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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 11.09.2007 C/28693/2006

11 septembre 2007·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,037 mots·~20 min·2

Résumé

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE; MANDATAIRE NON PROFESSIONNEL; AMENDE | Le mandataire de T fait appel d'un jugement du Tribunal des prud'hommes le condamnant à une amende de procédure au sens de l'article 43 LPC pour avoir été incapable d'expliciter par écrit et par oral la demande et pour sa méconnaissance des bases légales invoquées ainsi que leurs conséquences. Dans son arrêt, la Cour rappelle qu'un tel appel doit respecter les exigences de l'article 59 LJP, ainsi que la condition de l'intérêt juridique. Concernant la légitimité de l'amende, elle admet l'application des règles ordinaires de procédure civile en procédure prud'homale, pour autant que la LJP n'y déroge pas et que les principes de célérité et de simplicité qui lui sont propres ne s'y opposent pas. Toutefois si elle en vient à la conclusion, à l'instar des premiers juges, que le mandataire de T n'est pas professionnellement qualifié, elle casse néanmoins la décision dans la mesure où le Tribunal ne pouvait en tout cas pas simultanément lui reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié et l'amender en raison de ses compétences insuffisantes. | LJP.57; LJP.59; LJP.11; LJP.12; LJP.13; LJP.76; LPC.40; LPC.43

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28693/2006 -5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/147/2007)

T_____ Dom. élu : A_____

à Genève

A_____

à Genève

Parties appelantes

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 11 septembre 2007

M. Christian MURBACH, président

M. Patrick BECKER, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/28693/2006 -5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. E_____ SA, dont le siège est à Lausanne, est active dans le placement de personnel fixe et temporaire. La société a une succursale à Genève.

Après avoir effectué différentes missions pour cette société, T_____ a conclu un nouveau contrat de mission le 25 septembre 2006, aux termes duquel elle s'engageait à travailler en qualité d'hôtesse dans le grand magasin genevois "B_____", pour le compte d'une société commercialisant des produits cosmétiques. La mission, d'une durée indéterminée, a débuté le 9 octobre 2006, le contrat pouvant être résilié par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de congé de deux jours ouvrables pendant les treize premières semaines d'activité, de sept jours au moins entre les quatrième et sixième mois d'un emploi interrompu chez le même client et de trente jours dès le septième mois d'un emploi interrompu chez le même client (pièce 1 dem.; pièce 6 déf.). Le salaire journalier était fixé à fr. 161.54 brut, l'employée devant percevoir en outre une indemnité de fr. 13.46 en contrepartie de son droit aux vacances.

T_____ a reçu un plan de travail pour les quatre hôtesses devant fonctionner sur le stand de l'entreprise locataire de services dans le grand magasin "B_____", fixant leurs horaires sur une période allant du 9 au 21 octobre 2006 y compris (pièce 2 dem.).

B. E_____ SA a résilié le contrat de deux hôtesses, dont celui de T_____, en date du 12 octobre 2006. Dans un rapport daté du lendemain, l'entreprise locataire de services a expliqué avoir dû se séparer des deux employées parce qu'elle-même n'atteignait pas l'objectif qu'elle s'était fixée en terme de chiffre d'affaires et que l'effectif du personnel était en conséquence excessif (pièce 1 déf.). Trois jours plus tard, l'entreprise locataire de services a précisé que "T_____ est assez avenante et souriante, plus discrète et moins dynamique que les autres hôtesses certes, mais qui est posée et qui attire donc une autre clientèle" (pièce 2 déf.).

C. Par lettre recommandée du 17 octobre 2006 à E_____ SA, A_____ - Association de Défense des Travailleuses et Travailleurs (ci-après A_____), agissant au nom et pour le compte de T_____, a affirmé que cette dernière avait été licenciée avec effet immédiat, en raison de "son état de grossesse", après trois jours d'activité "sans le moindre problème". L'association a reproché à l'employeur de n'avoir pas respecté le délai de congé de deux jours applicable pendant les trois premières semaines d'activité et a indiqué que le "CO, loi cadre, interdit le licenciement pour raison de grossesse". Elle a proposé un règlement amiable du litige, par le versement à T_____ de son salaire afférent à la période allant du 9 au 21 octobre 2006, se réservant le droit de saisir les autorités compétentes en cas de refus.

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Par lettre de son conseil du 10 novembre 2006, E_____ SA a contesté que la résiliation du contrat ait été motivée par la grossesse de l'employée. Elle a précisé avoir respecté le délai de congé légal, annonçant qu'elle paierait "les trois jours de mission effectués par [sa] cliente ainsi que deux jours correspondant au délai de résiliation" (pièce 4 dem.). Selon la fiche de salaire établie le même jour, T_____ a perçu fr. 484.60 à titre de salaire afférent aux trois jours d'activité, fr. 350.- à titre de salaire afférent au délai de congé et fr. 40.40 à titre d'indemnité de vacances correspondant aux trois jours travaillés (pièce 5 dem.).

D. Par demande formée le 27 novembre 2006 devant la Juridiction des prud'hommes, A_____, agissant au nom et pour le compte de T_____, a assigné E_____ SA en paiement de fr. 2'683.30, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 novembre 2006.

A l'appui de ses conclusions, A_____ affirmé que le licenciement, exclusivement motivé par la grossesse de l'employée et donné en temps inopportun, était nul. Elle a précisé que "le contrat [était] sui generis : il [était] à durée indéterminée (cf. pièce No 1 dem) mais il [proposait] une durée limitée de 10 jours dans une période de 13 jours du 9 au 21 octobre 2006". L'employée pouvait ainsi prétendre à "l'intégralité de son salaire pour la période initialement prévue soit 10 jours pendant une période de 13 jours (cf. pièce No 2 dem.)", correspondant à un montant de fr. 1'779.10. Elle devait également "payer, en plus, la période de protection qui va jusqu'au terme de la grossesse". Toutefois, "afin de ne pas tomber dans l'abus de droit avec des prétentions démesurées", elle se contentait de "l'équivalent d'une nouvelle période de 10 jours", réclamant un total de fr. 2'683.30 après déduction du montant d'ores et déjà perçu (fr. 1'779.10 X 2 - fr. 875.-).

Dans sa réponse du 9 février 2007, E_____ SA a conclu au rejet de la demande. Elle a affirmé que le licenciement de deux hôtesses s'expliquait pas la faible performance réalisée sur le stand en matière de chiffre d'affaires. Le choix s'était notamment porté sur T_____ parce qu'elle ne donnait pas entière satisfaction à l'entreprise locataire de services.

E. A l'audience, A_____ a été autorisée à représenter T_____, incapable de se déplacer pour raison de santé. Son représentant a indiqué qu'elle avait été licenciée avec effet immédiat sans juste motif. "En fait", c'est l'art. 336c CO qui s'appliquait et interdisait à l'employeur toute résiliation en cas de grossesse après le temps d'essai. Il a admis que T_____ était en période d'essai au moment de son licenciement. Il a toutefois soutenu que la résiliation dans un tel cas est également nulle lorsqu'elle est exclusivement motivée par la grossesse. Il a ultérieurement précisé que le congé, donné en raison de l'état de la travailleuse, était abusif. C_____, collaboratrice de E_____ SA, aurait expressément précisé à T_____ qu'elle était licenciée en raison de sa grossesse.

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A_____ a également déclaré que les pièces produites a posteriori par la partie défenderesse n'avait aucune force probante, n'excluant pas que T_____ eût renoncé à déposer sa demande si elle avait pu en prendre connaissance plus tôt. Il a en outre indiqué avoir renoncé à faire citer C_____ comme témoin, au motif qu'elle ne pouvait pas dire la vérité, de crainte de perdre son emploi au service de la partie adverse.

Citée par E_____ SA et entendue en qualité de témoin, C_____ a confirmé que l'entreprise locataire de services avait décidé de réduire le nombre d'hôtesses en raison du faible chiffre d'affaires réalisé. Une certaine D_____, employée de l'entreprise locataire de services et responsable de comptoir, lui avait communiqué cette décision, ainsi que le nom des deux hôtesses dont elle souhaitait se séparer, soit T_____ et la propre sœur de D_____. C_____ ignorait l'état de T_____ au moment où elle lui avait annoncé son licenciement. Elle a précisé que les autres missions de cette employée n'avait pas été effectuée au service de la même entreprise locataire de services.

F. Dans son jugement TRPH/353/2007 du 9 mai 2007, expédié aux parties pour notification par plis recommandés du lendemain, le Tribunal des prud'hommes, groupe 5, a déclaré recevable la demande, débouté T_____ de toutes ses conclusions et condamné A_____ au paiement d'une amende de procédure de fr. 300.-. S'interrogeant préalablement sur la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A_____, le Tribunal a relevé qu'il y avait en principe lieu de l'admettre, s'agissant d'une organisation syndicale dont le but social consiste précisément à défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Il a relevé toutefois que ces organisations doivent être représentées par des personnes disposant elles-mêmes des qualifications suffisantes.

Les premiers juges ont à cet égard estimé que les qualifications de G_____, représentant de A_____ ayant signé les lettres et écritures produites mais également assisté à l'audience, étaient douteuses, dans la mesure où l'intéressé avait soutenu, d'une manière générale, une position juridiquement insoutenable et/ou peu compréhensible. Ainsi avait-il admis que T_____ était encore en période d'essai lors de son licenciement, tout en soutenant que l'art. 336c était applicable au cas d'espèce. Il avait en conséquence invoqué la nullité du congé, mais réclamé le paiement du salaire jusqu'au terme contractuel prévu initialement. Il avait également allégué que sa mandante pouvait prétendre au paiement de son salaire jusqu'à la fin du congé maternité, mais qu'il limitait toutefois ses prétentions. Enfin, les premiers juges ont estimé qu'il était choquant d'affirmer que les témoins liés par contrat de travail à l'une des parties ne pouvaient, par principe, dire la vérité. Constatant que la demande avait été contresignée par T_____, ils ont toutefois relevé qu'une éventuelle décision de nier la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A_____ n'entraînerait pas l'irrecevabilité de la demande mais le prononcé d'un défaut contre la partie demanderesse. Ils ont en

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conséquence admis la qualité de mandataire professionnellement qualifié de A_____.

Faisant application analogique de l'art. 43 de la loi de procédure civile (ci-après LPC), le Tribunal a, en revanche, décidé d'amender le mandataire, lui reprochant son incapacité à expliciter par écrit la demande et à fournir les éclaircissements en audience, ainsi que sa méconnaissance des bases légales invoquées ou de leurs conséquences.

EN DROIT

1. A teneur de l'art. 57 al. 1 de la loi sur la juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), le président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale.

L'appel porte en l'espèce sur la décision du Tribunal des prud'hommes de condamner un mandataire professionnellement qualifié au paiement d'une amende, pour avoir commis ou participé à la commission d'une contravention de procédure. Il s'agit manifestement d'une question de nature procédurale, que le président de la Cour d'appel peut trancher seul et sans audience.

2. Est condamné à l'amende l'avocat qui incite ou coopère intentionnellement à la commission des contraventions de procédure prévues à l'art. 40 LPC ou commet luimême l'une des contraventions prévues à l'art. 43 LPC. Le jugement prononçant l'amende est rendu selon les mêmes formes que le jugement au fond et il déploie les mêmes effets (art. 48 al. 1 LPC). Les formes de l'appel ou du recours éventuels sont les mêmes que celles qui s'appliquent au jugement au fond (art. 48 al. 2 LPC). Il en va de même du délai d'appel ou de recours (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 48).

Dans la mesure où les premiers juges ont appliqué, par analogie et à titre supplétif, l'art. 43 LPC à un mandataire professionnellement qualifié, celui-ci doit être recevable à contester l'amende prononcée contre lui par la voie de l'appel, aux conditions prévues à l'art. 59 LJP. Déposé dans la forme et le délai prescrits, l'appel est recevable à cet égard.

3. La recevabilité de l'appel, comme toute autre voie de recours et toute action en justice, est soumise à la condition de l'intérêt juridique. En seconde instance, cette condition implique que la décision sollicitée de l'autorité supérieure soit de nature à procurer au recourant l'avantage de droit matériel qu'il recherche

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(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 13 ad art. 291).

L'acte d'appel a été déposé par A_____ tant en son nom propre qu'en celui et pour le compte de sa mandante, T_____. Il tend néanmoins uniquement à l'annulation de l'amende infligée par le Tribunal des prud'hommes à A_____. Il ne remet pas en cause la décision des premiers juges en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de T_____ en paiement d'un montant de fr. 2'683.30, plus intérêts moratoires. Le présent arrêt n'est en conséquence pas à même d'apporter un quelconque avantage de droit matériel à T_____ et l'appel doit être déclaré irrecevable en tant qu'il a été formé par elle.

4. Les premiers juges ont amendé A_____ en application des art. 40 et 43 LPC, lui reprochant avant tout les connaissances lacunaires de son représentant en droit du travail et, accessoirement, des critiques infondées et injustifiées des moyens de preuve avancés par la partie défenderesse. A_____ conclut à ce que l'amende prononcée à son encontre soit annulée. Elle estime fonctionner à satisfaction depuis plus de dix ans comme mandataire professionnellement qualifié devant la Juridiction des prud'hommes.

a) Les parties et leurs conseils doivent se comporter, dans le procès, d'une manière conforme à la bonne foi et le législateur genevois a prévu, en procédure civile genevoise ordinaire, la possibilité pour le juge de sanctionner les comportements déloyaux ou offensants. L'avocat peut notamment être condamné au paiement d'une amende s'il procède, intentionnellement ou par négligence, à un acte déclaré nul, retarde volontairement l'instruction d'un procès ou en diffère l'issue, ne restitue pas, dans le délai fixé, les procès-verbaux ou pièces qui lui sont communiqués ou est désavoué par application de l'art. 156 LPC. Il peut également être condamné s'il incite une partie ou coopère avec elle à la commission de l'une des contraventions de procédure prévues à l'art. 40 LPC, qui consistent par exemple à recourir à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi, à se faire accorder des délais en invoquant de faux motifs, à faire un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire, à enfreindre les défenses qui lui sont faites ou à ne pas satisfaire aux injonctions qui lui sont adressées, au mépris d'une décision exécutoire.

La loi sur la juridiction des prud'hommes ne contient pas de dispositions similaires aux art. 40 et 43 LPC, prévoyant la possibilité de sanctionner les conseils des parties, avocats ou mandataires professionnellement qualifiés. Elle prévoit uniquement une exception à la gratuité de la procédure prud'homale lorsqu'une partie plaide de manière téméraire : le juge peut alors mettre à la charge de la partie concernée les dépens et les frais de justice, voire, lorsque la violation est grave, lui infliger une amende de fr. 2'000.- au maximum (art. 76 al. 1 LJP). Les règles ordinaires de la procédure civile sont toutefois applicables en procédure

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prud'homale, pour autant que la LJP n'y déroge pas et que les principes de célérité et de simplicité qui lui sont propres ne s'y opposent pas (art. 11 LJP). Il est ainsi déjà arrivé aux différentes instances de la juridiction d'amender les parties et/ou leurs avocats en application des art. 40 et 43 LPC (CAPH/86/2006 du 11.05.2006, en la cause C/9539/2005 - 5, consid. 4.2).

b) A teneur des articles 12 al. 2 et 13 al. 1 LJP, une partie peut être assistée ou, de manière exceptionnelle, représentée à une audience, par un avocat, un proche ou un mandataire professionnellement qualifié. Contrairement à ce que la lettre de cette disposition et de sa note marginale pourrait laisser croire, le mandataire professionnellement qualifié peut non seulement représenter une partie à l’audience, mais également accomplir les actes de procédure nécessaires et, en particulier, signer les mémoires et autres écritures au nom et pour le compte du mandant. Cette disposition constitue donc une exception au principe posé à l’article 2 de la loi sur la profession d’avocat (ci-après LPAv), selon lequel l’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales. Le législateur genevois n’a, en effet, pas voulu réserver aux avocats le monopole de la représentation des parties en matière prud'homale. Afin de garantir la sécurité des plaideurs, il n’a toutefois pas admis un droit de représentation général et a limité la représentation des plaideurs, outre le cas particulier des proches, à des « mandataires professionnellement qualifiés ».

La notion de mandataire professionnellement qualifié n'est pas propre à la LJP. Les articles 430 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après LPC) et 9 de la loi sur la procédure administrative (ci-après LPA) autorisent notamment les parties à se faire assister ou représenter par un mandataire professionnellement qualifié au cours d’une procédure devant la juridiction des baux et loyers et la juridiction administrative. Si elles soumettent parfois cette représentation à des conditions différentes, ces dispositions reflètent toutes le souci du législateur de ne pas limiter inutilement la représentation en matière de contentieux dans les domaines bien spécifiques dont connaissent certaines juridictions (CRUNI, décision non numérotée du 27.06.1991, fiche de jurisprudence genevoise; TRPH du 27.11.2001 en la cause C/8594/2001-3, consid. 1c).

Le législateur était conscient de ce que l’élargissement du cercle de personnes habilitées à représenter les justiciables faisait courir le risque à ces derniers d’être défendus par des personnes incompétentes. Bien qu’il ait renoncé à dresser la liste des mandataires professionnellement qualifiés, pour éviter tout formalisme excessif, il a chargé le juge de vérifier in concreto si la personne concernée doit être considérée comme tel. En utilisant la locution « professionnellement qualifié », il a par ailleurs rappelé que les intéressés doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine ou l’un des domaines susceptibles d’être traités devant la juridiction saisie, étant précisé qu'il y avait lieu de se montrer plus restrictif en matière de contentieux qu'en procédure gracieuse (ACE du 12.12.1988, en la cause F. c/ Service des automobiles et de la navigation, consid. 1b; TRPH du 27.11.2001, consid. 1c; ATA 527/2001 du 27.08.2001, en la cause A/540/2001, consid. 2 p. 3).

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Le mandataire professionnellement qualifié doit ainsi avoir pour objectif d'assister et de représenter les parties devant une juridiction particulière, connaissant de litiges ressortissant d'un domaine bien délimité, qu'il maîtrise. Ceci induit que le mandataire et, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant doivent pouvoir justifier de connaissances particulières dans le domaine spécifique et d'une pratique suffisante de la juridiction saisie (TRPH du 27.11.2001 précité, consid. 1). Il est ainsi arrivé au Tribunal administratif d'avertir une association, à laquelle il avait reconnu à plusieurs reprises la qualité de mandataire professionnellement qualifié, qu'il pourrait revoir sa position si l'association devait persister à agir par l'intermédiaire de personnes ne disposant pas des compétences spécifiques suffisantes dans le domaine concerné par le litige, par exemple en raison de leur méconnaissance des conditions posées par la loi de procédure administrative à la recevabilité d'un recours (ATA/173/2004 du 02.03.2004, en la cause A/539/2002, consid. 2). Au moins dans un cas, le Tribunal administratif a fini par nier la qualité de mandataire professionnellement qualifié d'un mandataire, juriste, ayant pourtant fonctionné comme tel à plusieurs reprises dans différentes procédures administratives devant la même juridiction et ce, en raison des problèmes récurrents constatés dans les différents dossiers traités par l'intéressé : imprécision et caractère lacunaire du recours, absence des pièces nécessaires, non comparution aux audiences, etc (ATA/495/1997 du 05.08.1997, en la cause A/291/1997, consid. 2b).

Le seul fait que le mandataire fonctionne dans un cas ne soulevant de prime abord pas de questions de procédure complexes ou de problèmes particuliers ressortissant domaine concerné ne s'oppose pas à ce que la juridiction saisie se montre exigeante quant à la preuve des qualifications requises aux fins de représenter une partie devant elle (ATF 125 I 166, consid. 2b/bb p. 169).

c) Dans la mesure où le mandataire professionnellement qualifié dispose, devant la Juridiction des prud'hommes, des mêmes prérogatives qu'un avocat et qu'il joue un rôle similaire à l'égard de ses mandants, de leurs adverses parties et du juge, il doit également pouvoir être sanctionné lorsqu'il commet une contravention de procédure. Une amende doit ainsi pouvoir lui être infligée, par application analogique de l'art. 43 LPC.

L'art. 43 LPC est expressément destiné à sanctionner une infraction, commise intentionnellement ou par négligence. Il présuppose que le contrevenant soit avocat, autrement dit titulaire du brevet d'avocat et inscrit sur l'un des registres cantonaux prévus par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats. De la même manière, une application analogique de cette disposition à un mandataire professionnellement qualifié présuppose nécessairement que cette qualité lui ait été reconnue. Il n'est pas question, par le biais de cette disposition, de sanctionner un mandataire au motif qu'il ne disposerait pas des compétences suffisantes. Dans ce dernier cas, le juge doit nier la qualité de mandataire professionnellement qualifié de l'intéressé. d) Il faut, en l'espèce, admettre avec les premiers juges que l'appelante et, plus

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précisément, son représentant, se sont montrés incapables d'expliciter et de motiver de manière compréhensible les prétentions de leur mandante. Le représentant de l'appelante confond manifestement différentes institutions du droit du travail, telles la résiliation immédiate injustifiée, la résiliation abusive et la résiliation en temps inopportun. Invoquant concurremment ou successivement certaines dispositions légales, parfois de manière contradictoire et à mauvais escient, il n'a pas su tirer les conséquences qu'elles comportaient. Qualifiant le contrat de durée indéterminée mais "sui generis", il a également invoqué la nullité du congé, tout en réclamant une indemnité équivalent au salaire afférent à une dizaine de jours, selon un calcul pour le moins abscons.

Les premiers juges ont douté, avec raison, de ce que les compétences du représentant de l'appelante en droit du travail étaient suffisantes pour que lui soit reconnue la qualité de mandataire professionnellement qualifié. Ils ont toutefois renoncé à le nier, dans la mesure où la travailleuse était absente et qu'ils pouvaient être amenés à prononcer défaut contre elle si son représentant ne devait pas être autorisé à fonctionner devant eux.

Il n'en reste pas moins que le Tribunal des prud'hommes a, dans les faits, appliqué une sanction à un mandataire, non pour avoir commis, intentionnellement ou par négligence, une contravention de procédure, mais en raison de l'insuffisance de ses compétences. Comme précisé ci-dessus, il lui revenait pourtant de vérifier plus avant, à titre préalable, que le représentant de l'appelante disposait des connaissances suffisantes du droit du travail pour fonctionner comme mandataire professionnellement qualifié devant la Juridiction des prud'hommes. Si tel n'était pas le cas, il devait ajourner les débats et statuer sur cette question. Cela fait, il pouvait inviter la partie demanderesse à s'assurer les services d'un autre mandataire ou l'appelante à se faire représenter par une personne compétente. Il ne pouvait en tout cas pas simultanément reconnaître la qualité de mandataire professionnellement qualifié de l'appelante et l'amender en raison des compétences insuffisantes de son représentant.

Au surplus, les premiers juges ont également reproché à l'appelante d'avoir, par principe, mis en cause la force probante des pièces produites tardivement par la partie adverse, ainsi que la capacité d'un témoin employé par la partie adverse à dire la vérité. Le seul fait d'exprimer de tels doutes ne constitue toutefois pas un procédé téméraire ou déloyal au sens des art. 40 et 43 LPC.

e) Au vu de ce qui précède, le président de la Cour de céans annulera le jugement du Tribunal des prud'hommes en tant qu'il condamne l'appelante au paiement d'une amende.

Il attire toutefois l'attention de l'appelante sur le fait que sa qualité de mandataire professionnellement qualifié pourrait être remise en cause à l'avenir par le Tribunal ou la Cour d'appel des prud'hommes si elle continue à agir par l'intermédiaire de personnes ne disposant pas des connaissances suffisantes, en droit du travail et en

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procédure civile, leur permettant de défendre convenablement les intérêts des justiciables et de contribuer à un déroulement de la procédure aussi simple, rapide et serein que possible.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud'hommes, groupe 5,

Statuant seul et sans audience :

A la forme :

1. déclare irrecevable l'appel interjeté le 8 juin 2007 contre le jugement TRPH/353/2007 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 mai 2007 dans la cause C/28693/2006 - 5, en tant qu'il a été formé par T_____;

2. le déclare recevable pour le surplus;

Au fond :

3. annule ledit jugement en tant qu'il condamne A_____, Association des travailleuses et travailleurs, à une amende de procédure de fr. 300.- (trois cents francs).

La greffière de juridiction Le président

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