Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 septembre 2016.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4420/2016-5 CAPH/170/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 26 SEPTEMBRE 2016
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une décision rendue par le Tribunal des prud'hommes le 4 juillet 2016 (OTPH/934/2016), comparant par CARITAS, auprès duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, Etude Canonica, Rue F. Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/4420/2016-5 EN FAIT A. Le 29 février 2016, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______, domiciliée dans le canton de Genève, en paiement de 124'069 fr. 05. Elle a notamment allégué avoir travaillé en qualité de gouvernante au service des époux B______ et C______. Le 18 avril 2016, elle a reçu de l'autorité précitée une autorisation de procéder. Le 18 mai 2016, elle a expédié au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle elle a conclu à ce que B______ et C______ soient condamnés à lui verser 132'443 fr. 88 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 mai 2011. La première page de la demande porte l'indication du domicile de B______ dans le canton de Genève, et la mention "sans domicile connu" à la suite du nom de C______. Dans le corps de son acte, A______ a notamment allégué que, renseignements pris auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, le précité n'avait aucun domicile connu en Suisse, et qu'il résultait de recherches sur internet que celui-ci aurait un domicile en Floride (Etats-Unis d'Amérique); elle a produit copie d'un extrait du site www.______ faisant état de deux adresses correspondant à cette identité. Elle s'est en conséquence prévalue de l'art. 199 al. 2 let. b CPC s'agissant de cette partie adverse. A réception de cette demande, le Tribunal a requis de A______ le paiement d'une avance de frais, par une ordonnance du 27 mai 2016 qui mentionne pour partie défenderesse uniquement B______. A______ allègue avoir requis téléphoniquement du Tribunal que C______ soit désigné également défendeur. Le 22 juin 2016, le Tribunal a prolongé le délai imparti à A______ pour procéder à l'avance de frais; son ordonnance ne mentionne que B______ comme partie défenderesse. Par courrier du 28 juin 2016, A______ a rappelé que sa demande visait deux défendeurs, soit B______ et C______. B. Par ordonnance du 4 juillet 2016, le président du Tribunal, "statuant préparatoirement", a rectifié la qualité de partie défenderesse en B______ (ch. 1), transmis à celle-ci un exemplaire de la demande et un chargé de pièces en lui impartissant un délai pour répondre (ch. 2 et 3). Il a été retenu qu'au moment de la conciliation, A______ n'avait pas assigné C______, que la mention de cette partie dans la demande relevait d'une erreur de plume, que la sécurité du droit commandait de considérer l'assignation de B______ comme valable contrairement à celle de C______, qu'en conséquence il
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C/4420/2016-5 y avait lieu de corriger l'irrégularité pour que la procédure soit continuée uniquement contre B______. C. Par acte du 14 juillet 2016, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que la qualité de partie défenderesse soit reconnue à C______, frais et dépens à charge de l'Etat. B______ a conclu au rejet du recours. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 19 août 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Le recours a été interjeté dans le délai de dix jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision querellée peut causer un préjudice difficilement réparable à la recourante au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, les autres hypothèses visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC n'étant, en l'espèce, pas réalisées. 2. La décision attaquée est à la forme une ordonnance préparatoire. Matériellement, elle a pour effet d'écarter de la procédure une partie défenderesse. Il n'est ainsi pas acquis que cette décision relève de l'art. 124 CPC, partant de la seule compétence du président du Tribunal. Compte tenu de ses effets et de la procédure suivie, il convient d'admettre que l'ordonnance déférée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable. Partant le recours est recevable.
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C/4420/2016-5 3. La recourante reproche à la décision attaquée d'avoir retenu, par une constatation manifestement inexacte des faits, que sa demande n'était dirigée que contre une partie défenderesse. Ce grief est fondé. Il résulte en effet clairement de la demande que la recourante a, devant le Tribunal, dirigé ses prétentions contre deux parties défenderesses. Elle a auparavant requis et obtenu une autorisation de procéder contre l'une d'entre elles, domiciliée dans le canton de Genève, tandis qu'elle entend se prévaloir, contre l'autre du bénéfice de l'art. 199 al. 2 let. b CPC qui permet la renonciation à la procédure de conciliation, ce qu'elle a dûment allégué et soutenu dans sa demande. L'autorité inférieure a manifestement méconnu ce point et procédé à une lecture erronée du courrier du 28 juin 2016, en affirmant dans la décision déférée que la mention de la partie défenderesse C______ relevait, aux dires de la recourante, d'une erreur de plume. L'ordonnance attaquée sera dès lors annulée. Il incombera au Tribunal d'examiner si, au vu des faits allégués par la recourante, les conditions de l'art. 199 al. 2 let. b CPC sont réalisées, partant si la demande en tant qu'elle est dirigée contre C______ est recevable, nonobstant la renonciation à la procédure de conciliation. 4. Compte tenu des circonstances d'espèce, les frais du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 41, 68 RTFMC) et mis à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/4420/2016-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 4 juillet 2016 (OTPH/934/2016). Au fond : Annule cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais de la procédure à 300 fr. (art. 41, 68 RTFMC) à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC) Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Bernard JEANNERET, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.