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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.09.2003 C/29155/2001

15 septembre 2003·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6 mots·~1 min·4

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; BANQUE; PARTIE À LA PROCÉDURE; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL); GRATIFICATION; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE; INTERPRÉTATION LITTÉRALE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T est engagé au 1er avril 1998 en tant que responsable de la recherche et de l'analyse d'investissements alternatifs. Il percevait un salaire de base, ainsi qu'un bonus, garanti pour la première année. Le 9 décembre 1999, les parties ont convenu d'une nouvelle base de rémunération, prévoyant un nouveau salaire de base, un bonus minimal garanti ainsi qu'un bonus annuel d'intéressement de fr. 75'000.- pour 1999 et 2000. Une clause parachute était également prévue en cas de résiliation, étant précisé qu'elle ne s'appliquerait pas si la résiliation était donnée par T. Celui-ci a dénoncé son contrat au 31 août 2001. Il réclame le paiement du bonus d'intéressement pour 1999 et 2000 et le bonus minimum garanti pour 2001. La Cour interprête le contrat de travail selon le principe de la confiance, la volonté subjective des parties et tenant compte de sa structure. A l'issue de son examen, elle parvient à la conclusion que le bonus d'intéressement n'est pas dû, contrairement au bonus minimum garanti, lequel n'a cependant pas été convenu pour 2001 et n'est en conséquence pas dû. La gratification pour performance constituait un bonus discrétionnaire et ne saurait être allouée à l'employé. | CO.18; CO.322d; LJP.60; LJP.78

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

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