RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29142/2001 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/162/2007)
Madame T_______ Dom. élu : Me Serge MILANI Rue Sautter 25 Case postale 167 1211 Genève 12
Partie appelante et intimée
D’une part Etat E______ Dom. élu : Me Alain MARTI Rue Michel Chauvet 3 1208 Genève
Partie intimée et appelante
D’autre part
ARRÊT PRÉSIDENTIEL
du 23 octobre 2007
M. Christian MURBACH, président
M. Patrick BECKER, greffier
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/29142/2001 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *
Vu, EN FAIT, l'arrêt présidentiel CAPH/237/2006 du 6 décembre 2006, par lequel le président de la Cour de céans a rejeté l'appel interjeté par l’Etat E_______ contre le jugement par défaut TRPH/627/2005, rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 août 2005; Attendu que dans ledit arrêt, le président de la Cour de céans a annoncé que l'ancienne pratique de la Juridiction des prud'hommes, relative à l'examen d'une éventuelle immunité de juridiction d'un État défendeur dans une procédure prud'homale, devait être abandonnée; Qu'ainsi, le Tribunal saisi d'une demande dirigée contre un État devait, en cas d'absence de tout représentant à la première audience, prononcer défaut et, simultanément, trancher tant les questions d'immunité de juridiction et de compétence que le fond du litige, dans une seule et même décision; Qu'il était précisé qu'un État n'était pas autorisé à se faire représenter à l'audience par son conseil au seul motif qu'il entendait exciper de son immunité de juridiction; Vu l'arrêt rendu le 13 juillet 2007dans la cause 4P.33/2007 par le Tribunal fédéral, sur recours de droit public, annulant l'arrêt présidentiel précité; Vu, EN DROIT, l'art. 57 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), à teneur duquel le président statue seul et sans audience sur les questions de nature procédurale; Considérant que le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt présidentiel suscité, au motif que le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) interdisait à la Juridiction des prud'hommes d'opposer sa nouvelle pratique à l’Etat E______; Qu'un avertissement préalable eût été nécessaire, pour attirer l'attention de l’Etat E______ sur la nécessité de comparaître et sur les conséquences de l'absence de tout représentant à l'audience, respectivement de la présence de son seul conseil (Arrêt du Tribunal fédéral, consid. 2.3); Qu'à défaut, l’Etat E______ pouvait s'attendre à ce que son conseil soit exceptionnellement autorisé à la représenter pour exciper de son immunité de juridiction, en application de l'art. 13 al. 1 LJP et d'une pratique confirmée par la Cour d'appel des prud'hommes dans un arrêt du 5 décembre 2004 (CAPH du 05.12.2004, en la cause C/2737/2001 - 5, n. 16 à 19, p. 12); Qu'au vu de ce qui précède, le président de la Cour de céans annulera le jugement TRPH/627/2005 et renverra la cause au Tribunal; Que l’Etat E______ est expressément informée de ce qu'elle ne pourra comparaître à la nouvelle audience du Tribunal par son seul conseil, la présence d'un représentant de son
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choix, au fait du dossier, étant indispensable, ne serait-ce que pour exciper de son immunité de juridiction; Que sous réserve d'actes complémentaires d'instruction qui pourraient s'avérer nécessaires pour trancher cette question, de même que celle de sa compétence, locale ou matérielle, le Tribunal des prud'hommes délibérera immédiatement; Que s'il devait rejeter l'exception d'immunité de juridiction et admettre sa compétence, le Tribunal en ferait immédiatement mention au procès-verbal d'audience, comme le prévoit l'art. 50 al. 1 LJP, avant de poursuivre l'instruction de la cause, les motifs à l'appui de sa décision étant communiqués avec le jugement au fond; Qu'en cas d'absence de tout représentant de l’Etat E_____, respectivement en présence de son seul conseil, défaut pourra être prononcé contre elle, conformément à la nouvelle pratique de la Juridiction des prud'hommes, dont elle a désormais connaissance; Que cas échéant, le Tribunal statuera immédiatement, tant sur l'exception d'immunité de juridiction et d'incompétence que sur le fond du litige;
PAR CES MOTIFS
La président de la Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4
A la forme :
1. Reçoit l'appel interjeté par l’Etat E_______ contre le jugement TRPH/627/2005 dans la cause C/29142/2001 - 4 l'opposant à T______;
Au fond :
2. Annule ledit jugement;
3. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction;
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4. Informe l’Etat E_______ de ce qu'elle devra comparaître à l'audience par un représentant de son choix, au fait du dossier, la seule présence de son conseil étant insuffisante;
5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction Le président