Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 août 2020.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4835/2015-4 CAPH/151/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 3 AOÛT 2020
Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 avril 2019 (JTPH/158/2019), comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Gabriel AUBERT, avocat, AUBERT NEYROUD, STÜCKELBERG & FRATINI, rue François- Versonnex 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
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C/4835/2015-4 EN FAIT
A. Procédure a. La Cour est saisie d’un appel interjeté le 31 mai 2019 par [la banque] A______ contre un jugement JTPH/157/2019 rendu par le Tribunal des prud’hommes en date du 4 avril 2019 et notifié le 30 avril 2019 et d’un appel interjeté le même 31 mai 2019 contre un jugement JTPH/158/2019 rendu par le Tribunal des prud’hommes à la même date du 4 avril 2019 et notifié le 1er mai 2019 en la présente cause. La seule différence entre ces deux jugements consiste dans la mention du nom du greffier d’audience, soit le greffier C______ dans le premier, et le greffier D______ dans le second. A la date du 4 avril 2019, C______ n’était plus greffier au Tribunal des prud’hommes et avait été remplacé dans la présente cause par le greffier D______. A______ conclut à ce qu’il soit statué sur le fait que deux jugements successifs avaient été rendus avec le même contenu matériel dans la même cause, à ce que ces deux jugements soient annulés et à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. A titre subsidiaire, A______ conclut à ce qu’une expertise soit ordonnée sur la notion, l’application et l’évolution de l’infraction de « conspiracy to defraud », qu’il soit ordonné une expertise concernant les frais de défense du demandeur pour la future procédure du demandeur aux États-Unis, à l’annulation des deux jugements rendus par le Tribunal des prud’hommes et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. En substance, les jugements dont il a été fait appel ont condamné A______ à payer au demandeur B______, divers montants à titre d’indemnités pour licenciement abusif, bonus, perte de salaires futurs, perte de rentes de prévoyance professionnelle, perte d’autres avantages contractuels, dommages subis sur la vente de sa villa, tort moral et ont condamné pour le surplus A______ à prendre en charge les frais de procès du demandeur aux États-Unis, où il était poursuivi pour des activités illégales au regard du droit américain. Le Tribunal des prud’hommes a retenu que le demandeur avait fait toute sa carrière professionnelle au sein de la banque défenderesse, pour laquelle il avait travaillé en relation avec la clientèle américaine depuis les années 1990 jusqu’à son licenciement en 2014, que B______ et ses collègues avaient subi d’importantes pressions pour atteindre les résultats fixés par la banque et que celle-ci les avait incités à ne pas respecter la législation américaine et les directives internes qui dictaient la stratégie officielle de la banque avec, pour conséquence, que le licenciement intervenu en 2014 était abusif et ouvrait le droit à la réparation des dommages subis par le demandeur. c. Par décision du 5 juin 2019, la Cour de céans a ordonné la jonction des deux appels formés par A______.
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d. Par conclusions sur faits nouveaux du 24 juin 2019, A______ a allégué avoir appris le 18 juin 2019 que le président de la composition du Tribunal qui a statué sur la présente cause en première instance, le président E______, avait été mandaté par une de ses anciennes employées qui avait un important litige avec elle et qui était pendant devant le même groupe IV du Tribunal des prud’hommes, c’est-à-dire, le même groupe qui avait été en charge de la présente procédure en première instance. Selon A______, le fait que le président E______, en sa qualité de président ou vice-président du groupe IV du Tribunal des prud’hommes depuis de nombreuses années, avait accès aux divers dossiers traités par ce groupe, avait permis à celui-ci d’avoir connaissance de cette autre procédure. A______ invoque que ce fait explique pourquoi le jugement de première instance a été rendu par le tribunal si rapidement après l’audience de plaidoiries, soit en moins de quatre semaines, malgré l’importance des écritures et des pièces produites, le nombre de faits de la cause et le nombre important de témoins entendus, alors que les délais usuels du tribunal sont beaucoup plus longs. A______ invoque que le président E______ voulait boucler la procédure au plus vite en raison du mandat qu’il avait déjà accepté dans cet autre litige, et avait, pour cette raison, déjà fixé une audience de plaidoiries pour le 25 mars 2019, alors que l’expert judiciaire n’avait pas encore rendu son rapport. A______ invoque que c’était à sa demande expresse que l’audience de plaidoiries avait été reportée au 25 mars 2019, alors que le rapport d’expertise avait finalement été transmis aux parties par le tribunal, par fax et seulement le 21 mars 2019 par le tribunal, et que A______ avait dû alors demander une nouvelle fois que l’audience de plaidoiries soit reportée à une date ultérieure pour avoir le temps de s’y préparer, l’exemplaire du rapport d’expertise reçu par fax étant peu lisible et le rapport d’expertise ne lui étant parvenu par poste que la veille de la date fixée pour l’audience. Le Tribunal des prud’hommes avait finalement repoussé l’audience de plaidoiries au 4 avril 2019, laquelle s’était tenue à cette date. Enfin, A______ invoque que les juges prud’hommes n’avaient pas pu délibérer le soir de l’audience des plaidoiries finales, puisqu’ils avaient quitté l’audience juste après les parties, croisant celles-ci à l’extérieur du bâtiment peu après l’issue de l’audience. A______ déduit de ces éléments que le président de composition était si pressé de clore la présente cause qu’il avait certainement préparé le jugement avant même l’audience de plaidoiries, voire qu’il aurait déjà pris sa décision, ensemble avec les deux autres juges prud’hommes, avant cette audience de plaidoiries, et qu’il n’aurait de surcroît pas été totalement impartial en la présente cause. A______ invoque de plus que le juge E______ avait quitté en 2015 la banque qui l’employait jusqu’alors et s’était inscrit au barreau en qualité d’avocat, tout en conservant une activité accessoire auprès d’une société financière jusqu’en mai 2017, ce qui mettait en doute la légalité de l’appartenance de celui-ci au groupe IV du Tribunal des prud’hommes depuis mai 2017.
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A______ a toutefois renoncé à demander une récusation rétroactive mais demande à la Cour de tenir compte de ces circonstances dans sa décision. e. Par acte déposé le 26 août 2019, B______ a répondu à l’appel et interjeté un appel joint. Il conteste en substance les arguments de sa partie adverse et conclut ce qui suit : Sur appel principal 1. Rejeter l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Subsidiairement 2. Annuler le chiffre 12 du dispositif du jugement du 4 avril 2019 rendu dans la cause C/4835/2015-4. Ceci fait et statuant à nouveau : 3. Condamner A______ à prendre à sa charge et avancer tous les frais d’avocats, d’expertise, de voyage et séjour, de caution et d’amende en rapport avec la procédure intentée contre M. B______ par le US Department of Justice et toute autre procédure connexe, chiffrés provisoirement à 6'810'000 USD, plus 6'600 fr. Subsidiairement : Constater que A______ est tenu de prendre à sa charge et d’avancer tous les frais d’avocats, d’expertise, de voyage et séjour, de caution et d’amende encourus par M. B______ en rapport avec la procédure intentée contre lui par le US Department of Justice et toute autre procédure connexe, les montants restant à fixer ultérieurement.
Sur appel joint 4. Écarter du dossier le procès-verbal d’audition de Me F______. 5. Annuler les chiffres 4 à 11 et 16 du dispositif du jugement du 4 avril 2019 rendu dans la cause C/4835/2015-4. Ceci fait et statuant à nouveau : 6. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 200'000 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2014. 7. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 786'223 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015. 8. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 596'724 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2017. 9. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 457'167 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018 10. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 2'229'952 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019
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C/4835/2015-4 11. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 1'259'045 fr. nets au titre de sa perte de prévoyance; autoriser A______ à en différer le versement au 31 janvier 2025 au plus tard. 12. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 173'793 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2017. 13. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 600'000 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2017. 14. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 813'227 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2013. 15. Condamner A______ à verser à M. B______ la somme de 21'106 fr. nets avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2015. 16. Condamner A______ à verser à M. B______ un montant 5'000 fr. nets par mois pendant la durée de son séjour aux États-Unis pour les besoins de la procédure intentée contre lui par le US Department of Justice, tant qu’il fera l’objet d’une interdiction de quitter le territoire américain.
En tout état 17. Condamner A______ en tous les frais de la procédure de première instance et d’appel. 18. Débouter A______ de toutes autres ou contraires conclusions. f. Par déterminations du 2 septembre 2019, le président E______ a contesté en tous points les accusations portées par A______ à son encontre. Il a expliqué avoir informé la présidente du tribunal et le directeur de la juridiction, en automne 2018, qu’il souhaitait mettre un terme à son activité de juge prud’hommes, après y avoir exercé pendant 22 ans, en raison des difficultés dues au fait qu’il représentait régulièrement des clients devant cette même juridiction et qu’il ne pouvait représenter de clients devant le groupe IV, aussi longtemps qu’il était juge prud’hommes dans ce même groupe. Il devait de plus mener souvent des affaires comme avocat contre des confrères qui plaidaient ensuite devant lui dans d’autres affaires, lorsqu’il siégeait comme juge. Néanmoins, il avait souhaité mener la présente cause jusqu’à son terme, étant donné que l’instruction avait duré quatre ans. De son côté, le greffier C______ avait mis un terme à son contrat de travail en décembre 2018 pour le 31 mars 2019, et souhaitait encore prendre le solde de ses vacances avant la fin de son délai de congé. Il avait refusé de différer son départ ou de recevoir le solde de ses vacances en paiement, malgré qu’il ait participé à toute l’instruction de la présente cause et que celle-ci n’était pas encore terminée. Il s’agissait dès lors de clore cette procédure à un rythme soutenu, afin que ce greffier puisse le faire si possible avant son départ. Dès lors que l’audience de plaidoiries s’est finalement tenue seulement début avril 2019, le procès-verbal de cette dernière audience a été tenu par le greffier D______, dès lors que le greffier C______ avait déjà mis un terme à son activité au sein de la juridiction à cette date.
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S’agissant des délibérations, le président E______ a indiqué que plusieurs délibérations avaient eu lieu, car une seule n’aurait pas suffi, compte tenu de la complexité de l’affaire, du nombre de pièces produites et de la durée de la procédure. Les diverses délibérations avaient eu lieu en présence des trois juges formant la composition et d’un greffier juriste. S’agissant de l’autre affaire pour laquelle il s’était constitué en tant qu’avocat et qui opposait sa cliente à A______, le président E______ a déclaré avoir pris ce mandat plusieurs semaines après que le jugement en la présente cause avait été rendu. Il avait ensuite résilié ledit mandat, après avoir constaté que A______ tentait de s’en prévaloir pour remettre en cause les conditions dans lesquelles le jugement avait été rendu en la présente procédure, ainsi que l’impartialité du tribunal qui avait siégé.
g. Par lettre du 11 septembre 2019, A______ a réagi aux déterminations du juge E______ et a produit une pièce nouvelle qui relatait la résiliation le 7 août 2019 du mandat de celui-ci en qualité de Conseil de l’autre employée qui avait un litige avec elle. h. Par acte du 27 septembre 2019, B______ s’est déterminé sur les faits nouveaux invoqués par A______ le 24 juin 2019, sur les déterminations du juge E______ et sur le courrier du Conseil de A______ du 11 septembre 2019. En substance, B______ conteste intégralement les reproches formulés par A______ quant au déroulement de la procédure, les délibérations, la rédaction du jugement et la partialité du tribunal invoquée par A______. Il invoque avoir lui-même requis de nombreuses fois le tribunal d’instruire rapidement la cause et qu’à l’inverse, A______ avait tenté de gagner du temps tout au long de la procédure. i. Par acte du 31 octobre 2019, A______ a répondu à l’appel joint interjeté par B______ et a conclu à ce que ce dernier soit débouté de toutes ses conclusions. j. Par acte du 6 décembre 2019, B______ a répliqué. k. Par acte du 16 janvier 2020, A______ a dupliqué. l. Par acte du même 16 janvier 2020, B______ a allégué des faits nouveaux concernant les résultats de son activité professionnelle en 2019, et a produit les comptes de résultat de son activité pour l’année 2019.
L’argumentation des parties sera reprise en tant que de besoin.
B. Relations contractuelles entre les parties
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a. A______ est une banque suisse inscrite au Registre du commerce de Zürich. b. B______ né le ______ 1960, a fait sa scolarité et ses études en Italie, où il a obtenu une licence en ______, en 1987, avant de venir travailler en Suisse. Il a effectué [des] études en ______ et détient une licence universitaire en ______, un BA en ______ et parle l’italien, le français. Il a fait toute sa carrière professionnelle [auprès de la banque] A______, où il a été engagé en qualité de ______ dès février 1988, puis a occupé divers postes, d’abord en qualité de ______ [au département ______ de] A______, puis [au département ______] à Genève jusqu’en 1991, puis en qualité de ______ pour [le département ______ de A______ à] G______ [aux États-Unis] jusqu’en 1992, puis en tant que ______ au [département ______ de A______ à] Genève jusqu’en 2002 et enfin, au [département ______ de A______ à] Genève, en tant que ______ désigné « 1______/2 », puis, « 2______/2 », jusqu’à son licenciement, intervenu avec effet au 31 août 2014. Il avait toutefois été libéré de son obligation de travailler depuis le 25 février 2011, suite à une inculpation dont il avait fait l’objet le ______ 2011 par un Grand Jury de la United States District Court for the Eastern District of H______ à I______ [États-Unis], qui lui reprochait d’avoir fraudé les États-Unis dans le but d’empêcher, d’altérer, d’obstruer ou de neutraliser les fonctions gouvernementales légales de l’Internal Revenue Service du Département du Trésor dans la détermination, le calcul, l’évaluation et la perception des recettes : à savoir, impôts sur le revenu des États-Unis, en violation du Titre 18 Section 371 du Code fédéral. Trois autres collègues de B______ avaient également été inculpés à cette occasion, à savoir J______, K______, euxaussi employés au [département] Amérique du Nord, et L______, ______ du [département ______ à] G______. c. Les rapports de travail entre B______ et A______ ont été transférés en avril 2014 à M______ SA [une entreprise du GROUPE A______], jusqu’au terme du contrat de travail, lequel a été résilié par lettre du 19 mai 2014. Ladite société était une filiale appartenant à 100% à A______. Selon le même courrier, tous les droits et obligations découlant des rapports de travail étaient transférés à M______ SA, en sa qualité de nouvel employeur, la prévoyance professionnelle continuant d’être assurée par la Caisse de pension du GROUPE A______ (SUISSE), avec des prestations et des taux de cotisation semblables à ceux de A______. Selon ce courrier, A______ ET M______ SA répondraient solidairement des créances découlant des rapports de travail qui étaient dues avant le transfert de patrimoine ou après ledit transfert, jusqu’au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin, alors que M______ SA serait seule responsable des créances qui pourraient découler des rapports de travail, mais qui seraient échues à une date postérieure (pièce 33 B______). Par lettre du 18 juillet 2014 de son avocat à l’avocat de A______, B______ a contesté son licenciement, invoqué le
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C/4835/2015-4 caractère abusif de celui-ci et demandé à être réintégré à son poste. Par courrier du 3 septembre 2014, M______ SA a informé B______ de ce que celui-ci ne recevrait aucune compensation des suites de son licenciement, au motif qu’il avait violé des dispositions applicables concernant les activités transfrontalières avec les États-Unis. d. Le salaire annuel brut de B______ s’élevait tout d’abord à un montant brut de 51'380 fr., puis a été augmenté au cours des années pour atteindre la somme annuelle brute de 300'000 fr. dès 2010. Au salaire de base s’ajoutaient des frais de représentation et de participation aux primes d’assurance maladie d’un montant annuel de 14'856 fr. A______ a également versé à B______, régulièrement et chaque année depuis 1998 jusqu’en 2010 inclus, un bonus, dont le montant variait d’une année à l’autre. Les conditions d’attribution et de réalisation des bonus étaient réglées de manière générale par le Statut de la direction de 1997 ainsi que par la Directive 3______ (policy sur les incentive awards), qui stipulaient que le bonus est une rémunération supplémentaire octroyée librement par l’employeur et qui ne fait pas partie du salaire. La banque prévoyait également la possibilité de faire bénéficier ses employés, à certaines conditions déterminées, de bonus sous la forme de phantom shares, share awards ou cash awards. Il était aussi prévu par les conditions générales réglementant ces bonus que ceux-ci soient octroyés de manière discrétionnaire par l’employeur. De même, les conditions générales (A______ Master share plan et A______ Share awards certificate) stipulaient que l’employé pouvait perdre tout ou partie de ses awards ou la valeur de ceux-ci, notamment en cas de comportement extrêmement dommageable envers A______ ou le Groupe ou leur réputation ou en cas de violation d’autres conditions.
e. S’agissant de sa rémunération, B______ a perçu un salaire annuel brut fixe de 180'000 fr. en 2006, un bonus de 294'266 fr., des frais de représentation de 14'400 fr. et une participation à l’assurance maladie de 456 fr., soit un montant total de 489'122 fr. Pour l’année 2007, il a perçu un salaire annuel brut fixe de 210'000 fr., un bonus de 345'000 fr., des frais de représentation de 14'400 fr. et une participation à l’assurance maladie de 456 fr., soit une rémunération totale de 569'856 fr. Pour l’année 2008, il a perçu un salaire annuel brut fixe de 210'000 fr., un bonus de 320'000 fr., des frais de représentation de 13’837 fr. et une participation à l’assurance maladie de 456 fr., soit une rémunération totale de 544'293 fr.
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C/4835/2015-4 Pour l’année 2009, il a perçu un salaire annuel brut fixe de 210'000 fr., un bonus de 260'000 fr., des frais de représentation de 14'856 fr. et une participation à l’assurance maladie de 456 fr. ainsi qu’une prime de rétention de 100'000 fr., soit une rémunération totale de 585'312 fr. Pour l’année 2010, il a perçu un salaire annuel brut fixe de 300'000 fr., un bonus de 215'000 fr., des frais de représentation et une participation aux frais d’assurance maladie de 14'507 fr. ainsi qu’une prime de rétention de 50'000 fr., soit une rémunération totale de 579'507 fr.
Dès 2011 et jusqu’en 2014, B______ n’a plus perçu de bonus, mais uniquement un salaire annuel brut fixe de 300'000 fr. ainsi que des frais de représentation de 14'400 fr. et une participation à l’assurance maladie de 456 fr., soit une rémunération totale de 314'856 fr. En janvier 2011, A______ a également attribué des « phantom shares » et un « adjustable performance plan award » à B______, soit en tout 1'093 titres. Les conditions d’attribution et de réalisation de ces différents titres étaient réglées de manière générale par le « A______ master share plan » et, de manière plus détaillée, par les « Certificates » relatifs aux différents types de bonus « A______ share awards certificate » et « A______ adjustable performance plan award master certificate », remplacé par la suite par le « A______ adjustable performance plan award amended and restated master certificate ». Tous ces documents ainsi que les différents avis de salaire faisaient référence au caractère discrétionnaire des bonus. De plus, l’article 6 (g) du « A______ adjustable performance plan award master certificate » et l’article 4 (g) du « A______ share awards certificate » prévoyaient la possibilité pour l’employeur d’annuler les bonus (titres) si l’employé commettait une faute qui pourrait justifier son licenciement. Quant aux bonus mentionnés, ceux-ci correspondent à l’année où ils ont été générés, et non à l’année durant laquelle ils ont été payés.
C. Activités de A______ en lien avec les États-Unis
a. Fondée en ______, A______ a exploité une succursale aux États-Unis dès [l'année] ______, à G______. A la suite d’une restructuration intervenue en ______, la succursale américaine de G______ a été fermée, A______ y conservant alors seulement une activité cross-border (soit, une activité développée depuis l’étranger). En 1999, A______ a ouvert un bureau de représentation à G______, afin de servir de liaison avec ses clients américains. Ce bureau opérait au bénéfice d’une licence correspondante délivrée par les autorités des États-Unis d’Amérique (ci-après : USA). A cette époque, ce bureau de représentation occupait un représentant et un stagiaire. En raison des limitations légales applicables aux États-Unis, A______ a créé une filiale suisse avec la raison
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C/4835/2015-4 sociale A______ SA qui a obtenu les licences requises et a commencé à opérer en 2002. Cette filiale permettait aux clients domiciliés aux États-Unis d’y recevoir un conseil actif, s’ils étaient transférés à cette entité. b. Les autres activités transfrontalières de A______ à destination des USA demeuraient restreintes et ont été rassemblées dans des services (desks) spécialement dédiés à Genève et à Zürich. B______ est devenu responsable du desk USA et Canada à Genève. Dans un premier temps, son responsable, N______, était basé à Genève mais n’avait pas de responsabilités pour le personnel de Zürich. Dès juillet 2000, ce supérieur était responsable du personnel occupé pour l’Angleterre, l’Amérique du Nord, le nord de l’Europe et Israël. En 2006, les affaires américaines de A______ représentaient environ 1% de la totalité des actifs sous gestion du groupe, soit, environ12,5 milliards de francs pour un total sous gestion de 1'485 milliards de francs environ. La directrice du bureau nord-américain de Zürich était O______, alors que le directeur exécutif de la division 4______ (clientèle anglophone/nord de l’Europe/Israël/Afrique du Sud) était P______. L______ était quant à lui responsable du bureau de représentation de G______. c. Suite à une nouvelle réorganisation intervenue en 2002, B______ est devenu chef du secteur de l’Amérique du Nord à Genève, connu sous la désignation « 1______/2 » et plus tard 2______/2. Son équipe était alors composée de ______ gestionnaires de clientèle (relationship managers) et ______ assistantes et stagiaires. Q______ dirigeait le bureau en charge de l’Amérique du Nord (« 1______ ») depuis Zürich, R______ dirigeait le groupe Amérique du Nord établi à Zürich (« 1______/1 »), alors que B______ dirigeait le groupe Amérique du Nord actif à Genève. A cette époque, les gestionnaires de clientèle basés à Genève étaient S______, T______, U______ et V______. Et les assistantes, W______ et X______. Au cours des ans, il y eut des départs et des arrivées dans ce groupe dont B______ avait la charge, notamment, par l’arrivée de Y______, Z______, AA______, V______, AB______, AC______. En 2008, le bureau de Zürich occupait encore ______ personnes, et celui dirigé par B______ à Genève, ______ personnes. En 2010, le bureau genevois n’occupait plus que ______ personnes, et, après que B______ a été relevé de ses fonctions en 2011, ______ personnes, dont le responsable T______ et deux gestionnaires, AC______ et V______. Alors qu’en 2012, seul T______ était encore occupé dans ce service, avec ______ assistants. d. Malgré sa dénomination, le desk nord-américain comportait des clients de différentes nationalités. Une majorité d’entre eux étaient domiciliés aux États- Unis, mais beaucoup d’autres étaient domiciliés au Canada ou en Suisse. Selon la pièce 30 de A______ qui n’est pas contestée par B______, le portefeuille de clientèle de ce dernier totalisait environ 260 millions de francs au troisième
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C/4835/2015-4 trimestre 1997, 564 millions de francs en 2007, correspondant à 45% de clients domiciliés aux États-Unis. A la même époque, le desk nord-américain gérait environ 1'600 clients pour un montant d’actifs sous gestion d’environ 1,6 milliards de francs, parmi lesquels un peu moins de la moitié avait leur domicile aux États- Unis. e. Les comptes de clients américains n’étaient pas tous regroupés au sein des desks américains de Genève et de Zürich. De nombreux comptes de clients américains étaient gérés par d’autres services de la banque. Dans le cours de la procédure, A______ a admis qu’une majorité des comptes bancaires liés à des personnes US étaient gérés à l’extérieur des desks américains pour des raisons historiques, mais a contesté les chiffres avancés par B______ et invoqué qu’il s’agissait de comptes beaucoup moins importants et que les clients importants, appartenant au segment UHNWI et HNWI (ultra high net worth individuals et high net worth individuals) qui étaient gérés par le desk nord-américain, ce qui avait motivé de concentrer les enquêtes internes surtout sur ce segment, qui était dirigé par ce desk américain. A______ a invoqué également le fait que nombre de clients US n’étaient pas des clients cross-border, comme, par exemple, les expatriés américains en Suisse.
f. Suite à la décision de la banque de mettre un terme à ses activités américaines à partir de 2008, B______ a choisi de ne pas quitter la banque mais de prêter assistance aux opérations de clôture des activités américaines. Il a signé à cette occasion un accord avec A______, par lequel il était convenu que B______ participerait à ces opérations et recevrait pour cela un bonus de 150'000 fr. (retention award), à condition qu’il remplisse sa mission jusqu’à son terme, pendant la période convenue, qui était prévue de mai 2009 à fin avril 2010. Cet accord indiquait que A______ ferait son possible pour garder B______ comme employé pendant cette période et après celle-ci, mais qu’il était impossible de lui garantir aucunement un emploi après avril 2010. g. Le témoin S______, membre du desk nord-américain de Genève de 1993 à juin 2002, a dit que la question de la conformité fiscale n’intéressait pas les banques à cette époque. Par la suite, une scission avait été opérée entre les clients déclarés auprès de la SEC et les autres, mais cette stratégie avait été trop difficile à mettre en place. Il a indiqué qu’il avait parfois eu recours à la société AD______ SA pour y transférer des trusts ou des fondations. Cette société avait été créée dans le but d’administrer des structures pour des clients d’Amérique du Nord et d’autres pays sensibles. Le témoin T______, ami de B______ et membre du desk nord-américain à Genève de 2001 à 2012, a déclaré avoir été le suppléant de B______ et avoir repris ses fonctions et une partie de sa clientèle lorsque celui-ci a été relevé de ses
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C/4835/2015-4 fonctions en 2011. Il a indiqué que B______ ne comprend ni le suisse-allemand, ni l’allemand et avait une certaine distance hiérarchique, voire culturelle, avec Q______, dont il n’était pas le suppléant, sa suppléante étant R______, et que B______ n’était pas écouté lors des réunions à Zürich.
Le témoin Z______, ami de B______ et ancien gestionnaire du desk nordaméricain de fin 2004 à fin 2010, a indiqué au contraire que Q______ venait régulièrement à Genève et s’entendait très bien avec B______, même s’il y avait des différences culturelles. Il était dit à l’époque que Zürich représentait le Vatican, si bien que Q______ donnait aussi des instructions pour Genève, car il avait également des supérieurs à qui il devait rendre des comptes. B______ participait aux décisions prises pour le desk de Genève, mais le dernier mot appartenait à Q______. Le témoin L______, ancien employé bancaire à la retraite, a déclaré avoir travaillé au A______ depuis 1974, d’abord, comme apprenti, son activité ayant pris fin en 2008, mais restant employé jusqu’à fin mars 2009. Depuis 1999, il était le responsable du bureau de représentation à G______ [États-Unis], fermé fin 2008, fermeture dont il a dû s’occuper début 2009. Ce bureau occupait le témoin L______ et une assistante. Il aurait pu continuer à travailler pour A______ après la fermeture du bureau de G______, mais a préféré aller travailler ailleurs. Le témoin L______ a dit qu’il était le point de contact à G______ pour tous les clients, et pas seulement pour les clients vivant aux États-Unis ou étant américains, même si ceux-ci représentaient environ 80% de la clientèle. Il fallait prendre rendez-vous pour venir au bureau de représentation. Il ne s’agissait pas d’une agence et il n’y avait pas d’enseigne dans la rue. Dans 60% des cas, les informations étaient données par téléphone. Il arrivait que des clients téléphonent au Consulat pour avoir un contact avec une banque suisse à G______ et celui-ci donnait les coordonnées de A______, parmi d’autres.
Selon le témoin L______, avant le bureau de représentation, A______ avait une succursale (branch) à G______, dans laquelle ______ personnes et qui menait une activité onshore jusqu’en 1998, moment à partir duquel il y a eu beaucoup de restrictions. Lorsqu’il travaillait dans la succursale, il rapportait directement au responsable du private banking US de A______ aux États-Unis. A cette époque, il y avait une succursale dans d’autres villes des États-Unis, comme AF______, AG______, etc. A la même époque, un client qui avait un compte en Suisse pouvait retirer de l’argent directement à la caisse de sa succursale. C’était permis, car la licence bancaire l’autorisait. Selon le témoin L______, il fallait toujours téléphoner ou envoyer un message en Suisse pour obtenir un relevé de compte par fax, car il n’y avait pas d’accès informatique depuis le bureau de G______ pour accéder à des relevés de compte sur place, ou même consulter ceux-ci. Le témoin L______ a déclaré qu’il avait envoyé tous les vendredis un rapport d’activités à
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C/4835/2015-4 sept responsables de A______, dont le responsable du Département juridique, celui du compliance, son chef et son supérieur, et ce, pendant plusieurs années. Selon le témoin L______, A______ ne s’était pas intéressée de savoir, jusqu’en 2008, si les clients déclaraient leurs avoirs au fisc américain, car il était considéré que c’était de la responsabilité du client. Lui et ses collègues n’ont jamais aidé, conseillé ou même assisté les clients pour qu’ils ne déclarent pas leurs avoirs. Ils refusaient d’ouvrir un compte bancaire, s’ils s’apercevaient que le client voulait échapper à ses obligations fiscales. Le témoin L______ a déclaré qu’ils ne donnaient jamais de conseils fiscaux aux clients et qu’ils leur disaient que d’avoir un compte en Suisse ne signifiait pas pour autant de ne pas devoir payer d’impôts. Le témoin AE______, retraitée anciennement employée par A______, a déclaré que A______ avait une succursale aux États-Unis, qu’elle a fermée en souhaitant ouvrir une nouvelle succursale pour faire du private banking, ce projet ayant toutefois été abandonné faute de profitabilité. A______ a ensuite ouvert un bureau de représentation à G______. A______ avait également un bureau de représentation à AF______ [État de BG______, États-Unis] et un autre, à AH______ [État de CW______, États-Unis], lesquels ont été fermés en 2005. Selon le témoin AE______, le Département juridique de A______ a examiné en 1998 si les activités transfrontalières étaient légales ou non. Sans une licence de négociant en titres, les activités transfrontalières étaient permises, pour autant qu’elles respectaient les directives applicables, en particulier, la 5______. Le témoin AE______ a déclaré que A______ voulait limiter les risques et voulait pour cette raison concentrer les clients US dans le desk US et a établi la directive « US person policy » et a formé des gestionnaires pour qu’ils aient les connaissances nécessaires, la notion de « US person » étant une notion de droit américain qui définit les personnes auxquelles le droit des États-Unis s’applique. Le desk US était placé sous la responsabilité de Q______. Selon une règle générale de la banque, les managers sont responsables de superviser l’activité de leurs collaborateurs. Selon le témoin AE______, certains petits clients sont allés à un desk de A______ situé [à l'adresse] 7______ à Zürich (« 6______ ») et les autres sont restés dans le desk où ils étaient déjà. Le desk « 6______ » [à 7______, Zürich] n’était pas le desk de Q______ et les plus gros clients restaient là où ils étaient auparavant. En général, les clients du desk de Q______ étaient plus gros que ceux du desk [à l'adresse] 7______. La totalité des clients US représentait moins de 2% des clients du private banking. Le témoin AE______ a indiqué que le desk nord-américain de Q______ faisait partie de A______, alors que [la division private banking de] la filiale de A______ [aux États-Unis] appartenait à A______ (USA). Le témoin AI______, gérant de fortune, ancien employé de A______ de 1999 à août 2016, a déclaré qu’il avait travaillé auprès de A______ dans un bureau dénommé « 6______ », dont les clients étaient des clients privés. Il existait plusieurs sections, dont le numéro 1 pour Zürich, le numéro 2 pour Genève, etc. et
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C/4835/2015-4 des sous-sections avec des numéros qui indiquaient la taille des clients. Par exemple, le bureau « 6______ » [à l'adresse 7______, à Zürich] était le « 6______/5 », le « 6______/51 » regroupait les clients habitant en Allemagne, le « 6______/52 » ceux habitant en Italie. Les clients les plus fortunés étaient dans les équipes de Q______. Le témoin AI______ a déclaré que, quand il avait commencé à travailler au desk US en 2005-2006, il avait un portefeuille de 1'800 clients. Par la suite, il a dû se concentrer sur des clients ayant 250'000 fr. à 1 million de francs. Quelques clients avaient même plusieurs millions, mais c’était une exception. Le desk « 6______ » se trouvait à Zürich [à l'adresse] 8______, puis a été transféré à [l'adresse] 7______ au printemps 2007 pour mieux servir les clients américains, sans qu’ils aient besoin de venir en ville, mais une équipe composée de ______ femmes est restée en ville. Selon le témoin AI______, le « 6______ » était une concentration de petits clients internationaux et c’était déjà le cas avant son arrivée. Le témoin AI______ a déclaré que l’équipe de Q______ a pris le nom de « 2______ » en 2008, lorsque [la banque] AJ______ a été dénoncée aux USA. Selon ce témoin, la décision de sortir des marchés américains date de mars ou avril 2009. Avant cette période, il y avait beaucoup de comptes constitués de « cash only », soit, 100 à 200 comptes de ce type dans son portefeuille. Vu la quantité de clients, le desk « 6______ » était surtout sollicité pour des tâches administratives, alors que le desk « 2______ » avait moins de clients, mais des clients plus importants. Selon le témoin AI______, la plus grande concentration en termes d’actifs de clients américains se trouvait dans le « 2______ ». Il y avait aussi une entité qui s’occupait de clients américains, A______ SA, à laquelle des clients du desk US ont été transférés, lorsque celui-ci a fermé. Selon le témoin AI______, les clients américains non domiciliés aux USA étaient éparpillés dans la banque. Les petits comptes US ont ensuite été rattachés à DA______ (pour Europe, Moyen-Orient et Afrique). Tous les petits clients internationaux y étaient rattachés, pas seulement les clients américains. Le témoin AK______, titulaire du brevet d’avocat, employée de A______ depuis 2005, a déclaré que le desk US a été fermé suite à la procédure pénale ouverte aux USA et que les affaires canadiennes ont été transférées à Zürich, alors que la banque s’est séparée des clients US. Les gestionnaires de ce desk US ont tous quitté la banque. B______ était à ce moment encore employé mais sans activité (« garden leave »). Le témoin AL______, employée au A______ de 1977 à août 2018, a déclaré avoir travaillé dans le domaine de l’asset management de 1977 à 2005 et avoir pris une autre fonction en 2006, mais ne jamais avoir travaillé dans le private banking. Elle a déclaré qu’il y avait un projet [de restructuration] « ______ » qui a commencé en 1996 et qui concernait toute la banque. Ce projet a eu pour impact de fermer la
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C/4835/2015-4 succursale de A______ à G______. Le projet d’investigation a commencé en 2011 et a duré jusqu’en 2014, moment à partir duquel il y a eu un monitoring américain qui s’est poursuivi jusqu’à juillet 2018. Elle a appris lors de l’investigation interne que les actifs US représentaient 1 à 2% de la masse sous gestion du private banking de A______. Le témoin AL______ a déclaré qu’il y avait déjà eu une volonté de concentrer les clients internationaux, dans le but de gérer les risques. Cela ne concernait pas seulement les clients américains. Le témoin AL______ a déclaré avoir appris au cours de l’investigation interne que les gestionnaires à [l'adresse 7______ à] Zürich avaient plusieurs centaines voire des milliers de comptes, si bien que leur activité était essentiellement réactive. Ces gestionnaires ne voyageaient pas. Le plus gros volume d’avoirs américains domiciliés aux USA se trouvaient dans le desk américain (« 2______ »). Les clients personnes US domiciliés hors des USA étaient quant à eux éparpillés au sein de la banque. D’après le témoin AL______, les desks « 6______ » et « 2______ » ont fusionné en 2008, quand la banque a décidé de se séparer des clients américains. Le « 6______ » avait beaucoup de comptes en espèce. En 2002, les plus petits comptes étaient soumis à la division DA______, mais cela ne concernait pas seulement les clients US. Le témoin AL______ a déclaré que [la division private banking] était une division d’une filiale [de A______ (USA)] aux États-Unis et A______ SA était une filiale de A______ qui bénéficiait d’une licence délivrée par la SEC. Le témoin AM______, employée au Département légal et compliance [auprès de] A______ jusqu’en 2015, a déclaré que les entités A______, A______ SA et A______ (USA) INC étaient trois entités différentes, alors que [la division private banking d’une filiale de A______ (USA)] n’était pas une entité séparée, mais un secteur d’activités aux États-Unis. Quant à B______, il travaillait pour A______.
D. Code de conduite de A______
De nombreuses années avant que le Département de justice américain (DoJ) ne mette en cause les agissements [de la banque] AJ______ aux États-Unis, A______ réglementait déjà largement ses activités transfrontalières, notamment aux USA. A______ avait notamment adopté un grand nombre de réglementations internes destinées à définir les activités et comportements qui satisfaisaient aux règles légales. A______ a ainsi établi en 1999 un code de conduite applicable à l’ensemble du groupe. Ce code énonçait les principes fondamentaux que les employés du groupe devaient respecter dans la conduite des activités commerciales et mettait en avant la nécessité de respecter les valeurs d’éthiques essentielles comme l’intégrité ou la conformité aux lois et réglementations applicables internes et externes, et le fait
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C/4835/2015-4 que ces valeurs éthiques primaient sur la rentabilité, qui ne devait être recherchée que conformément aux règles en vigueur et aux principes éthiques. En traduction libre, ce code énonçait en particulier : « Nous sommes engagés au maintien d’une rentabilité qui nous permet de poursuivre des stratégies, de faire des investissements sur le long terme, de récompenser équitablement notre personnel et d’atteindre un rendement attractif pour nos actionnaires. Nos valeurs éthiques de base viennent cependant avant les profits. […]. Nous sommes engagés à maintenir la rentabilité, une fondation financière solide et un niveau de risque approprié afin d’assumer nos responsabilités comme mentionnées ci-dessus. Nous ne sacrifions pas la conformité aux lois, le respect de nos responsabilités et nous ne prenons pas des risques inutiles dans le seul intérêt du profit. » S’agissant de la responsabilité des employés, ce code de conduite spécifiait en particulier et en traduction libre que : « Chaque employé est responsable : De se soumettre aux lois et règles internes du groupe A______ et de son unité commerciale; D’être familier avec les lignes de conduite, les manuels et les meilleures pratiques commerciales émergentes pertinentes pour leurs tâches et de les mettre en œuvre de manière consciencieuse de la meilleure manière possible; Poser des questions et finalement, protester s’il estime qu’un standard de conduite n’est pas atteint; […]; Les managers sont en particulier responsables de : Promouvoir les valeurs du GROUPE A______ Supporter leur mise en œuvre Surveiller la conformité avec les lois et règles existantes et le code de conduite Superviser leurs subordonnés »
Ce code de conduite indiquait encore que les managers étaient responsables de communiquer ces valeurs et principes à leurs subalternes et de superviser leur conformité. Ils devaient encourager les employés à parler aux auditeurs et tout autre membre du personnel approprié tels que les personnes du Département légal et compliance, si un doute se présentait à leur esprit. Suite à une modification de ce code de conduite, ce dernier précisait dès janvier 2004 que le meilleur atout de la banque était considéré comme étant celui de sa réputation d’intégrité et que cette politique exigeait que les employés signalent à l’interne les violations des lois, règles, règlements ou du code de conduite, afin que ces cas puissent être correctement traités. Les employés étaient à ce titre encouragés à signaler ces violations directement auprès des auditeurs, des membres du Département légal et compliance ou, si approprié, directement auprès des instances supérieures.
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E. Directives internes de A______ et leur respect
a. L’utilisation des courriers électroniques et les voyages à l’étranger étaient réglementés d’une façon générale au sein de A______. L’utilisation de comptes emails privés était ainsi interdite et les voyages d’affaires étaient réglementés depuis 1999 par une directive 9______, plus tard remplacée par la 10______, et, concernant les personnes US, par la directive 5______, puis la 11______, qui chargeait les responsables hiérarchiques de s’assurer que les personnes sous leur responsabilité soient informées sur la façon de se comporter, notamment à l’égard du respect des coutumes nationales et du devoir de confidentialité, lorsque ceux-ci doivent voyager à l’étranger pour des raisons professionnelles. A______ a établi en 2003 une directive qui institue le whistleblowing. Cette directive 12______ s’appliquait notamment aux comportements inadéquats des employés, selon cette directive. Lorsque le supérieur n’était pas apte à recevoir la plainte des employés, il faut alors s’adresser au service compliance ou au comité de risques, ou encore à l’audit, soit par une hotline, soit par un rapport écrit. Cette directive obligeait à procéder à une dénonciation, qui pouvait se faire de manière anonyme et sans risque pour les employés, ce qui garantissait la confidentialité. b. La directive 10______ en vigueur dès janvier 2004 prévoyait notamment que les gestionnaires de relation devaient respecter durant leurs voyages toutes les règles bancaires transfrontalières pertinentes et les obligations découlant du secret bancaire suisse. Notamment, les employés n’avaient pas le droit de transporter en voyage des documents permettant d’identifier un client à l’étranger. Si l’employé voulait voyager avec des relevés de comptes, ceux-ci étaient anonymisés et étaient intitulés « relevés de voyages ». c. Le témoin T______, ami de B______ et membre du desk nord-américain à Genève de 2001 à 2012, a déclaré qu’il n’avait jamais reçu d’avertissements quant aux risques du marché américain avant l’éclatement de l’affaire [de la banque] AJ______. Il a déclaré ne jamais avoir entendu le terme de whistleblowing [au sein de] A______, mais qu’il était toutefois au courant de l’existence d’une hotline où on pouvait faire des appels anonymes, il lui était cependant difficile d’aller à l’encontre de son chef, de peur de perdre son emploi. Le témoin Z______, ami de B______ et ancien gestionnaire du desk nordaméricain de fin 2004 à fin 2010, a déclaré que Q______ disait de faire attention aux règles officielles en place mais demandait de faire des affaires. Il disait qu’il y avait des risques mais que ceux-ci étaient contrôlés. Le témoin Z______ a déclaré que Q______ lui a dit de ne pas mentionner qu’il allait faire de la prospection
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C/4835/2015-4 lorsqu’il voyageait aux USA. Le témoin Z______ a déclaré ne jamais avoir eu connaissance d’une hotline. Le témoin AN______, employé de 2004 à 2014 dans le marché espagnol, a déclaré que les instructions écrites de A______ étaient toujours conformes aux textes, mais que les instructions orales n’avaient rien à voir avec les textes. Les instructions orales étaient même beaucoup plus importantes, et plus on montait dans la hiérarchie, et plus le discours était conforme aux textes, alors qu’à l’inverse, plus on descendait dans la hiérarchie, et moins le discours était conforme aux textes. D’après le témoin AN______, il était difficile de refuser de se conformer aux instructions, même si ce choix existait. Les demandes contraires aux normes étaient plutôt voilées. Il a indiqué qu’on a toujours le choix de refuser, mais que cela n’est pas évident. Le témoin AN______ a confirmé l’existence d’une « integrity hotline » à partir de 2007-2008, en même temps qu’un important nombre d’initiatives mises en place « dans lequel elles se perdaient ». Il n’est pas très sûr de la date, mais à son souvenir, toutes ces initiatives arrivaient plutôt de façon successive et continue. Le témoin AN______ a déclaré avoir écrit le 15 janvier 2015 une lettre de huit pages au A______ pour faire état de nombreuses violations du droit et des règles internes commises par ses anciens managers au A______, et a demandé un certificat de travail correct et une prime de jubilé. Il a été entendu par la police interne du A______ en 2015, car cette banque l’accusait à l’époque de l’avoir menacée de la dénoncer pour tout ce qu’elle lui avait fait. Il a entendu dire que sa lettre avait passablement dérangé la hiérarchie de A______. A cet égard, A______ a déclaré en audience qu’une enquête interne approfondie a été ouverte suite à ce courrier de AN______, et que des sanctions disciplinaires ont été prononcées à l’encontre des intéressés. D’après le témoin L______, ancien employé bancaire à la retraite, son bureau de G______ s’est toujours adapté aux divers changements et l’arrivée de la directive de 2002 a eu très peu d’impact, car leur activité était déjà soumise à de nombreuses restrictions. Il était attendu des employés que ceux-ci respectent les règles qui étaient en place. Il est arrivé au témoin de recevoir une enveloppe de documents de T______ et il a dit alors à B______ qu’on ne pouvait pas procéder de la sorte. En général, s’il constatait une violation des règles, il s’adressait au supérieur hiérarchique de la personne concernée. Le témoin AO______, employée au A______ de juin 1989 à fin 2005, d’abord comme assistante de gestion, puis comme gestionnaire depuis 1995, a déclaré qu’il y avait beaucoup de procédures et ne pas se souvenir s’il y avait une procédure qui permettait de se plaindre d’instructions inadéquates de la part de supérieurs hiérarchiques.
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C/4835/2015-4 Le témoin AP______, juriste et retraité de A______, a déclaré que le memorandum du 28 septembre 2000 et le memorandum du 5 octobre 2000 ont été établis pour permettre de transmettre des informations aux employés plus rapidement que par l’établissement d’une directive. Ces deux memoranda portent sur l’impôt à la source US et le statut d’intermédiaire qualifié. Le témoin AP______ a déclaré qu’il avait fait partie de la Commission ______ de l’Association suisse des banquiers (ASB). Les banques suisses ont décidé d’avoir plus d’informations au sujet des bénéficiaires économiques, suite à l’affaire du cas AQ______. Le formulaire A a ainsi été créé pour éviter des actes de blanchiment ou des actes criminels. La définition de l’ayant droit économique selon ce formulaire A ne correspondait toutefois pas à la définition du bénéficiaire économique (beneficial owner) selon la définition de l’IRS américain pour des raisons fiscales. Le témoin AR______, employé chez A______ dans l’audit interne puis au service compliance, a déclaré que le but de A______ était que les directives émises soient appliquées et qu’elles étaient prises au sérieux par A______. Des formations intensives avaient été mises en œuvre sur ces directives.
F. Directives « policy guidelines for marketing private banking services in X”
a. B______ a produit une pièce 176 qu’il invoque être une directive interne émise par A______ fin 1999 ou début 2000 concernant des lignes directrices opérationnelles à respecter pour le marché des USA. A______ a mis en doute l’authenticité de cette directive, en relevant notamment les nombreuses fautes d’orthographe que le document produit contient. Cette directive relève en particulier que le pays X constitue un marché extrêmement difficile, en raison du risque élevé pour les personnes qui ne sont pas sur leur garde et que les risques de réputation et les risques réglementaires sont particulièrement préoccupants. Il y est conseillé d’éviter les situations dans lesquelles de nombreux représentants de la banque se rassemblent en même temps sans que chacun connaisse les mouvements des autres. Il y est également déconseillé de réserver les chambres d’hôtel ou d’organiser toute réservation locale sous le nom de l’unité d’affaires de la banque ([soit de la division private banking d'une filiale de A______ aux USA]) et il est suggéré d’alterner entre divers hôtels d’affaires, surtout si des réunions doivent avoir lieu avec des clients dans les locaux de l’hôtel. Il y est dit également qu’il est interdit de transporter et de distribuer des cartes de visite qui font la mention du marketing de l’activité de la banque privée, à des tiers inconnus. Ce document précise qu’il est interdit de solliciter ouvertement des affaires offshores dans la correspondance échangée, ou de détailler des informations concernant des conseils en investissement. Cette directive précisait par ailleurs que les informations stockées électroniquement, par exemple, sur des
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C/4835/2015-4 organisateurs électroniques, devaient être codées avec une clé secrète et que la mémoire disponible publiquement sur les organisateurs électroniques devait contenir suffisamment d’informations non problématiques/neutres pour écarter les soupçons, étant donné que le personnel pourrait être invité à démontrer le contenu de ces bases de donnée aux agents des douanes lors de l’entrée dans le pays X. Techniquement, la quantité d’informations neutres stockées devaient ainsi avoir une corrélation crédible avec l’indication de la mémoire utilisée que la plupart de ces appareils peuvent afficher sur la simple pression d’un bouton. Le même document rappelait par ailleurs que maints documents bancaires, particulièrement la documentation destinée à attirer de la fortune offshore était illégale et ne devait pas être utilisée ni être transportée. Cette interdiction visait tout ce qui était problématique ou même seulement potentiellement problématique, en relation avec les directives internes. Les risques que présentait le pays X rendaient indispensable une diligence scrupuleuse à l’égard de tous les clients potentiels et toutes les personnes impliquées dans la commercialisation du pays X devaient se conformer strictement aux directives émises par la banque en ce qui concerne la due diligence. Il était rappelé que toutes les personnes impliquées dans la commercialisation dans le pays X devaient se conformer strictement aux directives émises par la banque concernant la due diligence. Était rappelé également le risque constitué par des potentiels « agents-provocateurs » de sorte que le personnel devait s’abstenir catégoriquement d’engager des discussions de toute sorte avec des tiers dont l’objectif principal était de trouver des moyens pour contourner les lois et règlements du pays X. Le personnel affecté aux activités de marketing dans le pays X devait confirmer par sa signature qu’il connaissait parfaitement toutes les règles, règlements et directives, internes ou externes, concernant le pays X et qu’il adhérait pleinement à ces règles, règlements et directives et les appliquerait. Le témoin S______, membre du desk nord-américain de Genève de 1993 à juin 2002, a déclaré que N______ lui a fait signer la directive « policy guidelines for marketing private banking services in X » le X correspondait aux États-Unis d’Amérique et datait probablement d’avant l’été 2000. b. Il est difficile de déterminer si cette directive émane réellement de la direction de A______. En tout état, cette directive peut être interprétée dans le sens qu’elle souligne l’importance de respecter les dispositions en vigueur et le secret bancaire suisse, en évitant de laisser paraître que les personnes rencontrées dans les hôtels sont des clients de la banque. Une autre indication résultant de cette directive semble plus problématique, dès lors qu’elle recommande que la mémoire disponible publiquement sur les organisateurs électroniques devrait contenir suffisamment d’informations non problématiques ou neutres pour écarter les soupçons, ce qui pourrait laisser supposer que d’autres informations, qui pourraient être, quant à elles, problématiques, pourraient également se trouver sur
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C/4835/2015-4 lesdits supports informatiques. L’indication, selon laquelle la même directive rappelait que les documents bancaires, particulièrement ceux destinés à attirer de la fortune offshore, étaient illégaux et ne devaient par conséquent pas être utilisés ni transportés, suggère par contre le respect des règles légales applicables, comme c’est le cas également de la diligence scrupuleuse qui était requise de la part des employés. Globalement, cette directive semble donc plutôt souligner les risques accrus du marché « X » et vouloir insister sur la prudence requise, s’agissant de celui-ci.
G. Strategic business plans de A______
a. En 1998, le « strategic business plan 1999-2001 » a été adopté par A______ pour le marché nord-américain. Celui-ci avait été soumis auparavant pour validation au Comité exécutif par les groupes actifs sur ces marchés. Le plan stratégique d’affaires 1999-2001 mentionnait les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces du marché nord-américain. Parmi les opportunités, il était mentionné que les fonds non déclarés constituaient un bon potentiel pour des mandats de gestion de fortune. Au chapitre des menaces, il était mentionné le problème du rapatriement des fonds, conséquence de ce que la jeune génération était de plus en plus orientée vers une détention onshore. Au chapitre de l’augmentation du volume de la clientèle américaine, on y lisait l’instruction consistant à former tous les gestionnaires à vendre des produits de manière active et à obtenir des introductions, et au chapitre de l’augmentation des revenus, l’invitation à intensifier les activités de chaque gestionnaire de manière rigoureuse, pour qu’il persuade ses clients d’échanger leurs actifs à court terme en dépôts fiduciaires et fonds money market contre des produits d’actions ou d’obligations. Les objectifs de ce plan pour les années 1999-2001 étaient de viser une augmentation linéaire des actifs sous gestion de 6% par année et une augmentation des revenus de 14% par année pour le secteur Amérique du nord. Pour l’année 1999, B______ n’a pas atteint les objectifs qui étaient fixés par ce plan stratégique. b. Le plan stratégique 2000-2002 pour le marché nord-américain daté du 5 mai 1999 reprenait les mêmes termes, s’agissant des forces et faiblesses, opportunités et menaces, en particulier le bon potentiel pour des mandats de gestion de fortune, constitués par les fonds non déclarés, ainsi que le désir de la jeune génération de rapatrier les fonds. Les nouvelles règles futures applicables étaient toutefois également mentionnées dans ce plan, en particulier, les règles découlant des accords conclus par le fisc américain avec de nombreux intermédiaires financiers étrangers, qui devaient être applicables dès 2001, et qui impliquaient la fin des transactions sur titres américains pour les clients US qui ne dévoileraient pas leur identité, et la directive concernant les personnes US qui était en préparation, dont il était mentionné qu’elle empêcherait potentiellement tous efforts marketing si
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C/4835/2015-4 appliquée de manière trop rigide, en empêchant tout voyage. Au chapitre des opportunités, ce plan recommandait des démarches actives pour recruter des clients et des banquiers disposant d’une base de clientèle américaine. Au chapitre légal et compliance, on mentionnait parmi les opportunités la concentration possible de la clientèle private banking avec des experts choisis qui adhéreraient strictement à des lignes directrices opérationnelles spécifiques tout en réduisant les risques régulatoires de manière drastique. Au chapitre des faiblesses, on relevait le risque augmenté par l’absence d’une entité onshore aux États-Unis, ce qui pouvait créer des problèmes potentiels vis-à-vis des règles applicables, notamment, au regard des voyages et des communications. c. En mai 2000, P______ a informé les membres de sa division de ce que le concept des strategic business plans avait été considérablement réduit et que les analyses relatives aux forces, faiblesses, opportunités et menaces avaient été abandonnées. d. Le budget de la période 2001-2003 prévoyait une augmentation des revenus de 14% par année pour la globalité de la division et le doublement des apports d’actifs nets entre 1999 et 2003. Ce scénario reposait toutefois essentiellement sur la création et l’exploitation d’une entité établie aux États-Unis et au bénéfice d’une licence bancaire lui permettant de développer toutes les activités de la banque. e. Le témoin S______, membre du desk nord-américain de Genève de 1993 à juin 2002, a déclaré que les termes « undeclared funds = good VVA potential » du strategic business plan 1999-2001 correspondent aux mandats discrétionnaires, qui constituaient une opportunité car ce type de mandat ne nécessitait pas de communication avec les clients et était extrêmement rentable. P______ donnait beaucoup d’instructions pour faire du profit, du chiffre, vendre des produits, car il s’agit d’une banque commerciale. Les objectifs d’augmentation de revenus de 14% par an lui semblaient très ambitieux et il avait de la peine à les atteindre. Ces objectifs n’étaient pas une incitation à violer les directives de la banque mais ceux-ci ne pouvaient être atteints, selon lui, qu’en transgressant des normes étrangères, que ce soit pour le marché américain ou d’autres marchés. Pour la clientèle américaine, il y avait des directives comportant des restrictions en termes de produits et des règles à observer dans le cadre des voyages. f. En tant que tels, ces strategics business plans ne révèlent donc pas d’injonctions de violer la loi, mais montrent plutôt les opportunités et les risques du marché des États-Unis. Quant à la gestion de fortune d’avoirs non déclarés au fisc, ces plans soulignent le fait que la signature de mandats discrétionnaires permettait de gérer des fonds sans avoir besoin d’être en contact avec les clients, quand ceux-ci se trouvaient aux États-Unis. Le plan stratégique établi en mai 1999 pour les années
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C/4835/2015-4 2000 à 2002 prévoyait déjà les nouvelles règles qui devaient entrer en vigueur en 2001, avec la conséquence qu’il ne serait plus possible à cette date, pour les clients américains qui ne souhaiteraient pas communiquer leur identité aux autorités des États-Unis, d’acquérir ou détenir des titres des USA. Pour cette raison, les objectifs de ces plans ont été passablement réduits par la suite.
H. Structures « 13______ » et « 14______ »
En 1999, A______ a pris des mesures visant à ce que sa clientèle américaine soit en conformité avec les lois des USA. Elle a créé deux modèles de service « 13______ » et « 14______ ». Les clients américains qui resteraient auprès de A______ seraient traités en conformité avec une directive « US person policy ». Les clients qui demandaient des services transfrontaliers de manière active seraient quant à eux transférés dans une nouvelle filiale « 14______ » qui devait être constituée et obtenir les licences nécessaires pour exercer en tant que courtier de titres et conseiller en placements aux États-Unis. Les clients US qui continueraient à être servis depuis la Suisse seraient regroupés dans des services spécifiques, à Zürich et à Genève, qui étaient désignés comme des « centres de compétence US » gérés par du personnel formé aux règles spécifiques, afin de diminuer les risques. A______ SA, la filiale inscrite aux États-Unis, dans le cadre de cette restructuration, est devenue opérationnelle dans la seconde partie de 2002. Le témoin AE______, retraitée anciennement employée par A______, a déclaré que des difficultés ont été rencontrées pour répartir les clients dans les structures « 13______ » et « 14______ », car beaucoup de clients ne voulaient pas être transférés dans cette nouvelle entité, car ils devaient renoncer au secret bancaire et détenir au moins 1 million de francs d’actifs sous gestion. Même parmi les gros clients, certains ne voulaient pas être transférés dans cette entité, car celle-ci était trop petite.
Le témoin AM______, employée au Département légal et compliance au A______ jusqu’en 2015, a déclaré que les services réclamant une licence bancaire aux États-Unis étaient fournis par la « 14______ », c’est-à-dire A______ SA. A l’époque, il y a eu un effort pour concentrer les clients américains sous un desk US, pour diminuer le nombre de conseillers à former et faire en sorte que les conseillers connaissent mieux les restrictions applicables. Selon ce témoin, B______ était formé à ces restrictions.
I. Accords IQ
a. Les USA, souhaitant lutter contre l’évasion fiscale, ont entrepris diverses actions qui ont abouti à des accords d’intermédiaire qualifié (ci-après : accord IQ) conclus entre l’autorité fiscale américaine Internal Revenue Service (ci-après :
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C/4835/2015-4 IRS) et divers intermédiaires financiers. L’accord IQ concernant A______ est entré en vigueur en janvier 2001 et imposait à la banque de gérer la retenue d’impôts américains prélevés sur les revenus de source américaine et de ne pas laisser les clients américains investir dans des actifs américains, à moins que ceux-ci n’aient rempli un formulaire dénommé 19______ et, s’agissant des entités US, un formulaire 18______. Pour autant, cet accord ne prévoyait pas pour A______ une obligation de vérifier si ses clients américains avaient déclaré leurs avoirs au fisc des États-Unis, ni de dénoncer ceux dont elle aurait appris qu’ils n’avaient pas déclaré leurs avoirs au fisc. A______ devait seulement annoncer aux autorités des USA l’identité des clients qui détenaient des titres de sociétés cotées sur ce marché. b. En vue de l’entrée en vigueur de l’accord IQ au 1er janvier 2001, A______ a envoyé aux clients concernés une notice indiquant que la détention de titres américains supposerait la renonciation au secret bancaire et l’annonce de leur identité, afin que la banque puisse les déclarer à l’IRS. Si les clients concernés ne souhaitaient pas que leur identité soit révélée et annoncée au fisc américain, ils ne devaient pas détenir de titres américains. Les entités non-US ont quant à elles reçu une lettre de A______ leur indiquant que la banque n’était pas en mesure de décider si une entité pouvait être considérée comme bénéficiaire économique en vertu de la réglementation américaine ou comme un intermédiaire, ni si elle serait considérée comme une personne US par les autorités américaines. Si les formalités n’étaient pas remplies par ces entités au moyen des formulaires 20______, 18______ ou 19______, A______ ne serait plus en mesure de détenir des titres américains à leur nom, et celles-ci devaient alors vendre tous leurs titres américains. Le rassemblement de la clientèle américaine offshore au sein de l’entité « 1______ » ne s’est pas réalisé aussi bien que le souhaitait la hiérarchie de A______, notamment en raison des intérêts divergents des gestionnaires de clientèle des autres divisions ou des souhaits des clients eux-mêmes, qui préféraient rester affectés à leur gestionnaire habituel. Les clients américains étaient requis de consentir à ce que la banque déclare les revenus de source américaine aux autorités fiscales américaines. La banque acceptait de prélever une retenue d’impôts sur les revenus de source américaine provenant d’investissements préexistants de clients qui étaient des contribuables américains et qui n’avaient pas consenti à la déclaration. c. Le témoin S______, membre du desk nord-américain de Genève de 1993 à juin 2002, a indiqué que, suite aux accords IQ, des structures panaméennes ou BWI ont été créées, car elles n’étaient pas transparentes. Il n’a pas souvenir qu’on l’ait incité à créer ces structures, et celles-ci n’avaient pas été créées à l’initiative de B______.
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C/4835/2015-4 Le témoin AE______, retraitée anciennement employée par A______, a déclaré que sous le régime des accords IQ, il fallait utiliser le formulaire 19______ en cas d’achat de titres US par un contribuable US et, si l’achat était effectué par un client « non-US », le formulaire 18______ était requis. Cet accord IQ n’imposait des exigences de contrôle fiscal que pour des clients achetant des titres américains. Il ne concernait pas les clients qui n’avaient pas de titres américains. Le témoin AE______ a déclaré que l’information relative aux bénéficiaires économiques était mentionnée dans le système après la mise en vigueur des accords IQ, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le témoin AM______, ancienne employée au Département légal et compliance au A______, a déclaré qu’avec l’entrée en vigueur de l’accord IQ, les clients qui voulaient acquérir des titres américains devaient remplir le formulaire 19______, mais qu’on ne pouvait pas savoir si les clients qui n’avaient pas rempli ce formulaire étaient déclarés ou non. Le témoin AP______, juriste et retraité de A______, a déclaré que les gestionnaires ne devaient pas donner de conseils fiscaux aux clients américains déjà depuis la préparation de l’entrée en vigueur des accords IQ. Des memoranda indiquaient aux gestionnaires comment il fallait agir. Il était possible d’expliquer aux clients le système, mais il était interdit de donner des conseils. C’était au client lui-même de donner son statut et la banque ne devait pas l’aider à le donner. Les employés pouvaient donner des conseils uniquement de manière générale aux clients non américains, mais ne pouvaient donner aucun conseil aux personnes US. A______ n’a jamais donné de conseils pour expliquer comment faire les structures, par exemple comme celle du Panama, que les clients soient Américains ou non. L’idée était très claire et il ne fallait pas donner de conseils. Le témoin AP______ a déclaré que des séminaires internes ont été donnés en octobre 2000 aux gestionnaires pour qu’ils respectent les règles dérivant de l’accord IQ. Par ailleurs un entraînement via Internet (web based training) servait également de plate-forme pour transmettre les informations à toute personne qui était concernée, dans le but que les gestionnaires agissent correctement et qu’ils ne violent pas l’accord IQ. A la fin, il y avait plus de 200 pages à ce sujet dans le système Intranet de la banque. En application de l’accord IQ, il n’était pas déterminant de savoir si les clients étaient en règle avec leur fisc ou non. Ce système a été mis en place par rapport à un impôt à la source pour permettre aux USA de percevoir l’impôt à la source dû sur les dividendes de titres américains, à travers les banques étrangères. Un client américain pouvait ainsi éviter de voir son nom transmis aux autorités américaines, en n’ayant pas de titres américains. A l’inverse, les clients américains ayant des titres américains ont dû utiliser le formulaire 19______, ce qui avait pour conséquence que les banques
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C/4835/2015-4 transmettaient le nom de ces clients au fisc américain. Si le formulaire 19______ était employé, on était sûr que le client payait ses taxes, mais sans ce formulaire, on ne pouvait pas le savoir. A cet égard, les fonds de A______ et ceux de AS______ [banque appartenant au GROUPE A______] étaient traités comme des titres suisses et non des titres américains. A cette époque, les banques pouvaient donc traiter des clients non déclarés sous réserve de cet accord IQ et il n’y avait pas d’interdiction de s’occuper de clients non déclarés. Le témoin AT______, retraitée de A______, active au Département fiscal à l’époque des faits, a déclaré que, suite à l’entrée en vigueur de l’accord IQ, les gestionnaires ne devaient pas donner de conseils aux clients, cela était dit et écrit partout. Il y avait une interdiction de donner des conseils. Les gestionnaires pouvaient seulement expliquer le système de l’accord IQ. Les différents memoranda qui ont été établis servaient à expliquer le système et à s’assurer que les gestionnaires respectaient les règles existantes. Le témoin F______, avocat américain, a déclaré que, selon l’accord IQ, il fallait remplir le formulaire 19______ si le client US, c’est-à-dire contribuable américain, avait investi dans des titres américains. Par ailleurs, A______ pouvait servir sans restriction les clients américains n’ayant pas investi dans des titres américains.
J. Directives « US person »
a. En 2002, A______ a établi un projet définitif de directive 5______ « directive US person » et l’a soumis début octobre 2002 à B______ en lui demandant de se familiariser avec le contenu de celle-ci. Cette directive a été mise en vigueur le 26 novembre 2002 et a été modifiée par la suite plusieurs fois pour être dénommée « US person policy ». Selon cette directive 5______ « US person policy », les communications sous toutes leurs formes vers les États-Unis et les visites ou réunions aux États-Unis ne devaient pas servir de conseils en placement ou à des incitations. Les conseils en placement étaient définis comme correspondant à toutes conversations ou remarques sur l’opportunité ou la valeur de divers placements, la fourniture de rapports ou d’analyses concernant des titres, toutes recommandations d’achat, de vente ou de conservation de titres, la possibilité donnée à des personnes US d’accéder à des sites Internet contenant de telles informations, ainsi que l’aide à l’établissement de contrats ou de formulaires en rapport avec la gestion de fortune ou des dépôts qui y seraient rattachés. L’incitation était quant à elle définie comme tout effort visant activement à induire des transactions sur titres, toute communication encourageant l’exécution de transactions sur titres, mais aussi
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C/4835/2015-4 l’indication de cours de titres, l’envoi aux États-Unis de matériel publicitaire autre que le rapport annuel ou des descriptions générales de A______, l’organisation de séminaires promotionnels aux États-Unis. Tous contacts aux États-Unis étaient également strictement interdits avec les personnes US titulaires d’un mandat de gestion. B______ a participé à plusieurs reprises à des formations dispensées par A______ concernant cette directive US person policy. b. Le témoin T______, ami de B______ et membre du desk nord-américain à Genève de 2001 à 2012, a dit ne pas se souvenir qu’il y ait eu un changement suite à l’entrée en vigueur de la directive 5______ en novembre 2002 et a dit qu’il considérait avoir travaillé en conformité avec celle-ci. Il a confirmé qu’il fallait consacrer le 25% du temps à la prospection lors des voyages, et notamment, la visite d’un client potentiel par jour. Cette activité de prospection était plus agressive lors de son emploi précédent, chez AU______ & CO INC. Le témoin AE______, ancienne employée de A______, a confirmé que le respect de la directive US person policy incombe aux gestionnaires qui avaient été spécifiquement formés à celle-ci et qu’il était dit spécifiquement dans la formation aux gestionnaires qu’il était de leur responsabilité de respecter la directive. Selon le témoin AE______, il était très important pour la banque que les gestionnaires respectent cette directive et l’attention des gestionnaires était attirée, au cours de cette formation, sur le fait qu’en cas de non-respect de cette directive, il pourrait y avoir des conséquences réglementaires ou pénales, non seulement pour le gestionnaire, mais également pour la banque. Le témoin AE______ a déclaré que B______ a violé parfois la directive US person policy, ce qui ressort par exemple du rapport de voyage du XX au XX ______ 2003, dans lequel B______ a noté avoir rencontré aux USA un client et lui avoir parlé des investissements de celuici, ce qui est prohibé par la directive US person policy. De même, B______ a rapporté également une discussion aux USA avec un client sur son portefeuille et son intérêt pour un investissement dans un « mutual fund » pour l’année suivante. En effet, une autre directive porte précisément sur ce « mutual fund » et interdit toutes discussions en rapport avec celui-ci lorsqu’on se trouve aux USA. Le témoin AE______ a également déclaré que des violations de la directive US person policy ressortent également du rapport de voyage effectué par B______ aux USA du XX au XX ______ 2004. Ce rapport mentionne par exemple un repas avec un client auquel B______ a proposé la gestion d’un compte, car il s’agissait d’une discussion concernant un investissement, ce que la directive US person policy interdit, aussi bien s’agissant d’un compte discrétionnaire aux USA, qu’en lien avec les USA. Cela ressort de la directive de 2002, en particulier, à sa page 3, 5.1.2.1, qui interdit aux employés de proposer l’ouverture d’un compte aux USA ou en lien avec la juridiction des USA. Dans ce même rapport de voyage, le témoin AE______ relève une rencontre chez une cliente, au cours de laquelle a été discuté la question de son portefeuille et des décisions qui ont été
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C/4835/2015-4 prises pour l’année suivante, ce qui constitue également une violation de la directive US person policy. Le témoin AE______ a précisé que ces violations ne sont que des exemples parmi d’autres qui ressortent des mêmes rapports de voyage, alors que B______ avait déjà reçu une formation sur cette directive US person policy à cette époque. D’après le témoin AE______, le respect de ces règles dépendait à l’époque du département d’affaires concerné. Le service de compliance a été chargé du respect de ces règles transfrontalières seulement à partir de 2006. De plus, le service compliance était à l’époque séparé du Département juridique. Cela étant, le respect des diverses directives incombait aux groupes actifs sur le marché concerné et ces directives devaient être respectées, car elles étaient obligatoires.
Le témoin AM______, employée au Département légal et compliance du A______, a déclaré que la directive US person policy était obligatoire, y compris pour B______. La banque AJ______ s’en était inspirée et s’en était procuré une copie. Le témoin AM______ a déclaré que les règles prévues par cette directive étaient obligatoires et le management, en particulier, Q______, a semblé avoir pris cette formation très au sérieux et s’était assuré que tous ses managers y participent. S’agissant de la directive US person policy, le témoin AM______ a encore déclaré que B______ était responsable de son respect pour l’ensemble des collaborateurs de son équipe et qu’il devait savoir qu’il violait cette directive US person policy, et que Q______ devait également se rendre compte qu’il y avait une violation de cette directive en lisant ces rapports de voyage que B______ effectuait. K. Directives internes concernant l’évasion fiscale A______ avait également établi au moins dès juin 2002 des directives qui mettaient en œuvre la convention relative à l’obligation de diligence des banques (ci-après : CDB) qui interdisaient notamment l’aide active en matière d’évasion fiscale et délits semblables. Dans leurs écritures respectives, les parties ont considéré qu’aux périodes pertinentes, il n’existait aucune obligation légale pour A______ de vérifier que ses clients avaient effectivement déclaré leurs avoirs aux autorités fiscales compétentes et que la fourniture de services à des clients dont les comptes n’étaient pas déclarés ne constituait pas, en soi, une violation des lois américaines. En mars 2003, A______ demandait également aux gestionnaires de relation du bureau nord-américain de conseiller systématiquement aux clients de se conformer aux lois. Plus tard, à la suite de l’annonce faite par [les banques] AJ______ et AV______ de mettre un terme à leurs activités transfrontalières aux États-Unis, A______ a émis une directive visant à empêcher l’afflux de clients qui auraient quitté ces deux banques ou qui en auraient été exclus.
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C/4835/2015-4 L. Formations a. A______ a dispensé plusieurs formations aux employés actifs avec les États- Unis, comme B______. En particulier une formation a eu lieu les 31 mars et 1er avril 2000, une séance vers le milieu de l’an 2000, concernant la question de la retenue d’impôts dus selon l’accord IQ, une formation en ligne en juillet 2000, une séance de formation du 17 décembre 2002 sur le thème « pas d’incitations, pas de conseils en placement, restriction sur les produits », une formation du 14 décembre 2006 sur le thème « visites purement sociales à des clients US existants uniquement / pas de voyages aux États-Unis pour rendre visite à des clients potentiels ». Dans cette dernière, une diapositive était présentée aux participants avec le texte suivant (traduction libre) : « Ne voyagez pas aux États-Unis pour quoi que ce soit d’autres que des visites sociales à des clients US existants ». Les autres règles évoquées précédemment y étaient également rappelées. Une séance de formation a également été dispensée le 25 septembre 2008 sur les règles de la directive US person policy. b. Le témoin AE______, ancienne employée de A______, a confirmé que B______ avait suivi à Zürich la formation donnée en 2002 sur les nouvelles réglementations applicables dans les différents pays. Le témoin AT______, retraitée de A______, a déclaré qu’il y avait eu des séminaires, des memoranda, des informations dans l’Intranet de la banque et des réunions internes pour expliquer les règles applicables. A Zürich, il y avait des représentants de différents services qui participaient à ces réunions et qui devaient véhiculer l’information du système IQ auprès des personnes concernées dans la banque. Le témoin AM______, employée au Département légal et compliance du A______, a déclaré avoir participé à la mise en place des formations sur la directive US policy 5______. C’était un forum pour expliquer les règles et les directives, et pour donner l’occasion aux gestionnaires de poser des questions, et pour les rendre attentifs également à l’existence du site Web qui comportait des informations à cet égard. A l’issue de cette formation, les participants à cette formation devaient savoir à qui s’adresser pour poser des questions. Les gestionnaires savaient par ailleurs qu’ils pouvaient appeler le service légal et compliance pour poser des questions. Cela leur avait été dit. Le témoin AM______ a déclaré que les formations données en 2002 venaient de leur propre initiative et étaient destinées à tous les employés concernés, pas seulement ceux du desk US. Le témoin AM______ a déclaré que B______ avait aussi participé à ces formations, sauf erreur de sa part. Quant à la formation délivrée en décembre 2006, le témoin AM______ a déclaré que cette formation était spécifique aux « desks US », pour rafraîchir les connaissances des personnes concernées, quant aux règles applicables.
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M. Projet « 15______ »
En 2006, A______ a lancé un projet nommé « 15______ » qui visait à donner des indications claires aux gestionnaires sur la manière de conduire les affaires transfrontalières dans tous les pays dans lesquels elle était active. En application de ce projet, les gestionnaires de relation devaient seulement voyager aux USA pour visiter des clients, si cette visite avait été demandée par le client pour un motif purement et exclusivement social, et aucune discussion relative à des investissements ou des titres ne devait avoir lieu. Comme prérequis à pareils voyages, le gestionnaire devait suivre une formation et la procédure nécessaire à l’obtention d’une autorisation de son voyage. Les visites de clients potentiels étaient désormais interdites.
N. Changements survenus après ______ 2008
a. En ______ 2008, une procédure diligentée par le fisc américain contre [la banque] AJ______ devint publique. Les autorités américaines tenaient AJ______ pour responsable d’avoir aidé de nombreux clients à frauder les lois fiscales américaines et demandaient à celle-ci de lui communiquer les données sur ses clients américains. C’est la première fois que les États-Unis ont tenté de percer le secret bancaire suisse en contraignant une banque suisse à nommer ses clients américains et, à la suite, le nom des employés actifs dans ce contexte. A______ a admis en procédure ne pas avoir demandé ni s’être intéressée de savoir, jusqu’à l’éclatement de l’affaire [de la banque] AJ______, si ses clients respectaient leurs obligations fiscales vis-à-vis des autorités américaines, car elle considérait que les obligations fiscales des clients étaient de la seule responsabilité de ceux-ci. A ce moment, A______ a modifié sa position à l’égard de la clientèle américaine. Dans la présentation du projet « 15______ » de septembre 2008, A______ demandait en particulier à ses employés de ne pas ouvrir de comptes aux personnes possédant le statut de US person à moins d’être en conformité avec les règles prévues par d’autres documents, notamment les directives 11______ et 16______. Il était également précisé qu’il ne fallait pas communiquer avec les États-Unis, ni lorsque l’on était sur le territoire américain, pour tout ce qui concernait la sollicitation de transactions sur titres ou l’offre de conseils en placement. Il était demandé aux employés de ne pas se déplacer aux États-Unis dans l’un ou l’autre de ces buts et A______ les mettait en garde sur leur exposition possible à des actions civiles ou pénales à titre personnel en cas de violation des règles américaines. Ces avertissements étaient toutefois déjà présents dans la directive US person policy de 2002. A partir de ce moment, B______ a renoncé à tout voyage aux États-Unis pour y rencontrer des clients.
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C/4835/2015-4 b. En 2009, A______ a décidé de fournir à l’avenir des services aux personnes domiciliées aux États-Unis uniquement par le biais de sa filiale A______ SA enregistrée auprès des autorités financières et boursières américaines, dont les clients étaient nécessairement déclarés et ne bénéficiaient pas du secret bancaire suisse. A______ a alors exigé le transfert de tous les comptes des clients domiciliés aux États-Unis vers A______ SA. Le client devait remplir un formulaire 19______ et accepter que ses coordonnées soient communiquées aux autorités américaines. Les comptes de tous les clients qui refusaient d’effectuer ces formalités ou dont la fortune était inférieure à 1 million de francs devaient être clôturés. Les desks nord-américains situés en Suisse n’avaient dès ce moment plus que la fonction d’organiser le transfert des comptes ou la clôture de ceux-ci. B______ est resté actif au sein de son desk pour effectuer cette tâche et a signé l’accord « retention award agreement » du 15 mai 2009 déjà mentionné, par lequel il devait contribuer à cette démarche et recevait en échange un bonus de 150'000 fr., pour autant que la mission soit accomplie. Ce programme s’est terminé en mai 2010 et fin 2010 A______ a affecté B______ aux activités en lien avec le Canada, dès lors le desk nord-américain ne comportait plus qu’une activité avec ce pays. Ce desk, renommé « Canada ______» était géré depuis Zürich et regroupait les collaborateurs des anciens desks nord-américains de Zürich et Genève (« 1______/1 » et « 1______/2 ») sous la direction de R______, qui avait dirigé précédemment le groupe zurichois du desk nord-américain. c. Au 31 décembre 2010, le portefeuille de clients de B______ comportait 46 clients pour des avoirs gérés d’environ 155 millions de francs. Au 31 mars 2011, ce portefeuille était constitué de 44 clients pour un montant sous gestion d’environ 145 millions de francs. La clientèle gérée par B______ en relation avec le Canada avait quant à elle passé de 34 millions de francs en 2007 à moins de 1 million de francs en mars 2011. En comparaison, B______ avait une masse sous gestion de 564 millions de francs en juin 2007, dont 214 millions de francs liés aux États- Unis. d. Le témoin T______, ami de B______ et membre du desk nord-américain à Genève de 2001 à 2012, a déclaré que A______ ne se souciait pas des obligations fiscales de ses clients avant 2008.
Le témoin Z______, ami de B______ et ancien gestionnaire du desk nordaméricain de fin 2004 à fin 2010, a indiqué que ses collègues et lui avaient été convoqués à une séance à Zürich à une date non précisée, en présence de Messieurs AW______ et AX______, représentants du service juridique au niveau du management, au cours de laquelle A______ les a informés qu’elle avait décidé de se séparer de la clientèle américaine et qu’un bonus serait versé si le travail était mené jusqu’au bout. Ce travail consistait à fermer des comptes en donnant des délais aux clients pour qu’ils fournissent des coordonnées bancaires pour le
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C/4835/2015-4 transfert des avoirs. Aucune banque précise n’était proposée aux clients, car presque toutes les banques cherchaient à se débarrasser de cette clientèle à ce moment-là.
S’agissant du départ des clients américains du desk nord-américain, le témoin AC______, actif comme gérant de fortune, associé du témoin entendu Z______ et ami de B______, a déclaré que les employés avaient l’interdiction de donner aux clients américains le nom de banques suisses non réglementées aux États-Unis et que, si les clients ne trouvaient pas d’établissement pour transférer leur argent, la banque menaçait de leur donner un chèque, ce qui est arrivé effectivement à une occasion.
Le témoin AY______, ingénieur banquier, a déclaré que le concept « 17______ » (qui devait restreindre le nombre de pays dont un employé devait s’occuper) était d’actualité en 2008-2010 et était la conséquence des règles applicables aux activités transfrontalières, que les employés devaient bien connaître. Avant la mise en place de ce système, certains gestionnaires s’occupaient de clients dans de nombreux marchés. La mise en place du système « 17______ » a pris plusieurs années. Les employés se sont finalement rendus compte qu’il n’était plus possible de s’occuper de plusieurs marchés, car il fallait faire des formations pour chaque marché et certains nouveaux produits ne concernaient que certains pays. Le but de ce système était d’avoir un seul marché principal par gestionnaire, et un ou deux marchés accessoires. Ce système permettait néanmoins de la souplesse, car le but était de ne pas perdre de clients. Selon le témoin AY______, cette politique s’est durcie et certains gérants ont dû se défaire de clients ayant moins de 1 million de francs vers 2015-2016, ou même, pour des clients en dessous de 2 millions de francs, pour certains marchés. Le but de cette stratégie était de favoriser le développement et de gérer les risques en procédant à des échanges de clients entre gérants, sans devoir en licencier. Le témoin AY______ a déclaré que le portefeuille de B______ au 31 décembre 2010 n’était pas conforme au concept « 17______ », parce que ce dernier s’occupait de clients présents dans quatorze marchés, de sorte que B______ aurait dû choisir un marché principal et conserver des clients d’un nombre inférieur d’autres marchés.
Le témoin AZ______, juriste, a déclaré que la convention ASEB-APB-ASB du 29 mai 2013 avait pour but de parer aux conséquences du transfert des données à l’étranger. Les syndicats et le monde politique, dont la Conseillère fédérale BA______, avaient peur des conséquences du transfert des données. Ce témoin a déclaré avoir négocié cette convention en qualité de ______ [fonction] de l’Association patronale des banques en Suisse et avoir été un des signataires de cette convention.
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C/4835/2015-4 Le témoin BB______, employé de A______ depuis 2001 comme chef de projet informatique, a déclaré ne jamais avoir travaillé comme gestionnaire de fortune ni avoir eu de clients, mais avoir supervisé des gestionnaires, comme responsable des chefs d’équipe, plutôt que des gérants. Le témoin BB______ a déclaré que le concept « 17______ » a débuté dans les années 2007-2008, mais a été mis en œuvre de manière soutenue en 2010-2011. Le but était que les gérants soient actifs sur moins de marchés différents, en raison des nombreuses règles applicables. Selon ce système, un gérant ne gérerait pas plusieurs marchés complexes à la fois, mais un seul marché complexe, et un ou deux autres marchés réglementés plus simplement.
Le témoin BC______, avocat américain mandaté par A______ aux USA depuis 2007, a indiqué que la mise en cause [de la banque] AJ______ en 2008 a constitué un précédent très important, car le fait que des étrangers ont été inculpés pour frauder le fisc américain était une nouveauté dans un tel contexte. Il a été luimême surpris par cette enquête contre [la banque] AJ______.
O. Mise en accusation de B______ aux USA a. Un Grand Jury de la United States District Court for the Eastern District of H______ à I______ [États-Unis] a inculpé le ______ 2011 B______, J______, K______, tous anciennement employés dans le desk nord-américain, et L______, directeur du bureau de représentation de G______. Il était reproché à ces personnes d’avoir fraudé les États-Unis dans le but d’empêcher, d’altérer, d’obstruer ou de neutraliser les fonctions gouvernementales et légales de l’Internal Revenue Service du Département du Trésor dont la détermination, le calcul, l’évaluation et la perception des recettes, à savoir, les impôts sur le revenu des États-Unis. Concernant B______, il lui était reproché d’avoir rencontré ses clients aux États- Unis, ou d’avoir eu des contacts téléphoniques avec eux, et d’avoir, à ces occasions, discuté avec eux de leurs comptes bancaires non déclarés, entre le milieu des années 1990 et 2007. Il lui était également reproché d’avoir recommandé à ses clients de transférer les comptes non déclarés à d’autres banques en dehors des États-Unis, afin que ceux-ci puissent se soustraire à l’impôt sur le revenu américain, plutôt que de rapatrier ces fonds vers les États-Unis. b. Le témoin BD______, titulaire du brevet d’avocat, employé de A______ depuis juillet 2011, a déclaré avoir été chargé d’informer les employés et les tiers gérants et autres tiers concernés au sujet de la transmission des données que le Conseil fédéral avait autorisée, lors de l’investigation interne qui a eu lieu au A______. Cette autorisation avait été donnée sur la base de l’article 271 du Code pénal, au motif d’un intérêt public à la transmission de ces informations. Les employés
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C/4835/2015-4 avaient pu consulter les documents qui devaient être envoyés en deuxième partie de 2012. La consultation se faisait en général dans les locaux de A______ à Zürich. Comme toutes les personnes inculpées, B______ a pu consulter les documents le concernant dans l’étude BE______. Pour cette procédure, la banque a dépensé en moyenne 2 millions de francs par employé inculpé, notamment pour les frais d’avocats des employés inculpés, y compris les avocats américains venus des États-Unis. La sélection des documents était faite en général par les avocats externes à la banque et ensuite, pour chaque personne concernée, on a vérifié manuellement si les documents trouvés correspondaient bien à cette personne. Ce sont ces avocats externes qui ont recherché les documents et ont décidé de les mettre à disposition des employés concernés. Le témoin BD______ a dit ne jamais avoir vu de directives ou d’instructions disant qu’il fallait cacher des documents aux employés. Le tri de ces documents a été difficile et a coûté des millions.
D’après le témoin AK______, titulaire du brevet d’avocat et employée de A______ depuis 2005, A______ a fait l’impossible pour soutenir ses employés et il était normal que B______ soit en garden leave le temps de voir la direction que prendrait cette procédure pénale. Selon ses déclarations, le témoin AK______ était chargée d’apporter le soutien de A______ à B______ et aux autres personnes concernées par la procédure pénale. B______ a reçu son salaire de 2011 à 2014 sans travailler, ce qui constituait une mesure de soutien. Après l’inculpation de B______, le témoin AK______ a déclaré lui avoir donné une liste d’avocats que A______ allait prendre en charge pour le défendre.
Le témoin AL______, employée au A______ de 1977 à août 2018, a déclaré qu’une liste d’avocats a été donnée à toutes les personnes inculpées aux États- Unis.
P. Comportement des employés de A______ concernant les USA
a. Dès 2003, A______ a décidé de limiter fortement les voyages de ses employés aux États-Unis et de les soumettre à une autorisation spéciale. Les départs et arrivées devaient se faire pendant les week-ends, les voyages devaient inclure la recherche de nouveaux clients (prospecting). Il était recommandé de prévoir au moins un quart du temps à de la prospection. Il était demandé aux employés de faire davantage attention aux coûts. Le procès-verbal d’une réunion qui avait eu lieu à ce sujet à Zürich le 10 janvier 2003 faisait également état d’une baisse significative des nouveaux actifs nets de la sous-division « 1______ ». Le bonus de B______ relatif à l’année 2002 a été réduit de moitié.
A______ a produit plusieurs échanges de courriels qui ont eu lieu en automne 2007 et début 2008 entre des clients potentiels résidant aux États-Unis,
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C/4835/2015-4 notamment dans la région de AG______ [État de BF______, États-Unis], ou leurs représentants, et B______ ou ses subordonnés, auquel cas B______ était mis en copie. Ces emails font référence clairement à des conseils de placement, ou pour mettre sur pied des structures de type trust, ou mentionnent l’envoi de documents, tels que des mandats de gestion. Tous ces comportements violaient clairement les lois américaines et les directives internes mises sur pied par A______. D’autres échanges montrent que B______ a également acheminé des communications à des US persons par le biais de la plate-forme du réseau social « a small word » qui permet l’échange de messages privés. Cela contrevenait clairement aux directives de la banque, qui imposait de ne communiquer qu’à travers sa plate-forme officielle pour la communication professionnelle. b. Le témoin S______, membre du desk nord-américain de Genève de 1993 à juin 2002, a dit que A______ demandait d’effectuer des voyages, d’apporter des nouveaux avoirs sous gestion et d’augmenter les revenus, ce qui faisait partie des objectifs, jusqu’en 2002. Les relevés de portefeuille étaient remis aux clients de manière anonyme, sans mention de leur nom ni de la banque. Des rapports de voyage étaient établis chaque fois que l’on se déplaçait sur une certaine durée et on devait remettre ces rapports au chef du desk. A______ a organisé des événements marketing sur le territoire américain, par exemple un salon du yacht en BG______ [État des