Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 1er juin 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3181/2014-3 CAPH/87/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 MAI 2015
Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 11 mars 2015 (JTPH/111/2015), comparant en personne, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Yves BONARD, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et C______, ______ Genève, partie intervenante, d'autre part.
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C/3181/2014-3 Vu, en fait, la demande formée le 19 juin 2014 au Tribunal des prud'hommes par B______ contre A______, en paiement de 138'200 fr., avec suite d'intérêts, remise d'un certificat de travail sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et, faute d'exécution, condamnation à une amende de 500 fr. par jour d'inexécution, ainsi qu'aux mêmes mesures d'exécution au cas où les charges sociales ne seraient pas réglées, Vu l'ordonnance du Tribunal du 1er septembre 2014, qui a notamment imparti à A______ un délai pour répondre, Vu l'ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2014 qui, ayant constaté que A______ n'avait pas déposé de réponse dans le délai accordé, lui a imparti, en application de l'art. 223 al. 1 CPC, un délai supplémentaire de dix jours dès réception pour répondre, et a informé les parties de ce que, à défaut de réponse, une décision finale serait rendue si la cause était en état d'être jugée, Vu le jugement du Tribunal du 11 mars 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, qui a déclaré irrecevables les conclusions de B______ relatives au paiement de cotisations sociales ainsi qu'aux mesures d'exécution y relatives, et recevables les autres conclusions, puis condamné A______ à verser à B______ les montants bruts de 118'400 fr., sous déduction du montant net de 13'243 fr.95, et de 16'800 fr, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er septembre 2013, ainsi que le montant net de 3'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2014, de même qu'à lui remettre un certificat de travail, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, a condamné la précitée à verser à C______ le montant net de 13'243 fr. 95 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 février 2014, a débouté les parties de toutes autres conclusions, et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'380 fr., à charge de A______ condamnée à en rembourser le montant à B______, Attendu que le Tribunal a retenu que A______ ne s'était pas déterminée, alors qu'elle avait reçu les ordonnances lui impartissant un délai, respectivement lui accordant un délai supplémentaire pour ce faire, Que B______ avait formé des allégués complets et utiles, et fourni des pièces rendant ces allégués vraisemblables, si bien que la cause était en état d'être jugée, Vu l'acte expédié le 13 avril 2015 par A______ au Tribunal, parvenu à la Cour de justice le 16 avril 2015, par lequel la société a déclaré former appel du jugement précité, Attendu que A______ n'a pas pris de conclusions expresses, a contesté certains points de fait retenus par le Tribunal, et a requis "un délai supplémentaire ou citer les parties (art. 14) à une nouvelle audience afin de rendre vraisemblable que la requête de M. B______ ne reflète nullement la réalité des faits", Que la Cour, par courrier du 20 avril 2015, a indiqué à A______ que le délai d'appel n'était pas échu, vu l'art. 145 al. 1 let. a CPC, et qu'il lui était par conséquent loisible de déposer un acte motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,
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C/3181/2014-3 Qu'elle la priait pour le surplus de préciser si son acte du 13 avril 2015 représentait bien un appel ou devait être compris comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, le jugement du 11 mars 2015 ayant été rendu après qu'elle avait été défaillante en première instance, Que A______ n'a déposé aucun acte, à la suite du courrier précité, Considérant, en droit, que le délai d'appel est désormais échu (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let. a CPC), Que, selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1), que la procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte de son défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2), que le Tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3), Que si une décision a été communiquée à une partie défaillante, une restitution peut être requise, lorsque le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu, la restitution ne pouvait être demandée que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 148 al. 1 à 3 CPC), Que la partie requérante supporte le fardeau de la preuve quant au motif de la restitution, en ce sens qu'elle doit rendre vraisemblables les motifs pour lesquels le défaut ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère, avec les pièces correspondantes (GOZZI, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 38, 39 ad art. 148; HOFFMANN-NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, OBERHAMMER, 2ème éd., 2014, n. 9 ad art. 148); FREI, Commentaire bernois, 2012, n. 36 ad art. 148), Que le défaillant ne peut faire valoir, dans un appel, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, n. 30 ad art. 234 CPC), Qu'en l'occurrence, il est constant que l'appelante, à laquelle il a été valablement accordé la faculté de répondre, dans un premier délai, ultérieurement prolongé, a été défaillante en première instance, Qu'ainsi, si elle entendait participer à la procédure après que le Tribunal avait rendu son jugement, il lui appartenait de former une requête de restitution à l'adresse de cette autorité, dans un délai maximum de six mois après l'entrée en force de la décision, Qu'il lui incombait d'alléguer que le défaut intervenu ne lui était pas imputable ou n'était imputable qu'à une faute légère, et que la cause de ce défaut avait disparu dix jours avant le dépôt de son acte,
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C/3181/2014-3 Que la Cour, dans son courrier du 20 avril 2015, lui a rappelé que le délai pour appeler n'était pas échu, et lui a demandé de préciser si son acte du 13 avril 2015 devait être interprété comme une requête de restitution, Que l'appelante ne s'est pas déterminée, Qu'en l'absence de tout allégué, et de tout moyen de preuve, relatifs à une éventuelle absence de faute ou à une faute légère en procédure de première instance et à la date hypothétique de disparition de celle-ci, il n'y a pas lieu d'interpréter l'acte déposé en appel comme une requête de restitution, Que l'appel du 13 avril 2015, outre qu'il ne comporte pas de conclusions, ne développe aucun grief lié aux prescriptions relatives au défaut, et ne fait valoir que des arguments ayant trait au fond du litige, Qu'il est ainsi manifestement irrecevable, ce que la Cour peut constater sans requérir de réponse de l'intimé (art. 312 al. 1 CPC), Que les circonstances du cas d'espèce conduisent à arrêter à un montant exceptionnellement réduit de 500 fr. les frais d'appel (art. 7, 71 RTFMC), Qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 18 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/3181/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ le 13 avril 2015 contre le jugement rendu le 11 mars 2015 (JTPH/111/2915) par le Tribunal des prud'hommes. Sur les frais : Arrête à 500 fr. les frais d'appel, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'ETAT DE GENEVE. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.