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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.11.2004 C/3617/2003

5 novembre 2004·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE; DIRECTEUR; GRATIFICATION; ACTION REMISE AU SALARIÉ; FIDÉLITÉ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES | T est chef de département dans la banque E. Lors de son engagement, il est convenu qu'il recevra fr. 250'000.- de prime d'encouragement pour les années 1999 et 2000, payable en partie sous forme d'actions bloquées. Le plan d'octroi des titres bloqués prévoit que ceux-ci sont acquis à raison de 25% par année, sous réserve de résiliation pour violation du code de conduite de E. La Cour retient que les garanties fournies par la banque visaient le cas d'une suppression du poste de T avant le 1er janvier 2001, le contrat indiquant qu'à partir de cette date, T ne recevrait, en cas de résiliation du contrat, que les prestations convenues dans le programme de la banque valable à cette date. Il n'est pas concevable que E se soit engagée à verser inconditionnellement, chaque année, un montant de fr. 250'000.- à titre de prime d'encouragement alors même que le caractère facultatif de la prime était rappellée tant dans le contrat de travail que dans les décomptes de rémunération. Conformément au plan d'octroi des actions, T n'a pas droit aux titres bloqués venus à échéance après son licenciement, ayant contrevenu à son devoir de fidélité, concrétisé par les règles de conduite éditées par E visant à éviter les conflits d'intérêts. T, membre de la direction, avait en effet conclu une convention onéreuse de courtage avec une autre holding bancaire, aux termes de laquelle il s'engageait à lui présenter un acheteur - par ailleurs client de E - interessé à acquérir une participation à son capital, sans requérir l'autorisation de E. Le licenciement n'est par ailleurs pas abusif, les prétentions de T en paiement de sa commission de courtage par un tiers n'ayant rien à voir avec des prétentions découlant du contrat de travail au sens de l'article 336 al. 1 let.d CO. | CO.321a; CO.322d; CO.336.al1.letd; CC.8; LJP.31.al6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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