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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.11.2011 C/3039/2011

11 novembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,760 mots·~9 min·2

Résumé

RÉVISION(DÉCISION); MOYEN DE DROIT CANTONAL; TYPE DE RECOURS | CPC.332; CPC.328; CPC.330

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 novembre 2011

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3039/2011-1 CAPH/191/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes Du 10 novembre 2011

Entre L______ SA, domiciliée ______, 1228 Plan-les-Ouates, appelante d'une décision rendue par l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 6 mai 2011, comparant par Me Endri GEGA, avocat, Etude SRGL, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l’étude duquel elle fait élection de domicile, d’une part,

Et Monsieur G______, intimé, domicilié ______, 1284 Chancy, comparant en personne , d’autre part,

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C/3039/2011-1 EN FAIT

A. Par demande du 4 février 2011, déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes, dirigée contre L______ SA, G______ a conclu au paiement de 10'052 fr représentant les salaires de février et mars 2011, ainsi qu'un solde de salaire non chiffré pour le mois de janvier 2011.

B. Par lettre du 21 février 2011, G______ a chiffré sa prétention de salaire du mois de janvier 2011 à 1'199 fr. 30.

C. Lors de l'audience de conciliation du 15 mars 2011, les parties ont trouvé un accord, libellé ainsi: "pour mettre totalement un terme au litige qui les oppose, L______ SA, représentée valablement par Madame L______ offre à G______ qui accepte, pour solde de tout compte, la somme de fr. 4'600 brute (quatre mille six cent francs) en une seule fois. Le paiement interviendra par virement bancaire au plus tard le 5 avril 2011. La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force".

Les parties ont reçu copie du procès-verbal de transaction. Les pièces qu'elles avaient déposées leur ont été restituées.

D. Par courrier du 17 mars 2011 adressé au conciliateur, G______ a déclaré invalider la transaction, au motif qu'il ne savait pas, lors de l'audience, qu'il allait être sanctionné par le chômage alors qu'il n'avait pas à l'être. Il a précisé qu'il ne souhaitait pas transiger, pas plus que sa partie adverse, mais que l'insistance du conciliateur l'avait poussé à accepter une conciliation qu'il ne souhaitait pas du tout.

Par lettre du 28 mars 2011, G______ a signalé qu'il avait reçu de L______ SA le montant de 3'708 fr. 75 le 25 mars 2011, lequel ne correspondait pas, selon lui, à la somme nette devant lui revenir après prélèvement des charges sociales sur le montant de 4'600 fr. visé dans l'accord du 15 mars 2011.

E. Le 8 avril 2011, le greffe du Tribunal des prud'hommes a convoqué les parties pour une audience de conciliation le 20 avril 2011; il a transmis à L______ SA copie du courrier du 17 mars 2011.

Par lettre du 12 avril 2011, L______ SA a contesté que quiconque ait subi une pression lors de l'audience du 15 mars 2011, et a précisé que les parties avaient signé librement le procès-verbal de conciliation. Elle ne s'est pas prononcée sur la question du vice du consentement évoquée par G______. Elle a ensuite annoncé qu'elle serait absente à l'audience du 20 avril 2011, pour cause de déplacement à l'étranger.

F. A l'audience du 20 avril 2011, seul G______ s'est présenté. La cause a été renvoyée à une nouvelle audience prévue le 6 mai 2011.

G. Par lettre du 2 mai 2011, L______ SA s'est opposée à la tenue de cette nouvelle audience, relevant que la transaction intervenue avait force de chose jugée. Elle ne

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C/3039/2011-1 s'est pas plus que dans son courrier précédent prononcée sur la question du vice du consentement soulevée dans la demande en révision de G______.

H. A l'audience du 6 mai 2011, L______ SA ne s'est pas présentée, ni fait représenter. A l'issue de l'audience, le conciliateur a remis à G______ une autorisation de procéder.

Par décision du même jour, expédiée pour notification le 31 mai 2011, l'autorité de conciliation a annulé la transaction du 15 mars 2011, et délivré à G______ l'autorisation de procéder.

Elle a considéré, en substance, que G______ avait valablement déposé une requête de révision, que la volonté de celui-ci était viciée au moment de la transaction dans la mesure où il ignorait qu'il s'exposait à une sanction de la part de la caisse de chômage en renonçant à du salaire afférent au délai de congé de deux mois, qu'il y avait dès lors lieu d'annuler l'accord intervenu entre les parties et de délivrer l'autorisation de procéder.

I. Par demande simplifiée déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 9 mai 2011, G______ a conclu à ce que L______ SA soit condamnée à lui verser 11'251 fr. 30, à titre de salaire net pour la période allant du 25 janvier au 31 mars 2011. Cette demande n'a apparemment pas reçu de numéro de procédure distinct de la présente.

Par courrier spontané du 27 mai 2011, L______ SA a relevé qu'une fin de nonrecevoir devait être opposée à la demande précitée, vu le procès-verbal de conciliation du 15 mai 2011 entré en force.

J. Par acte du 1er juillet 2011, L______ SA a formé un recours contre la décision du conciliateur précitée. Elle a conclu à son annulation, et cela fait, à ce qu'il soit dit que la transaction signée par les parties le 15 mars 2011 est valable et a acquis force de chose jugée, avec suite de dépens.

Elle allègue notamment que la volonté de G______ ne pouvait pas être viciée lors de la conclusion de la transaction, puisqu'il avait lui-même requis de son employeur une lettre de licenciement, alors pourtant qu'il s'agissait d'un abandon d'emploi, précisément aux fins de ne pas être pénalisé par l'assurance-chômage et qu'il avait obtenu des renseignements écrits et oraux de cette institution avant l'audience du 15 mars 2011.

Elle a déposé un bordereau de titres.

Par mémoire-réponse du 17 août 2011, G______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, et au déboutement de L______ SA, avec suite de dépens.

Il a également déposé un chargé de pièces. EN DROIT

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C/3039/2011-1 1. Selon l'art. 124 let. b LOJ, la Chambre des prud'hommes connaît des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud'homme.

L'art. 332 CPC prévoit que la décision sur demande en révision peut faire l'objet d'un recours.

Le mot "recours" pourrait donner à penser que le législateur a voulu parler du recours de l'art. 319 ss. Il n'en est rien. Par ce vocable, il faut entendre une voie de recours qui sera celle dont est susceptible le type de décision rendue, en fonction aussi de l'autorité saisie de la demande en révision. Lorsque c'est une autorité de première instance qui est saisie d'une demande en révision, les voies de droit seront celles des art. 308ss et 319 ss, selon leurs conditions de recevabilité respectives (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, ad art. 322 n. 4s).

L'art. 308 CPC prévoit que l'appel est recevable contre les décision finales et incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.

En l'occurrence, la décision de l'autorité de conciliation porte sur le traitement au fond de la demande de révision visant à obtenir la continuation de la procédure tendant à l'octroi d'un montant de 11'251 fr. 30.

La Cour se trouve donc saisie d'un appel, qui respecte les conditions de forme et de délai prévus par la loi (art. 311 CPC). Cet appel est dès lors recevable.

2. L'appelant fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu l'existence d'un vice du consentement lorsque l'intimé a conclu la transaction judiciaire du 15 mars 2011.

2.1. L'art. 328 al. 1 let. c CPC dispose qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.

Selon l'art. 330 CPC, le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu'elle se détermine sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

2.2. En l'espèce, l'intimé a, par courrier du 17 mars 2011, saisi l'autorité de conciliation d'une demande en révision, alléguant qu'il ignorait qu'en renonçant au paiement de son salaire durant le délai de congé il s'exposait à des pénalités de la part de l'assurance-chômage.

L'appelante a reçu copie de ce courrier et a été convoquée à une première audience, à laquelle elle ne s'est pas présentée, et où elle a été considérée comme excusée, puis à une seconde audience, lors de laquelle elle aurait pu exercer son droit d'être entendue. Les lettres qu'elle a spontanément fait parvenir au conciliateur ne comportent pas de prise de position sur le fait allégué par l'intimé à l'appui de sa demande de révision. En ne comparaissant pas à l'audience à laquelle le conciliateur l'avait convoquée, elle s'est elle-même privée de présenter ses propres allégués dans la demande en révision, et, cas échéant, de réfuter ceux de sa

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C/3039/2011-1 partie adverse, et ne peut pas, pour la première fois en appel, soumettre des allégations à ce sujet.

L'autorité de conciliation s'est donc fondée, à raison, sur un fait allégué par l'intimé, qui n'était pas contesté par l'appelante, pour accueillir la demande en révision.

La décision attaquée sera dès lors confirmée.

3. Il n'est pas perçu de frais (art. 15 al. 3 LaCC) ni alloué de dépens (art. 17 al. 2 LaCC).

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C/3039/2011-1

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par L______ SA contre la décision n° BCPH/214/2011 rendue le 6 mai 2011 par le Conciliateur prud'homme. Au fond :

Confirme cette décision.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Amico BIFULCI, juge employeur, Madame Giovanna TEMPESTI, juge salariée, Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à fr. 15'000.-.

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