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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.04.2019 C/2969/2017

18 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·704 mots·~4 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 avril 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2969/2017-5 CAPH/73/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 AVRIL 2019

Entre A______, sise ______ [ZH], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 avril 2018 (JTPH/95/2018), comparant par Me Stéphanie FULD, avocate, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié route ______, France, intimé, comparant par Me D______ , avocate, ______, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/2969/2017-5 Vu, en fait, le jugement (JTPH/95/2018) rendu le 23 avril 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause opposant la A______ à B______; Vu le recours formé le 4 mai 2018 par la A______ à l'encontre du jugement précité;

Vu l'arrêt de la Chambre des Prud'hommes (CAPH/67/2018) du 16 mai 2018 rejetant la requête de suspension de la procédure sollicitée par l'appelante; Vu la réponse du 24 mai 2018 déposée par B______; Vu la réplique déposée le 11 juin 2018 par la A______, Vu l'absence de duplique de B______ dans le délai imparti, les parties ont été avisées par le greffe de la Chambre des Prud'hommes de ce que la cause était gardée à juger;

Vu le courrier du conseil de B______, Me C______, du 18 février 2019 indiquant que son mandant avait pris la décision de changer d'avocat, ce qui rendait le recours soumis à la Chambre des Prud'hommes sans objet, précisant qu'il cessait d'occuper avec effet immédiat et révoquait simultanément l'élection de domicile en son Etude; Vu le courrier du 12 avril 2019 de la A______ par lequel celle-ci déclare que, suite à la constitution de Me D______ à la défense des intérêts de B______ devant le Tribunal des Prud'hommes, elle déclare retirer son recours, la cause pouvant être rayée du rôle; Vu la lettre de constitution de Me D______, nouveau conseil de B______, parvenue à la Chambre des Prud'hommes le 17 avril 2019; Considérant, en droit, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC); Que dans un tel cas la cause est rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Qu'il sera donc pris acte du retrait du recours, la cause étant rayée du rôle; Que, compte tenu du retrait intervenu, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, de sorte que l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée; Qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des Prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/2969/2017-5 PAR CES MOTIFS, de la Chambre des prud'hommes, groupe 5: Prend acte du retrait du recours formé le 4 mai 2018 par la A______ à l'encontre du jugement du 23 avril 2018 rendu par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/2969/2017-5. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Ordonne, en conséquence, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ la somme de 1'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Raye la cause du rôle de la Chambre des prud'hommes. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Anne-Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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