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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 31.10.2008 C/31069/2006

31 octobre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,551 mots·~18 min·1

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSISTANT ; RÉSILIATION ABUSIVE; CONGÉ DE REPRÉSAILLES ; HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE | A mandate E pour effectuer des travaux de réfection de ses bâtiments. E engage T comme assistante pour suivre les travaux de réaménagement et diverses autres activités. Elle travaillait chez A. Des divergences apparaissentre entre T et F, employé de A, aboutissant au licenciement de T. Celle-ci se plaint de mobbing et de résiliation abusive. La Cour, confirmant le jugement, retient que l'existence d'un mobbing n'a pas été établie, étant précisé que F est très perfectionniste, tant envers lui-même qu'envers les autres et qu'il a de la peine à déléguer. Le fait qu'il ait retiré deux tâches à T n'avait ainsi pas pour but de l'isoler. Pareille attitude trouvait son origine dans son souci permanent de contrôle. L'existence d'un harcèlement n'a ainsi pu être établie. Au demeurant, T a admis que ces actes n'avaient pas eu d'influence dramatique sur sa santé. Enfin, la résiliation reposait sur des conditions légitimes tenant aux dissenssions existantes entre T et F et à l'impossibilité pour E de gérer cette situation. | CO.328; CO.336

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31069/2006 - 4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

(CAPH/190/2008)

Madame T_______ ________________ 12__ _______

Partie appelante

D’une part E_______ SA Dom. élu : Me Christian REISER Rue de Candolle 16 1205 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 31 octobre 2008

M. Richard BARBEY, président

MM. Jean-François HUGUET et Laurent VELIN, juges employeurs MM. Yves DELALOYE et Patrick MARRO, juges salariés

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY , greffière d’audience

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EN FAIT

A/a. En 2005, A_______ à Z_______ a mandaté E_______ SA avec siège à Y______, qui a pour administrateur B_______, en lui confiant le pilotage des travaux qu’elle envisageait d’entreprendre pour la rénovation de son village destiné à l’accueil de personnes mentalement handicapées; une rémunération mensuelle forfaitaire lui a été promise en contrepartie de ses services (p.-v. du 3.4.2007 p. 4; du 22.5.2007 p. 2-3).

b. Sachant que B_______ cherchait une secrétaire à mi-temps pour l’exécution du mandat, C_______, président de A_______, lui a présenté T_______. Celle-ci, avec laquelle il avait siégé au Grand Conseil, n’avait pas été réélue et cherchait un emploi à temps partiel, pour compléter celui qu’elle assumait déjà à 50% pour D______ (p.-v. du 3.4.2007 p. 2 ; du 26.6.2007 p. 2).

Par contrat du 29 novembre 2005 prenant effet huit jours auparavant, E_______ SA a engagé T_______ en qualité d’assistante administrative à mi-temps, pour un salaire mensuel brut de 3'300 fr. versé douze fois l’an auquel s’ajoutait un défraiement forfaitaire de ses frais - de déplacement, de téléphone, d’informatique, etc. à hauteur de 300 fr. par mois. Selon l’art. 1 al. 2 de l’accord, l’employée était plus particulièrement chargée de tâches administratives pour son employeur et B_______, en second lieu « de suivre les travaux de réaménagement et le fonctionnement du Village », enfin de diverses activités liées à sa fonction. L’art. 17 du contrat prévoyait un délai de résiliation d’un mois pendant la première année de service au terme de la période d’essai, de deux mois entre la deuxième et la neuvième année de service, enfin de trois mois par la suite (pièces 1-2 dem.)

B/a. Pour les transformations qu’elle souhaitait entreprendre, A_______ avait constitué une « Commission de réaménagement » (Commission), au sein de laquelle ont notamment siégé C_______, F_______, adjoint de direction de A_______, et B______. Dans le cadre de son emploi, T_______ a assisté ce dernier en tant que secrétaire aux séances de la Commission.

Un comité de pilotage des transformations a été parallèlement constitué, composé de F_______, de B_______ et de T_______. En sus de son activité au sein de la Commission, l’employée a essentiellement travaillé sous les ordres de F_______. Au moment de son engagement, B_______ l’avait prévenue qu’elle exercerait son activité professionnelle à A_______, sans que l’on sache s’il lui a indiqué à ce moment que F_______ assurerait la direction de ses tâches quotidiennes (p.-v. du 6.8.2008 p. 2; pièce 5 p. 4 dem.).

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b. Durant les premiers mois qui ont suivi son engagement, les prestations de T_______ ont suscité la satisfaction (p.-v. du 3.4.2007 p. 3; du 22.5.2007 p. 4).

c. Pour la réalisation des transformations, A_______ devait solliciter des subsides de l’Etat de Genève. F_______ s’est ainsi vu confier le soin de préparer un projet de loi à l’attention du Grand Conseil, en vue de l’obtention du crédit nécessaire. Compte tenu de sa précédente expérience parlementaire, T_______ lui a proposé de rédiger une première version du projet de loi, ce qu’il a accepté après quelques réticences.

L’employée lui a ensuite remis le texte préparé, qu’il a toutefois estimé devoir profondément remanier sur plusieurs points, qu’il considérait incomplets ou non conformes à l’esprit de A_______. Il n’a par la suite plus sollicité sa collaboration pour cette tâche, dont il a décidé d’assumer seul la responsabilité (pièce 5 p. 2 dem; p.-v. du 22.5.2007 p. 4-5, 7-8).

d. T_______ a par ailleurs assuré la dactylographie du courrier de F_______, pris en dictée, le classement de ses dossiers, ainsi que la préparation d’appels d’offres pour l’équipement de locaux à A_______, puis de bureaux d’éducateurs. A la lire, celui-ci n’a jamais été satisfait de ses services, mais ne lui a pas communiqué les raisons précises de son mécontentement. Ayant un emploi du temps chargé et très exigeant dans l’exécution des tâches qu’il assumait ou qu’il demandait, il lui est arrivé de laisser s’entasser des contrats ou d’autres documents, tels que des appels d’offres, dans son bureau sans se préoccuper de leur signature (pièce 5 p. 3-7 dem.).

F_______ a au contraire indiqué que sa satisfaction initiale dans les services de sa collaboratrice s’était graduellement réduite. Il avait eu l’impression que son assistante ne se sentait plus à l’aise dans son poste de travail; sa ponctualité s’était de surcroît étiolée. Il avait également constaté qu’elle avait des connaissances insuffisantes, lorsqu’il lui a demandé de préparer des appels d’offres pour les futurs équipements d’A_______. A plusieurs reprises, il a fait part à B_______ de ses préoccupations sur ces questions (p.-v. du 3.4.2007 p. 3; du 22.5.2007 p. 3-5).

e. A l’appui de l’appel présentement interjeté, T_______ a indiqué avoir demandé à C_______ un entretien, au mois de juin 2006, pour l’informer des difficultés auxquelles elle se heurtait dans l’exécution de son travail à A_______. C_______ a confirmé l’avoir rencontrée durant un déjeuner en juillet 2006, au cours duquel avait été évoqué de façon informelle le sujet de A_______. Selon les souvenirs du témoin, son interlocutrice ne lui avait en revanche pas fait part à cette occasion de récriminations à l’encontre de F_______ ou de son employeur. Elle ne s’était pas plus plainte d’être exclue des travaux de réaménagement d’A_______, ni d’être la victime d’une mise à l’écart dans le cadre de son travail (mém. du 10.3.2008 p. 3 ; p.-v. du 26.6.2007 p. 2).

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f. A la suite des remarques de F_______ au sujet des prestations de T_______, B_______ s’est entretenu avec cette dernière le 14 septembre 2006. A l’entendre, l’employée a exprimé le sentiment de n’être pas assez mise en valeur dans ses activités professionnelles.

T_______ a allégué avoir été bien plus précise durant l’entrevue et dénoncé alors sa mésentente avec F_______, motivée par le fait que celui-ci l’avait invitée à préparer l’exposé des motifs du projet de loi à l’attention du Grand Conseil, travail qu’il avait ultérieurement repris seul sans lui communiquer les raisons de son revirement. Il lui avait ensuite demandé de contacter des entreprises pour des soumissions, travail qu’elle avait fait en préparant des dossiers et des comparaisons de prix entre plusieurs offres, avant de se voir à nouveau retirer cette tâche sans la moindre explication.

Au dire de l’employée, B_______ aurait reconnu le 14 septembre 2006 qu’il était très difficile de travailler avec F_______. L’administrateur de E_______ SA a toutefois contesté cette allégation.

A la fin de l’entrevue du 14 septembre 2006, T_______ a indiqué à son interlocuteur qu’elle ne souhaitait pas s’imposer. Ils se sont alors quittés en se donnant mutuellement un temps de réflexion (p.-v. du 3.4.2007 p. 3; du 6.8.2008 p. 2).

g. Par lettre du 20 septembre 2006, B_______ a licencié T_______ pour le 31 octobre suivant, en ajoutant que la résiliation faisait «suite à une réorganisation de la cellule de pilotage du projet d’A_______».

L’administrateur de E_______ SA a expliqué avoir pris cette décision, après être parvenu à la conclusion que la formule consistant à mettre une employée à la disposition de A_______, dont il ne maîtrisait pas véritablement le travail, ne constituait pas une solution viable. Avant de procéder au licenciement, il en avait parlé à F_______ qui ne s’y était pas opposé, ce que celui-ci a confirmé (pièce 3 déf; p.v. du 3.4.2007 p. 3-4; du 22.5.2007 p. 2-3).

h. Le 17 octobre 2006, le syndicat SYNA, mandaté par T_______, a invité E_______ SA à motiver le congé donné, en rappelant que l’employée estimait avoir subi des pressions répétées dans le cadre de son activité professionnelle et qu’elle s’en était ouverte lors de l’entretien qu’elle avait eu avec son employeur.

B_______ a répondu quatre semaines plus tard, qu’une discussion franche avait eu lieu le 14 septembre 2006, durant laquelle il avait été constaté que le poste assigné à l’employée ne convenait pas à ses souhaits d’initiative et d’indépendance. La situation, qui se détériorait chaque semaine, l’avait en conséquence contraint à réorganiser la cellule de pilotage d’A_______ (pièces 3 dem; 4 déf.).

C. Le 22 décembre 2006, T_______ a ouvert action devant le Tribunal des prud’hommes contre E_______ SA, en paiement d’une indemnité de 19'800 fr.

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fondée sur l’art. 336 CO et d‘une réparation morale de 15'000 fr. en application de l’art. 328 CO. A l’appui de ses conclusions, elle a exposé avoir été progressivement mise à l’écart de manière systématique par F_______, qui ne lui communiquait plus la moindre information au sujet d’A_______, après avoir choisi de faire abstraction de toutes les tâches qu’elle avait exécutées. Elle s’était plainte de la situation auprès de B_______, le 14 septembre 2006, mais avait compris à l’issue de l’entretien qu’il lui fallait chercher un autre travail. Le licenciement était ensuite intervenu de manière précipitée, alors qu’elle avait demandé à B_______ de pouvoir disposer de plus de temps (pièce 5 dem. p. 7-10).

La demanderesse a par la suite réduit ses prétentions fondées sur l’art. 336 CO à 9'900 fr., en rappelant avoir insisté le 14 septembre 2006 pour être employée conformément aux conditions et au cahier des charges définis lors de son engagement et pour empêcher la naissance de prétentions juridiques, en ce sens que le congé lui avait été notifié juste avant qu’un préavis de résiliation de deux mois ne devienne applicable et alors qu’un temps de réflexion avait été convenu avec B_______. S’y ajoutaient 7'500 fr. réclamés pour l’atteinte due au mobbing dont elle avait été la victime de la part de F_______.

La demanderesse s’est opposée à la demande. Les premiers juges ont entendu les parties et cinq témoins, parmi lesquels F_______ et C_______ dont les dépositions ont déjà été évoquées. Par jugement du 13 février 2008, le Tribunal a considéré que T_______ n’avait pas été victime d’un mobbing imputable à F_______. Celui-ci était certes perfectionniste et exigeant, tant avec lui-même qu’avec les autres, et avait de la peine à déléguer le travail, mais il n’avait pas été démontré qu’il aurait eu la volonté de porter atteinte à la personnalité des tiers qui composaient son entourage, en particulier de la demanderesse. L’instruction de la cause avait au demeurant fait ressortir que l’employée était insatisfaite de son poste de travail. Aucune réparation morale n’était donc due et le congé n’apparaissait pas abusif.

D. T_______ appelle du jugement rendu, en persistant dans son argumentation ainsi que dans ses prétentions de première instance. E_______ SA conclut à la confirmation de la décision attaquée et sollicite l’allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance.

E. Les faits suivants ressortent encore du dossier : a. L’appelante a admis n’avoir aucun grief à formuler à titre personnel contre B_______ et s’est limitée à lui reprocher de ne pas l’avoir protégée des atteintes ou du mobbing qu’elle estimait avoir subi de la part de F_______. Même si les

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effets du harcèlement n’avaient pas été dramatiques, elle en avait été la victime (p.-v. du 3.4.2007 p. 2-3).

b. G_______, supérieure hiérarchique de la demanderesse pour D______, a constaté chez celle-ci de la tristesse et une perte de confiance en ses capacités, lorsqu’elle a travaillé à A_______. Selon les confidences qu’elle avait reçues de l’appelante, son nouvel emploi à mi-temps la déstabilisait (p.-v. du 21.8.2007 p. 2).

c. Appelée à assurer le secrétariat de F_______ à A_______, H_______ a remarqué que celui-ci était très travailleur et exigeant au niveau professionnel, notamment dans la rédaction de ses lettres qui devaient toujours respecter la même mise en page et la même structure de texte. Elle a éprouvé de la peine à comprendre ce qu’il attendait d’elle sur ce point et a constaté que la préparation du courrier requérait un temps considérable.

H_______ a constaté T_______ n’avait parfois rien à faire, ce qui suscitait ses plaintes.

Sur instruction de F_______, mais sans recevoir des instructions précises sur la manière de procéder, le témoin avait dû reclasser des dossiers déjà classés par la demanderesse, sans être autorisée à se faire assister par celle-ci, tâche qui lui avait pris un temps considérable et qu’une troisième personne avait dû ensuite reprendre.

H_______ a enfin entendu F_______ adresser des critiques à l’appelante au sujet de son travail, en particulier à propos d’une faute d’orthographe dans une lettre, et s’est sentie gênée d’être présente à ce moment. Le témoin a néanmoins précisé que l’adjoint de direction de A_______ s’était conduit de manière courtoise et plutôt correcte à son égard. Elle ne l’avait enfin jamais vu rudoyer une autre personne (p.-v. du 21.8.2007 p. 4-5)

d. A la suite de son licenciement, T_______ a pu percevoir des allocations de chômage (p.-v. du 6.8.2008 p. 3). e. Après le départ de l’appelante et sur instruction de la Commission, la cellule de pilotage composée de F_______ et de B_______ s’est adjointe les services d’un économiste, dans le but de contrôler les adjudications d’ouvrages (p.-v. du 3.4.2007 p. 4).

EN DROIT

1. L’appel est recevable, ayant été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits (art. 56 al. 1, 59 LJP).

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2.1. Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus par sa santé et veille au maintien de la moralité.

2.2. Le harcèlement psychologique ou mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle du collaborateur visé (TF, JAR 2004 p. 235 et 2005 p. 285 consid. 3.1; 2; ATF 125 III 70 cons. 2/a).

Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d'une mauvaise ambiance de travail (JAR 2007 p. 211, 355), ou lorsqu'un membre du personnel est invité – même de façon pressante, répétée au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement – à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard d’un collaborateur.

En raison des particularités du mobbing, ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu'il faut admettre son existence sur la base d'un faisceau d'indices convergents, mais en gardant aussi à l'esprit qu'il ne peut être qu'imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques et des mesures pourtant justifiées (JAR 2005 précité, consid. 3.1 non publié).

2.3. Comme l’ont rappelé les premiers juges, l’instruction de la cause a révélé que F_______ est professionnellement très exigeant et perfectionniste, aussi bien envers lui-même qu’à l’égard d’autrui; il éprouve également de la peine à déléguer une partie de ses tâches.

Malgré ces traits de caractère et ainsi que l’a retenu le Tribunal, la Cour d’appel ne saurait considérer que la demanderesse a été victime d’un harcèlement ou d’un mobbing. Après quelques mois, F_______ s’est certes montré plus distant et lui a retiré, sans explication, plusieurs tâches qu’il lui avait précédemment confiées. Pareille attitude trouvait son origine dans son souci permanent du contrôle et dans sa réticence à déléguer des tâches, mais on ne saurait pour autant considérer qu’il a délibérément choisi d’isoler l’appelante du reste du personnel travaillant à A_______ ou de la déstabiliser.

L’existence d’un harcèlement n’a ainsi pas été établie.

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2.4. Les conclusions de la demanderesse fondées sur l’art. 328 al. 1 CO se heurtent à d’autres objections.

L’employeur doit protéger l’employé contre un mobbing imputable à d’autres collaborateurs, mais à la condition d’être informé de tels agissements (JAR 2007 p. 355 consid. 3 i.f. et p. 528). En l’occurrence, l’appelante explique avoir dénoncé le harcèlement dont elle disait être la victime, le 14 septembre 2006, lorsqu’elle s’est entretenue avec l’administrateur de l’intimée. Or, les rapports de travail ont pris fin peu de temps après (cf. let. C). On ne conçoit donc pas qu’elle puisse rechercher la défenderesse sur la base de l’art. 328 CO.

La demanderesse a enfin admis que le mobbing n’a pas eu d’effets dramatiques sur sa santé (cf. let. E/a). Rien ne permet donc de lui allouer une réparation à raison d’une atteinte résultant d’un harcèlement.

3. L’appelante dénonce en second lieu le caractère abusif de son licenciement.. 3.1. L’art. 336 al. 1 CO tient pour abusive la résiliation signifiée seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie résultant du contrat de travail (let. c), alternativement notifiée parce que l’autre partie a fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (let. d). Les prétentions au sens de la let. d précitée visent l'exercice de l'ensemble des droits découlant du contrat de travail, par exemple une requête du travailleur fondée sur l’art. 328 CO (TF, JAR 2007 p. 355 consid. 3; ZOSS, La résiliation abusive du contrat de travail, 1997 p. 204).

Le fardeau de la preuve du caractère abusif du congé incombe à la partie qui le reçoìt (ATF 123 III 246 = JdT 1998 I 300 cons. 4/b). En relation avec l'art. 336 al. 1 lit d CO, le demandeur doit donc démontrer avoir formulé une prétention à l'origine de la résiliation. Comme un des faits déterminants, soit la véritable raison du congé signifié, est de nature psychique, un faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance, fondé entre autres sur la chronologie des événements, peut suffire à établir la nature abusive du congé. Le défendeur doit, de son côté, collaborer à l'administration des preuves et démontrer la réalité des motifs qui l'ont amené, selon son dire, à mettre fin aux rapports de travail (WYLER, Droit du travail, p. 397; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, Schweizerisches Privatrecht, Vol. VII/4, 3ème éd, p. 244-245).

3.2. Au terme d’une première période suivant l’engagement de l’appelante, F_______ a communiqué à plusieurs reprises à l’administrateur de l’intimé ses réserves sur la qualité à son avis insuffisante des services rendus par sa collaboratrice et sur sa formation lacunaire qui l’empêchait de contrôler des soumissions d’entrepreneurs. A l’issue de l’entretien du 14 septembre 2006 avec son employeur, au cours de laquelle elle affirme s’être plainte de l’attitude de F_______, la demanderesse a réalisé de son côté qu’il lui fallait chercher un nouvel emploi.

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L’administrateur de la défenderesse a en outre expliqué de manière crédible qu’il s’était trouvé en fin de compte dans l’incapacité d’apprécier la qualité des prestations de l’employée, affectée pour l’essentiel de son temps à un assistanat au profit de l’adjoint de direction de A_______.

On ne saurait donc considérer que le licenciement a été notifié, parce que l’appelante s’est plainte le 14 septembre 2006 d’être la victime d’un mobbing, dont la réalité n’a au demeurant pas été démontrée (cf. supra consid. 2.3). La résiliation reposait au contraire sur des considérations légitimes, tenant aux dissensions qui opposaient l’employée à l’adjoint de direction de A_______, à l’impossibilité dans laquelle se trouvait l’administrateur de la défenderesse de gérer cette situation et à la nécessité de réorganiser le comité de pilotage pour lui permettre de gérer les adjudications de travaux. Le jugement attaqué doit ainsi être approuvé, dans la mesure où il a écarté l’application de l’art. 336 al. 1 let. d CO au cas d’espèce.

3.3. Enfin, l’éventualité prévue à l’art. 336 al. 1 let. c CO n’entre pas en considération. Le contrat de travail définissait de manière précise les délais de résiliation à respecter, qui était d’un mois pour un congé signifié à l’employée durant sa première année de service et prenant effet durant celle-ci, soit avant le 21 novembre 2005 (WYLER, op. cit., p. 331, 333). Peu importe qu’un délai de réflexion ait été convenu à l’issue de l’entrevue du 14 septembre 2006, délai dont la durée n’a au demeurant pas été précisée. Rien ne permet en tous les cas de considérer que les parties auraient choisi à ce moment d’amender l’art. 17 du contrat de travail.

4. L’appelante succombe, mais il n’apparaît pas qu’elle a plaidé de manière téméraire, de sorte que le procédure de deuxième instance reste gratuite conformément au principe posé à l’art. 76 LPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 4

A la forme : Reçoit l’appel du jugement no TRPH/95/2008 rendu le 13 février 2008 par le Tribunal des prud’hommes dans la présente cause.

Au fond : Confirme ce jugement.

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Déboute les parties de toutes autres conclusions

La greffière de juridiction Le président

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