Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 octobre 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3436/2012-4 CAPH/101/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 OCTOBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 mai 2013 (JTPH/163/2013), comparant en personne, d'une part,
Et B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, BCCC Avocats Sàrl, Rue Jacques-Balmat 5, Case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/3436/2012-4 EN FAIT A. B______ SA (ci-après B______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'exploitation d'une banque, principalement en Suisse. B. A______ s'est engagé au service de B______ SA, à compter du 23 octobre 2006, en qualité d'"Account Executive", moyennant un salaire annuel de 95'000 fr., ultérieurement régulièrement augmenté jusqu'à 117'300 fr., bonus non compris. C. Considérant que son salaire était inférieur à celui d'autres collaboratrices de son employeur, occupées selon lui dans un poste et à des tâches équivalents aux siens, A______ a initié, en mars 2011, une procédure interne au sein de la banque, dite "grievance process". Il a aussi saisi l'OCIRT d'une plainte. L'enquête ouverte de ce chef n'a pas abouti à la constatation d'infractions à la LTr ou à l'OLT3. A______ affirme qu'il a ensuite été poussé à la démission, tandis que B______ SA soutient que l'employé manifestait son intention de quitter son employeur, moyennant versement d'une indemnité. D. Du 11 octobre 2011 au 20 mars 2012, A______ a été totalement, puis partiellement, incapable de travailler. E. Le 22 février 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______ SA, fondée sur la loi sur l'égalité. F. Par courrier du 12 avril 2012, B______ SA, considérant que la période de protection contre les congés en temps inopportun était arrivée à son terme, a licencié A______ pour le 30 juin 2012, et l'a libéré de son obligation de travailler durant le délai de congé. Par lettre de son conseil du 23 avril 2012, A______ a formé opposition à son licenciement, considéré comme abusif. G. Après avoir obtenu une autorisation de procéder en date du 23 avril 2012, A______ a introduit au Tribunal des prud'hommes, le 9 mai 2012, une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 56'028 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2011 (date moyenne), à titre de complément de salaire, 58'650 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 mars 2011, à titre de réparation pour discrimination selon la LEg, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 6'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2011, à titre d'indemnité pour tort moral, 9'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le dépôt de sa demande, à titre de remboursement de frais d'avocat avant procès, à le réintégrer avec effet au 1er juillet 2012, et à lui remettre un certificat de travail, avec suite de frais et dépens.
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C/3436/2012-4 Par mémoire-réponse du 29 juin 2012, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a ultérieurement requis que des pièces produites par le précité, obtenues illicitement selon elle, soient écartées de la procédure. A l'issue de l'audience du 15 janvier 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. H. Par jugement du 27 mai 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ des fins de sa demande, et les parties de toutes autres conclusions. En substance, les premiers juges ont retenu que l'infériorité du salaire perçu par l'employé, par rapport aux collègues visées, se justifiait tant par son grade que par l'exécution de son travail, tels qu'ils ressortaient des déclarations des témoins entendus, que le congé signifié n'était pas en lien avec les prétentions élevées sur la base de la LEg et ne présentait pas de caractère abusif, que l'employé n'avait pas subi de tort moral ni de violation de sa personnalité qui aurait entraîné un dommage couvrant ses frais d'avocat avant procès, qu'il n'y avait pas lieu à perception de frais ni à allocation de dépens. I. Par acte du 26 juin 2013, A______ a formé appel contre le jugement précité, concluant implicitement à son annulation, cela fait reprenant les conclusions pécuniaires de sa demande de première instance. Par mémoire-réponse du 26 août 2013, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de A______ à lui verser 5'000 fr. de dépens. Par avis du greffe du 29 août 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. Le 9 septembre 2013, A______ a fait parvenir à la Cour un courrier, dans lequel il a formulé divers allégués nouveaux, relatifs à des faits antérieurs au jugement entrepris, et des pièces nouvelles, également pour l'essentiel datées d'avant cette décision. Par courrier du 27 septembre 2013, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité des faits et pièces nouveaux. Le 7 octobre 2013, A______ a derechef fait parvenir une nouvelle pièce (courrier électronique du 19 septembre 2011), dont B______ SA a requis l'irrecevabilité. Le 18 octobre, il a encore déposé une nouvelle pièce.
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C/3436/2012-4 EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. 2. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.4.3.1). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a) ils sont invoqués ou produits sans retard, b) ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'appelant, qui agit en personne, a déposé son appel dans le délai prévu par la loi. S'il n'a pas formellement conclu à l'annulation de la décision attaquée, on comprend qu'il sollicite celle-ci, et cela fait, qu'il entend se voir allouer une partie des conclusions prises en première instance. Pour le surplus, son argumentation se limite à taxer les premiers juges de partialité, et à avancer que ceux-ci, à bien le comprendre, n'auraient pas procédé à un examen rigoureux du dossier. Il s'agit là de critiques générales, qui ne permettent pas de comprendre, même en appréciant de façon large l'obligation de motivation à charge de l'appelant plaidant en personne, ce que celui-ci reproche à la décision déférée. L'acte d'appel ne comprend aucune désignation précise des passages attaqués, ni des pièces sur lesquels se fonderaient les griefs. Enfin, les allégués de fait nouveaux et les pièces nouvelles, formulés après que la cause avait été mise en délibération, auraient pu être invoqués devant le Tribunal puisqu'ils sont antérieurs au jugement, et que l'appelant n'a pas exposé pourquoi il n'aurait alors pas pu les produire. Dans ces circonstances, l'appel ne pourra être que déclaré irrecevable. 3. Il ne sera pas perçu de frais (art. 114 let. a CPC, 107 al. 1 let. f CPC). 4. L'intimée a conclu à l'allocation de dépens. L'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons à prévoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la
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C/3436/2012-4 définition des frais consacrée par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dépens (ATF 139 III 182 consid. 2.2 - 2.6). L'art. 115 CPC prévoit que même dans les procédures gratuites, les frais - et aussi les dépens, compte tenu de la même définition peuvent être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190, consid. 4.3). L'art. 22 al. 2 LaCC prévoit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes. En l'occurrence, l'appel ne répond pas aux conditions de forme prévues par loi, ce qui le rend irrecevable. Rien n'indique cependant qu'émanant d'un plaideur agissant en personne, il aurait été formé de manière téméraire ou contraire à la bonne foi. Ainsi, à supposer que l'art. 115 CPC puisse trouver application dans le cas où le législateur cantonal n'a pas formulé de réserve à la gratuité de la procédure prud'homale s'agissant des dépens, en faisant usage de la latitude que lui accorde l'art. 116 al. 1 CPC, les conditions de cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce. Partant, l'intimée se verra déboutée de ses conclusions en allocation de dépens.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 27 mai 2013 (JTPH/163/2013). Déboute B______ SA de ses conclusions en allocation de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salariée; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.