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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.04.2026 C/3982/2024

14 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,922 mots·~15 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3982/2024 ACJC/675/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 14 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'une ordonnance d'instruction rendue par le Tribunal des prud'hommes le 25 novembre 2025 (JTPH/343/2025), représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ (France), et C______ SARL, sise c/o D______ Sàrl, ______ (VS), et Monsieur E______, domicilié ______ (France), intimés, représentés par Me Jean-Philippe ANTHONIOZ, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, 1204 Genève.

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C/3982/2024 EN FAIT A. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux du 25 novembre 2025, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré irrecevables les allégués 188 à 194 du 1er septembre 2025 de A______ (ciaprès: "le demandeur" ou "le recourant") et les moyens de preuve y afférents, soit les pièces 8 et 9 dem. Pour des raisons informatiques, cette ordonnance est référencée comme JTPH/343/2025. B. a. Par acte du 5 décembre 2025, A______ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à la recevabilité des allégués 188 à 194 du 1er septembre 2025 et des moyens de preuve y afférents, soit ses pièces 8 et 9. b. Le 18 décembre 2025, C______ SARL, E______ et B______ (ci-après : "les défendeurs" ou "les intimés") ont conclu à l'irrecevabilité du recours. c. Le 19 décembre 2025, la Cour a transmis la réponse des intimés au recourant en lui fixant un délai de 10 jours pour une éventuelle réplique. d. Le 20 janvier 2026, vu l'absence de réplique, la Cour a gardé la cause à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par requête de conciliation du 21 février 2024, reçue le même jour par courrier électronique, A______, en tant que travailleur, a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre C______ SARL, B______ et E______, en tant qu'employeurs. b. Vu l'échec de la conciliation, l'autorisation de procéder a été délivrée le 3 avril 2024. c. Le 8 juillet 2024, A______ a déposé une demande en paiement (pour des différences de salaires) au Tribunal des prud'hommes contre les défendeurs en indiquant une valeur litigieuse de 182'921 fr., avec intérêts. Il a formulé 99 allégués de fait et déposé une procuration et 6 pièces. d. Le 29 novembre 2024, les défendeurs ont répondu, en concluant au rejet de la demande et en faisant valoir des prétentions reconventionnelles pour 9'539 fr. 40 (solde de vacances) et 10'119 fr. 72 (restitution de commissions), avec intérêts. Ils ont formulé des allégués no 100 à 150. e. Le 18 décembre 2025, le Tribunal a transmis à A______ un exemplaire de la réponse et demande reconventionnelle (ordonnance ch. 1) et lui a imparti un délai pour déposer une "écriture de réponse sur demande reconventionnelle (allégués propres)" (ch. 2). Il l'a invité à formuler, "également dans cette écriture", ses déterminations sur les allégués des défendeurs par la mention "admis" ou "contesté"

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C/3982/2024 et, cas échéant, une courte observation, sans ajout d'allégués et offres de preuve propres (ch. 3). Il a dit que les allégués et offres de preuves qui se trouveront dans ces déterminations ne seront pas pris en considération (ch. 4). Enfin, il a invité A______ à "bien distinguer les faits qui se rapportent à la demande principale de ceux qui ressortissent à la demande reconventionnelle" (ch. 5). f. Le 26 mai 2025, A______ a répondu à la demande reconventionnelle. Il a formulé des allégués no 151 à 184 et transmis la pièce no 7. g. Le 2 juin 2025, le Tribunal a considéré que la réponse du 26 mai 2025 comportait également une réplique à la demande principale, de sorte qu'il a fixé un délai aux défendeurs pour se déterminer par une duplique (ordonnance ch. 2-3). Il les a invités, "cas échéant", à "distinguer les allégués se rapportant à la duplique à la demande principale, de ceux qui concerneraient une éventuelle réplique à la demande reconventionnelle". h. Le 12 août 2025, les défendeurs se sont déterminés (sur les allégués 151 à 184) et ont formulé des allégués complémentaires (185 à 187). i. Le 20 août 2025, le Tribunal a imparti un délai de 10 jours à A______ pour se déterminer sur les allégués des défendeurs "par la mention "admis" ou "contesté" et, cas échéant, une courte observation, sans ajout d'allégués et offres de preuve propres". j. Le 1er septembre 2025, A______ a déposé des déterminations et une duplique reconventionnelle. Concrètement, il s'est déterminé sur les allégués 185 à 187 et a ajouté les allégués 188 à 194, à titre de "allégués de fait complémentaires (duplique reconventionnelle)". Il a également produit 2 pièces supplémentaires (no 8 et 9). k. Le 10 septembre 2025, le Tribunal a transmis aux défendeurs l'écriture du 1er septembre 2025 de A______ en leur donnant l'occasion de se déterminer sur les nouveaux allégués et sur les nouvelles pièces, ainsi que sur leur recevabilité. Il a annoncé qu'il se déterminerait sur la recevabilité de ces nouveaux allégués et nouvelles pièces lors de l'audience de débats d'instruction. l. Le 25 septembre 2025, les défendeurs se sont déterminés, concluant à l'irrecevabilité des nouveaux allégués et des nouvelles pièces. m. Le 25 novembre 2025, une audience de débats d'instruction et de débats principaux a eu lieu. Le Tribunal a tout d'abord rendu l'ordonnance d'instruction querellée. Il a ensuite rendu une ordonnance de preuves et a entendu les parties.

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C/3982/2024 EN DROIT 1. La décision attaquée, concrètement une ordonnance d'instruction, peut faire l’objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b CPC, à la condition qu'elle soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 321 CPC), le recours est recevable de ces points de vue. 2. Le recours étant dirigé contre une ordonnance d'instruction, il faut examiner en premier lieu l'existence d'un préjudice difficilement réparable (2.1), condition de recevabilité qui doit être motivée (2.2). 2.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ATF 138 III 378 consid. 6.3; ATF 137 III 380 consid. 2; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/61/2026 du 13 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2ème éd., Helbing Lichtenhahn, Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond. On retiendra l'existence d'un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (ACJC/111/2026 du 22 janvier 2026 consid. 2.1.1; ACJC1674/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur

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C/3982/2024 le fond (ACJC1674/2025 du 25 novembre 2025 consid. 2.1; ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; SCHWENDENER, in : BRUNNER/SCHWANDER/VISCHER [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) – Kommentar, 3ème éd., Dike, Zurich/St-Gall 2025, p. 2645-2646, n. 22 ad art. 319 CPC). Selon la jurisprudence, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 151 III 287 consid. 3.3.2; ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1051/2025 du 26 février 2026 consid. 4.3, 5A_1047/2021 du 8 mars 2022 consid. 1.1, 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.2; ACJC/141/2026 du 27 janvier 2026 consid. 2.1; ACJC/285/2025 du 11 février 2025 consid. 2.1; voir aussi SCHWENDENER, op. cit., p. 2653, n. 42 ad art. 319 CPC). 2.2 Il faut examiner la motivation de l'acte de recours. 2.2.1 L'exigence de motivation (cf art. 321 al. 1 CPC), qui s'applique à l'acte de recours (ATF 147 III 176, 179 consid. 4.2.1) et qui inclut la condition du préjudice difficilement réparable (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in: SUTTER-SOMM/ LÖTSCHER/ LEUENBERGER/ SEILER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Band II, Schulthess, Zurich 2025, p. 3209, n. 15 ad art. 321 CPC; BASTONS BULLETTI, in: CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN [éd.], Petit Commentaire CPC – Code de procédure civile, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2021, p. 1425, n. 10 ad art. 319 CPC et p. 1432, n. 7 ad art. 321 CPC), constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.1; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2, 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2, 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; ACJC/1800/2025 du 12 décembre 2025 et les références citées; ACJC/1687/2025 du 26 novembre 2025). 2.2.2 En l'espèce, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, le recourant ne fournit aucun élément lié à la recevabilité de son recours s'agissant de la condition essentielle du préjudice difficilement réparable. Il se limite à écrire que son recours doit être déclaré recevable, car il a été déposé dans le délai de 10 jours. Cette condition du préjudice difficilement réparable n'est pas motivée. 2.2.3. Par conséquent, faute de motivation, il n'y a pas de préjudice difficilement réparable, de sorte que le recours est irrecevable.

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C/3982/2024 2.3 Même à supposer qu'il ait été motivé, le recours aurait dû être irrecevable. 2.3.1 S'agissant du fond, le recourant se réfère à un arrêt de la "Chambre administrative" (recte : Chambre civile) de la Cour de justice ACJC/868/2023 du 20 juin 2023, consid. 2.1.3: selon cet arrêt cité par le recourant, si le juge lie la réponse à la demande reconventionnelle et la réplique à la demande principale, cette écriture marque le début du second échange d'écritures. Cela a pour conséquence qu'en cas de second échange d'écritures, les parties déposeront en tout cinq écritures. Or, dans la présente procédure, selon le recourant, le Tribunal avait retenu à tort que les allégués 188 à 194 ainsi que les pièces 8 et 9 dem. portaient sur la demande principale. Les défendeurs avaient déposé une demande reconventionnelle le 29 novembre 2024 dans laquelle ils concluaient au paiement d'un solde de vacances prétendument perçues en trop. Cette prétention se fondait sur l'allégation selon laquelle le demandeur aurait travaillé à un taux de 30%. Les allégués nouvellement produits visaient à établir le contraire, à savoir que le demandeur travaillait à 100%, de sorte que la prétention reconventionnelle était infondée. Ces allégués et pièces étaient nécessaires pour démontrer, selon le demandeur, l'inexistence de la créance invoquée reconventionnellement. En les déclarant irrecevables, le Tribunal avait fait preuve "d'arbitraire" et privé le demandeur de la possibilité de contester utilement cette prétention. 2.3.2 Les défendeurs expliquent que le demandeur avait affirmé, dès sa demande, qu'il travaillait au minimum 42 heures par semaine (allégué 50), c'est-à-dire à 100% (allégué 62). Les défendeurs avaient contesté ces allégués en rappelant que le contrat de travail prévoyait un 30% (allégué 120) et qu'aucune heure supplémentaire n'avait été annoncée par le recourant (allégué 126). Cette argumentation n'avait rien à voir avec les vacances, au sujet desquelles les défendeurs avaient allégué et démontré que le demandeur/recourant avait pris 51.5 jours de vacances en trop (allégué 141). 2.3.3 En l'espèce, l'ordonnance d'instruction du Tribunal écartant certains faits et certaines pièces ne remplit pas la condition d'un préjudice difficilement réparable. Rien n'exige en effet que l'instance de recours statue immédiatement sur cette question qui pourra, cas échéant, être traitée lors d'un éventuel appel contre la décision finale. Les éléments non retenus par le Tribunal pourront être invoqués devant la juridiction d'appel qui pourra alternativement se fonder sur ceux-ci pour statuer sur le fond du litige ou renvoyer la cause au Tribunal pour un nouvel examen. Comme ce sont des éléments non retenus, il n'y a aucune divulgation d'un fait éventuellement problématique du point de vue d'un secret (qui pourrait à l'inverse créer un préjudice difficilement réparable).

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C/3982/2024 Conformément à la jurisprudence, le seul éventuel allongement de la procédure ne suffit pas à accorder à l'ordonnance querellée une portée d'un préjudice difficilement réparable. De plus, l'arrêt cité par le recourant n'est pas entièrement transposable à la situation d'espèce. En effet, dans les faits à l'origine de l'arrêt du 20 juin 2023, la Cour de justice a certes écrit que "En refusant aux recourants le droit de dupliquer sur demande reconventionnelle, le Tribunal a arrêté le second échange d'écritures sur reconvention à la réplique des intimés. Les recourants ont, de la sorte, été privés de leur droit de s'exprimer – par écrit – dans le cadre du second échange d'écritures sur reconvention, ainsi que de leur droit de compléter librement leurs allégations et offres de preuve y relatives". Elle a cependant aussi précisé que "dans la mesure où l'argumentation des intimés sur demande reconventionnelle du 28 janvier 2022 s'inscrit dans le cadre de celle-ci [mise en évidence par la Cour], il n'appartenait pas au juge de déterminer si elle nécessitait une prise de position de la part des recourants. Ces derniers ont par conséquent le droit de dupliquer sur reconvention par un mémoire écrit". Dans l'arrêt du 20 juin 2023, la Cour a donc accordé aux demandeurs reconventionnels un droit à dupliquer, parce que leur argumentation s'inscrivait dans le cadre des prétentions reconventionnelles. Dans la présente procédure, il faudrait donc – le moment venu, sur le fond – examiner si les allégués du recourant seraient admissibles selon la jurisprudence. Examiner d'ores et déjà cette question reviendrait à contourner la règle selon laquelle une ordonnance d'instruction ne peut faire l'objet d'un recours immédiat qu'en cas de préjudice difficilement réparable. Cela confirme que le présent recours est irrecevable, car le contrôle de l'ordonnance d'instruction intervient trop tôt dans la procédure. 2.4 Le recours est donc irrecevable tant en raison d'un défaut de motivation qu'en raison de l'absence de préjudice difficilement réparable. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 400 fr. (art. 41 et 71 RTFMC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Aucun dépens n’est alloué s’agissant d’un litige de droit du travail (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/3982/2024

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l’ordonnance sur l'irrecevabilité des allégués 188 à 194 et des moyens de preuve y afférents, soit les pièces 8 et 9 dem, rendue le 25 novembre 2025 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/3982/2024. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur David HOFMANN, président; Madame Nadia FAVRE, Monsieur Valery BRAGAR, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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