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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.04.2005 C/3722/2002

20 avril 2005·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7 mots·~1 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES ; FARDEAU DE LA PREUVE; PRESCRIPTION ; ÉQUITÉ ; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; ABANDON D'EMPLOI ; DÉLAI D'EXAMEN ET DE RÉFLEXION ; CERTIFICAT DE TRAVAIL; DOMMAGE DÛ AU RETARD ; CONTRAT D'ORGANISATION | T est tout d'abord engagée par E en qualité de secrétaire et assistante personnelle. Ses tâches évoluent ensuite au fil du temps, jusqu'à devenir celles d'un cadre supérieur, la délégation de T à l'organisation d'importants événements, soit notamment des conférences internationales, évoluant jusqu'à la direction de l'équipe constituée pour ce faire. T travaille d'arrache-pied, week-end compris, étant joignable à tout instant, et est détachée pendant plusieures période à Monaco. Déçue de n'avoir pas obtenu le paiement d'une prime, T indique ne plus vouloir travailler à Monaco et revient travailler dans les locaux de E à Genève. E licencie T avec effet immédiat en arguant d'un abandon de poste. La Cour considère tout d'abord que malgré son statut de cadre supérieur, l'équité commande d'allouer à T, à titre d'heures supplémentaires, une indemnité de 3'000.- par année pour l'organisation de chacune des conférences, pendant les cinq dernières années, ses prétentions antérieures étant prescrites, auxquelles T n'a pas renoncé. T n'a par contre pas démontré que le versement d'une somme forfaitaire de fr. 300'000.- aurait été convenu pour la récompenser de ses efforts. Le licenciement immédiat est en outre injustifié, car T, bien que ne s'étant plus présentée à son poste de travail à Monaco, a continué à travailler à Genève; une sommation était ainsi à tout le moins nécessaire. Ce congé est également tardif, E connaissant la situation depuis au moins 20 jours. La Cour tient toutefois compte de la faute commise par T dans le cadre de la fixation de l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. T a droit à un certificat de travail complet; la Cour estime que l'omission de E de délivrer à T ce certificat de travail complet, alors qu'elle a travaillé 14 ans pour E, est de nature à entraver ses démarches pour retrouver un emploi. En application de l'article 42 al.2 CO et malgré l'absence d'informations sur les recherches d'emploi entreprises par T, la Cour arrête le dommage dû de ce fait à 400.-/mois correspondant à la perte de salaire présumée. | CC.8; CO.128.ch3; CO.321c; CO.337; CO.337c.al2; CO.337c.al3; CO.337d; CO.97; CO.330a; CO.42.al2;

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE CAPH/85/2005

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