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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.12.2002 C/28790/2001

3 décembre 2002·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,765 mots·~24 min·3

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TÉLÉOPÉRATEUR ; FARDEAU DE LA PREUVE; TREIZIÈME SALAIRE; RÉSILIATION ABUSIVE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT) | T, collaborateur de vente par téléphone prétend avoir été licencié en raison de son refus de prendre ses vacances durant la période creuse de l'été. La Cour confirme que le licenciement de T n'est pas abusif, celui-ci ayant totalement échoué à établir par pièce ou témoignage qu'il aurait eu une conduite irréprochable ou encore que son licenciement aurait été dû à son seul refus de prendre des vacances. Elle retient également, en l'absence d'une mention à un droit à un treizième salaire figurant dans le contrat ou ses annexes et après avoir fait application du principe de la confiance, que T n'a pas droit à un treizième salaire, dès lors qu'il n'a pas réussi à apporter la preuve de l'existence de son droit à en percevoir un, alors que le fardeau de la preuve lui en incombe. | CO.18.al1; CO.322d; CO.336.al1.letd; CO.336b; CC.8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27890/2001 - 3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T_________

Partie appelante

D’une part

E_________ SA Dom. élu : Me Serge FASEL Rue du XXXI-Décembre 47 1207 GENEVE

Partie intimée

D’autre part

ARRET du mardi 3 décembre 2002

M. Gilles STICKEL, président

Mme Suzanne BORGSTEDT-VOGT et M. Emile BATTIAZ, juges employeurs

Mme Patricia ADLER et M. Victor TODESCHI, juges salariés

Mme Pauline DE PREUX, greffière d’audience

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EN FAIT

A. L'instruction de la cause permet à la Cour de retenir que T_________ a été engagé le 3 novembre 1997 en qualité de collaborateur de vente par téléphone ou télé-opérateur par la société E_________ S.A., laquelle est active principalement dans les secteurs de la publicité et du télé-marketing direct (pièces 1 appelant et 3 intimée, p. 7). Le contrat de travail signé par les deux parties le 6 novembre 1997, stipulait un salaire horaire brut de Frs 22.--, selon un planning horaire que le télé-opérateur remettait pour approbation, au début de chaque mois, au responsable de production de E_________ S.A. Ainsi, le nombre d'heures de travail proposé par l'employé ne lui était pas assuré. Le contrat de travail ne prévoyait pas de treizième salaire. Le délai de congé était d'un mois net (pièces 1 appelant et 6 intimée; témoin F______ in p.-v. du 28 mars 2002, p. 3).

B. Il ressort du certificat de travail intermédiaire du 8 août 2001 que la tâche de T_________ consistait principalement en vente par téléphone d'abonnements pour des magazines et des quotidiens suisses romands (pièce 11 appelant). Les qualités attendues des télé-opérateurs étaient le respect de l'interlocuteur, la maîtrise de soi en général et la politesse en particulier. Des instructions précises leur étaient données dans ce sens (mémoire de réponse du 13 février 2002, p. 3; témoignage G________ in p.-v. d'audience du 28 mars 2002, p. 6 confirmé à l'audience d'enquêtes du 3 décembre 2002, p. 1).

C. De janvier à juin 2001, T_________ a réalisé un salaire mensuel moyen brut de Frs 2'070,90 pour 83,69 d'heures mensuelles effectués en moyenne. C'est ainsi que son dernier salaire mensuel brut pour juin 2001 s'est élevé à Frs 2'737,50, au tarif horaire brut de Frs 25.-- (pièce 3 appelant).

D. A la suite d'un incident survenu le 30 mai 2001, par courrier du 7 juin 2001, E_________ S.A. a rappelé à T_________ qu'il devait respecter le règlement interne applicable aux télé-opérateurs (pièce 8 appelant). Par la suite, T_________ a fait preuve d'une certaine agressivité à l'encontre de ses collègues, de ses supérieurs et

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d'interlocuteurs téléphoniques. Il a notamment traité une collaboratrice d'environ 50 ans de "vieille salope", alors qu'il a fait quitter le travail à un autre collaborateur à la suite d'une altercation. A une occasion, il s'est également montré impoli, nerveux, voire insolent avec une personne contactée par téléphone, ce qu'il a lui même admis (appelant in p.-v. d'audience du 4 novembre 2002, p. 3; témoin H________ in p.-v. d'audience du 4 novembre 2002, p. 12; témoin I________ in p.-v. d'audience du 3 décembre 2002, p. 2).

Ce comportement devenant expansif, H________, responsable adjointe du centre d'appel, s'en est alors entretenue avec J________, directrice adjointe de E_________ S.A., et il fut décidé de mettre fin au contrat de travail de l'appelant.

E. Ainsi, le 26 juillet 2001, à l'issue d'un entretien auquel il a été convoqué par H________ et J________, T_________ s’est vu signifier son licenciement pour le 26 août 2001, avec libération immédiate de son obligation de travailler (pièce 4 appelant, témoin H________ in p.-v. d'audience d'enquêtes du 4 novembre 2002, p. 13).

F. Au 26 juillet 2001, T_________ n'avait pas communiqué à son employeur la date de ses vacances d'été, bien que cela lui ait été demandé. Il a expliqué qu'il ne souhaitait pas en prendre pendant la période creuse de l'été 2001, mais plus tard dans l'année, tout comme il l'avait déjà fait en l'an 2000 (T_________ in p.-v. de comparution personnelle du 23 mai 2002, p. 2).

G. Par courrier recommandé du 27 juillet 2001, T_________ s'est opposé à son licenciement, le qualifiant d'abusif parce que dû à son refus de prendre des vacances durant le mois d'août 2001, comme le lui avait demandé H______, collaboratrice de E_________ S.A., peu avant son licenciement. Il a souligné qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre avertissement motivé pendant ses 4 ans de collaboration. Enfin, il reprochait à son employeur de vouloir délibérément et systématiquement mettre fin, peu avant leur date d'échéance, aux contrats de la majorité des télé-opérateurs engagés pour une durée déterminée. A l'exception du versement de son salaire pour

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août 2001, qui devait être calculé sur la base du planning horaire déjà remis, et du solde de 20 heures de travail effectuées au mois de juillet 2001, T_________ n'a pas émis d'autre prétention pécuniaire, notamment relativement au treizième salaire (pièce 13 appelant).

H. Par courrier recommandé du 21 août 2001, le syndicat Action Unia, agissant pour le compte de T_________, a formé opposition au congé du 26 juillet 2001, qu'il qualifiait d'abusif, et a exigé la réintégration immédiate de l'employé (pièce 5 appelant).

I. Le 23 août 2001, E_________ S.A. a réfuté les allégations tant de son ancien employé que du syndicat. Le licenciement était motivé par des considérations purement disciplinaires et l'employeur a joint à son courrier copie de l'avertissement écrit du 7 juin 2000 (pièces 7 et 8 appelant).

J. Par demande déposée au greffe de la juridiction des Prud'hommes le 4 décembre 2001, T_________ a assigné E_________. S.A. en paiement de Frs 26'570,85 avec suite d'intérêts, soit :

- Frs 241,65 bruts à titre de solde de salaire juillet 2001;

- Frs 2'299,60 bruts à titre de salaire pour août 2001;

- Frs 11'604,20 bruts à titre de treizième salaire;

- Frs 12'425,40 nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

K. Par mémoire de réponse du 14 février 2002, E_________ S.A. a conclu au déboutement de T_________ de toutes ses prétentions.

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L. A l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 28 mars 2002, le demandeur a indiqué qu'il contestait la teneur de son certificat de travail définitif du 24 septembre 2001.

Une deuxième audience d'enquêtes a eu lieu le 23 mai 2002, à l'issue de laquelle E_________ S.A. a acquiescé à la demande de T_________ d'établir un nouveau certificat de travail dans lequel la phrase "Monsieur T______ a obtenu des résultats variables en fonction des produits traités" serait supprimée.

M. Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal des Prud'hommes a donné acte à E_________ S.A. de son engagement à rectifier le certificat de travail de T_________ établi le 24 septembre 2001 en supprimant la phrase "Monsieur T______ a obtenu des résultats variables en fonction des produits traités" et l'y a condamnée, en tant que de besoin. Au surplus, E_________ S.A. a été condamnée à verser à T_________ la somme brute totale de CHF 1'366,60, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 décembre 2001, au titre de solde de salaires pour les mois de juillet et août 2001 et des vacances non prises, E_________ S.A. étant invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

T_________ a été débouté de ses prétentions financières relatives à un congé abusif et à un treizième salaire.

N. En substance, les premiers juges ont retenu que les parties ont été liées par un contrat de travail au sens des articles 319 et ss CO et que, s'agissant des réclamations du demandeur visant à obtenir CHF 241,65 brut à titre de solde de salaire juillet 2001, le contrat de travail du 6 novembre 1997 prévoyant que les horaires de travail devaient être effectués selon un planning remis à l'avance et accepté par un responsable de production. Le salaire était dès lors dû sur la base de l'horaire remis par le téléopérateur avant le début de chaque mois et accepté par le responsable de la production. Ainsi, la défenderesse ayant réglé le salaire correspondant à 12 heures de travail pour la période allant du 27 au 31 juillet 2001, il lui incombait de s'acquitter d'un solde de 8 heures qui étaient encore dues, soit un montant brut de Frs 200.-- (8 heures à Frs 25.--). S'agissant de la prétention en CHF 2'299,60 brut correspondant au salaire du mois d'août 2001, E_________ S.A. avait versé à T_________ un

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salaire de Frs 800.-- équivalant à 5 jours de travail du 1er au 7 août 2001 et 3 jours de vacances du 8 au 10 août 2001, à raison de 4 heures de travail par jour, ce qui correspondait à la moyenne journalière du travail effectué dans les 6 derniers mois précédant le licenciement. Compte tenu du très court délai de congé donné à T_________, il convenait d'admettre que l'employé soit mis au bénéfice du droit à son salaire durant tout le mois d'août 2001 et que ses vacances lui soient payées à la fin des rapports de travail. C'est ainsi que l'employeur a été condamné à verser Frs 1'166,60 à titre de salaire pour août 2001 et d'indemnité pour le solde de vacances relatif aux mois de juillet et août 2001.

Le Tribunal des prud'hommes a débouté T_________ de sa prétention en Frs 11'604,20 brut à titre de treizième salaire. Le contrat signé par les deux parties ne mentionnait pas que l'employé avait droit au treizième salaire. A la lumière des témoignages et des pièces versées au dossier, les circonstances de l'espèce ne permettaient aucunement de conclure à l'existence d'un engagement contractuel de E_________ S.A. à verser un treizième salaire à T_________.

S'agissant de la demande en Frs 12'425,40 net au titre d'indemnité pour licenciement abusif, le Tribunal des prud'hommes a émis de sérieux doutes quant à la teneur de l'entretien du 26 juillet 2001, telle qu'alléguée par T_________, à savoir que J________ l'aurait renvoyé après l'avoir sommé de prendre ses vacances dès le 1er août 2001, alors que lui-même aurait, à cette même occasion, indiqué vouloir les prendre en septembre 2001. Le Tribunal des prud'hommes a mis en évidence que les allégués de T_________ étaient en contradiction tant avec les termes du courrier que lui-même avait adressé à J________ en date du 27 juillet 2001 qu'avec les témoignages recueillis.

Au surplus, pour la juridiction de première instance, l'audition de plusieurs témoins avait permis d'établir que T_________ s'était montré, à plusieurs reprises dans les jours précédant son licenciement, désagréable voire agressif avec certains de ses interlocuteurs et que c'était cette insoumission aux exigences disciplinaires de son employeur qui expliquait que son congé lui avait été notifié dans les forme et délai légaux.

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O. En date du 2 septembre 2002, T_________ a interjeté appel contre le jugement du 23 mai 2002, notifié le 2 août 2002.

Il y conclut à l'annulation du jugement du 23 mai 2002 et à ce que E_________ S.A. soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :

- Frs 11'604,60 portant intérêts à 5% dès le 4 décembre 2001, au titre de treizième salaire;

- Frs 12'425,40 portant intérêts à 5% dès le 4 décembre 2001, au titre d'indemnité pour licenciement abusif.

L'appelant a sollicité la Cour de réauditionner tous les témoins déjà entendus pardevant la première instance, en leur rappelant les conséquences de l'art. 307 CP réprimant le faux témoignage.

P. Dans son appel, T_________ critique le jugement en émettant des doutes quant à la crédibilité voire véracité de certains témoignages retenus, qui lui ont été défavorables parce qu'orientés.

Q. Par mémoire de réponse à l'appel, E_________ S.A. a conclu à la confirmation du jugement du premier ressort et à la condamnation de T_________ à une amende pour téméraire plaideur.

R. A l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes du 4 novembre 2002, E_________ S.A. a admis que certaines des conversations téléphoniques entre les télé-opérateurs et leurs interlocuteurs étaient enregistrées. Toutefois, l'appelant n'avait pas été licencié en raison de ces enregistrements en particulier, mais pour des motifs liés à son comportement général.

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Concernant les dérapages que son employeur lui reprochait, T_________ a admis qu'il avait effectivement, à une occasion, répondu à un interlocuteur, qui lui demandait qui il était, s'il avait raté sa profession en ne devenant pas policier.

S'agissant du livret d'accueil destiné aux télé-opérateurs ne faisant pas mention de leur droit à un treizième salaire, T_________ n'a pas pu expliquer pourquoi sa signature figurait sur la liste attestant de la réception de ce livret lors de la réunion du 14 septembre 1998, alors qu’il affirmait n’avoir pas assisté à cette réunion. Pour l'appelant, le document faisant foi était en réalité un livret blanc qu'il affirmait avoir reçu à son engagement, en novembre 1997, et qui prévoyait, selon lui, un treizième salaire dû aux télé-opérateurs (pièce 7 intimée).

S. Une deuxième audience d'enquêtes a eu lieu le 3 décembre 2002. Tous les témoins réentendus par la Cour ont confirmé, sous la foi de serment, leurs déclarations faites précédemment en première instance, avec encore plus de précisions, et n'ont pas apporté d'éléments pertinents nouveaux. La Cour les reprendra ci-après, dans sa partie en droit, en tant qu'ils sont déterminants pour la solution du présent litige.

La Cour a également procédé à l'audition de deux nouveaux témoins, K________ et L________. Le témoin K________ a indiqué que, quand bien même les commandes que T_________ générait étaient satisfaisantes, son comportement avec ses collègues ou avec les personnes approchées par téléphone l'était beaucoup moins. Les agissements de l'appelant ont justifié que lui-même ou ses collègues superviseurs lui fassent des remontrances. Ainsi, un avertissement écrit avait même été notifié à T_________ après intervention d'un superviseur. Cela a amené l'employeur à le congédier. Le témoin L________ a précisé que c'était J________ qui lui avait demandé de rédiger le courrier de licenciement du 26 juillet 2000. Selon le souvenir du témoin, le courrier de licenciement a été rédigé la veille de la réunion au cours de laquelle l'appelant a été congédié. Il n'a, en aucun cas, été conçu ni pendant ni après ladite entrevue. Pour le surplus, L________ a formellement contesté qu'un élément intervenu le jour même de l'entrevue, soit la question des vacances, ait pu motiver le courrier de licenciement. Enfin, elle a expliqué que seuls les télé-opérateurs qui avaient un treizième salaire expressément prévu dans leur lettre d'engagement le percevaient. Les autres télé-opérateurs n'y avaient pas droit et aucun n'était jamais

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venu le lui réclamer. S'agissant de T_________ en particulier, il ne lui avait jamais posé de questions à ce propos.

EN DROIT

1. A teneur de l'article 59 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes du 25 février 1999, ci-après LJP, l'appel doit être déposé dans un délai de 30 jours qui suivent la notification du jugement du tribunal. En l'espèce, le jugement querellé a été expédié par pli recommandé du 30 juillet 2002 et a été retiré par l'appelant en date du 2 août 2002. Le délai d'appel de 30 jours (art. 59 al. 1 LJP), qui échéait le dimanche 1er septembre 2002, a été reporté au lundi 2 septembre 2002 (art. 29 al. 3 LPC par renvoi de l'art. 11 LJP). Dans la mesure où l'appel de T_________ a été déposé au greffe de la Cour d'appel des prud'hommes en date du 2 septembre 2002, dans la forme prévue par la loi, il est recevable.

A teneur de l'art. 61 al. 1 LJP, l'intimée a disposé d'un délai de 30 jours dès réception de l'écriture d'appel pour déposer son mémoire réponse. En l'espèce, le mémoire réponse a été déposé au greffe de la juridiction des prud'hommes le 10 octobre 2002, alors que l'appel a été expédié à l'intimée le 10 septembre 2002. En conséquence, le mémoire réponse de E_________ S.A. est également recevable.

2. L'appelant réclame Frs 11'604,60 portant intérêts à 5% dès le 4 décembre 2001 au titre de treizième salaire.

Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat de travail, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont les parties ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 122 III 106 c. 5).

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Si une telle intention ne peut pas être établie, il faut alors tenter de découvrir le sens que les parties pouvaient et devaient donner, raisonnablement, de bonne foi, et en application du principe de la confiance, à leur manifestation de volonté réciproque (ATF 115 II 323 c.2). Les clauses ambiguës ou obscures doivent être interprétées contra stipulatorem, c’est-à-dire en défaveur de leur rédacteur (ATF 122 III 118 c. 2 a).

Le treizième salaire est un salaire supplémentaire dont le montant équivaut à un salaire mensuel et dont le versement ne dépend pas du résultat de l'exploitation, du comportement de travailleur ou encore de la continuation des rapports de travail (FR : Cciv. 10 avril 1986, EAF 1986 p. 22). Toutefois, il incombe au travailleur de prouver qu'un treizième salaire a été convenu, étant précisé qu'en cas d'extinction des rapports de travail avant son échéance, le treizième salaire doit être payé en fonction de la durée de ces rapports (ATF 109 II 447).

Hormis la convention, en vertu du principe de l'égalité de traitement, un travailleur est en droit de penser qu'il a droit à un treizième salaire lorsqu'une nette majorité de ses collègues le perçoit, que son contrat ne prévoit rien à ce propos et qu'aucune circonstance objective ne permet de le lui refuser (JAR 1994 p. 118).

En l'espèce, l'avis des parties diverge sur l'existence d'un droit au treizième salaire pour l'appelant. Le contrat de travail du 6 novembre 1997, signé par les deux parties, ne prévoyait aucun droit au treizième salaire.

L'appelant ne base pas sa prétention au treizième salaire sur son contrat de travail, mais sur un règlement appelé livret d'accueil remis au personnel de E_________ S.A. et qui réglerait, exhaustivement, les conditions de travail non expressément visées dans les contrats de travail individuels.

Le témoin G________ a été catégorique : dès fin 1995, début 1996, plus aucun téléopérateur n'a été engagé avec un treizième salaire. Engagée elle même par l'intimée en 1993, elle était une des dernières télé-opérateurs à bénéficier du treizième salaire, lequel était expressément prévu dans son contrat. Les dires du témoin se trouvent encore confortés par le fait que le contrat de travail du témoin F______,

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qui a été conclu à la même époque que celui de T_________, ne prévoyait pas de treizième salaire.

S'agissant des divers livrets d'accueil remis par l'intimée à ses employés, les enquêtes et les pièces versées à la procédure ont permis d'établir que chaque catégorie d'employés de E_________ S.A. recevait un livret spécifique et différent. Ainsi, le livret d'accueil destiné aux collaborateurs de l'agence de publicité, des services généraux et du personnel d'encadrement des télé-acteurs prévoyait le versement d'un treizième salaire, alors que celui destiné aux télé-opérateurs n'en faisait pas mention.

La Cour ne peut retenir que T_________ n'aurait pas reçu le nouveau livret d'accueil destiné spécifiquement aux télé-opérateurs, lors de la réunion du 14 septembre 1998, comme l'atteste sa signature apposée sur la liste des présences à la réunion en question. Le livret en question, reçu le 14 septembre 1998, comme le livret bleu qui sera édité postérieurement, ne mentionnait aucunement l'existence d'un droit à un treizième salaire pour les télé-opérateurs.

L'appelant fonde sa prétention sur le livret d'accueil destiné aux seuls collaborateurs de E_________ S.A., dont les télé-opérateurs ne font pas partie (pièce 10 appelant). Si ce livret reprend la systématique, voire les termes du livret destiné aux téléopérateurs, il n'en demeure pas moins que certaines de ses dispositions sont différentes et s'appliquent uniquement aux services généraux de E_________ S.A., à l'exception du personnel des télé-opérateurs qui est soumis à un autre livret d'accueil.

L'audition de certains témoins télé-opérateurs a révélé que l'édition de deux livrets, certes assez semblables dans leur aspect notamment extérieur, mais destinés à des employés différents de E_________ S.A. dont l'un ne prévoyait pas de treizième salaire pour les télé-opérateurs, a pu créer un flottement possible dans l'esprit de ces derniers, qui n’en ont pas pour autant compris qu’ils avaient un droit à réclamer un treizième salaire, comme T_________ le soutiendra après son licenciement, avec effet rétroactif.

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L'appelant, à qui incombait la charge de la preuve de l'existence de son droit à un treizième salaire, a échoué à démonter le bien-fondé de sa prétention et la Cour de céans ne s'écartera dès lors pas de la solution retenue par le Tribunal.

3. L'appelant réclame Frs 12'425,40 net à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

En matière du droit de travail, la loi en vigueur repose sur le principe de la liberté de résiliation, qui est un droit fondamental pour les contrats de durée indéterminée, l'exception se traduisant dans l'interdiction de mettre abusivement fin au contrat (Rémy Wyler, Droit du travail, p. 397). Ainsi, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, chaque partie a le droit de le résilier même sans indication de motif. Ce nonobstant, la partie qui résilie le contrat de travail doit respecter les termes et délais de congé ainsi que les autres règles énoncées aux articles 336 et ss CO, et notamment des art. 336 à 336b CO relatives à l'interdiction du congé abusif. En effet, comme le rappelle la doctrine et la jurisprudence, ces dispositions protectrices trouvent leur origine dans le principe de l'interdiction de l'abus de droit (Rémy Wyler, op. cité, p. 395; C. Brunner, J.-M. Bühler et J.-B. Waeber, Commentaire du contrat de travail, p. 199; ATF 111 II 242).

A teneur de l'article 336 al. 1 litt. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Ainsi donc, il n'est pas nécessaire que ces prétentions soient fondées; il suffit que le travailleur soit légitimé, de bonne foi, à penser qu'elles le sont (Rémy Wyler, op. cité, p. 405; SJ 1995 p. 797).

A l'inverse, la réclamation ne doit être ni chicanière, ni téméraire, car la protection ne doit pas s'étendre au travailleur qui cherche à bloquer un congé en soi admissible ou qui fait valoir des prétentions totalement injustifiées (Rémy Wyler, op. cité, p. 404, SJ 1995 p. 791; SJ 1995 p. 797 et les auteurs citées). En effet, conformément au principe de la bonne foi, des prétentions totalement injustifiées, formulées par un travailleur quérulent, ne feraient pas obstacle à un licenciement (C. Brunner, J.-M. Bühler et J.-B. Waeber, op. cité, p. 202).

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Ainsi, les seuls éléments déterminants pour qu'un congé soit abusif sont le motif du congé et la causalité entre ce motif et le congé lui-même : le congé ne peut et ne doit être considéré comme abusif que parce qu'il a été prononcé pour un motif qui n'est pas digne de protection (FF 1984 II 622; ATF du 11 novembre 1993 W. S.A. c/ M., p. 6 et 7).

Si plusieurs causes ont présidé au licenciement, dont une n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n'est pas abusif. Il suffit que ce motif abusif ait déclenché la décision de l'employeur; il n'est pourtant pas nécessaire qu'il soit prépondérant par rapport à d'autres griefs importants mais insuffisants (ATF 121 III 60 = JT 1996 I 47, ATF du 9 janvier 1995 in Plädoyer 3/1995, p. 60; JAR 1994/198; JAR 1995/169; Rémy Wyler, op. cité, p. 398; C. Brunner, J.-M. Bühler et J.-B. Waeber, op. cité, p. 200).

Conformément à l'art. 8 CC, la preuve du caractère abusif d'un licenciement incombe à la partie à qui le congé a été donné (ATF 123 III 251 = JT 1998 p. 305, CAPH du 4 juin 1991, SJ 1993 p. 360). Néanmoins, la preuve à apporter, généralement le réel motif de l'employeur, ayant souvent pour objet des éléments subjectifs, la jurisprudence admet qu'un faisceau d'indices ou une très grande vraisemblance résultant de l'ensemble des circonstances suffit pour admettre l'existence d'un congé abusif. (Rémy Wyler, op. cité, p. 397 avec les références citées; SJ 1993 p. 360; JAR 1994, p. 205). Si cette présomption facilite la preuve, elle n'a cependant pas pour corollaire d'en renverser le fardeau. Elle ne constitue qu'une preuve par indices. De son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif; il doit apporter des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé. L'appréciation des preuves s'opère en fonction d'une grande vraisemblance. La simple vraisemblance ne suffit pas (Rémy Wyler, op. cité, p. 397 et les références citées; dans le même sens Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, ad art. 336, No 16, p. 346; SJ 1993 p. 360; JAR 1996 p. 198).

En l'espèce, l'appelant soutient qu'il a été licencié en raison de son refus de prendre ses vacances durant la période creuse de l'été 2001.

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Dans son appel, T_________ affirme que le licenciement lui a été annoncé 30 minutes après qu'il a remis son planning horaire pour le mois d'août 2001 à la direction de l'établissement et porte, à l'encontre de certains témoins entendus en première instance, de graves accusations. Il soutient notamment qu'avant l'entretien du 26 juillet 2001, au cours duquel il a été licencié, J________ l'aurait préalablement sommé de prendre ses vacances dès le 1er août 2001, alors que luimême aurait, à cette occasion, indiqué vouloir les prendre en septembre. Ce serait à la suite de son refus de prendre des vacances en août 2001 qu'il se serait alors vu notifier son congé.

La réaudition des témoins, qui ont tous confirmé leurs précédents témoignages, n'a pas apporté d'éléments pertinents nouveaux qui auraient pu permettre à la Cour de céans de s'écarter de l'état de faits retenu par le Tribunal de première instance dans le jugement attaqué.

Selon le témoin H________, la question de vacances non seulement n'a jamais été abordée lors de l'entretien du 26 juillet 2001, mais au surplus l'appelant n'y a pas évoqué son planning horaire du mois d'août 2001 qu’il aurait remis une demie heure plus tôt à une autre collaboratrice.

Par ailleurs, l'audition de plusieurs témoins a permis à la Cour de se convaincre que l'appelant s'était bien montré, à plusieurs reprises, peu amène avec les personnes approchées au téléphone et injurieux à l'encontre de collègues, raisons légitimes qui expliquent et justifient le congé notifié dans les délai et forme légaux.

Ce qui précède ne saurait être sérieusement remis en question par le courrier du 27 juillet 2001 que l'appelant a adressé, au lendemain de son congé, à E_________ S.A. En effet, la Cour ne saurait tempérer son appréciation sur la base d’une pièce rédigée en opportunité par l'appelant lui-même, qui a totalement échoué par la suite dans son obligation d'établir, par autres pièces ou témoignages, qu'il aurait eu une conduite irréprochable ou encore que son licenciement aurait été dû à son seul refus de prendre des vacances en août 2001.

L'appel est totalement infondé, sera donc rejeté et le jugement attaqué confirmé en tous points.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/27890/2001 - 3 15 * COUR D’APPEL *

4. A teneur de l'art. 76 2ème phrase LJP, le juge a la possibilité de mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire.

En l'espèce, la Cour s' abstiendra d’en faire application.

5. Dans la mesure où la valeur litigieuse de l'appel est inférieure à Frs 30'000.--, il n'y a pas lieu d'astreindre l'appelant à un émolument de mise au rôle (art. 60 al. 1 LJP).

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par T_________ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 23 mai 2002, rendu dans la cause No C/28790/2001-3;

Au fond :

Rejette l'appel de T_________ et confirme le jugement du 23 mai 2002 du Tribunal des prud'hommes du 23 mai 2002, rendu en la cause No C/28790/2001-3;

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

C/28790/2001 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.12.2002 C/28790/2001 — Swissrulings