RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; RAMONEUR; REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL); DROIT AU SALAIRE ; PARTICIPATION(EN GÉNÉRAL); CHIFFRE D'AFFAIRES; INTERPRÉTATION LITTÉRALE ; INTERPRÉTATION SYSTÉMATIQUE ; RECOURS JOINT; PRESCRIPTION | Contrairement aux premiers juges, la Cour considère que l'article 3 de la Convention collective applicable, relatif au mode de calcul du salaire et aux défraiements, ne contrevient nullement à une disposition impérative de la loi, en particulier à l'article 327a CO.La Cour rappelle d'autre part que les dispositions "obligationnelles" d'une convention collective s'interprètent comme un contrat, en tenant notamment compte du principe de la confiance, alors que les clauses normatives s'interprètent selon les méthodes applicables aux lois. L'interprétation de l'article 3 CCT, qui est une clause normative, amène à constater que la CCT est à ce point mal libellée qu'elle ne permet pas à un travailleur occupé à des tâches manuelles de comprendre rapidement l'ensemble des facteurs servant au calcul de sa prime de rendement. Partant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que E avait à tort procédé pendant quatre ans à des imputations sur les primes de rendement de T. | CCT.3; CO.128; CO.322a; CO.327a
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