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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.06.2001 C/4503/1999

13 juin 2001·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·231 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VOYAGEUR DE COMMERCE; PROVISION(COMMISSION); | Distinction entre voyageur de commerce (art. 347ss CO) et travailleur (319ss CO). Dans le cas d'espèce, étant donné que le spectre d'activités de T excédait celui du seul démarchage de la clientèle (organisations d'activités de marketing), la CAPH a admis l'application des art. 319ss CO aux relations entre E et T.Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, disposition relativement impérative (art. 362 CO), deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que le travailleur ait droit à une provision : premièrement, la conclusion d'une affaire par l'employeur avec le tiers. L'affaire est valablement conclue lorsque l'employeur est engagé à l'égard de tiers par acceptation expresse ou tacite. Comme la provision représente une forme de salaire, elle est due même si l'affaire s'est conclue après la fin des rapports de travail. Deuxièmement, il doit s'agir d'une affaire que le travailleur a personnellement conclue ou dont il a préparé la conclusion. Une simple participation ne suffit pas.En l'espèce, la CAPH a dénié le droit à T de recevoir une provision estimant qu'il n'avait pris part qu'à l'une des deux phases de l'affaire, la phase commerciale négociations), à l'exclusion de la phase technique de l'affaire. Enfin, son rôle dans la première phase n'avait consisté qu'en une participation. | CO.322b; CO.347;

Texte intégral

C/4503/1999

[pjdoc 15442]

(3) du 13.06.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; VOYAGEUR DE COMMERCE; PROVISION(COMMISSION);

Normes : CO.322b; CO.347;

Résumé : Distinction entre voyageur de commerce (art. 347ss CO) et travailleur (319ss CO). Dans le cas d'espèce, étant donné que le spectre d'activités de T excédait celui du seul démarchage de la clientèle (organisations d'activités de marketing), la CAPH a admis l'application des art. 319ss CO aux relations entre E et T. Aux termes de l'art. 322b al. 1 CO, disposition relativement impérative (art. 362 CO), deux conditions cumulatives sont nécessaires pour que le travailleur ait droit à une provision : premièrement, la conclusion d'une affaire par l'employeur avec le tiers. L'affaire est valablement conclue lorsque l'employeur est engagé à l'égard de tiers par acceptation expresse ou tacite. Comme la provision représente une forme de salaire, elle est due même si l'affaire s'est conclue après la fin des rapports de travail. Deuxièmement, il doit s'agir d'une affaire que le travailleur a personnellement conclue ou dont il a préparé la conclusion. Une simple participation ne suffit pas. En l'espèce, la CAPH a dénié le droit à T de recevoir une provision estimant qu'il n'avait pris part qu'à l'une des deux phases de l'affaire, la phase commerciale négociations), à l'exclusion de la phase technique de l'affaire. Enfin, son rôle dans la première phase n'avait consisté qu'en une participation.

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C/4503/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.06.2001 C/4503/1999 — Swissrulings