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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 07.03.2001 C/4/2000

7 mars 2001·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·275 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RECOURS JOINT; MOTIVATION DE LA DEMANDE; TRAVAILLEUR; FIDELITE; DOMMAGE; INDEMNITE(EN GENERAL); | La recevabilité de l'appel incident, déposé en temps utile (art. 62 LJP), est admise même si l'écriture déposée ne contient aucune critique à l'encontre de la décision attaquée et si elle se limite à reprendre l'argumentation développée en première instance. L'exigence d'une motivation suffisante sous l'angle de l'art. 59 al. 2 LJP doit en effet être appréciée sans formalisme.Le devoir de fidélité dérivant de l'art. 321a CO n'interdit pas une activité accessoire exercée en dehors des heures consacrées habituellement au travail principal. L'employé peut s'y livrer, notamment lorsque'elle lui offre l'occasion de se délasser et de se libérer des tensions professionnelles accumulées durant la semaine. L'employeur peut en revanche légitimement interdire des occupations durant le temps libre, qui auraient pour effet d'affecter la qualité des prestations de son collaborateur à sa place de travail.Créer puis exploiter, en parallèle à son emploi, une société dont les buts poursuivis sont les mêmes que ceux de l'employeur (en l'occurrence, le nettoyage) n'est certainement pas une activité accessoire délassante au sens de l'art. 321a CO. En cas de violation du devoir de fidélité, notamment sous forme de l'exercice d'une activité accessoire prohibée, l'employeur peut demander la réparation du dommage causé, résilier le contrat de travail avec ou sans préavis, refuser l'allocation d'une gratification et exiger la cessation du comportement fautif. En revanche, il n'est pas autorisé à réduire le salaire contractuellement convenu, en invoquant par exemple les art. 44 et 99 al. 3 CO. | CO.321a; LJP.62;

Texte intégral

C/4/2000

[pjdoc 14879]

(3) du 07.03.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RECOURS JOINT; MOTIVATION DE LA DEMANDE; TRAVAILLEUR; FIDELITE; DOMMAGE; INDEMNITE(EN GENERAL);

Normes : CO.321a; LJP.62;

Résumé : La recevabilité de l'appel incident, déposé en temps utile (art. 62 LJP), est admise même si l'écriture déposée ne contient aucune critique à l'encontre de la décision attaquée et si elle se limite à reprendre l'argumentation développée en première instance. L'exigence d'une motivation suffisante sous l'angle de l'art. 59 al. 2 LJP doit en effet être appréciée sans formalisme. Le devoir de fidélité dérivant de l'art. 321a CO n'interdit pas une activité accessoire exercée en dehors des heures consacrées habituellement au travail principal. L'employé peut s'y livrer, notamment lorsque'elle lui offre l'occasion de se délasser et de se libérer des tensions professionnelles accumulées durant la semaine. L'employeur peut en revanche légitimement interdire des occupations durant le temps libre, qui auraient pour effet d'affecter la qualité des prestations de son collaborateur à sa place de travail. Créer puis exploiter, en parallèle à son emploi, une société dont les buts poursuivis sont les mêmes que ceux de l'employeur (en l'occurrence, le nettoyage) n'est certainement pas une activité accessoire délassante au sens de l'art. 321a CO. En cas de violation du devoir de fidélité, notamment sous forme de l'exercice d'une activité accessoire prohibée, l'employeur peut demander la réparation du dommage causé, résilier le contrat de travail avec ou sans préavis, refuser l'allocation d'une gratification et exiger la cessation du comportement fautif. En revanche, il n'est pas autorisé à réduire le salaire contractuellement convenu, en invoquant par exemple les art. 44 et 99 al. 3 CO.

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