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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.02.2005 C/4614/2004

14 février 2005·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,957 mots·~10 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDUSTRIE HORLOGÈRE; PLAINTE PÉNALE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ; ÉCONOMIE DE PROCÉDURE | T a été licencié dans le respect du délai de congé, suspendu en raison de certificats médicaux. Une procédure pénale a été ouverte contre T dans le canton de Neuchâtel. Il a été mis en détention provisoire. E a également déposé plainte pénale contre T. Il a ensuite pris connaissance du contenu de la plainte pénale antérieure et licencié T avec effet immédiat. T dépose une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, salaire, treizième salaire et indemnité de vacances. Le Tribunal a suspendu l'instruction en opportunité comme dépendant du pénal. T appelle de ce jugement. La Cour retient qu'un même complexe de fait est à l'origine du licenciement immédiat et de la plainte pénale. La décision pénale constituera un élément d'appréciation important et influencera de manière significative l'issue du procès civil. Compte tenu de l'avancement des procédures pénales, le principe de célérité n'est pas violé. Enfin, l'économie de procédure justifie l'instruction de l'affaire pénale avant l'affaire civile. La suspension est confirmée. | Cst.29.al1; LJP.11; LPC.107; LJP.57.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4614/2004 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

(CAPH/35/2005)

T_______ Dom. élu : Me Jean-François MARTI Quai Gustave-Ador 26 Case postale 6253 1211 Genève 6 Partie appelante

Caisse de chômage A_______ Rue de Montbrillant 40 Case postale 2293 1211 Genève 2

B_______

Parties intervenantes

D’une part

E_______ Dom. élu : Me Patrick BITTEL 20, rue Sénebier Case postale 166 1211 Genève 12

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 14 février 2005

M. Daniel DEVAUD, président

MM. Jean MATTHEY et M. François MINO, juges employeurs

MM. Claude FURTER et Pierre-André REBETEZ, juges salariés

Mme Larissa ROBINSON, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/4614/2004 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 3 août 2004, T_______ appelle d’un jugement de suspension de l’instruction en opportunité comme dépendant du pénal rendu suite à la délibération du mercredi 23 juin 2004 par le Tribunal des Prud’hommes et notifié aux parties le 2 juillet 2004.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) T_______ a été engagé le 1 er mai 1995 par C_______ en qualité de responsable du stock.

Le 29 août 2003, T_______ a été licencié avec effet au 30 octobre 2003.

Entre le 9 octobre 2003 et le 26 février 2004, T_______ a produit différents certificats médicaux.

b) Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte dans le canton de Neuchâtel, T_______ a été inculpé en mis en détention provisoire.

Le 20 novembre 2003, E_______ a déposé plainte pénale contre T_______, pour vol, recel, gestion déloyale et abus de confiance.

Le 28 novembre 2003, E_______ a pris connaissance des procès-verbaux d’audition de T_______ dans la procédure pénale neuchâteloise.

Par courrier du 1 er décembre 2003, E_______ a résilié le contrat de travail de T_______ avec effet immédiat.

c) Par demande du 1 er mars 2004, T_______ réclame le paiement de 215'086 fr. avec intérêts à 5% l’an, à titre de salaire, d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, de treizième salaire, d’indemnité pour vacances non prises en nature, d’indemnité pour tort moral, ainsi qu’en constatation du caractère injustifié de la résiliation, en constatation de la suspension du délai de congé et réservant une amplification de la demande à E_______. Par la suite, T_______ a amplifié sa demande à 293'176 fr. avec intérêts à 5% l’an.

Dans sa réponse au Tribunal des Prud’hommes, E_______ a conclu préalablement à la suspension de l’instruction de la présente procédure jusqu’à jugement pénal définitif et à l’apport de ladite procédure pénale. Principalement, E_______ a conclu au déboutement T_______ de ses conclusions. Par demande reconventionnelle, il a conclu au paiement de fr. 2'500'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 28 novembre 2003, sous réserve d’amplification.

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S’agissant de la demande de suspension de l’instruction comme dépendant du pénal, E_______ explique que les agissements qui sont reproché pénalement à T_______ justifient un licenciement pour justes motifs avec effet immédiat au sens de l’art. 337 CO. Elle explique aussi que sa demande reconventionnelle tend à la réparation du dommage que lui a causé T_______.

E_______ indique que T_______ a été inculpé le 10 novembre 2003 par les autorités judiciaires du canton de Neuchâtel. Elle indique aussi que l’action publique a été déléguée aux autorités judiciaires de Genève.

C. L’appelant conclut à l’annulation du jugement du Tribunal des Prud’hommes du 23 juin 2004 et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des Prud’hommes pour poursuivre l’instruction de la cause.

Selon l’appelant, la suspension de l’instruction ne doit être ordonnée qu’à titre exceptionnelle. Toujours selon lui, la suspension de l’instruction ne doit pas rendre illusoire la garantie de la durée raisonnable du procès. En cas de doute sur la nécessité de devoir préalablement trancher une question de nature préjudicielle, le principe de célérité doit l’emporter.

Pour l’appelant, la plainte pénale de E_______ ne constitue qu’un instrument utilisé par l’un des associés, F_______, dans sa lutte contre son co-associé, D_______. L’appelant soutient que son licenciement s’explique seulement par sa proximité familiale avec D_______ dont il est l’oncle. Selon l’appelant, c’est dans ce contexte, et par fidélité à D_______, qu’il aurait commis les agissements qui lui ont valu son inculpation et son arrestation par le juge d’instruction neuchâtelois.

D. L’intimée demande à la Cour d’appel de confirmer le jugement du Tribunal des prud’hommes. Pour l’intimée, tous les éléments constitutifs de la suspension de la procédure comme dépendant du pénal sont réunis

L’intimée explique que T_______ a été inculpé et arrêté par la justice pénale neuchâteloise dans une affaire qui n’a rien à voir avec les dissensions entre ses deux administrateurs. L’intimée indique avoir pris connaissance des agissements de l’appelant à son détriment dans le cadre de la procédure pénale instruite à Neuchâtel. L’intimée cite plusieurs déclarations de l’appelant par devant le juge pénal desquelles il ressort qu’il admet notamment avoir volé différents composants de montres dans le stock qu’il gérait pour se reconstituer une montre.

E. Lors de l’audience de comparution des parties devant la Cour d’appel, les parties ont confirmé leurs conclusions.

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S’agissant de ses déclarations au juge pénal neuchâtelois, l’appelant a expliqué que son souci principal était de ne pas nuire à son neveu. Selon l’appelant, il était assisté d’un avocat lors de ses auditions. L’appelant a encore indiqué qu’il entendait s’expliquer plus complètement sur l’ensemble de ses déclarations dans le cadre de l’éventuelle instruction pénale à Genève, notamment en précisant, nuançant, voire contredisant, certaines de ses déclarations. L’appelant s’est déclaré d’accord avec l’apport de la procédure pénale

L’intimée a indiqué que T_______ avait été entendu par le juge pénal à trois reprise entre le 12 et 28 novembre 2003 et qu’il avait ainsi pu réfléchir à ses déclarations.

Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prévue par la loi ( art. 59 LJP ).

Selon l’art. 56 al. 1 LJP, les jugements rendus par le Tribunal des prud’hommes dans les causes dont la demande principale ou reconventionnelle est supérieure à 1'000 fr., ainsi que ceux rendus en application de l’art. 24 al. 1 let. a LJP, peuvent être déférés à la Cour d’appel.

2.1 A teneur de l’art. 57 al. 1 LJP, le Président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d’autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale comme en l’espèce. A teneur de l’art. 57 al. 2 LPJ, le Président peut toutefois décider de faire convoquer la cause à une audience de la Cour d’appel siégeant dans sa composition habituelle.

Selon la jurisprudence, l'art. 107 LPC, applicable à titre supplétif à la procédure prud’homale (art. 11 LJP), laisse au juge civil un large pouvoir d'appréciation pour vérifier si la cause pénale invoquée à l'appui de la requête de suspension civile est de nature à influer celle-ci de manière décisive (cf. Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 107 LPC). Toutefois, la suspension de l'instruction de l'action civile est impérative lorsqu'elle réunit toutes les conditions posées par la loi et la jurisprudence, à savoir :

• L'action civile a pour objet de débattre du fond du droit.

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• Elle doit tendre à la réparation pécuniaire du dommage causé au demandeur par une infraction punissable pénalement. • Une inculpation doit avoir été prononcée. • La personne inculpée est la même qui figure en qualité de défenderesse. • Il existe un rapport de connexité entre l'acte illicite et le comportement réprimé par la disposition pénale. • L'action publique est conduite par les autorités judiciaires genevoises (cf. Gaillard, "Le pénal tient le civil en l'état" in SJ 1985 p. 145).

Ces conditions sont cumulatives.

2.2 Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose cependant des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 4P.143/2003 du 16 septembre 2003 in : SJ 2004, p. 146 ; ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389). Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 107 LPC).

2.3 L’art. 7 al. 2 CPP prévoit par ailleurs que l’action civile, en réparation du dommage causé par une infraction, peut être intentée séparément de l’action publique. Dans ce cas, celle-ci, commencée avant ou pendant la poursuite de l’action civile, suspend l’instruction de cette dernière jusqu’à jugement pénal définitif, ordonnance de non-lieu ou classement.

3.1 Un même complexe de faits est à l’origine du licenciement pour justes motifs de l’appelant et de la plainte pénale déposée à son encontre. Les faits sur lesquels se fondent la procédure devant la juridiction des prud’hommes sont donc identiques à ceux faisant l’objet de la procédure pénale

La procédure probatoire portera pour l’essentiel sur les mêmes faits, qui, indifféremment, sont examinés par le juge pénal et par les Prud’hommes. Dès lors, même si le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute (art. 53 al. 2 CO), la décision pénale constituera un élément d’appréciation important et influencera de manière significative l’issue du procès civil, notamment en tant qu’il relève d’un licenciement immédiat pour justes motifs. Les deux procédures sont donc intimement liées.

Le juge pénal neuchâtelois a progressé rapidement et a établi des faits qui seront utiles aux débats devant les prud’hommes. Avec l’accord des autorités judiciaires genevoises, il s’est désaisi de la partie de la cause concernant les infractions repro-

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chées à l’appelant par ordonnance du 27 février 2004 de sorte que le principe de célérité n’est pas ici violé, nonobstant le fait qu’il appartient désormais au Procureur général de se déterminer sur la suite qu’il entend donner cette procédure.

3.2 L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande par ailleurs d’éviter dans la mesure du possible les décisions contradictoires. Enfin, l’économie de procédure justifie que l’on instruise l’affaire pénale avant l’affaire civile. La pesée des intérêts en présence ne permet donc pas de mettre en évidence un interêt prépondérant de l’appelant justifiant une reprise de l’instruction devant les prud’hommes. Ceci est d’autant plus vrai que les conséquences économiques d’un éventuel retard de la procédure civile ne sont pas invoquées par l’appelant pour justifier la reprise de l’instance civile. Les premiers juges ont par conséquent statué conformément aux principes jurisprudentiels susrappelés et leur décision doit être confirmée, à tout le moins en opportunité.

Par ailleurs, l’inculpation de l’appelant ayant été prononcée en novembre 2003, on ne saurait dire que l’intimée a laissé la procédure civile se dérouler sans réserves pendant une trop longue durée avant d’en solliciter la suspension.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1,

A la forme :

Reçoit l’appel interjeté par T_______ contre le jugement rendu le par le groupe 1 du Tribunal des Prud’hommes statuant dans la cause n° C/4614/2004-1.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction Le président

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