RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/142/2008)
Monsieur T______ Dom. élu: Me Daniel MEYER Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève
Partie appelante
D’une part E______ Dom. élu: Me Jean-Daniel BORGEAUD Boulevard des Tranchées 16 Case postale 328 1211 Genève 12 Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
Du 17 juillet 2008
M Daniel DEVAUD, président
M François MINO et Michel EMERY, juges employeurs M Chadli MASTOURA et Pierre-André THORIMBERT, juges salariés
Mme Laure DEPPIERRAZ, greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. a. E______ est une société anonyme, sise à Genève, dont le but consiste en la fabrication et le commerce de gainerie et d’articles de maroquinerie.
b. T______ a été engagé au sein de E______ en 1965 en qualité d'apprenti gainier. Après l'obtention de son CFC, il a été engagé par E______ en qualité de gainier pour une durée indéterminée.
En 1995, après que la société se soit réorganisée, T______ s’est vu confier la responsabilité de la préparation d’un atelier.
Au cours de la même année, E______ a proposé à T______ un poste de chef d’atelier, ce qu’il a refusé, doutant de sa capacité à gérer une équipe de trente personnes.
Fin 2004 ou début 2005, E______ a une nouvelle fois proposé un poste de chef d’atelier à son employé, qu’il a refusé pour les mêmes raisons et pour des raisons de santé, acceptant cependant de faire des remplacements. Son salaire mensuel brut a alors été majoré de 100 fr.
En automne 2005, une employée de E______, alors chef d’atelier, a bénéficié d’un congé maternité. E______ a proposé à T______ de suppléer sa collègue, ce qu’il a refusé.
c. Par lettre du 31 octobre 2005, E______, regrettant le refus de son employé, lui a notifié une diminution de sa rémunération de 500 fr., dès le 1er février 2006, pour assurer cette somme à son successeur dans cette fonction. Cette diminution a été contestée par T______. Cette baisse de salaire n'a jamais été mise à exécution. Le dernier salaire de T______ se montait à 6'425 fr. brut par mois, soit 4'324.80 net.
d. Le 16 novembre 2005, T______ s'est retrouvé en incapacité de travail pour une durée indéterminée.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 3 - * COUR D’APPEL *
e. Le 2 février 2006, E______ convenait avec son personnel de reporter le paiement du 13ème salaire 2005, s'engageant à le verser en dix mensualités avec les salaires de février à novembre 2006.
Le 14 février 2006, T______ a assigné E______ en justice en paiement du 13ème salaire 2005 ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires. Les parties ont trouvé un accord lors de l'audience de conciliation du 9 mars 2006. E______ s'était engagé à verser en trois acomptes un montant total de 5'783 fr.
f. Fin mars 2006, E______, alors en proie à des difficultés financières importantes, s'est vue contrainte de procéder à des licenciements économiques. Elle a communiqué au syndicat COMEDIA la liste des personnes concernées par ces mesures. Le nom de T______ y figurait. Cependant, il était précisé qu'il se trouvait en période de protection, comme six autres de ses collègues.
Le 29 mars 2006, vingt-deux employés de E______ ont été licenciés. Les personnes qui se trouvaient en période de protection n'ont pas été licenciées. Le 27 octobre 2006, E______ a encore licencié onze employés. Ces licenciements ont été annoncés à l'Office cantonal de l'emploi.
g. Par lettre du 23 août 2006, A______, assureur perte de gain, a informé T______ qu’elle avait pris note de la cessation de son activité chez E______ au 31 août suivant. De ce fait, elle l’informait de la possibilité qu’il avait de maintenir son affiliation en qualité de membre individuel. Une proposition d’assurance était jointe.
h. Par lettre du 6 septembre 2006 adressée à E______, T______ a fait valoir qu’il n’avait jamais donné son congé, ni n’avait reçu de lettre de licenciement. Il demandait en conséquence à son employeur d’en informer la A______. Le même jour, il a adressé une lettre à l’assureur perte de gain pour lui préciser la même chose.
Par lettre du 11 septembre 2006 adressée à T______, E______ lui a remis copie de la lettre de licenciement qu’elle disait lui avoir adressée par courrier recommandé le 29 mai 2006 et par pli simple le lendemain, précisant qu’il lui
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 4 - * COUR D’APPEL *
était difficile de concevoir que cette lettre ne lui soit jamais parvenue, dès lors qu’elle ne lui avait pas été retournée.
La lettre datée du 29 mai 2006 motivait le licenciement par des raisons d’ordre économique, la décision ayant été prise du fait de la très forte baisse du carnet de commandes à partir d’avril. Les licenciements constituaient la seule chance de sauver l’entreprise de la faillite. Le 15 septembre 2006, T______ a confirmé à son employeur ne jamais avoir reçu cette lettre de licenciement et demandait copie de l’avis postal attestant l’envoi du pli recommandé. Il s'est en tant que besoin opposé au licenciement. E______ n'a pas été en mesure de fournir l'avis postal demandé par T______ mais maintenait sa position, à savoir que le licenciement notifié par lettre du 29 mai, était pleinement valable.
Par lettre du 19 septembre 2006 adressée à A______, E______ a communiqué l’identité des quatre employés qu’elle avait licenciés pour le 31 août 2006, dont T______ et deux collègues, dont le licenciement avait été annoncé au syndicat COMEDIA en mars 2006 mais qui se trouvaient alors en période de protection.
i. De novembre 2005 à août 2006, E______ a versé les salaires de T______ dans la mesure suivante :
« Salaire brut imposable » Salaire net novembre 2005 6'234.40 4'146.05 décembre 2005 6'263.30 4'363.70 janvier 2006 6'152.10 4'333.25 février 2006 6'844.55 4'926.00 mars 2006 8'103.05 6'138.65 avril 2006 7'948.20 5'991.40 mai 2006 8'096.80 6'140.00 juin 2006 6'156.20 4'332.50 juillet 2006 6'465.00 4'266.20 août 2006 5'859.50 4'395.80
Fin août 2006, en plus des indemnités perte de gain, T______ a reçu un treizième salaire pro rata temporis, en 4'310 fr. Le 4 septembre 2006, E______ a adressé un décompte final à son employé, tendant à solder les relations de travail.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 5 - * COUR D’APPEL *
j. Fin septembre 2006, T______ a reçu des indemnités pertes de gain d'un montant de 6'009 fr. 60. En octobre et en novembre 2006, T______ a perçu des indemnités perte de gain respectivement de 6'209 fr. 92 et 6'009 fr. 60. En décembre 2006, elles se sont élevées à 6'209 fr. 92.
k. Le 9 octobre 2006, E______ a établi à l'attention de T______, un décompte des vacances non prises en nature, soit 38.76 heures en 2005 et 240 heures en 2006, dont à déduire 120 heures pour tenir compte de la longue période de maladie de l'employé, pour un total de 158.76 heures "payée sur décompte final". E______ lui a également remis un certificat de travail mentionnant que les rapports de travail avaient pris fin le 31 août 2006.
l. Le 22 novembre 2006, T______ a accepté de contracter, à titre individuel, une assurance perte de gain auprès de A______. La prime d'assurance s'élevait à 613 fr. 65 par mois.
m. Au 31 décembre 2006, T______ avait un avoir de prévoyance de 307'248 fr. 60, dont 158'735 fr. 60 versé par l'employeur
B. a. Par demande en justice du 21 décembre 2006, T______ a assigné E______ en paiement de 95'543 fr. 95 brut, avec suite d’intérêts. Ladite somme se décompose comme suit :
– 38'790 fr. à titre d’indemnité pour licenciement abusif, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 décembre 2006 ; – 51'720 fr. à titre d’indemnité pour longs rapports de travail, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 décembre 2006 ; – 2'155 fr. à titre de treizième salaire 2006, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 décembre 2006 ; – 2'878 fr. 95 à titre de différence de salaire plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2006.
T______ concluait en outre à ce que soit constatée la nullité du congé signifié par lettre du 29 mai 2006 et à ce que E______ soit condamnée à prendre à sa charge les primes d’assurance perte de gain dues par lui à compter du 31 décembre 2006, aussi longtemps que perdurerait son incapacité de travail, mais
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 6 - * COUR D’APPEL *
au maximum jusqu’au 10 octobre 2007. Pour le surplus, il demandait la remise d’un certificat de travail qui mentionne, d’une part, la date du 31 décembre 2006 comme terme des relations de travail et, d’autre part, qu’il avait pris la responsabilité de la préparation de l’atelier « grandes séries » de 1984 à 1995.
A l'appui de ses conclusions, T______ indiquait que les rapports de travail étaient soumis à la Convention collective de travail de l'entreprise. Il précisait que le licenciement n'avait pas été donné selon les formes prévues par la convention collective. De plus, il considérait que le licenciement était abusif puisque motivé, selon lui, par les prétentions qu'il avait fait valoir de bonne foi, à savoir le paiement de son treizième salaire.
T______ estimait avoir droit à une indemnité pour longs rapports de travail, dans la mesure où il n'avait que très peu de chance de trouver un emploi et où il avait la charge de son épouse.
T______ fait encore valoir qu’il faisait partie du personnel syndiqué et qu’en cette qualité, la CCT lui donnait droit, en cas de maladie, au paiement de 100% de son salaire dès le trente et unième jour de maladie, durant sept cent vingt jours. En outre, dès le nonante et unième jour d’incapacité de travail, l’entreprise devait prendre à sa seule et entière charge les primes d’assurance maladie et frais médicaux. Or dans le cas présent l'intimée avait continué à prélever sur son salaire des montants oscillant entre 1'064 fr. et 1'165 fr.
Enfin, il a précisé qu'il s'était senti forcé d'accepter le poste de chef d'équipe, ce qu'il avait toujours refusé.
b. En réponse, E______ a contesté intégralement les conclusions de son ancien employé et conclu à son déboutement. Elle a fait valoir que sa situation financière était désastreuse et qu'elle avait dû se séparer de 46 % de son personnel. Fin 2005, elle avait convenu avec ses employés que les heures supplémentaires et les treizièmes salaires seraient payés de façon échelonnée courant 2006, ce que l'appelant n'avait pas accepté, d'où sa démarche auprès de la juridiction des prud'hommes en février 2006. D'autre part, l’indemnité pour
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 7 - * COUR D’APPEL *
longs rapports de travail n’était pas due puisqu’elle avait cotisé pour son employé un avoir vieillesse de 142'066 fr. 95.
S’agissant des indemnités maladies, elle n’était tenue que de compléter les prestations de l’assurance maladie pour atteindre 100% du salaire net de l’employé. Dès le nonante et unième jour, ce complément était pris en charge par une assurance. Le salaire de l’employé malade s’élevait alors à 100% de son salaire brut. Dès le nonante et unième jour, les cotisations sociales (part patronale et part salariale) étaient en outre à charge de l’entreprise. Cette règle n’était cependant pas appliquée de manière à ce que l’employé perçoive 100% de son salaire net en cas de maladie, les cotisations étant entièrement prises en charge par elle-même. Ainsi, T______ se trouvait dans une situation identique à celle dans laquelle il aurait été s’il avait travaillé.
De plus, T______ aurait effectivement droit au paiement de 2'155 fr. à titre de treizième salaire jusqu’au 31 décembre 2006 si le Tribunal devait décider que les relations de travail avaient pris fin à cette date.
E______ a reconnu que le certificat de travail de T______ était incomplet et a accepté de le modifier.
Enfin, E______ a déclaré qu'elle n'avait jamais mal pris le refus de son employé concernant le poste de chef d'équipe.
Des témoins entendus par le Tribunal, il apparait que :
- B______, secrétaire syndical indiquait que courant 2006, E______ avait fait face à des difficultés financières importantes.
- C______indiquait que la société avait perdu deux de ses plus gros clients à la fin de l'année 2005, début 2006, qui représentaient 80 % du chiffre d'affaires. Le critère pour choisir le personnel concerné par les licenciements avaient été la production et le salaire. S'agissant des prestations versées à T______ pendant sa maladie, elle couvrait 100 % du salaire dès le 1er jour. Sur les fiches de salaires, le poste "correction de salaire de base" permettait
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 8 - * COUR D’APPEL *
d'éviter que le salaire net versé ne soit plus élevé en cas de maladie qu'en temps normal.
C. Dans son jugement, le Tribunal des prud'hommes a retenu que le licenciement de T______ avait été donné pour le 31 décembre 2006. En effet, E______ n'a pas prouvé que la lettre de licenciement fût parvenue à T______ en mai ou en juin. Ce n'est qu'en septembre 2006 que T______ avait pris connaissance de sa lettre de licenciement. Dès lors, T______ avait droit au paiement de 2'155 fr. à titre de complément de son 13ème salaire. Le Tribunal a rejeté sa demande en paiement de 2'878 fr. 95 à titre de complément de salaire au motif que l'article 29 de la CTT impliquait que dès le 91ème jour de maladie, l'employé avait droit à 100 % de son salaire brut, soit le même salaire que s'il n'était pas en incapacité de travail, les cotisations sociales étant cependant entièrement à la charge du travailleur. Dès lors, il ne se justifiait pas de compléter les salaires versés.
Le Tribunal a rejeté les prétentions de T______ en paiement d'une indemnité pour licenciement abusifs dans la mesure où E______ se trouvait dans une situation économique difficile et que c'est pour cette raison qu'elle avait pris la décision de se séparer de T______ et de bon nombre de ses collaborateurs.
Le Tribunal a également rejeté ses prétentions en paiement d'une indemnité pour longs rapports de travail dès lors que T______ bénéficiait d'un avoir vieillesse de 307'248 fr. 60, dont 158'735 fr. 50 versés par l'employeur.
Le Tribunal a aussi retenu que T______ avait droit à la rectification de son certificat de travail.
Enfin, le Tribunal a rejeté la demande de T______ visant la prise en charge par l'intimée des cotisations de son assurance-maladie du 31 décembre 2006 au 10 octobre 2007 au motif qu'il ne fondait son argumentation sur aucune base juridique et qu'il n'exposait pas en quoi son ancien employeur serait tenu de lui fournir des prestations postérieurement à la résiliation du contrat de travail.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 9 - * COUR D’APPEL *
D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 16 janvier 2008, T______ appelle du jugement du 13 décembre 2007 et expédié pour notification par pli recommandé le 14 décembre 2007.
L'appelant conclut à l'annulation dudit jugement sous réserve de la condamnation de l'intimée au paiement de la somme brut de 2'155 fr. et de la délivrance d'un certificat de travail selon les indications du Tribunal, à la condamnation de l'intimée à lui verser les montants suivants :
- 38'790 fr. brut à titre d’indemnité pour licenciement abusif; - 51'720 fr. brut à titre d’indemnité pour longs rapports de travail, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 décembre 2006 ; - 2'878 fr. 95 à titre de différence de salaire plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2006; - 5'584 fr. 20 à titre de remboursement des primes d'assurances indemnités journalières LCA dues à compter du 31 décembre 2006 au 10 octobre 2007 à 5% l’an dès le 20 mai 2007.
A l'appui de ses conclusions, T______ explique que son licenciement a été motivé par une volonté de représailles de la part de l'intimée en raison la saisie de la juridiction des prud'hommes d'une demande en justice visant à obtenir le paiement de son treizième salaire. Selon lui, les difficultés économiques de l'intimée n'ont constitué qu'un prétexte au licenciement. L'appelant indique également que l'indemnité à raison des longs rapports de travail lui était due dans la mesure où cette indemnité vise aussi à récompenser la fidélité du travailleur pour son employeur. L'appelant précise encore qu'il réclame la différence entre le salaire versé et le salaire convenu conventionnellement ainsi que les primes d'assurances indemnités journalière LCA en application des articles 18 et 29 alinéa 4 chiffre 3 de la CCT.
b. En réponse, E______ a conclu au déboutement de l'appelant, à la confirmation du jugement du Tribunal des prud'hommes du 13 décembre 2007, et à la condamnation de T______ à tous les dépens.
c. La Cour a procédé à une comparution personnelle des parties le 6 mai 2008.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 10 - * COUR D’APPEL *
Lors de cette audience, T______ n'a pas contesté l'existence des difficultés économiques de E______. Il a précisé que pour effectuer les calculs à la page 17 de son mémoire d'appel, il fallait additionner le salaire de base à la gratification quand il y en avait une et y soustraire le salaire brut.
Pour sa part, E______ s'est référé aux conclusions du juge du Tribunal des prud'hommes concernant l'indemnité journalière pour cause de maladie. Elle a ajouté qu'elle n'était plus redevable de la prime d'assurance perte de gain au titre de la convention collective depuis le 31 décembre 2006. Elle a reconnu devoir la prime jusqu'à cette date, bien que le montant mensuel de 613.65 lui paraissait élevé.
Concernant les salaires, E______ a reconnu devoir le salaire brut imposable moins le salaire de base, et le cas échéant, les gratifications versées.
E. Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel est recevable.
Les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et suivants du Code des Obligations (ci-après CO). La Juridiction des prud’hommes est par conséquent compétente à raison de la matière pour connaître du présent litige (art. 1 al. 1 LJP). Elle l’est également à raison du lieu, dès lors que tant le siège de l'appelante que le lieu habituel de travail de l'intimé se trouvent dans le canton de Genève (art. 24 et 34 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile).
Le jugement ayant été rendu en premier ressort, la Cour d'appel dispose d'une
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 11 - * COUR D’APPEL *
cognition complète.
2. 2.1 À teneur des articles 356 et suivants CO, les clauses normatives d’une convention collective n’ont en principe d’effet qu’envers les employeurs et travailleurs qu’elles lient, c’est-à-dire les employeurs et travailleurs qui sont personnellement parties à la convention (CCT d’entreprise), les employeurs et travailleurs qui sont membres d’une association contractante, ou encore les employeurs et les travailleurs qui ont déclaré se soumettre à la convention au sens de l’article 356b CO.
2.2 En l'occurrence, la convention collective de travail de E______ est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. L'appelant ayant été employé de E______ de 1965 à 2006, la convention collective de E______ est applicable aux parties.
3. L'appelant réclame un montant de 38'790 fr. à titre de licenciement abusif.
3.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336ss CO). Est abusif le congé donné pour un des motifs énumérés à l’article 336 CO, qui concrétise avant tout l’interdiction générale de l’abus de droit, et y assortit les conséquences juridiques adaptées au contrat de travail (ATF 125 III 70 ; ATF 123 III 246, consid. 3b). Selon l'article 336 al. 1er lit. d, l'employeur ou le travailleur ne doit pas donner congé à l'autre partie parce qu'elle formule de bonne foi une prétention découlant du contrat de travail, d'une convention collective ou de la loi. Cette disposition vise les congés représailles.
La bonne foi doit être comprise comme une condition de restriction à l’invocation de l’article 336 al. 1er lit. d CO. Elle comporte un double aspect, protégeant à la fois l’employeur et le travailleur. D’une part, la réclamation ne doit être ni chicanière ni téméraire, car la protection ne doit pas s’étendre au
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 12 - * COUR D’APPEL *
travailleur qui cherche à bloquer un congé en soi admissible ou qui fait valoir des prétentions totalement injustifiées ; d’autre part, la prétention exercée ne doit pas nécessairement être fondée en droit puisqu’il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser qu’elle l’est. La bonne foi est en principe présumée (art 3 al. 1 CC) (WYLER, Droit du travail, p. 546).
Le fardeau de la preuve du caractère abusif de la résiliation incombe à la partie dont le contrat a été résilié (art. 8 CC). Néanmoins, le fait à établir généralement le réel motif de l'employeur - étant de nature psychique, la preuve est difficile à apporter. C'est pourquoi la jurisprudence admet qu'un faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des circonstances suffit pour admettre l'existence d'un congé abusif (WYLER, op. cit., p. 533). À teneur de l’article 336b CO, la partie qui entend demander l’indemnité fondée sur les articles 336 et 336a CO, doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
3.2 En l'espèce, l'opposition au licenciement a été adressée à l'intimée par lettre du 5 décembre 2006 et la demande en paiement déposée le 21 décembre suivant. L'appelant a donc agi dans les délais prescrits.
Il ressort de la procédure que l'intimée était en proie à de grandes difficultés financières du fait de la perte de deux gros clients représentant 80 % du chiffre d'affaires.
La demande en justice formée par l'appelant en vue du paiement du treizième salaire a été formée le 14 février 2006. Cependant, le 2 février 2006, l'intimée et son personnel avaient signé un protocole d'accord sur le paiement différé du treizième salaire 2005 et sur la limitation des heures supplémentaires. L'appelant et l'intimée sont parvenus à un accord lors de l'audience de conciliation.
Fin mars 2006, l'intimée s'est vue contrainte à procéder à des licenciements économiques. Elle a communiqué au syndicat COMEDIA la liste des personnes
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 13 - * COUR D’APPEL *
concernées par ces mesures. Le nom de l'appelant y figurait. Cependant, il était précisé qu'il se trouvait en période de protection. Le 29 mars 2006, l'intimée a du procéder à vingt-deux licenciement sur cent onze collaborateurs. Par lettre du 29 mai 2006, l'intimée a mis fin aux rapports de travail avec l'appelant, justifiant le licenciement par des raisons économiques. Le 27 octobre 2006, l'intimée a à nouveau licencié onze employés. Ces licenciements ont été annoncés à l'Office cantonal de l'emploi.
De plus, dans son mémoire d'appel et lors de l'audience du 6 mai 2008, l'appelant n'a pas contesté que l'intimée avait été en proie à des difficultés économiques.
La thèse de l'appelant selon laquelle l'intimée l'aurait licencié en raison de sa demande à la juridiction des prud'hommes du 14 février 2006 en paiement du 13ème salaire paraît en conséquence peu vraisemblable. Rien n’indique, en effet, que c’est pour cette raison que le nom de l'appelant a été porté sur la liste des personnes devant être licenciées.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas démontré le caractère abusif de son licenciement.
4. L'appelant réclame le paiement de 51'720 fr. à titre d'indemnité pour long rapport de travail.
4.1 Aux termes de l’article 339b al. 1er CO, si les rapports de travail d’un travailleur âgé d’au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l’employeur verse au travailleur une indemnité pour longs rapports de travail. L’article 339c al. 2 précise que si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé dans un accorde écrit, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances ; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. L'indemnité vise en premier lieu un but de prévoyance. Elle n'est pas due si le travailleur reçoit d'une institution de prévoyance des prestations de prévoyance équivalentes financée par l'employeur (art. 339 d al. 1 CO) (WYLER, op. cit., p. 587).
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 14 - * COUR D’APPEL *
L’indemnité de départ doit combler des lacunes en matière de prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, lorsque le travailleur reçoit une prestation insuffisante d’une institution de prévoyance (ATF 112 II 51 = JT 1986 I 508). 4.2 En l’espèce, T______ a cotisé à la LPP et disposait, au 31 décembre 2006, d’un avoir vieillesse de 307'248 fr. 60, dont 158'735 fr. 60 versés par l’employeur. Partant, il n’y a aucune lacune à combler dans la mesure où l'appelant a pu se composer un avoir vieillesse auquel l'intimée a participé dans une mesure plus importante que ce à quoi l’article 339b CO lui donne droit.
5. T______ réclame le paiement 2'878 fr. 95 brut avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2006 à titre de complément de salaire pour les mois de novembre 2005 à août 2006. L'appelant explique que ce montant correspond au salaire de base auquel est ajoutée la gratification s'il y en a une. A ce total doit encore être soustrait le salaire brut.
5.1 Lors de l'audience de comparution personnelles des parties du 6 mai 2008, l'intimée a reconnu devoir à l'appelant le salaire brut imposable moins le salaire de base et, le cas échéant, les gratifications versées pour les mois de novembre 2005 à août 2006.
5.2 Dès lors l'intimée doit à l'appelant les montants suivants :
- novembre 2005: 190 fr. 60 (6'425 - 6'234.40 = 190.60) - décembre 2005: 161 fr. 70 (6'425 - 6'263.30 = 161.70) - janvier 2006: 312 fr. 90 (6'465 - 6'152.10 = 312.90) - février 2006: 262 fr.85 (6'465 + 642.50 - 6'844.65 = 262.85) - mars 2006: 289 fr. 45 (6'465 + 1'927.50 - 8'103.05 = 289.45) - avril 2006: 444 fr.30 (6'465 + 1'927.50 - 7'948.20 = 444.30) - mai 2006: 295 fr. 70 (6'465 + 1927.50 - 8'096.80 = 295.70) - juin 2006: 308 fr.80 (6'465 - 6'156.20 = 308.80) - juillet 2006: 0 fr. (6'465 - 465 = 0) - août 2006: 605 fr. 50 (6'465 - 5'859.50 = 605.50)
L'intimée sera condamnée à payer à l'appelant un montant total de 2'871 fr. 80 à titre de complément de salaire avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2006.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 15 - * COUR D’APPEL *
6. L'appelant réclame 5'584 fr. 20 à titre de primes d'assurance LCA dues à compter du 31 décembre 2006 au 10 octobre 2007 avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mai 2007.
6.1 Selon l'article 18 CCT, afin de régler d'un commun accord le question du droit au salaire en cas de maladie, à teneur de l'article 324a CO, la notion de droit au salaire pour un temps limité est remplacé par celle d'une indemnité journalière suffisante durant une longue période, quelle qu'ait été la durée de l'emploi.
Par conséquent, l'ensemble du personnel assurable est mis au bénéfice d'une assurance-maladie collective garantissant le versement d'une indemnité journalière égale aux 80 % du salaire, dès le lendemain de la déclaration de maladie, pendant 720 jours dans l'intervalle de 900 jours.
Selon l'article 29 al. 4 CCT, E______ fournit des avantages au personnel syndiqué. 1. L'entreprise complète les prestations de la SUVA pour atteindre 100 % du salaire net perdu en cas d'accident professionnel. 2. L'entreprise complète les prestations de l'assurance maladie pour atteindre 100 % du salaire net perdu dès le trente et unième jour de maladie. 3. Dès le nonante et unième jour, les prestations prévues aux chiffres 1 et 2 sont reprises en charges par une assurance payée par l'employeur. Le salaire assuré est alors de 100 % du salaire brut. Les cotisations AVS/AI totales sont alors à la charge du travailleur, à titre volontaire.
6.2 En l'espèce, l'appelant demande le remboursement des primes mensuelles d'assurance perte de gain de 613 fr. 65 du 31 décembre 2006 au 10 octobre 2007, soit neuf mois et dix jours (9 x 613.65 = 5522.85 + 204.55 = 5'727.40).
Il ressort clairement de l'article 24 al. 4 ch. 3 de la CCT que la prime d'assurance doit être payée par l'employeur dès le nonante et unième jour de maladie. Dès lors, l'intimée se verra condamné à payer à l'appelant le montant de 5'727 fr. 40.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/31068/2006 - 1 - 16 - * COUR D’APPEL *
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1
A la forme :
Reçoit l'appel déposé par T______ contre le jugement du Tribunal des Prud'hommes rendu suite à la délibération du 13 décembre 2007 et notifié aux parties le 14 décembre 2007 en la cause n° C/31068/2006. Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait, et statuant à nouveau
Condamne E______ à verser à T______ le montant brut de 2'155 fr.
Condamne E______ à payer à T______ le montant de 2'871 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mars 2006
Condamne E______ à payer à T______ le montant de 5'727 fr. 40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 mai 2007.
Condamne E______ à délivrer à T______ un certificat de travail en tous points conforme au contenu de la pièce 27 appelant, sous réserve de ce qui suit: "au premier paragraphe, il sera précisé que les relations de travail ont duré "du 16 septembre 1965 au 31 décembre 2006"; un paragraphe sera inséré entre les actuels deuxième et troisième, qui précisera: "De 1984 à 1995, Monsieur T______ a pris la responsabilité de préparation de l'atelier "Grandes séries"; l'actuel cinquième paragraphe sera remplacé par "c'est pourquoi nous avons dû mettre fin à son contrat pour le 31 décembre 2006".
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
La greffière de juridiction Le Président