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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.02.2020 C/3399/2018

27 février 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·13,582 mots·~1h 8min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3399/2018-5 CAPH/52/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 FEVRIER 2020

Entre A______ SA, domicilié ______, ______, ______ (VS), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 juillet 2019, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Thierry STICHER, avocat, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

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C/3399/2018-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/251/2019 du 4 juillet 2019, notifié à A______ SA le lendemain, le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, statuant par voie de procédure ordinaire, à la forme, a déclaré recevables les écritures et pièces déposées les 12 février et 21 mars 2019 par B______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevables les écritures et pièces déposées le 27 février par A______ SA, C______ et D______ (ch. 2), rejeté la conclusion préalable prise par B______ le 17 décembre 2018, visant à ordonner une inspection locale du logement sis 1______ (ch. 3) et déclaré, au surplus, recevable la demande formée le 27 juin 2018 par B______ contre A______ SA, C______ et D______ (ch. 4). Au fond, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions à l'encontre de C______ et D______ (ch. 5), condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 48'478 fr. 30 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2015 (ch. 6), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7), condamné A______ SA à procéder à la rectification des feuilles de salaire de B______, dans un délai de 15 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 8), condamné A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail conforme à sa demande sous pièce 38 dem., dans un délai de 15 jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 9), prononcé ce jugement sous la menace de l'article 292 CP (ch. 10), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 11) et dit la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12). B. a. Par acte déposé le 4 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ SA appelle de ce jugement. Elle conclut à ce que les écritures de B______ des 12 février et 21 mars 2019, ainsi que ses pièces 39 à 48, soient déclarées irrecevables, à l'annulation du chiffre 1, ainsi que chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement entrepris et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. B______ conclut, à la forme, à ce que les allégués 1 à 94 figurant aux pages 5 à 20 de l'écriture d'appel du 4 septembre 2019 soient déclarés irrecevables. Sur le fond, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il accepte que le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris soit précisé comme suit: "condamne A______ SA à remettre à B______ un certificat de travail conforme à sa demande sous pièce 38 dem., toutefois sur papier à en-tête de A______ SA uniquement, dans un délai de 15 jours dès l'entrée en force du présent jugement", et le chiffre 10 dudit dispositif comme suit: "dit que les chiffres 8 et 9 du dispositif sont prononcés sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP". Il conclut

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C/3399/2018-5 pour le surplus à la confirmation du jugement querellé et au déboutement de A______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. c. A______ SA a répliqué, persistant dans tous les allégués et explications de son appel. Elle a en outre fait valoir que, dans la mesure où B______ n'avait pas appelé du jugement entrepris, il ne pouvait pas solliciter la modification des chiffres 9 et 10 de son dispositif. Ceux-ci devaient dès lors être purement et simplement annulés. d. B______ n'a pas dupliqué. e. Les parties ont été informées par pli du 25 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. A______ SA est une société de droit suisse dont le but est la détention de brevets, de licences, de know-how, de marques et de technologies diverses dans le domaine industriel, médical et esthétique, ainsi que la mise à disposition de licences et l'octroi de droits de fabrication, d'utilisation et de ventes; son siège est à E______, dans le canton du Valais. Jusqu'au 9 décembre 2015, il se situait 1______, à Genève. D______ et C______ sont administrateur président, respectivement administratrice vice-présidente de la société, tous deux avec signature individuelle. b. C______ et D______ sont domiciliés rue 2______, chalet F______ à G______ (Valais) depuis le 24 janvier 2014. Depuis le 9 décembre 2015, cette adresse constitue également le siège social de A______ SA. c. Le 19 juin 2013, B______ a postulé à une annonce parue dans l'hebdomadaire H______, selon laquelle une personne était recherchée afin de tenir une maison, s'occuper de l'informatique et de divers petits travaux. d. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 24 juin 2013, B______ a été engagé par A______ SA en qualité d'employé de maison. Son engagement prenait effet le jour de la signature du contrat (art. 1). Selon l'art. 2 al. 1 du contrat susmentionné, son travail consistait à entretenir les locaux de A______ SA « tel que mentionné dans l'annexe 1 ci-jointe » et, cas échéant, ceux de sa succursale à G______ (VS). Il s'engageait à se rendre à G______ à la demande de C______ et/ou D______ et à y séjourner le temps qui lui aurait été préalablement indiqué.

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C/3399/2018-5 B______ devait résider auprès de C______ et D______, 1______ (GE), adresse qui se confondait alors avec celle de A______ SA. Il s'engageait à "assurer le bon déroulement dudit logement" en cas d'absence de ces derniers (art. 2 al. 2). Il devait travailler 42 heures par semaine, à raison de 8 heures 25 par jour (art. 5). Le contrat de travail prévoyait qu'il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) et que celle-ci prenait à sa charge, dès le 1er jour d'incapacité, le versement d'une indemnité journalière correspondant à 100% du gain assuré. Les conditions générales et particulières de l'assurance accidents faisaient foi (art. 9). B______ s'engageait à observer la discrétion la plus absolue à l'égard de tous tiers sur les affaires de A______ SA, y compris après la fin du contrat (art. 12). Il déclarait enfin avoir pris connaissance du contrat de travail ainsi que de ses annexes et acceptait de s'y conformer (art. 18). e. A teneur du permis B qui lui a été délivré le 9 octobre 2013, B______ a été domicilié au 1______ à compter du 15 juillet 2013. Il a emménagé avec sa compagne le 1er décembre 2013 dans un studio sis 3______ (GE). C______ a déclaré à ce sujet que B______, qui arrivait d'Espagne, avait demeuré au 1______, le temps de se loger correctement à Genève et d'obtenir son permis de séjour. B______ a contesté ce qui précède et allégué qu'il était, à cette époque, souslocataire d'une chambre meublée au I______ (GE), et ce depuis le mois de janvier 2012. f. B______ a perçu un salaire de 500 fr. brut au mois de juin 2013. Son salaire mensuel brut a ensuite évolué comme suit : juillet à septembre 2013 : 2'000 fr. ; octobre 2013 : 2'200 fr. ; novembre et décembre 2013 : 2'400 fr. ; janvier à mai 2014 : 2'500 fr. ; juin 2014 à décembre 2016 : 2'600 fr. ; dès janvier 2017 : 2'616 fr. B______ a en outre perçu des gratifications de 1'700 fr. brut au mois de novembre 2015 et de 2'600 fr. brut au mois de décembre 2016. Les bulletins de salaire établis à l'en-tête de A______ SA mentionnaient que B______ travaillait en tant qu'employé de maison.

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C/3399/2018-5 g. A______ SA allègue avoir mis une place de parking à disposition de B______ à titre gracieux (cf. mémoire de réponse du 15 octobre 2018, all. 44). Le loyer de cette dernière s'était élevé à 250 fr. par mois jusqu'au mois de mai 2015 et avait ensuite diminué à 200 fr. par mois. h. Les locaux sis 1______ consistaient en un appartement d'une surface alléguée de 300 m2. Celui-ci comportait les pièces suivantes: - une chambre à coucher à l'usage de C______ et D______; - deux salles de bain à l'usage respectif de chacun des époux; - un dressing à l'usage de C______; - une autre chambre à coucher (p-v du 8 avril 2019, tém. J______, p. 2 et 3); - une cuisine, dans laquelle se trouvaient notamment une cage à lapins, un aquarium et un parc à tortues (étant précisé que la photographie produite sous pièce 11 app. ne montre que la moitié de cette pièce; cf. p-v du 8 avril 2019, tém. J______, p. 3); - une pièce comportant le bureau de C______; - un salon composé de deux pièces en enfilade, la première comportant le bureau de D______ et la seconde un canapé, une table basse, un bar et une cheminée; selon le témoin J______, cette pièce pouvait servir à un usage privé ou professionnel (cf. p-v du 8 avril 2019, p. 3); - une pièce comportant le bureau de la secrétaire; - une pièce avec un bureau et une photocopieuse; - une pièce comprenant une table et huit chaises de style salle à manger ainsi qu'un chevalet de conférence, décrite comme salle de conférence. Dans chaque pièce se trouvaient de nombreuses photos de famille. i. Lorsqu'ils ne résidaient pas à G______ (VS) et n'étaient pas en voyage, C______ et D______ habitaient au 1______ (GE) (cf. p-v du 8 avril 2019, tém. J______, p. 2). j. A teneur de l'attestation établie par l'organe de révision de A______ SA, l'administration fiscale cantonale considérait que les locaux susmentionnés avaient un caractère professionnel à raison de 80% et un caractère privé à raison de 20%.

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C/3399/2018-5 Selon le témoin K______, qui avait été l'employé de A______ SA du mois de juillet 2014 au mois de décembre 2015, environ 90% de la surface de l'appartement était composée de bureaux. A______ SA a versé à la procédure un constat d'huissier dont il résulte que la chambre à coucher de C______ et D______, les deux salles de bain et le dressing de C______ occupent une surface de 58 m2, soit environ 20% de la surface de l'appartement. Ce constat ne mentionne cependant ni la cuisine ni l'autre chambre à coucher. k. B______ a allégué que bien que son contrat de travail ait été conclu avec A______ SA, – sise à la même adresse que le domicile des époux C/D______ et dont l'identité se confondait avec celle de ces derniers –, il était l'employé personnel de C______ et D______. Son travail avait essentiellement consisté à être "l'homme à tout faire" ainsi que le chauffeur des précités. Il s'occupait principalement de les conduire, de promener les chiens, de nourrir les animaux, de faire le ménage dans les chambres de C______ et D______, de leur fils L______ ainsi que dans le chalet de G______, de récupérer le courrier, d'aider à l'informatique, de faire les courses et les travaux de bricolage, ainsi que de repasser une partie du linge et d'amener le reste au pressing. l. A______ SA a allégué que B______ n'avait pas été employé dans un ménage privé mais auprès d'une société pour s'occuper des locaux de celle-ci. Ces locaux comprenaient les bureaux de C______ et D______, le bureau de la secrétaire, le bureau de B______, une salle de conférence, une petite cuisine non comparable avec la grande cuisine familiale ainsi que divers couloirs. B______ avait également été chargé de s'occuper des ordinateurs compte tenu de ses compétences. m. Le cahier des charges mentionné à l'art. 2 du contrat de travail mentionnait les "tâches à effectuer chez A______ SA au 1______". A teneur de ce document, B______ était notamment chargé des tâches suivantes: - au quotidien: sortir les chiens en arrivant, changer leur eau et remplir leur bac à croquettes, nettoyer la cuisine et les salles de bain, vider les corbeilles des bureaux, nettoyer la table de la salle de conférence; - une fois par semaine/quinzaine: nettoyer le dressing, les bureaux, le salon et la salle de conférence; - une fois par trimestre: nettoyer les vitres; - assurer la logistique des ordinateurs à la demande;

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C/3399/2018-5 - changer l'eau des poissons et nettoyer les aquariums une fois par mois; - nourrir les tortues; - garder les chiens lorsque les époux C/D______ étaient en voyage ou dans leur chalet à G______ (VS). Le cahier des charges mentionnait en outre ce qui suit: "pour le lavage des linges dans la machine à laver, le repassage ainsi que pour savoir où les produits de nettoyage se trouvent, voir mon épouse". n. C______ a déclaré avoir remis le cahier des charges susmentionné à B______, ce que ce dernier a contesté. B______ a allégué avoir été chargé de faire le ménage dans la chambre à coucher de C______ et D______ ainsi que dans celle de leur fils L______, tâches non énumérées dans le cahier des charges susmentionné. o. Le Tribunal a entendu divers témoins au sujet du travail confié à B______, soit M______, cousine de B______, J______, compagne de B______ et K______. Les éléments suivants résultent des déclarations de ces témoins: o.a B______ avait indiqué à M______ qu'il travaillait comme chauffeur et employé de maison au 1______ (GE). M______ a travaillé deux fois deux semaines chez la fille de C______ et D______ pour effectuer le ménage. B______ était venu une fois avec elle, pour l'anniversaire d'une des filles. Il avait mis en place la réception, rangé et nettoyé. o.b J______ avait vu elle-même l'annonce pour le poste de son compagnon. C______ et D______ cherchaient une personne pour du travail domestique et un peu d'informatique. B______ lui avait indiqué qu'il s'occupait du nettoyage de l'appartement et des vitres, du repassage, de l'informatique et qu'il faisait occasionnellement le chauffeur. J______ s'était rendue quatre ou cinq fois dans les locaux de A______ SA, où elle avait vu C______ et D______, qui habitaient sur place. A quelques reprises, ces derniers avaient demandé à B______ et à elle-même de dormir sur place pour garder les deux chiens. Lorsqu'il n'y avait plus eu qu'un seul chien, B______ le gardait à leur domicile, à raison de trois à quatre fois par année. Lors des fêtes de fin d'année 2013, J______ et B______ ont accompagné C______ et D______ à G______ (VS). Durant ce séjour qui avait duré deux à trois semaines, B______ s'est occupé de préparer le petit-déjeuner des enfants, de

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C/3399/2018-5 servir à table à midi et le soir et de nettoyer la maison. J______ et B______ mangeaient à la cuisine. Elle l'avait occasionnellement aidé à faire les lits. o.c K______ avait principalement travaillé dans le chalet de G______ où il s'était occupé de travaux d'entretien, de peinture, de maçonnerie et de jardinage. Les deux ou trois premiers mois de son activité, il avait travaillé au 1______. Il passait l'aspirateur, faisait la poussière, le lit, sortait les chiens, nourrissait les tortues et les poissons, nettoyait la cage des tortues ainsi que l'aquarium et les bureaux. Il lui fallait trente minutes pour nettoyer la partie privée et une heure trente pour nettoyer le reste des locaux. Il promenait en outre les chiens le matin et à midi du lundi au vendredi, à raison de trente minutes environ par sortie. Il ne les avait en revanche jamais amenés chez le vétérinaire ou au salon de toilettage. Il ne s'occupait pas des tortues tous les jours mais faisait l'entretien de leur parc une fois par mois. Il nettoyait également la cage du lapin une fois par semaine. Il se rendait au pressing une à deux fois par semaine. Il n'avait en revanche ni repassé, ni fait la lessive, ni fait la vaisselle. Il avait nettoyé les vitres une fois mais n'avait pas été chargé de l'informatique du bureau. Il n'avait jamais fait office de chauffeur pour C______ et D______, même s'il lui était arrivé de conduire D______ à l'aéroport avec son propre véhicule, étant précisé que ce n'était pas pour autant qu'il se considérait comme chauffeur. p. Dans une note datée du 1er mars 2014, C______ et D______ ont communiqué à B______ les dates auxquelles il convenait de les amener et de venir les chercher à l'aéroport de Genève-Cointrin entre les mois de mars et juin 2014. C______ a déclaré que bien qu'il n'ait pas été engagé comme chauffeur, cette activité n'étant mentionnée ni dans l'annonce, ni dans le cahier des charges, B______ l'avait conduite occasionnellement elle et son époux car il avait insisté pour le faire. q. Dans une note datée du 20 avril 2015, C______ et D______ ont demandé à B______ de s'occuper de leur chien N______ du 5 au 12 mai 2015, du 14 au 18 mai 2015 et du 19 au 21 mai 2015, D______ se trouvant en déplacement professionnel à l'étranger à ces dates. C______ a déclaré sur ce point que B______ leur avait indiqué que cela lui faisait plaisir de garder les chiens, raison pour laquelle elle les lui avait laissés. r. Les parties divergent sur l'importance des travaux informatiques effectués par B______ pour le compte de A______ SA. Le précité a déclaré qu'il ne s'occupait que de petits problèmes, comme du bourrage de papier, ce qui l'occupait 1h30 à

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C/3399/2018-5 2h par semaine. Il utilisait le bureau adjacent à celui de la secrétaire, étant précisé que celui-ci ne lui était pas personnellement réservé. C______ a déclaré, quant à elle, que le travail informatique comprenait notamment la mise en page des catalogues de la société et occupait B______ 2 à 3 heures par jour. Ce dernier était le seul à utiliser le bureau susmentionné. s. Le 29 juin 2014, B______ et sa compagne ont a été victimes d'un accident de la route alors qu'ils rentraient d'un week-end en Italie à O______ et devaient passer par P______ (VS) afin d'y déposer une enveloppe à la demande de C______ et D______. Les parties divergent sur les raisons de ce déplacement en Italie. C______ a déclaré que son époux et elle-même avaient invité B______ et sa compagne à passer un week-end en Italie pour fêter leurs fiançailles et qu'ils leur avaient demandé de garder leurs chiens à cette occasion. B______ et sa compagne ont déclaré pour leur part qu'ils s'étaient rendus en Italie à la demande de C______ et D______ pour garder leurs chiens afin que ceux-ci puissent se rendre à un mariage. Bien que l'hôtel leur ait été offert, il ne s'agissait pas de fêter quoi que ce soit. t. A la suite de cet accident, B______ a été en incapacité de travail à 100%. Son salaire a été pris en charge à 100% par l'assurance-accidents de A______ SA. Cette dernière a continué de délivrer des fiches de salaire à son employé. u. B______ a effectué deux formations en informatique en 2015, lesquelles ont été prises en charge par l'assurance-invalidité, afin de pouvoir trouver un travail plus adapté à sa condition physique. v. Du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, il a en outre effectué un "stage thérapeutique" dans le domaine de l'informatique auprès de A______ SA, période durant laquelle son salaire a continué d'être pris en charge par l'assuranceaccidents. w. Par courrier du 21 juin 2017, B______ a sollicité de A______ SA ainsi que de C______ et D______, qu'ils respectent le salaire minimal prévu par l'art. 10 du contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique édicté par le canton de Genève le 13 décembre 2011 (RS GE J 1 50.03 ; ci-après "le CTT-EDom") et qu'ils lui versent la différence de salaire de manière rétroactive depuis son engagement. A______ SA a contesté ces prétentions et indiqué qu'il était nécessaire de discuter de la situation.

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C/3399/2018-5 x. Par courrier du 4 juillet 2017, [l'assurance] Q______ SA a indiqué qu'elle ne reconnaissait aucune invalidité à B______ et qu'elle cesserait de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2017. Ce courrier a été remis le même jour à A______ SA. Cette décision a été annulée par arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 3 septembre 2018. y. A______ SA a résilié le contrat de travail de B______ le 24 août 2017 pour le 31 octobre 2017. Elle a indiqué que le congé était motivé par l'incapacité de travail de B______ et le fait qu'elle s'était réorganisée afin de pallier l'absence prolongée de celui-ci. z. B______ a contesté cette motivation et fait valoir que son licenciement était abusif et avait été prononcé à la suite de l'envoi de son courrier du 21 juin 2017. D. a. Par demande déposée en conciliation le 24 janvier 2018 et introduite au fond le 27 juin 2018, B______ a conclu à la condamnation de A______ SA, C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à lui payer la somme brute de 48'589 fr. 05, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2015, à titre de différence de salaire, à rectifier ses fiches de salaire en conséquence dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, à lui payer la somme nette de 14'022 fr. 40 à titre d'indemnité pour licenciement abusif et à lui délivrer un certificat de travail final dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il a notamment fait valoir que le contrat de travail qui le liait à A______ SA, C______ et D______ était soumis au CTT-EDom et que le salaire minimal prévu par celui-ci pour un employé non qualifié n'avait pas été respecté. Un montant de 48'589 fr. 05 lui était dès lors dû à ce titre. Il a chiffré la valeur litigieuse de sa demande à 62'612 fr. 45, soit 48'589 fr. 05 à titre de différence de salaire, 14'022 fr. 40 net, à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 1 fr. correspondant à la délivrance du certificat de travail qu'il réclamait. b. Par courrier du 3 août 2018, A______ SA a remis un certificat de travail à B______, daté du 31 juillet 2018 et dont le contenu était le suivant:

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C/3399/2018-5 "A______ SA CERTIFICAT DE TRAVAIL Monsieur B______, né le ______ 1978, a été engagé par A______ SA avec effet au 24 juin 2013 pour entretenir les locaux de A______ SA. Monsieur B______ a aussi effectué des petits travaux d'ordinateur et de bureautique. Monsieur B______ a été un employé appliqué et de caractère agréable jusqu'au 29 juin 2014, date à laquelle il s'est trouvé en incapacité de travail totale, suite à un accident, jusqu'à la fin des rapports de travail le 31 octobre 2017. A la demande de [l'assurance] Q______, Monsieur B______ a effectué, au sein de A______ SA du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017 un stage thérapeutique, avec des tâches informatiques et bureautiques, qui s'est déroulé à la complète satisfaction de A______ SA. Nous formulons à Monsieur B______ tous nos vœux pour son avenir professionnel." c. Par mémoire de réponse du 15 octobre 2018, A______ SA, C______ et D______ ont conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Ils ont notamment contesté la légitimation passive de C______ et D______, le contrat de travail ayant été conclu avec A______ SA uniquement et les salaires ayant été versés par cette dernière. B______ n'avait en outre pas été employé dans un ménage privé, mais auprès d'une société pour s'occuper des bureaux de celle-ci. Le CTT-EDom n'était par conséquent pas applicable. d. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 17 décembre 2018, lors de laquelle B______ a déposé des déterminations sur les allégués du mémoire de réponse, un chargé complémentaire (pièces 26 à 38 int.) ainsi qu'un bordereau de preuves dans lequel il sollicitait une inspection locale du logement sis 1______. B______ a notamment allégué, dans ces déterminations, qu'il s'était occupé du ménage dans le chalet de G______, où il avait passé les fêtes de fin d'année 2013. Il a en outre déclaré avoir reçu un certificat de travail qui ne le satisfaisait pas. Il modifiait dès lors la conclusion prise sur ce point en ce sens qu'il souhaitait recevoir un certificat conforme à la pièce 38 déposée à l'audience. Ce projet avait le contenu suivant :

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C/3399/2018-5 "[PAPIER A EN-TÊTE DE A______ SA ET DE M. ET MME C/D______] CERTIFICAT DE TRAVAIL M. B______, né le ______ 1978, a été engagé par A______ SA et M. et Mme D______ et C______ en qualité d'employé de maison du 24 juin 2013 et 31 octobre 2017. Les tâches principales confiées à M. B______ ont été les suivantes: - Faire les lits - Nettoyage de la maison - Soin aux plantes et animaux - Repassage - Faire les courses - Nettoyage des vitres - Dépannage informatique - Petites réparations diverses M. B______ a été un employé compétent, efficace et de caractère agréable. Nous avons apprécié son engagement personnel considérable et son travail nous a toujours donné pleine et entière satisfaction. Il nous quitte libre de tout engagement et nous formulons tous nos vœux pour son avenir professionnel." e. A l'issue de l'audience du 17 décembre 2018, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves et d'instruction, aux termes de laquelle il a notamment imparti à A______ SA, C______ et D______ un délai au 31 janvier 2019 pour se déterminer brièvement sur les allégués figurant dans l'écriture de B______ du 17 décembre 2018 et produire d'éventuelles pièces complémentaires en lien avec ces allégués. Le Tribunal a en outre déclaré les débats principaux ouverts et ajournés à de prochaines audiences. f. Par courrier du 31 janvier 2019, A______ SA, ainsi que C______ et D______, se sont déterminés sur les allégués et pièces complémentaires de B______ et ont déposé un chargé complémentaire, contenant notamment des photographies du précité à la patinoire de G______ (VS) prises en 2013. g. Par courrier expédié le 12 février 2019, B______ a contesté les déterminations susmentionnées et s'est prononcé sur les pièces produites par sa partie adverse. Il a en outre produit un chargé complémentaire, contenant des pièces visant à contredire les affirmations de sa partie adverse concernant son séjour à G______

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C/3399/2018-5 (VS) en 2013, affirmant avoir gardé les petits-enfants de C______ et D______ à cette occasion (pièces 39 à 43 int.). h. Par courrier du 27 février 2019, A______ SA, C______ et D______ ont contesté que B______ se soit occupé des petits-enfants de C______ et D______ à G______ durant les vacances de Noël 2013. Ils ont transmis des billets d'avion ainsi qu'une attestation de D______ s'agissant de la garde de ses enfants. i. Par courrier du 21 mars 2019, B______ a contesté les allégués et pièces susmentionnés et produit un nouveau chargé (pièces 44 à 48 int.). Il a allégué s'être occupé des petits-enfants de C______ et D______ à G______, se référant à ses pièces 44 et 45. Il s'était également occupé de la chienne R______ (pièce 46), du ménage dans le chalet de G______ (pièce 47) et avait effectué des tâches de chauffeur (pièce 48). j. Par courrier du 27 mars 2019, A______ SA, C______ et D______ ont sollicité que les déterminations et pièces de B______ des 12 février et 21 mars 2019 soient écartées de la procédure, étant donné qu'elles avaient été déposées tardivement. k. B______, C______, ainsi que M______, J______ et K______, entendus comme témoins, ont été auditionnés lors des audiences de débats principaux des 1er et 8 avril 2019. Il ressort de leurs déclarations les éléments pertinents suivants, outre ceux déjà intégrés ci-dessus: k.a K______ a déclaré lors de son audition qu'il avait rencontré une fois B______. Ce dernier lui avait indiqué être en litige avec C______ et D______. Il l'avait contacté durant l'été 2018 et lui avait demandé s'il était d'accord de témoigner afin de décrire quel avait été son travail chez C______ et D______. k.b J______ a déclaré avoir discuté de manière générale avec B______ de la procédure. Elle avait lu des extraits du dossier mais il ne lui avait pas dit ce qu'elle devait dire au cours de l'audience. Ils parlaient régulièrement de ce qui s'était passé dans cette affaire. j. A l'issue de l'audience du 8 avril 2019, B______ a renoncé à entendre les autres témoins qu'il avait cités. Le Tribunal a renoncé à inspecter les locaux de A______ SA et modifié son ordonnance de preuves en ce sens. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

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C/3399/2018-5 E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que les écritures et pièces déposées par les parties en date des 12 février, 27 février et 21 mars 2019 l'avaient été avant l'audience de débats principaux et que les parties s'étaient déterminées sur des allégués et des pièces qui ne figuraient pas au dossier avant l'audience de débats d'instruction du 17 décembre 2018. Ces déterminations et pièces avaient en outre été déposées dans des délais raisonnables, de sorte qu'elles étaient recevables. Le Tribunal a en outre retenu que B______ avait été engagé en qualité d'employé de maison et qu'il avait, à ce titre, fait le ménage et pris soin des animaux de C______ et D______. Sa relation contractuelle avec A______ SA était dès lors soumise au CTT-EDom. B______ ayant travaillé 42 heures par semaine et les salaires fixés par le CTT-EDom l'étant sur une base de 45 heures hebdomadaires, il aurait dû percevoir un salaire mensuel brut de 3'383 fr. 28 en 2013, de 3'453 fr. 30 en 2014 et en 2015, et de 3'505 fr. 56 en 2016 et en 2017. A______ SA lui devait par conséquent une somme brute de 48'478 fr. 30 à titre de différence de salaire. A______ SA n'ayant pas établi que le certificat de travail rédigé par B______ et produit sous pièce 38 le 17 décembre 2018 ne correspondait pas à la réalité, elle devait en outre être condamnée à lui remettre un certificat conforme à ce projet. EN DROIT 1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC). Il est dès lors recevable sous cet angle (cf. toutefois infra consid. 2). 1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que la réplique de l'appelante, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC). 1.4 Le présent appel ne portant que sur les chiffres 1 et 6 à 10 du dispositif du jugement entrepris, les chiffres 2 à 5 et 7 dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC). Demeure en outre réservé le sort des frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC; cf. infra consid. 8). 2. L'intimé conclut à ce que les allégués 1 à 94 figurant aux pages 5 à 20 de l'écriture d'appel du 4 septembre 2019 soient déclarées irrecevables. Il fait valoir que ces allégués ne feraient référence à aucune partie du jugement qui serait erronée et ne

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C/3399/2018-5 comporteraient aucune critique à l'encontre de l'état de fait retenu par les premiers juges. Les seuls éléments recevables sur le plan de l'état de fait seraient ceux figurant aux chiffres 15.i à 15.vii de l'appel. 2.1 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne suffit pas à la partie appelante de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.3). A défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). 2.2 En l'espèce, l'appelante a fait figurer, au chapitre III "En fait" de son mémoire d'appel, ses allégués de fait et les moyens de preuve y relatifs, soit les pièces produites et les procès-verbaux des audiences du Tribunal, comme si elle rédigeait un mémoire de plaidoiries finales de première instance. Elle ne mentionne en revanche à aucun moment, dans ce chapitre, les constatations de fait du Tribunal qui seraient incomplètes ou inexactes, – avec l'indication des preuves étayant sa contestation –, et sur lesquelles la Cour devrait se pencher dans le cadre du présent arrêt. Ce faisant, elle ne se plie pas aux exigences de motivation applicables au stade de l'appel en matière de constatation des faits. Cela étant, il convient également de relever que la partie "En fait" du jugement entrepris se limite à un résumé du contenu du dossier, dans lequel le Tribunal cite les prises de position successives des parties, ainsi que le contenu des pièces et des témoignages. Ce n'est que dans la partie "En droit" qu'il est possible de déterminer quels sont les faits in fine retenus par le Tribunal. Or, comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2), une telle manière de procéder n'est pas admissible, dès lors qu'elle ne permet notamment pas à la partie appelante de critiquer de manière circonstanciée l'état

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C/3399/2018-5 de fait établi par le premier juge. Dans de telles circonstances, il ne saurait être fait grief à l'appelante d'avoir rédigé sa partie en fait comme si elle se trouvait encore devant le Tribunal. L'intimé sera par conséquent débouté de sa conclusion tendant à ce que le chapitre III "En fait" de l'appel soit déclaré irrecevable. 3. L'appelante fait valoir qu'après le dépôt de sa détermination du 31 janvier 2019 et des pièces y afférentes, les parties s'étaient exprimées deux fois par écrit et avaient épuisé leurs deux tours de parole. Les écritures et les pièces déposées par l'intimé les 11 février et 21 mars 2019 auraient dès lors dû être déclarées irrecevables. L'intimé soutient qu'il a déposé les déterminations et les pièces susmentionnés en vertu de son droit de réplique. Les faits et les moyens de preuve nouveaux y figurant étaient en outre recevables sous l'angle de l'art. 229 CPC. 3.1 3.1.1 Il découle de la jurisprudence rendue en lien avec les art. 226 et 229 CPC que chaque partie ne peut s'exprimer sans limitation que deux fois: une première fois dans le cadre du premier échange d'écritures, puis une seconde fois dans le cadre d'un second échange d'écritures (art. 225 CPC), lequel n'est toutefois pas obligatoire et intervient toujours avant les débats principaux (WILLISEGGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 3ème éd. 2017, n. 4 et 6 ad art. 225 CPC). Si un tel échange n'est pas ordonné, les parties pourront encore s'exprimer sans limitation à l'audience d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (art. 228 al. 1, 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, et dès lors tardivement au regard de l'art. 229 al. 2 CPC, il ne peut plus être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 lit. a (vrai novum) ou lit. b (pseudo novum) CPC (ATF 144 III 67 consid. 2.1). 3.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (parmi plusieurs: ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3 et les références aux arrêts de la CourEDH; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1 n.p. in ATF 142 III 195). Le droit à la réplique peut notamment être invoqué lorsque le tribunal communique le mémoire de réponse au demandeur sans ordonner de second échange d'écritures en application de l'art. 225 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2011 consid. 2.2; TAPPY, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 225 CPC).

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C/3399/2018-5 Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4). La jurisprudence n'a, à ce jour, pas fixé ce temps d'attente une fois pour toutes et considère que ce dernier dépend des circonstances (BASTONS BULLETTI, note sur l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 du 4 avril 2016 in CPC Online, newsletter du 11 mai 2016). Le Tribunal fédéral a ainsi indiqué dans certains arrêts que le délai d'attente ne saurait, en règle générale, être inférieur à 10 jours, respectivement supérieur à 20 jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1). Il a considéré dans d'autres décisions que le juge pouvait admettre qu'il avait été renoncé à une réplique à l'expiration d'un délai de 10 jours après la notification de l'acte pour information (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et 4.3; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4 ss). 3.1.3 Ce droit de réplique découlant de l'art. 29 Cst. ne doit pas être confondu avec la question des conditions auxquelles un pseudo novum peut être pris en considération dans la procédure après la clôture de la phase d'allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3, avec note de BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2019-N31). Après la fin de cette phase, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC. Ceci s'applique notamment à la contestation des allégués dits de duplique, c'est-à-dire aux faits ou moyens de preuves nouveaux que le défendeur (n') articule (que) dans la duplique. Si pour riposter à de tels allégués – en vertu de son droit inconditionnel de réplique –, le demandeur est contraint d'introduire de vrais nova, ceux-ci peuvent d'emblée être présentés, selon l'art. 229 al. 1 lit. a CPC. En revanche, pour les pseudo nova, l'art. 229 al. 1 lit. b CPC exige qu'ils n'aient pas pu être invoqués antérieurement, même en faisant preuve de la diligence requise. Il faut, d'une part, que (seuls) les nova de duplique aient donné lieu à la présentation des pseudo nova, et, d'autre part, que tant techniquement que thématiquement, les pseudo nova apparaissent comme une réaction aux nova de duplique. Pour examiner ce lien de causalité, un véritable examen des faits et moyens de preuve nouveaux en question est dès lors inévitable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_259/2019 précité, ibidem; 4A_70/2019 du 6 août 2019 destiné à publication consid. 2.5.2, avec note de BASTONS BULLETTI in newsletter CPC Online 2019-N22). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a, à l'issue du premier échange d'écritures, tenu une audience de débats d'instruction le 17 décembre 2018 de sorte que la phase d'allégations s'est terminée à l'issue de cette audience. Dès cet instant, la présentation de vrais ou de faux nova n'était plus possible qu'aux conditions

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C/3399/2018-5 restrictives de l'art. 229 CPC. Les parties continuaient par ailleurs de pouvoir exercer leur droit à la réplique. Dans ce cadre, elles ne pouvaient toutefois introduire des allégués nouveaux ou des pièces nouvelles qu'aux conditions prévues par la disposition précitée et la jurisprudence y afférente. En application de ces principes, le Tribunal a autorisé l'appelante, par ordonnance d'instruction du 17 décembre 2018, à se déterminer brièvement sur l'écriture déposée par l'intimé à l'audience du même jour et à produire d'éventuelles pièces complémentaires en lien avec ces allégués, ce que l'appelante a fait par courrier du 31 janvier 2019. Conformément à son droit inconditionnel de réplique, l'intimé était dès lors en droit de se déterminer à son tour sur cette duplique, ce qu'il a fait par courrier du 12 février 2019. Il a certes allégué pour la première fois, dans cette détermination, qu'il s'était occupé des petits enfants de C______ et D______ en les emmenant à la patinoire de G______ (VS) durant les congés de fin d'année 2013. Cette allégation constituait toutefois une riposte à l'allégation contenue dans la duplique du 31 janvier 2019 et aux photographies jointes à celle-ci, dans laquelle l'appelante alléguait que l'intimé s'était rendu à ladite patinoire en 2013, l'air "très heureux et décontracté". Ces pseudo nova étaient dès lors recevables au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il en allait de même des pièces produites à l'appui de la détermination litigieuse, lesquelles visaient à contredire les allégations de la duplique de l'appelante sur ce point. Eu égard à ce qui précède, la détermination spontanée de l'appelante du 27 février 2019, dans laquelle la précitée conteste les affirmations susmentionnées, en alléguant de nouveaux faits et en produisant de nouvelles pièces au sujet de la présence de l'employée de maison du fils de C______ et D______ à G______ (VS) à cette période, est également recevable. Il en va par conséquent de même de la détermination de l'intimé du 21 mars 2019 en tant que ce dernier y conteste, pièces à l'appui, la présence de l'employée de maison en question à G______ (VS) lors des événements litigieux, étant relevé que l'appelante ne fait pas valoir, devant la Cour, que cette détermination, déposée dans un délai de 20 jours après réception de son écriture du 27 février 2019, aurait été tardive. Les autres allégations contenues dans cette détermination, relatives au gardiennage de la chienne R______, à l'entretien du chalet de G______ (VS) et à l'activité de chauffeur de l'intimé, ainsi que les pièces 46 à 48, ne se rapportent en revanche pas aux événements mentionnés ci-dessus. L'intimé ne fait pas non plus valoir qu'il se serait agi de vrai nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC. Ces allégués et pièces étaient dès lors irrecevables.

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C/3399/2018-5 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens que les écritures et pièces déposés par l'intimé en date des 12 février et 21 mars 2019 sont recevables, à l'exception des pièces 46 à 48 et des allégués du 21 mars 2019 concernant la chienne R______, l'entretien du chalet de G______ (VS) et l'activité de chauffeur de l'intimé. 4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que le contrat de travail conclu avec l'intimé était soumis au CTT-EDom en vigueur depuis le 1er janvier 2012 dans le canton de Genève. 4.1 4.1.1 L'art. 360a al. 1 CO prévoit que si au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'article 360b CO, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus. A teneur de l'art. 360d al. 2 CO, il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur. Les dispositions de ce contrat-type revêtent dès lors un caractère relativement impératif (JEANNERAT/MAHON, in Commentaire du contrat de travail [éd: DUNAND/ MAHON], 2013, n. 5 et 9 ad art. 360d CO). 4.1.2 Selon l'art. 1 al. 1 CTT-EDom, sont notamment considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du CTT-Edom, les travailleuses et travailleurs occupés dans un ménage privé. A teneur de l'art. 1 al. 2 CTT-EDom, le CTT-EDom s'applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu'aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l'entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne (al. 2). 4.1.3 Le Conseil fédéral a adopté, le 20 octobre 2010, l'ordonnance sur le contrattype de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (RS 221.215.329.4; ci-après "le CTT-EDom fédéral"), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et prolongée en dernier lieu le 27 novembre 2019. Le CTT-EDom fédéral est depuis lors applicable dans toute la Suisse à l'exception du canton de Genève, qui a déjà

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C/3399/2018-5 édicté un CTT comportant des salaires minimaux impératifs (SECO, Rapport explicatif du 8 avril 2010 sur le projet de contrat-type de travail (CTT) contenant des salaires minimums impératifs pour les travailleurs de l'économie domestique, p. 13, ch. 3.2.1). Le CTT-EDom fédéral s'applique à tous les rapports de travail entre des travailleurs qui effectuent des activités domestiques dans un ménage privé et leurs employeurs (art. 2 al. 1 CTT-EDom fédéral). Sont considérés comme activités domestiques les travaux d'entretien général du ménage, en particulier les travaux de nettoyage, l'entretien du linge, les commissions, la cuisine, la participation à la prise en charge d'enfants, de personnes âgées et de malades, ainsi que l'assistance aux personnes âgées et aux malades dans la vie quotidienne (art. 3 CTT-EDom fédéral). Le champ d'application personnel prévu par l'art. 2 al. 1 du CTT-EDom fédéral couvre les personnes qui effectuent régulièrement des travaux domestiques dans des ménages privés, soit les personnes affectées à une ou plusieurs activités dans les ménages et responsables de l'entretien de la maison. Les personnes employées exclusivement à certaines tâches ne constituant pas des activités domestiques propres au sens de l'art. 3 CTT-EDom fédéral, tels les chauffeurs ou jardiniers, n'entrent en revanche pas dans le champ d'application dudit CTT (SECO, op. cit., p. 14, ch. 3.2.2). Dans la pratique, il est toutefois fréquent que des employés effectuent simultanément des tâches domestiques et d'autres tâches ne relevant pas du CTT- EDom fédéral, telles des prestations de soin et d'assistance spécialisées. Il convient dans ces cas de vérifier in concreto la part de tâches domestiques dans l'activité totale pour déterminer si ce CTT est applicable. Aucun pourcentage minimum de travaux domestiques n'est cependant fixé pour que le CTT-EDom fédéral s'applique. Le but de ce dernier commande en outre que les personnes effectuant à la fois des activités domestiques et d'autres tâches ne soient pas exclues par principe de son champ d'application. Ce n'est par conséquent que dans les cas où les travaux domestiques jouent un rôle tout à fait secondaire et par conséquent négligeable, ou lorsqu'ils sont exceptionnels, que l'on partira du principe que le CTT-EDom fédéral ne s'applique pas (SECO, op. cit., ibidem). 4.1.3 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Les moyens de preuve sont notamment le témoignage, les titres et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC).

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C/3399/2018-5 L'interrogatoire et la déposition des parties sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, in Commentaire bernois, 2012, n. 14 ss ad art. 191- 192 CPC). 4.2 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'annonce publiée par l'appelante, le contrat de travail et les fiches de salaire mentionnaient un poste d'employé de maison. Le cahier des charges prévoyait en outre des travaux consistant à nettoyer les salles de bains, effectuer le ménage et s'occuper des animaux, soit des activités domestiques. Il résultait par ailleurs des pièces produites que les locaux de l'appelante consistaient en un appartement. Bien que le contrat de travail ait été signé au nom d'une société, les indices révélant la conclusion d'un contrat dans l'économie domestique étaient ainsi plus nombreux et pertinents. Ce contrat était dès lors soumis au CTT-EDom édicté par le canton de Genève. Devant la Cour, l'appelante fait valoir que les locaux dans lesquels travaillait l'intimé ne constituaient pas un ménage privé mais des locaux professionnels, circonstance que le Tribunal avait ignorée. L'intimé n'avait par ailleurs pas prouvé avoir "fait le ménage". Il n'avait pas non plus lavé la vaisselle, le linge ou repassé. Ses tâches et ses obligations contractuelles ne pouvaient ainsi être considérées comme typiques de l'économie domestique; elles consistaient au contraire à nettoyer des locaux professionnels, de sorte que le CTT-EDom ne s'appliquait pas. A supposer que ce CTT s'applique, seul le travail effectué par l'intimé dans la "partie ménage privé", laquelle représentait 20% de la surface de ses locaux, pouvait être rémunéré au tarif du contrat-type. L'intimé estime pour sa part qu'il suffit que les locaux comportent un ménage privé pour que le CTT-EDom trouve application, ce qui était le cas en l'espèce puisque C______ et D______ vivaient dans l'appartement sis 1______. Les premiers juges avaient dès lors considéré à raison que la relation de travail était soumise à ce CTT. 4.2.2 En l'occurrence, l'appelante fait avec raison grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu, à titre de faits pertinents, que l'appartement sis 1______ [GE] comportait plusieurs pièces à usage professionnel, ce qui semble d'ailleurs avoir été admis par l'administration fiscale cantonale qui considère que 80% de la surface de cet appartement est utilisée à cette fin. L'appelante ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle affirme que cette affectation de la majeure partie des locaux à un usage commercial empêcherait de retenir que ceux-ci avaient également une affectation privée. Il résulte en effet des

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C/3399/2018-5 pièces produites et du témoignage de J______ que lorsqu'ils ne se trouvaient pas à G______ (VS) ou en déplacement à l'étranger, C______ et D______ habitaient dans l'appartement litigieux, où ils disposaient d'une chambre à coucher, de deux salles de bain et d'un dressing. L'appartement comportait une autre chambre à coucher, soit une pièce à usage privé. Il disposait également d'une cuisine, dans laquelle se trouvaient divers animaux domestiques et qui ne saurait dès lors être considérée comme une pièce à usage exclusivement professionnel. Eu égard à leur ameublement, il est en outre vraisemblable que le salon attenant au bureau de D______ et la "salle de conférence" étaient aussi affectés, en partie, à un usage privé. S'agissant de la nature du travail de l'intimé, l'appelante relève à raison que l'entretien des surfaces à usage professionnel de l'appartement ainsi que les travaux informatiques confiés à l'intimé, ne constituent pas des travaux domestiques au sens de l'art. 1 CTT-EDom. Elle ne saurait en revanche être suivie lorsqu'elle affirme que l'activité de l'intimé se limitait à ces tâches et que le CTT- EDom ne serait, pour cette raison, pas applicable. L'annonce publiée par l'appelante mentionnait en effet qu'elle recherchait une personne afin de "tenir une maison, s'occuper de l'informatique et divers petits travaux". Le contrat de travail établi par ses soins stipulait en outre que l'intimé était engagé "en qualité d'employé de maison", qualification qui figurait également sur les fiches de salaire remises au précité. Ce contrat prévoyait également que l'intimé s'engageait à "assurer le bon déroulement du logement" en cas d'absence de C______ et D______. Ces éléments démontrent que l'appelante considérait que le travail confié à l'intimé avait un caractère en partie domestique. Il résulte en outre des preuves administrées par le Tribunal que l'intimé était chargé de l'entretien de la totalité des locaux, indépendamment de leur affectation. Le cahier des charges – que l'intimé conteste avoir reçu mais dont le contenu est opposable à l'appelante – mentionnait en effet le nettoyage quotidien de la cuisine, pièce à usage au moins partiellement privé, et des salles de bain. Bien que ce point ne figure pas dans ce document, il sera également admis que l'intimé nettoyait les chambres à coucher. Le témoin K______ a en effet indiqué qu'il "passait l'aspirateur, faisait les lits" et l'appelante n'a pas prétendu que C______ et D______ le faisaient eux-mêmes ou qu'ils avaient confié ce travail à un autre employé. L'intimé lavait et repassait également une partie du linge, comme en atteste le cahier des charges précité. Il accompagnait C______ et D______ à G______ (VS) dans le chalet qui constituait leur domicile, où il s'occupait du ménage et du service à table, ainsi qu'en a attesté le témoin J______ qui l'a accompagné sur place et l'a aidé dans ces tâches. Il prenait enfin soin des nombreux animaux domestiques du couple comme en attestent le cahier des charges, les instructions reçues en ce sens de C______ et D______ et le témoignage de sa compagne. Quoi qu'en dise l'appelante, cette tâche relève également du travail domestique au sens de l'art. 1 CTT-EDom, au même titre que

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C/3399/2018-5 la prise en charge d'enfants ou de personnes âgées sans prestations de soin ou d'assistance spécialisées. L'intimé a ainsi établi qu'il avait effectué de nombreuses tâches à caractère domestique au sens du CTT-EDom. L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient, à titre subsidiaire, que le CTT-EDom ne serait applicable qu'à concurrence de 20% des prétentions salariales de l'intimé, soit la part correspondant à la surface de l'appartement destinée à un usage privé. Ainsi que l'a préconisé le SECO dans son rapport explicatif relatif au CTT-EDom fédéral, – dont les considérations doivent s'appliquer par analogie au CTT-EDom en vigueur à Genève applicable en lieu et place du CTT-EDom fédéral –, seuls les employés n'effectuant qu'une part "tout à fait secondaire et par conséquent négligeable" de travaux domestiques en marge de tâches relevant d'autres domaines peuvent être exclus du champ d'application du CTT. Or, l'intimé était chargé non seulement de l'entretien de la partie privative des locaux, – dont l'appelante allègue qu'elle ne représenterait que 20% de la surface totale de l'appartement, ce que les pièces du dossier n'ont pas permis de démontrer (cf. supra, En fait let. C.j), mais également du gardiennage des animaux, lequel comprenait notamment les promenades des chiens à raison d'une heure par jour (cf. supra, En fait let. C.o.c) et d'autres travaux (repassage, tenue du ménage à G______ (VS)). Le travail domestique confié à l'intimé ne saurait dès lors être considéré comme négligeable par rapport aux autres tâches dont il était chargé, étant relevé que la déclaration de C______ selon laquelle l'intimé aurait consacré entre deux et trois heures par jour à des travaux informatiques, comprenant notamment la mise en page des catalogues de l'appelante, n'a été corroborée par aucune pièce. En conclusion sur ce point, le Tribunal a considéré à raison que le contrat de travail conclu entre l'appelante et l'intimé était soumis au CTT-EDom, étant précisé que l'appelante ne conteste pas le caractère relativement impératif de ce dernier. Le jugement querellé sera dès lors confirmé sur ce point, par substitution de motifs. 5. Dans l'hypothèse où le CTT-EDom serait applicable, l'appelante fait valoir que la différence de salaire due à l'intimé, fixée à 48'478 fr. 30 par le Tribunal, aurait été mal calculée. Entre le 24 juin et le 30 juin 2013, l'intimé aurait dû percevoir 780 fr. 76 bruts, correspondant à une semaine de travail, et non 937 fr. 63 comme retenu par les premiers juges. L'intimé ayant effectué un stage thérapeutique dans l'informatique du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, le salaire prévu par le CTT-EDom ne s'appliquait par ailleurs pas durant ce laps de temps, le travail effectué n'ayant pas

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C/3399/2018-5 eu un caractère domestique. Le Tribunal aurait en outre dû déduire du montant dû à l'intimé les gratifications reçues en 2015 et 2016 – que l'appelante n'aurait jamais versées si le salaire avait été différent (cf. réplique du 29 octobre 2019, p. 9) –, la valeur économique de l'hébergement dont l'intimé avait bénéficié de juin à novembre 2013 et le loyer de la place de parc mise à sa disposition. 5.1 5.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Le salaire minimal prévu par un contrat-type édicté en vertu de l'art. 360a CO revêt un caractère relativement impératif. Il s'applique directement aux rapports de travail lorsque les parties ont convenu un salaire inférieur (JEANNERAT/MAHON, op. cit., n. 5 et 9 ad art. 360d CO). Conformément à l'art. 5 al. 1 CTT-Edom, pour les années 2013 à 2017, la durée de la semaine de travail pour les travailleurs à temps complet était de 45 heures. La rémunération pour les employés non qualifiés était de 3'625 fr. par mois pour l'année 2013, 3'700 fr. par mois pour les années 2014 à 2015 et 3'756 fr. par mois pour les années 2016 et 2017 (art. 10 al. 1 CTT-EDom). 5.1.2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (art. 322 al. 2 CO). 5.1.3 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 1 CO). Il découle de cette disposition que la gratification est versée en sus du salaire et qu'elle est accessoire par rapport à ce dernier (DANTHE, in Commentaire du contrat de travail [éd: DUNAND/MAHON], 2013, n. 19 ad art. 322d CO). 5.1.4 Conformément à l'art. 14 CTT-Edom, l'employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels. Le contrat de travail prévoyait à cet égard que l'intimé était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) et que celle-ci prenait à sa charge, dès le 1er jour d'incapacité, le versement d'une indemnité journalière correspondant à 100% du gain assuré. Les conditions générales et particulières de l'assurance accidents faisaient foi (art. 9). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a calculé la différence de salaire due à l'intimé en se fondant sur les salaires mensuels bruts prévus par l'art. 10 al. 1 CTT-EDom entre

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C/3399/2018-5 2013 et 2017 et en adaptant ces montants à la durée de travail hebdomadaire de l'intimé (42 heures au lieu de 45). En 2013, le salaire mensuel de l'intimé aurait dès lors dû s'élever à 3'383 fr. 28 brut par mois. Ce calcul n'est, en tant que tel, pas contesté par l'appelante. Il est en outre admis que l'intimé a été engagé le 24 juin 2013 et qu'il a travaillé une semaine durant ce premier mois. Le salaire dû pour le mois en question s'élevait par conséquent à 781 fr. 35 brut (3'383 fr. 28 / 4,33 semaines) et non à 937 fr. 63 comme retenu par le Tribunal. Le jugement entrepris doit dès lors être réformé sur ce point. 5.2.2 S'agissant du stage thérapeutique accompli par l'intimé entre le 1er novembre 2016 et le 31 janvier 2017, l'appelante ne conteste pas que le précité ait été incapable de travailler du 29 juin 2014 jusqu'à son licenciement et qu'il était, à ce titre, en droit de percevoir des indemnités journalières à hauteur de 100% du salaire assuré, comme prévu par son contrat de travail, y compris durant cette période de stage. Elle ne soutient pas davantage que le salaire assuré ne correspondrait pas au salaire minimal prévu par le CTT-EDom et que l'assuranceaccidents calculerait les indemnités journalières dues à l'intimé sur une autre base que le salaire précité. Son grief selon lequel l'intimé ne pourrait pas prétendre à recevoir des indemnités journalières équivalant à 100% du salaire prévu par le CTT-EDom durant le stage en question est par conséquent mal fondé. 5.2.3 L'appelante ne saurait non plus être suivie lorsqu'elle affirme que les gratifications versées en 2015 et 2016 à l'intimé devraient être déduites de la différence de salaire due à ce dernier en vertu du CTT-EDom. Son allégation, selon laquelle elle ne lui aurait jamais versé ces montants si le salaire avait été différent, formulée pour la première fois dans la réplique du 29 octobre 2019, est en effet irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). L'appelante perd en outre de vue que la gratification est allouée en sus du salaire et constitue l'accessoire de ce dernier. Une fois le contrat résilié, l'employeur ne saurait dès lors compenser les arriérés de salaire dus à son employé avec les montants qu'il lui a versés à titre de gratification durant les rapports de travail. 5.2.4 S'agissant du logement et de la place de parking mis à disposition par l'appelante, la procédure n'a pas permis d'établir si l'intimé avait effectivement habité au 1______ entre juillet et novembre 2013, ou s'il s'était uniquement domicilié à cette adresse de manière temporaire afin d'obtenir son autorisation de séjour. L'appelante s'est en outre bornée à alléguer que "la valeur économique de ce logement" se serait élevée à 11 fr. 50 par jour soit 345 fr. par mois. Elle n'a cependant fourni aucun élément probant sur ce point. Elle n'a pas non plus fait valoir que les parties seraient convenues, aux termes du contrat de travail du 24 juin 2013, qu'une partie du salaire serait payée en nature au sens de l'art. 322d CO,

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C/3399/2018-5 de sorte qu'elle pourrait compenser sa dette envers l'intimé avec la valeur de cette prestation. Le contrat de travail ne prévoyait pas davantage qu'une place de parking serait mise à disposition de l'intimé et que cet avantage en nature ferait partie de son salaire. L'appelante a au contraire affirmé, en première instance, qu'elle avait laissé l'intimé utiliser gracieusement cette place. Elle ne saurait dès lors compenser de bonne foi sa dette envers l'intimé avec cette prestation. L'allégation selon laquelle l'appelante n'aurait jamais mis cette place à disposition de l'intimé si les rapports de travail avaient été soumis au CTT-EDom a enfin été formulée pour la première fois dans la réplique du 29 octobre 2019. Elle est dès lors irrecevable (cf. art. 317 al. 1 CPC). 5.2.5 Au vu de ce qui précède, le calcul effectué par le Tribunal ne doit être corrigé que sur un point, soit le montant du salaire du mois de juin 2013, fixé par erreur à 937 fr. 63 au lieu de 781 fr. 35. Le jugement sera dès lors réformé en ce sens que l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé la somme brute de 48'322 fr. 02 (48'478 fr. 30 -), arrondis à 48'322 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2015. 6. L'appelante conclut à l'annulation du jugement querellé en tant que celui-ci la condamne à remettre à l'intimé un certificat de travail conforme au modèle produit sous pièce 38 de son chargé du 17 décembre 2018. 6.1 Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite. On parle de certificat de travail complet ou qualifié (ATF 136 III 510 consid. 4.1). Le certificat de travail doit être complet, exact et inclure les éléments importants, négatifs et positifs (ATF 136 III 510 précité, consid. 3 et 4). Il appartient au travailleur de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2.1). L'employeur a en principe le choix de la formulation du certificat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_117/2007 du 13 septembre 2007, consid. 7.1) et il lui est loisible d'adopter un style concis plutôt qu'emphatique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 4). Une maladie de l'employé doit être mentionnée dans un certificat de travail lorsqu'elle a remis en question l'aptitude du travailleur à exécuter sa tâche au service de l'employeur et qu'elle a constitué la cause de la résiliation du contrat de travail (ATF 136 III 510 consid. 4.1). Cette condition est remplie lorsque

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C/3399/2018-5 l'employé ne pouvait plus, à la suite de cette maladie, exercer son activité pendant plus d'une année et qu'il n'était pas possible de prévoir si et quand il serait à même de le faire à nouveau (ATF 136 III 510 précité, consid. 4.4). L'action relative au certificat de travail (délivrance ou rectification) doit être formulée clairement et contenir des conclusions précises. Si une partie demande la rectification du contenu du certificat de travail, elle doit formuler elle-même le texte requis, de manière à ce que le tribunal puisse le reprendre sans modification dans son jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2014 précité, consid. 3.2.2 et les références citées). 6.2 Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le projet de certificat de travail rédigé par l'intimé était conforme aux éléments ressortant de l'instruction du dossier et que l'appelante n'avait pas démontré que le contenu de ce projet ne correspondait pas à la vérité. L'appelante fait valoir que le certificat qu'elle a remis à l'intimé serait conforme à la loi et qu'il ne revenait pas à l'employé de décider du certificat que l'employeur devait lui délivrer. Le certificat admis par le Tribunal était en outre inexact dès lors qu'il mentionnait C______ et D______ en tant qu'employeurs et des tâches non effectuées par l'intimé. L'intimé objecte que le certificat établi par l'appelante mentionne des tâches qu'il n'a pas effectuées et n'est pas conforme au contrat de travail. L'appelante n'aurait en outre jamais remis en cause l'appréciation figurant dans le projet qu'il avait rédigé. 6.2.1 En l'occurrence, il résulte de la jurisprudence que le choix de la formulation du certificat de travail appartient en principe à l'employeur et qu'il incombe à l'employé de prouver les faits justifiant l'établissement d'un certificat de travail différent de celui qui lui a été remis. Les premiers juges ne pouvaient par conséquent pas se limiter à constater que le certificat proposé par l'intimé était véridique et ordonner à l'appelante d'en reprendre le contenu. Dans la mesure où l'appelante avait d'ores et déjà délivré un certificat de travail à l'intimé, ils devaient au contraire examiner si l'intéressé avait démontré que des modifications de ce certificat se justifiaient. 6.2.2 Le Tribunal est, à cet égard, parvenu à la conclusion que l'intimé avait été l'employé de A______ SA et que seule cette dernière disposait de la légitimation passive, à l'exclusion de C______ et D______. Le certificat de travail établi par l'appelante le 31 juillet 2018 sur son propre papier à en-tête et mentionnant que l'intimé avait été engagé par ses soins était dès lors correct sur ce point. L'intimé n'était à l'inverse pas fondé à réclamer la délivrance d'un certificat de travail sur papier à en-tête de A______ SA, ainsi que de C______ et D______, et mentionnant qu'il avait également été l'employé de ces derniers.

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C/3399/2018-5 L'annonce publiée dans le journal H______, le contrat de travail et les fiches de salaire établies par l'appelante mentionnaient en revanche que l'intimé travaillait en tant qu'employé de maison, ce qui ne figure pas dans le certificat de travail du 31 juillet 2018. Le travail de l'intimé ne s'est en outre pas limité à "entretenir les locaux de A______ SA" comme mentionné dans ce document. L'intimé était en effet également chargé d'entretenir la partie privative de l'appartement et, ainsi qu'il le mentionne dans le projet de certificat versé à la procédure, de faire les lits (cf. supra En fait let. C.o.c), de s'occuper des animaux domestiques, de certains travaux de repassage et de nettoyer les vitres (cf. supra En fait let. C.m). L'intimé pouvant prétendre à ce que le certificat de travail établi par l'appelante décrive avec précision les activités qu'il avait exercées, le Tribunal aurait dès lors dû modifier ce certificat sur les points susmentionnés, en s'inspirant du projet rédigé par l'intimé et produit sous pièce 38 de son chargé du 17 décembre 2018. La première phrase du certificat de travail du 31 juillet 2018 selon laquelle "Monsieur B______, né le ______ 1978, a été engagé par A______ SA avec effet au 24 juin 2013 pour entretenir les locaux de A______ SA" aurait par conséquent dû être reformulée comme suit: "Monsieur B______, né le ______ 1978, a été engagé par A______ SA avec effet au 24 juin 2013 en tant qu'employé de maison. Son travail a consisté à entretenir les bureaux de A______ SA, à nettoyer la maison, à faire les lits, à s'occuper des animaux, à repasser et à nettoyer les vitres." L'intimé n'ayant pas établi qu'il s'était occupé des plantes, avait fait les courses et effectué de petites réparations, il n'y a en revanche pas lieu de mentionner ces points dans son certificat de travail. Le travail de "dépannage informatique" mentionné dans le projet de l'intimé figure en outre dans le certificat établi par l'appelante, lequel indique que l'intimé "a aussi effectué des petits travaux d'ordinateur et de bureautique", formulation que l'intéressé n'a pas contestée. Le certificat établi par l'appelante mentionne par ailleurs que l'intimé a été "un employé appliqué et de caractère agréable jusqu'au 29 juin 2014, date à laquelle il s'est trouvé en incapacité de travail totale, suite à un accident, jusqu'à la fin des rapports de travail le 31 octobre 2017". Bien que succinct, le certificat contient ainsi une appréciation de la qualité du travail de l'intimé et de l'attitude de ce dernier. Or, l'intimé n'a, à teneur du dossier soumis à la Cour, pas soutenu que cette formulation serait péjorative ou ambiguë. Il n'a pas non plus indiqué les raisons pour lesquelles il conviendrait de compléter cette phrase par des mentions telles que "compétent, efficace" ou "nous avons apprécié son engagement personnel considérable et son travail nous a toujours donné pleine et entière satisfaction".

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C/3399/2018-5 L'intimé n'a enfin pas contesté que l'appelante était en droit de mentionner, dans ledit certificat, qu'il s'était trouvé en incapacité de travail totale du 29 juin 2014 jusqu'à la fin des rapports de travail, une telle indication étant au demeurant conforme à la jurisprudence. Il ne s'est pas non plus opposé à ce que le certificat mentionne le stage thérapeutique dans l'informatique qu'il avait effectué du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017. Au vu de ce qui précède, le Tribunal aurait dû débouter l'intimé de sa conclusion tendant à ce que l'appelante soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail conforme au projet figurant sous pièce 38 de son chargé du 17 décembre 2018 et ordonner à l'appelante de modifier le certificat de travail qu'elle avait établi le 31 juillet 2018 dans le sens susmentionné. Le dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens. 7. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé son jugement sous la menace de l'art. 292 CP. Ce jugement contenant une condamnation pécuniaire, cette dernière ne pouvait être assortie de l'art. 292 CP. Cette mesure d'exécution était en outre excessive et disproportionnée, rien ne permettant de conclure qu'elle n'exécuterait pas, le cas échéant, une décision de justice. Le jugement ne contenait au surplus aucune motivation sur ce point. 7.1 7.1.1 Les décisions portant sur le versement d'une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP (art. 335 al. 2 CPC). Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal peut, sur requête de la partie qui a eu gain de cause, assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 236 al. 3, 343 al. 1 let. a CPC). Son choix doit respecter le principe de proportionnalité (JEANDIN, in CPC Commenté, 2ème éd. 2019, n. 8a ad art. 343 CPC et les références citées). Seule une personne physique prise pour elle-même ou en sa qualité d'organe d'une personne morale, à l'exclusion de cette dernière, peut être visée par cette mesure d'exécution (JEANDIN, op. cit., n. 11a ad art. 343 CPC et les références citées). 7.1.2 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). 7.2 En l'espèce, l'appelante fait valoir à bon droit que le Tribunal a assorti à tort l'ensemble du dispositif de son jugement de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Cette mesure ne pouvait en effet pas concerner le chiffre 6 du dispositif, condamnant l'appelante à verser la somme brute de 48'478 fr. 30 à l'intimé. L'exécution de cette obligation relevait de la LP.

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C/3399/2018-5 La question de savoir si la mesure d'exécution querellée est disproportionnée, en tant qu'elle se rapporte au reste du dispositif entrepris, peut au surplus rester indécise. C______ et D______ ne disposant pas de la légitimation passive aux termes du jugement querellé, les obligations de faire figurant dans ledit dispositif ne concernaient que l'appelante, soit une société anonyme. Or, comme indiqué cidessus, la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP ne peut viser que des personnes physiques ou les organes d'une personne morale, à l'exclusion de cette dernière. Le Tribunal ne pouvait par conséquent pas menacer l'appelante de la peine prévue à l'art. 292 CP en cas d'inexécution. L'intimé n'a en outre pas conclu, en première instance, à ce que le Tribunal prononce sa décision en menaçant C______ et D______, en leur qualité d'organes de A______ SA, de la peine prévue par l'art. 292 CP en cas d'inexécution. Il s'ensuit que la Cour de céans statuerait ultra petita en examinant si le Tribunal aurait dû assortir son jugement d'une telle mesure. Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent annulé. 8. 8.1 8.1.1 Le Tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ils sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 8.1.2 Dans les causes soumises au Tribunal des prud'hommes, l'émolument forfaitaire de décision est compris entre 200 fr. et 2'000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 75'001 fr. et 100'000 fr. (art. 69 RTFMC). Devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, un émolument similaire est perçu à compter d'une valeur litigieuse de 50'001 fr. (art. 71 RTFMC). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). 8.1.3 La valeur du litige est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 2 CPC). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

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C/3399/2018-5 L'action en remise d'un certificat de travail est une action pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2019 du 13 juin 2019 consid. 6 et l'arrêt cité), dont la valeur litigieuse doit être déterminée conformément à l'art. 91 al. 2 CPC. La valeur d'une action en remise d'un certificat de travail est difficile à apprécier et la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a jusqu'à présent imposé aucun critère précis. Sous l'empire des lois cantonales de procédure civile, la valeur de cette action était parfois estimée à un montant très bas, voire symbolique; dans quelques cantons, elle était habituellement estimée à un mois de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2019 précité, ibidem et les références citées). 8.2 8.2.1 En l'espèce, l'intimé a chiffré la valeur litigieuse de sa demande à 62'612 fr. 45, soit 48'589 fr. 05 brut à titre de différence de salaire, 14'022 fr. 40 net à titre d'indemnité pour licenciement abusif, et 1 fr. correspondant à la délivrance du certificat de travail qu'il réclamait. La valeur litigieuse de sa conclusion en délivrance d'un certificat de travail n'a pas été contestée par l'appelante, ni n'a été considérée comme manifestement erronée par le Tribunal. Ce point ne fait en outre l'objet d'aucun grief en appel. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance sera par conséquent arrêtée à 62'612 fr. 45 (art. 308 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). 8.2.2 Cette valeur litigieuse étant inférieure au seuil de 75'001 fr. prévu par la loi, le chiffre 12 du dispositif du jugement entrepris, prévoyant que la procédure devant le Tribunal est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens pour celle-ci, sera confirmé. La valeur litigieuse de 50'001 fr. prévue par l'art. 71 RTFMC n'est pas non plus atteinte de sorte que la procédure d'appel est gratuite. 9. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). * * * * *

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C/3399/2018-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA le 4 septembre 2019 contre les chiffres 1 et 6 à 10 du dispositif du jugement JTPH/251/2019 rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/3399/2018-5. Au fond : Annule les chiffres 1, 6, 9 et 10 du dispositif du jugement susmentionné et statuant à nouveau sur ces points: Déclare recevables les écritures et pièces déposées les 12 février et 21 mars 2019 par B______, à l'exception des pièces 46 à 48 et des allégués du 21 mars 2019 concernant la chienne R______, l'entretien du chalet de G______ (VS) et l'activité de chauffeur de B______. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme brute de 48'322 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er septembre 2015. Condamne A______ SA à remettre à B______ un nouveau certificat de travail ayant le même contenu que celui du 31 juillet 2018, en remplaçant la première phrase, selon laquelle "Monsieur B______, né le ______ 1978, a été engagé par A______ SA avec effet au 24 juin 2013 pour entretenir les locaux de A______ SA" par les termes "Monsieur B______, né le ______ 1978, a été engagé par A______ SA avec effet au 24 juin 2013 en tant qu'employé de maison. Son travail a consisté à entretenir les bureaux de A______ SA, à nettoyer la maison, à faire les lits, à s'occuper des animaux, à repasser et à nettoyer les vitres." Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaire d'appel ni alloué de dépens.

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C/3399/2018-5 Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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