à courir durant 61 jours, soit jusqu'au 27 octobre 2016. Le délai de congé étant prolongé jusqu'au prochain terme, la fin des rapports de travail est donc intervenue le 31 octobre 2016. S'agissant du mois de février 2016, l'intimé a bénéficié d'indemnités journalières d'une assurance-accidents du 27 au 29 février 2016, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur cette période. L'employé a en revanche le droit au paiement de son salaire pour les jours de travail du 24 et du 25 février 2016, ainsi que l'indemnité pour les vacances non prises y afférentes. Le contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 45 heures, le salaire horaire brut de l'intimé s'élève à 17 fr. 95 (3'500 fr./ 4.33 semaines / 45 heures). L'indemnité due à titre de salaire pour le mois de février 2016 s'élève par conséquent à 294 fr. 40 (17 fr. 95 x 8.2 heures x 2 jours), auxquels s'ajoute l'indemnité pour les vacances non prises de 24 fr. 50 (8.33% x 294 fr. 40), soit une somme brute totale de 318 fr. 90 (294 fr. 40 + 24 fr. 50). S'agissant des mois de septembre et d'octobre 2016, l'indemnité due à titre de salaire s'élève à 7'000 fr. (2 mois x 3'500 fr.), auxquels s'ajoute l'indemnité pour les vacances non prises de 583 fr. 10 (8.33% x 7'000 fr.), soit la somme brute totale de 7'583 fr. 10. Dès lors, l'intimé a droit à son salaire, correspondant au salaire qui aurait été dû pendant les mois de février, septembre et octobre 2016, soit la somme brute de 7'902 fr. (318 fr. 90 + 7'583 fr. 10).
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C/4906/2016-1 5. L'appelant ne critique pas la quotité du montant alloué à l'intimé à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié arrêté à hauteur de 3'500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an, mais conteste toutefois le dies a quo de cette indemnité, considérant que le Tribunal a erré en retenant que les rapports de travail avaient pris fin le 24 février 2014. 5.1 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO). L'article 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011, consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006, consid. 6; WYLER, Droit du travail, 2014, p. 699; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 339 CO). L’article 339 CO s’applique notamment à l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié de l'article 337c al. 3 (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006, consid. 6; WYLER, op.cit., p. 698). Les créances du travailleurs sont exigibles dès le licenciement immédiat (ATF 103 II 274) et portent intérêt dès cette date (SO : OG 06.08.1990, RSJ88 (1992) p. 419). 5.2 En l'espèce, il est admis et non contesté par les parties que les rapports de travail ont pris fin le 24 février 2016. L'intimé ayant conclu, lors de l'audience du 5 décembre 2016, à ce que les intérêts moratoires soient fixés à compter du 25 février 2016, le point de départ des intérêts moratoires aurait ainsi dû être fixé à cette date et non pas au 24 février 2014 tel que retenu à tort par le Tribunal. Le jugement sera dès lors réformé sur ce point. 6. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). La valeur litigieuse s'élève à moins de 50'000 fr. en appel, de sorte qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Il n'est en outre pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la Juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/4906/2016-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ et B______ contre le jugement JTPH/74/2017 rendu le 10 février 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/4906/2016. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par A______. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à C______ la somme nette de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 25 février 2016. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.