RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE (CAPH/109/2005)
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; BARMAID; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF ; FARDEAU DE LA PREUVE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); DROIT AU SALAIRE; INDEMNITÉ DE VACANCES; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES | T, sans autorisation de travail, a été engagée par E en qualité de serveuse. Les conditions de travail n'ont pas été précisées. Après un mois de collaboration, E a mis un terme immédiat aux rapports de travail, au motif que des manques avaient été constatés dans la caisse à plusieurs reprises, que T ne savait pas compter et qu'elle n'avait pas les compétences linguistiques nécessaires. E n'a pas versé son salaire à T.Considérant que rien ne permet de penser que T, qui ne travaillait pas seule, était à l'origine des manques en caisse allégués, et moins encore qu'elle aurait détourné de l'argent au détriment de son employeur, la Cour rejette l'appel de E, qui avait engagé T en pleine connaissance de ses compétences, et confirme sa condamnation à lui verser une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant au salaire, aux indemnités de vacances et à la rémunération des heures supplémentaires dus. | CCNT.21; CC.8; CO.321c; CO.337; CO.337.al3
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POUVOIR JUDICIAIRE (CAPH/109/2005)
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