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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.01.2002 C/30173/2000

16 janvier 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·123 mots·~1 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; UNIFORME DE SERVICE; | Un blaser de couleur bleue et un pantalon anthracite que doit porter un chasseur-voiturier d'un hôtel ne peuvent être considérés comme un "uniforme spécial" au sens de l'art. 30 CCNT. Ils constituent tout simplement une "tenue correcte". Dès lors, l'employeur ne doit pas prendre à sa charge les frais de nettoyage et de repassage de ces vêtements. Dans le cas d'espèce, le fait que T ait emporté ces vêtements à l'issue de la fin de ses rapports de travail prouve bien qu'il ne considérait lui-même pas que ceux-ci constituent un "uniforme de service" portant la marque de l'hôtel. | CCNT-HRC 30;

Texte intégral

C/30173/2000

[pjdoc 15461]

(3) du 16.01.2002

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; UNIFORME DE SERVICE;

Normes : CCNT-HRC 30;

Résumé : Un blaser de couleur bleue et un pantalon anthracite que doit porter un chasseur-voiturier d'un hôtel ne peuvent être considérés comme un "uniforme spécial" au sens de l'art. 30 CCNT. Ils constituent tout simplement une "tenue correcte". Dès lors, l'employeur ne doit pas prendre à sa charge les frais de nettoyage et de repassage de ces vêtements. Dans le cas d'espèce, le fait que T ait emporté ces vêtements à l'issue de la fin de ses rapports de travail prouve bien qu'il ne considérait lui-même pas que ceux-ci constituent un "uniforme de service" portant la marque de l'hôtel.

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