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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.10.2000 C/4163/2000

5 octobre 2000·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·334 mots·~2 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ANCIENNETE DE SERVICE; SALAIRE; INCAPACITE DE TRAVAILLER; ASSURANCE; PERTE DE GAIN; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE; AI(ASSURANCE); AVS; | T a été employé de E de 1961 à 1988, puis de 1995 à 1998. De 1988 au 31 décembre 1994, T était indépendant dans des bureaux qu'il louait à E.Selon la CAPH, il convient de distinguer contrat de travail et rapports de travail. Si le premier a duré 3 ans (1995 à 1998), les seconds ont duré 30 ans. Les délais de congé de l'art. 335c CO étant fonction de la durée des rapports de travail, il faut dès lors admettre que le délai de congé en l'espèce est de 3 mois (pour 30 ans de service) et non pas 2 mois (pour 3 ans).E a omis d'informer T, incapable de travailler pendant le délai de résiliation, puis ayant ensuite atteint l'âge de la retraite, que son âge était un facteur de diminution des prestations de l'assurance perte de gain.L'employeur qui ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière d'assurance perte de gain en cas de maladie, notamment l'employeur qui omet d'assurer un employé contrairement à un engagement pris à cet égard ou qui a conclu une assurance en faveur de son employé d'une couverture moindre que celle à laquelle il s'était engagé - engage sa responsabilité et est tenu de réparer le préjudice qu'il cause au travailleur. Les dommages-intérêts qui doivent être alloués de ce chef correspondent aux prestations que l'employé aurait reçues de la compagnie d'assurance pour la réalisation du risque considéré.Le cumul des indemnités versées par une assurance perte de gain et par l'AI ou l'AVS sont cumulables. En outre l'employeur n'est pas garant du versement des rentes AI ou AVS, il répond de ses propres obligations, à savoir le versement du salaire ou des indemnités en cas d'incapacité non fautive de T. | CO.335c; CO.324a al. 4;

Texte intégral

C/4163/2000

[pjdoc 14430]

(3) du 05.10.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ANCIENNETE DE SERVICE; SALAIRE; INCAPACITE DE TRAVAILLER; ASSURANCE; PERTE DE GAIN; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; CUMUL DE PRESTATIONS D'ASSURANCE; AI(ASSURANCE); AVS;

Normes : CO.335c; CO.324a al. 4;

Résumé : T a été employé de E de 1961 à 1988, puis de 1995 à 1998. De 1988 au 31 décembre 1994, T était indépendant dans des bureaux qu'il louait à E. Selon la CAPH, il convient de distinguer contrat de travail et rapports de travail. Si le premier a duré 3 ans (1995 à 1998), les seconds ont duré 30 ans. Les délais de congé de l'art. 335c CO étant fonction de la durée des rapports de travail, il faut dès lors admettre que le délai de congé en l'espèce est de 3 mois (pour 30 ans de service) et non pas 2 mois (pour 3 ans). E a omis d'informer T, incapable de travailler pendant le délai de résiliation, puis ayant ensuite atteint l'âge de la retraite, que son âge était un facteur de diminution des prestations de l'assurance perte de gain. L'employeur qui ne respecte pas ses obligations contractuelles en matière d'assurance perte de gain en cas de maladie, notamment l'employeur qui omet d'assurer un employé contrairement à un engagement pris à cet égard ou qui a conclu une assurance en faveur de son employé d'une couverture moindre que celle à laquelle il s'était engagé - engage sa responsabilité et est tenu de réparer le préjudice qu'il cause au travailleur. Les dommages-intérêts qui doivent être alloués de ce chef correspondent aux prestations que l'employé aurait reçues de la compagnie d'assurance pour la réalisation du risque considéré. Le cumul des indemnités versées par une assurance perte de gain et par l'AI ou l'AVS sont cumulables. En outre l'employeur n'est pas garant du versement des rentes AI ou AVS, il répond de ses propres obligations, à savoir le versement du salaire ou des indemnités en cas d'incapacité non fautive de T.

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